Infirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 14 févr. 2018, n° 2017005050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2017005050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEVA SOCIETE D'EMBALLAGES DU VAL DE L'AUTHION (SAS) c/ LES VERGERS LAUNAY (GAEC), GAUTHIER Charlie (EARL), RENAISSANCE (SAS), LANGEVIN Patrick (EARL), PLAINE DES COEURS (SARL), EARL DU CHATAIGNIER, DIDIER RENARD (EARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005050
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 14/02/2018
SEVA SOCIETE D’EMBALLAGES DU VAL DE L’AUTHION (SAS) 2, […]
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
SCP LALANNE : Me Luc LALANNE
[…]
[…]
Monsieur Y Z […]
Monsieur S J-R 4, […]
G H (P) Le Tuffeau 72500 LA BRUERE SUR LOIR
PLAINE DES COEURS (SARL) Les Vignes de […]
[…]
P DU CHATAIGNIER Le Chataignier 72330 OIZE
J ({I) La Croix 72500 CHENU
REPRESENTANT (S)
A B (P) Les Boutinières […]
C D (P) la Petouzerie […]
Monsieur MOIZY K 8, […]
[…]
Maître E F (pour tous les défendeurs)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELTBERE
PRESIDENT : MONSIEUR M N O : MONSIEUR Q-R GODINEAU MONSIEUR Q-Yves PAUMEAU A AR RH EE EE ER KE GREFFIER LORS DES DEBATS : MADAME Nicole MACHEFER
[…]
—
N° 2017 5050
FAITS & PROCÉDURE
La société SEVA venant aux droits de la Sarl SCIERIE MICHEL CHEVROLLIER (SMC), qu’elle a absorbée, a fait assigner le 10 avril 2017 la société RENAISSANCE et ses codéfendeurs devant le Tribunal de Commerce d’Angers, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer le solde d’une commande de palox dont la livraison a été réalisée entre le 20 août et le 31 octobre 2009 par la société SMC.
Après une première audience fixée le 9 mai 2017 et plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience publique du 3 janvier 2018. Les parties étaient représentées par
leurs conseils. Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et statuera par un jugement contradictoire qui sera
prononcé le 14 février 2018.
PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés SAS RENAISSANCE, P G H, SARL PLAINE DES COEURS. […]. P DU CHATAIGNIER, I J,. P A B, P C D, Messieurs Z Y, Q R S. K MOISY. demandeurs à l’exception d’incompétence et défendeurs au principal :
Par conclusions récapitulatives signées, reçues au greffe le 14 novembre 2017, ils demandent au Tribunal :
[…] :
De se déclarer incompétent en vertu des dispositions des articles 46 et 48 du Code de Procédure Civile et renvoyer la société SEVA à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Tours.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
De constater la prescription de l’action de la société SEVA, sur le fondement des dispositions de l’article L 110-4 du Code de Commerce ;
En conséquence, débouter la société SEVA de l’ensemble de ses demandes. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
De dire la société SEVA mal fondée en ses demandes et déclarer, en revanche, la société RENAISSANCE et ses adhérents recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles et, en conséquence :
Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur X le 15 février 2012 à la suite de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’Angers le 20 avril
2010 ; MT
N° 2017 5050
En conséquence, condamner la société SEVA, venant aux droits de la société SMC, à payer à la société RENAISSANCE et à l’ensemble de ses adhérents une somme de 82 775 euros représentant le coût de remplacement de la marchandise défectueuse livrée par la société SMC, ainsi que la somme de 8 500 euros représentant le coût de manutention pour isoler les palox défectueux ;
De condamner la société SEVA à payer à la société RENAISSANCE et à ses adhérents la somme de 22 936 euros représentant le coût de l’expertise judiciaire des matériels litigieux confiée à Monsieur X par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 20 avril 2010.
POUR LE TOUT :
Condamner la société SEVA en la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Angers, qui seule a été plaidée in limine litis par les parties, la société RENAISSANCE et ses associés parties au procès exposent au Tribunal que :
La clause de l’offre de prix en date du 27 mai 2009 et des bons de livraison ensuite signés par ses adhérents, attribuant au seul Tribunal de Commerce de Saumur la compétence pour connaître des litiges relatifs au marché concerné, doit être réputée non écrite pour deux TaisONs :
Le Tribunal de Commerce de Saumur a été supprimé en 2008 et n’a pas été rétabli depuis ;
Ensuite et surtout, les adhérents de la société RENAISSANCE n’ont pas tous la qualité de commerçant, de telle sorte qu’il ne peut pas, en vertu des dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, leur être imposé une clause dérogeant aux règles territoriales de droit commun, telles que déterminées par l’article 46 du même code.
La société RENAISSANCE et ses adhérents sont domiciliés dans la Sarthe ou l’Indre et Loire et les seules juridictions compétentes sont celles du Mans ou de Tours.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de la société RENAISSANCE et de ses associés parties au litige, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs conclusions déposées le 14 novembre 2017.
Pour la société SAS SEVA, défenderesse à l’exception d’incompétence et demandersse au principal :
Par conclusions signées et datées du 24 octobre 2017, elle demande au Tribunal :
De se déclarer territorialement compétent ;
N° 2017 5050
De rejeter l’exception de prescription ;
De constater au visa de l’article 10 de l’engagement contractuel du 27 mai 2009 le caractère irrecevable de toute réclamation à l’égard de la société SEVA, à l’exception de la livraison de 100 palox litigieux en date du 29 septembre 2009 au siège du GAEC LAUNAY ;
De dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de Monsieur X ;
De condamner conjointement la SAS RENAISSANCE et les codéfendeurs d’avoir à verser à la société SEVA la somme de 76 101,96 euros TTC qu’ils restent lui devoir, déduction faite de la somme de 5 000 euros correspondant à la contre-valeur des 100 palox litigieux livrés au GAEC LAUNAY ;
A titre subsidiaire, de dire et juger la société SEVA recevable et fondée dans la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété qui lui profite ;
De condamner conjointement la société RENAISSANCE et chacun des codéfendeurs, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à restituer, à leurs frais, à la société requérante la contre-valeur en palox de 76 101,96 euros ;
De condamner, sous la même solidarité, les codéfendeurs d’avoir à verser à la société SEVA une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie locative des palox utilisés et non payés ;
D''ordonner l’exécution provisoire ; De condamner la société RENAISSANCE, conjointement et solidairement avec les codéfendeurs, au paiement d’une somme de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
De condamner les mêmes en tous les frais de l’instance dans lesquels sera intégré le coût de l’expertise.
Moyens
Sur l’exception d’incompétence, la société SEVA expose au Tribunal que :
Le marché signé entre les parties le 27 mai 2009 indique expressément en son article 2 que toutes les contestations relatives à l’exécution de celui-ci seront soumises au Tribunal de
Commerce de Saumur, désigné comme seule juridiction compétente.
La réforme de la carte judiciaire a supprimé le Tribunal de Commerce de Saumur au profit de celui d’Angers, de telle sorte que c’est ce dernier qui se substitue à l’ancienne juridiction.
L’action de la société SEVA devait dès lors, incontestablement, être engagée devant le Tribunal de Commerce d’ Angers.
En outre, la société RENAISSANCE et ses codéfendeurs avaient eux-mêmes pris l’initiative d’assigner la société SMC, aux droits desquels vient la société SEVA qui l’a absorbée, devant le Tribunal de Commerce d’Angers.
N° 2017 5050
Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de la société SEVA, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à ses conclusions du 24 octobre 2017.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur ce, le Tribunal : Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Angers : Le Tribunal constate, à l’examen des pièces déposées par la société SEVA, que :
Le 27 mai 2009, la société SMC, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société SEVA qui l’a absorbée avec effet au 1° novembre 2009, présentait une offre de prix à la société RENAISSANCE pour la fourniture de palox.
Cette offre de prix, acceptée par la société RENAISSANCE, stipulait en son article 2 intitulé « TRIBUNAL COMPETENT »
« Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, le Tribunal de Commerce de Saumur sera seul compétent. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à l’application de la présente clause ».
La livraison des palox a été faite directement chez les associés de la société RENAISSANCE, aujourd’hui codemandeurs à l’instance. Tous les bons de livraison, signés par chaque entreprise bénéficiaire, portent la mention écrite suivante, parfaitement lisible :
« TRIBUNAL COMPETENT »
« Pour toutes contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, le Tribunal de Commerce de Saumur sera seul compétent ».
Le Tribunal constate que le décret 2008-146 du 15 février 2008 portant modification de la carte judiciaire des Tribunaux de Commerce a supprimé le Tribunal de Commerce de Saumur au profit de celui d’Angers, avec effet au 1° janvier 2009.
Par conséquent, les attributions du Tribunal de Commerce de Saumur ont été, à compter de cette date, intégralement transférées au Tribunal de Commerce d’Angers.
La société RENAISSANCE et ses codemandeurs à l’instance soutiennent également que le Tribunal ne serait pas compétent pour eux tous, car certains d’entre eux, sans autre précision, ne seraient pas commerçants.
Le Tribunal constate que la société RENAISSANCE et ses codemandeurs à l’exception d’incompétence ne fournissent aucune indication de l’identité des entreprises n’ayant éventuellement pas la qualité de commerçant, ni pièces de nature à lui permettre d’apprécier cette assertion.
Le Tribunal constate par ailleurs que la société RENAISSANCE et ses codemandeurs ont,
tous ensemble, saisi le Tribunal de Commerce d’Angers, le 4 mars 2010, lors de leur assignation en référé de la société SMC, absorbée depuis par la société SEVA, à propos de
6
N° 2017 5050
leur litige relatif à la mauvaise qualité des palox livrés en vertu de la commande du 27 mai
2009. De même, aucun d’entre eux n’a contesté la compétence du Tribunal de Commerce d’Angers, lors de l’examen au fond, le 30 avril 2014, de ce litige les opposant à la société SMC.
En conséquence, le Tribunal
Déboute la société RENAISSANCE et ses codemandeurs à l’instance de l’exception d’incompétence soulevée et se déclare compétent pour connaître du litige les opposant à la société SEVA,
Réserve toutes les autres demandes,
Sur le fond, renvoie la cause à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’ANGERS du 14 mars 2018.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
e Déboute de leur demande d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Angers les sociétés SAS RENAISSANCE, P G H, SARL PLAINE DES COEURS, […], P DU CHATAIGNIER, I J, P A B, P C D, Messieurs Z Y, Q R S, K MOISY,
e Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société SEVA aux sociétés SAS RENAISSANCE, P G H, SARL PLAINE DES COEURS, […], EARE DU CHATAIGNIER, I J, P A B, P C D, Messieurs Z Y, Q R S, K MOISY,
Réserve toutes les autres demandes,
e Sur le fond, renvoie la cause à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’ANGERS du 14 mars 2018.
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’Angers, le 14 février 2018, par mise à disposition du Jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Et signé par : Le Greffier d’audience Le Président d’audience Mme Nicole MACTHEFER M. M N
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-146 du 15 février 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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