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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 30 mai 2018, n° 2017001985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017001985 |
Texte intégral
Rôle 2017/901]
2018 AD JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Trente Mai Deux Mille Dix Huit par Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe BLUSZCZ, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débats du Mercredi Quatre Avril Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Vincent d’AUBREBY, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, qui ont participé au délibéré.
Monsieur André LOURDELLE, Procureur de la République, ayant assisté aux débats.
ENTRE e SELARL X et associés, prise en la personne de Maître D X, 88/[…], es qualité mandataire judiciaire, comparant par Monsieur ACTHERGAL, mandataire dûment habilité, assisté de Maître PIERARD), avocat au barreau d’ARRAS.
+ Monsieur E Y A es qualité gérant de la société G3D SECURITE demeurant 384, rue de la République – 62700 Bruay la Buissière, comparant par Maître WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS représenté par Maître PRIZAC.
LES FAITS LA PROCEDURE La société G3D SECURITE, Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée le 10 septembre 2013, avait pour activité la sécurité et le gardiennage. Monsieur E Y A en était l’associé unique et le seul gérant. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 17 juillet 2015 sur assignation de l''URSSAF en date du 23 juin 2015, date à laquelle a été fixée provisoirement la date de cessation des paiements. Le 11 septembre 2015, le Tribunal de commerce d’Arras prononçait la liquidation judiciaire de la société G3D SECURITE. Le 18 novembre 2016, ce même Tribunal reportait et fixait définitivement la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire de la société G3D SECURITE au 30 juin 2014. Ce jugement, signifié le 6 décembre 2016 à la société G3D SECURITE prise en la personne de son gérant, Monsieur E Y A, est définitif. Par assignation en date du 14 avril 2017, Maître X es qualité a exposé la situation au Tribunal afin qu’intervienne : – Une mesure de faillite personnelle et /ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur E Z ; – Une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société G3D SECURITE dont il était l’unique gérant.
LES DEMANDES ET ARGUMENTS DES PARTIES, De Maître X es-qualité de mandataire liquidateur de la société G3D SERVICES Au vu des pièces du dossier, il est possible d’affirmer que Monsieur E Z a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de sa société.
+ De la faillite personnelle (article L 653-4 4° du Code de commerce) : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale,
contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après: …/.. 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale …/… ».
Le compte de résultat de la société G3D SERVICES lors de son premier exercice (16 mois de septembre 2013 à décembre 2014) fait apparaître des charges d’exploitation pour d’un montant de 398 782 € au regard d’un chiffre d’affaire de 333 332 € laissant un solde négatif de 65 286 €. Le bilan clos au 31 décembre 2014 montre que la société ne disposait que :
— D’un capital de 1 000€,
— D’aucun apport en compte courant de la part de l’associé unique,
— D’aucune immobilisation significative,
— D’aucune disponibilité. L’examen détaillé des comptes faisait ressortir que, dès la fin de juin 2014 la société était à l’évidence dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Or durant ce même exercice il est à noter que, Monsieur E A s’est octroyé une
émunération de 74 190 €. uk y
2018 B
Monsieur Y A a été frappé d’une sanction d’interdiction d’exercer toute activité de sécurité par décision de la Commission Interrégionale d’ Agrément et de Contrôle (CIAC) en date du 1° juillet 2014. Cette décision faisant suite au constat de faits répréhensifs établis au cours des activités de la société GROUPE 3D SARL dont Monsieur Z était l’associé unique ; la dite société ayant été crée en octobre 2011, a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 18 juin 2014 converti en liquidation judiciaire le 11 juillet 2014 par le Tribunal de commerce d’Arras et clôturée pour insuffisance d’actif le 22 avril 2015.
Par ailleurs Monsieur A était également gérant de la société SECU ARTOIS PRIVEE, SAS unipersonnelle dont le siège était situé à Bruay la Buissière ; société crée en novembre 2009, mise en redressement judiciaire le 6 février 2013, converti en liquidation judiciaire le 13 mars 2013 par le Tribunal de commerce d’Arras et clôturée le 24 février 2016 pour insuffisance d’actif.
Monsieur Y A indique que des créances de sa société G3D SECURITE ont fait l’objet d’avis à tiers détenteur de l’Administration fiscale entre les mains de ses clients ce qui, selon lui, aurait compromis sa trésorerie. Or ce n’est pas parce que la société fait l’objet d’avis à tiers détenteur que sa trésorerie est mise en difficulté, mais parce qu’elle est en état de cessation des paiements qu’elle ne peut plus payer ses impôts à échéance et fait par voie de conséquence l’objet de poursuites fiscales.
Monsieur Z signale que sa société aurait sollicité un échéancier auprès de l''URSSAF en décembre 2014, mais cette demande ne concernait qu’une partie limitée des créances réclamées par l’organisme et n’est intervenue après signification d’une contrainte et plusieurs mois après la date de cessation des paiements (effective dès le mois de juin 2014).
Monsieur Y A invoque avoir eu des perspectives commerciales susceptibles de rétablir sa situation qui n’auraient été compromises que par la décision d’interdiction d’exercer dont il a fait l’objet. Or les documents présentés restent ambigus et peu convaincants.
Du prononcé de l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise,
De l’article L 653-8 du Code de commerce.
Monsieur Y A a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; il a également dérogé à l’obligation de déclarer, dans les délais impartis, la cessation des paiements ; ce qui permet le prononce d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise (article L 653-8 alinéa 1 et L 653-4 4° du Code de commerce).
De la responsabilité pour insuffisance d’actif, Article L651-2 du Code de commerce. Le passif déclaré de la société G3D s’élève à la somme de 181 755,46 € suivant détail :
— Super privilège des salaires 44 108,29
— Privilège du Trésor : contributions directes 56 449,00
— Privilège du Trésor : contributions indirectes 147,44
— Privilège des caisses sociales 51 107,44 – Chirographaires 29 943,29
La réalisation de l’actif produit une somme de 17 369,73 €,
Il en résulte une insuffisance d’actif d’un montant de 167 385,73 €
Monsieur E G A gérant de la société à une responsabilité patente sur cette situation de par : – La poursuite abusive de l’exploitation qu’il savait déficitaire, dans un intérêt personnel, – L’omission fautive de déclaration de l’état de cessation de paiement, – D’avoir contribué en poursuivant une exploitation déficitaire au gonflement du passif.
Par ailleurs il est demandé :
D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire dès lors qu’elle est compatible à la nature de l’affaire et qu’elle n’est pas interdite par la Loi (article 515 du Code de procédure civile et R 661-1 alinéa 2 du Code de commerce).
Ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De Monsieur E Z gérant de la société G3D SECURITE
Le défenseur absent est représenté par son conseil.
Faisant fi de difficultés rencontrées par Monsieur Z dans l’exercice de ses fonctions alors même que celles-ci ne lui sont pas imputables, le liquidateur de la société G3D SECURITE sollicite sa condamnation à une mesure de faillite personnelle, d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise et de demande que la responsabilité de Monsieur A soit engagée pour insuffisance d’actif.
De telles demandes infondées ne pourront être satisfaites.
2018 C Sur la demande de faillite personnelle, Associé d’une société GROUPE 3D, exerçant également dans le domaine d’activité de la sécurité privée, Monsieur Z à fait l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée à son encontre par la Commission Interrégionale d’ Agrément et de Contrôle (CIAC) le 1° juillet 2014 ; cette sanction a eu de graves conséquences sur ses activités au sein de la société G3D SECURITE. Monsieur Z ayant formé un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Nationale des Activités Privées de Sécurités (CNAPS), celle-ci dans sa délibération du 8 janvier 2015 ramenait à 6 mois (au lieu de 3 ans), à compter du 1* juillet 2014, l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité à l’encontre du demandeur ; La CNAPS sanctionnant l’erreur d’appréciation de la CIAC. Maïs cette situation du deuxième semestre de 2014 a gravement perturbé la société dans son fonctionnement : confiance des clients altérée, difficultés à mettre en place de nouveaux contrats, et dans sa trésorerie : retard dans le règlement des prestations sociales. C’est ainsi que Monsieur Z a sollicité auprès de l''URSSAF un échéancier aux fins de règlement de ses cotisations du 35" trimestre 2014 (courrier du 18 décembre 2014). Des revenus de Monsieur Z : ils s’établissent ainsi Concernant l’année 2014, 41 000 € de revenus dont 36 000 € imposable, Concernant l’année 2013, 31 713 € de revenus, La somme de 74 190 € annoncée par le demandeur au titre de l’année 2014 provient d’une mauvaise imputation comptable : loyer des bureaux loués par Monsieur Y A à la société G3D SECURITE (bail pièce n°7).
Sur la demande d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise :
Durant cette période critique, Monsieur Z s’est attacher à :
— Lever les sanctions le privant de sa capacité de travail,
— Pérenniser les marchés aux quels il avait souscrit, en rechercher d’autres,
— Solliciter des délais de paiement auprès de l''URSSAF, Afin se donner du temps pour redresser la situation économique de son entreprise avec l’espoir qu’à brève échéance il serait en l’état de rétablir sa trésorerie. Ce n’est pas de façon délibérée que Monsieur Z a négligé de déclarer l’état de cessation de paiement, mais plus par excès de confiance en un avenir meilleur.
Sur l’absence de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Monsieur Z a montré que malgré l’adversité des événements, il a tenté de redressé par des démarches commerciales actives la situation de son entreprise et en veillant à régler les salaires.
Monsieur Z ayant tout perdu avec la liquidation de sa société, et ne perçoit depuis juillet 2016 que l’Aiïde au Retour à l’Emploi.
Monsieur le Procureur dans son intervention rappelle la gravité des faits qui sont reprochés à Monsieur H Y A et demande à son encontre, que soit prononcé une mesure de faillite personnelle, et une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Constate et regrette en la circonstance l’absence de Monsieur E Z.
ATTENDU que la société G3D SECURITE est une SARL crée le 01/09/2013 ayant pour activité principale : la sécurité, le gardiennage, la prévention ; Monsieur E Z son associé unique en étant le gérant,
ATTENDU que la société G3D SECURITE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 17/07/2015, avec fixation provisoire au 23/06/2015 la date de la cessation des paiements, convertie en une procédure de liquidation judiciaire en date du 11/10/2015 par le Tribunal de commerce d’Arras, Maître X étant désigné liquidateur judiciaire,
ATTENDU que ce même Tribunal en date du 18/11/2016 reportait et fixait définitivement la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire de la société G3D SECURITE au 30 juin 2014, mettant de facto Monsieur Z son gérant en contravention avec les articles R 653 et suivants du Code de commerce.
Sur la demande de prononcer une faillite personnelle sur le fondement des articles L 653-1 et L 653-4 4° et 6° du Code de commerce : ATTENDU que Particle L 653-4 précise : « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale », il est relevé à cet égard sur le point particulier d’intérêt personnel : – Par le demandeur, aue suivant les documents comptables Monsieur Z s’est alloué durant la période du U1/09/2013 au 31/12/2014 à titre de salaire la somme « excessive » de 74 190 €
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2018 D
— Par le défendeur, que dans la dite somme a été introduite, par erreur d’imputation comptable, le loyer 700 € mensuel concernant la mise à disposition par Monsieur Z de locaux de bureau à la société G3D SECURITE (bail pièce n°7 défendeur).
ATTENDU que de ce point, non rectifié par le comptable, (peut-être du à la rupture des relations entre celui- ci et son client, pour défaut de paiement) altère cependant le qualificatif d’excessif ; ne permettant pas de se prononcer sans ambiguïté sur un intérêt personnel.
Sur la mesure d’interdiction de gérer sur le fondement des articles L 653-1 et L 653-8 du Code de commerce : ATTENDU que le Tribunal de commerce d’Arras dans son jugement en date du 18/11/2016 a reporté et fixer définitivement, la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G3D SECURITE au 30/06/2014.
ATTENDU que la défense de Monsieur B A fait état de la sanction d’interdiction d’exercer toute activité de sécurité par décision de la Commission Interrégionale d’ Agrément et de Contrôle (CIAC) en date du 01/07/2014, soit 1 mois après la cessation des paiements.
ATTENDU que si la sanction a perturbé l’organisation des activités de la société G3D SECURITE, il n’en demeure pas moins que les constatations de la CIAC sont particulièrement sévères sur les agissements de gestionnaire de Monsieur Z.
ATTENDU que Monsieur A 2 été gérant et associé unique des sociétés :
— Outre de la société t*3D SECURITE,
— De la société GROUPE 3D SARL création octobre 2011, mise en redressement judiciaire le 18/06/2014, converti en liquidation judiciaire le 11/07/2014 par le Tribunal de commerce d’Arras et clôturée pour insuffisance d’actif le 22 avril 2015,
— De la société SECU ARTOIS PRIVEE création novembre 2009, mise en redressement judiciaire le 6 février 2013, converti en liquidation judiciaire le 13 mars 2013 par le tribunal de commerce d’Arras et clôturée pour insuffisance d’actif le 24/02/2016,
ATTENDU que de tout ceci force est de constater que Monsieur Z par :
— Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les délais impartis,
— La poursuite d’exploitation déficitaire,
— Une gouvernance hasardeuse,
A contribué à démontrer son incapacité à gérer ses activités professionnelles.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif : ATTENDU que la poursuite de l’activité souhaitée par Monsieur Z aux fins de « retrouver une exploitation favorable » était illusoire et n’a fait qu’accentuer la dette pour atteindre ce jour un passif inexcusable de 167 385,73 €. ATTENDU que cette situation Monsieur C a perdu, de sa responsabilité, toute ressource financière pour lui et sa famille ; il est à ce jour attributaire des indemnités d’Aide au Retour de l’Emploi, et ne saurait supporter pécuniairement l’insuffisance d’actif.
Sur la demande d’exécution provisoire : ATTENDU que les articles : 515 du Code de procédure civile et R 661-1 alinéa 2 du Code de commerce l’autorisent ; et que des faits reprochés, il est nécessaire d’intervenir sans délai aux fins se prémunir de toutes nuisances à venir, cette demande sera retenue.
Sur la demande d’application d’article 700 du Code de procédure civile Celle-ci sera retenue, mais toute fois modulée compte tenu de la précarité financière du défendeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; La Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
e _ Condamne Monsieur I G A, sur le fondement des articles L 653-1 et L 653-8 du Code de commerce, a une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale pour une durée de huit années à compter de la date de signification du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire :
+ Déboute Monsieur E A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
e Condamne, Monsieur E Z à verser à Maître X es-qualité la somme de 1.500 € sur fondement,de Particle 700 du Code de procédure civile,
+ Condamne Monsieur/Âbrahima Z aux entiers frais et dépens.
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