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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 janv. 2018, n° 2017R01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017R01457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société PRIME ENGINEERING SAS c/ la société ADC CONSTRUCTIONS SAS |
Texte intégral
2017R01457 – 1800300007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
03/01/2018 ORDONNANCE DU TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 décembre 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 20 décembre 2017 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick ZEN, Président, assisté de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société PRIME ENGINEERING SAS 2017R1457 114 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X-Y Z – Avocat – […]
ET – la société ADC CONSTRUCTIONS SAS 10 ALLÉE DES CHEVREUILS […] – représenté(e) par Maître Eric JEANTET – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/01/2018 à Me X-Y Z – Avocat
2017R01457 – 1800300007/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 412 238,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/11/2017, – au paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
Attendu qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et sont convenues d’un échéancier ;
Attendu que les parties sont convenues d’un accord sur le règlement de la somme forfaitaire de 412 238.82 euros en 14 mensualités de 29 445.63 euros, la première échéance intervenant le 20 novembre 2017 et les suivantes les 20 de chaque mois par virement bancaire assortie de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu que le demandeur se désiste de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PRIME ENGINEERING sollicite une ordonnance en deniers ou quittance valable emportant condamnation à hauteur de l’accord ;
Attendu que la société ADC CONSTRUCTIONS pourra se libérer de sa dette en 14 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 20 novembre 2017 et les versements suivant le 20 de chaque mois ; Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADC CONSTRUCTIONS SAS .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société ADC CONSTRUCTIONS à payer à la société PRIME ENGINEERING : – à payer, en deniers ou quittance valable, la somme de 412 238.82 euros en principal. – à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISONS que la société ADC CONSTRUCTIONS pourra se libérer de sa dette en 14 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 20 novembre 2017 et les versements suivant le 20 de chaque mois.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société ADC CONSTRUCTIONS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2017R01457 – 1800300007/3
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Patrick ZEN, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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