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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mercredi, 21 mars 2018, n° 2017056749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017056749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/03/2018 PAR M. JOSEPH WEHBI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ISABELLE CUNY, GREFFIER, par mise à disposition /V RG 2017056749 27/10/2017
ENTRE :
SAS AUDACIA, dont le siège social est 6 rue de Téhéran 75008 Paris – RCS B 492471792 -
Partie demanderesse : comparant par la SELAFA REINHART MARVILLE TORRE en la personne de Me Louis-Marie ABSIL Avocat (K30)
ET :
1) SAS ANTIK BATIK, dont le siège social est 8 rue du Foin 75003 Paris – RCS B 377949458 -
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Philippe HUGOT Avocat (C2501)
2) SELARL 2M & Associés, dont le siège social est 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, prise en la personne de Me MA, ès qualités d’ex administrateur judiciaire de la société ANTIK BATIK – RCS B 829018480 -
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 9 octobre 2017, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AUDACIA, qui ne peut obtenir règlement du solde de factures de frais de gestion, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
— Dire et juger l’action de la société AUDACIA recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la société AUDACIA dispose d’une créance de frais de gestion, liquide et exigible d’un montant de 166.012,49 euros à l’encontre de la société ANTIK BATIK,
En conséquence :
— Condamner.la société ANTIK BATIK à verser à titre de provision la somme de 166.012,49 euros à la société AUDACIA, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 1er août 2017;
— Condamner la société ANTIK BATIK à payer à la société AUDACIA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et condamner la société ANTIK BATIK aux entiers dépens.
A l’audience du 27 octobre 2017, nous avons renvoyé l’affaire au 1er décembre 2017 à la requête de la SAS ANTIK BATIK et avons dispensé Me MA, es qualités, de se présenter au motif qu’elle n’est plus en fonction.
Le 1er décembre 2017, l’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2018 pour éventuel arrangement.
A l’audience du 19 janvier 2018,
Le conseil de la SAS ANTIK BATIK dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1244-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
À titre liminaire et principal,
* Juger la société AUDACIA irrecevable en ses demandes
À titre subsidiaire,
* Juger n’y avoir lieu à référé
À titre très subsidiaire
* Ordonner le report ou l’échelonnement du paiement
En tout état de cause
* Condamner la société AUDACIA à payer à la société ANTIK BATIK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AUDACIA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Jean-Philippe HUGOT, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile:
L’affaire a, de nouveau, été renvoyée au 2 février 2018 pour arrangement éventuel.
À cette audience,
Le conseil de la SAS ANTIK BATIK dépose deux jeux de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1244-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
À titre liminaire et principal,
* Juger la société AUDACIA irrecevable en ses demandes
À titre subsidiaire,
* Juger n’y avoir lieu à référé
À titre très subsidiaire
* Ordonner le report ou l’échelonnement du paiement
À titre reconventionnel,
* Condamner AUDACIA à verser à ANTIK BATIK la somme de 389.137,20€ ;
En tout état de cause,
* Condamner la société AUDACIA à payer à la société ANTIK BATIK La somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AUDACIA aux entiers dépens dont distraction faite au profite de Me Jean-Philippe HUGOT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la demanderesse dépose des conclusions motivées récapitulatives réitérant ses prétentions, y ajoutant de rejeter la demande de report ou d’échelonnement du paiement de la créance dans un délai de deux ans formulé par la SAS ANTIK BATIK.
L’affaire a été renvoyée au 9 mars 2018 pour homologation d’un accord entre les parties.
À l’audience du 9 mars 2018,
Le conseil de la SAS AUDACIA demande que les termes des protocoles d’investissement soient respectés et dépose des conclusions récapitulatives n°2 nous demandant, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.622-17 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
— dire et juger l’action de la société AUDACIA recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la société AUDACIA dispose d’une créance de frais de gestion, liquide et exigible d’un montant de 285.994,25 euros à l’encontre de la société ANTIK BATIK;
— rejeter la demande de report ou de l’échelonnement du paiement de ladite créance dans un délai de deux ans formulée par la société ANTIK BATIK ;
— rejeter la demande reconventionnelle de remboursement de la somme totale de 389.137,20 euros formulée par la société ANTIK BATIK ;
En conséquence :
— condamner la société ANTIK BATIK : à verser à titre de provision la somme de 166.012,49 euros à la société AUDACIA, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 1° août 2017, au titre des honoraires dus sur l’exercice 2017 ;
— condamner la société ANTIK BATIK à verser à titre de provision la somme de 119.981,76 euros à la société AUDACIA, au titre des honoraires dus sur l’exercice 2018 ;
— condamner la société ANTIK BATIK à payer à la société AUDACIA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ANTIK BATIK aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ANTIK BATIK déclare avoir 500.000 € environ de trésorerie, que si la société était condamnée elle ne pourrait faire face à son plan de continuation et risquerait la liquidation judiciaire. Il dépose deux jeux de conclusions n°2 et n°3 et nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 31 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1244-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre liminaire et principal,
* Juger la société AUDACIA irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, :
* Juger n’y avoir lieu à référé.
A titre très subsidiaire,
* Ordonner le report ou l’échelonnement du paiement conformément à l’article 1244-1 alinéa 1 du Code civil
A titre reconventionnel,
* Condamner AUDACIA à verser à ANTIK BATIK la somme de 389.137,20 € ;
En tout état de cause,
* Condamner la société AUDACIA à payer à la société ANTIK BATIK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AUDACIA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Jean-Philippe HUGOT, conformément à à l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 21 mars 2018, 16 heures.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de paiement d’AUDACIA:
Nous relevons que :
ANTIK BATIK oppose à AUDACIA :
- le défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été désignée par assemblée spéciale des porteurs des ADP2012 et ADP2015, en tant que représentant de ceux-ci, conformément aux Protocoles d’Investissement du 7 mai 2012 et du 29 avril 2015 ;
- l’absence de mandata pour représenter lesdits porteurs des ADP2012 et ADP2015 ;
- des manquements à son obligation de gestion des relations avec les porteurs d’actions au cours de l’année 2017 ;
- l’absence de mandat d’AUDACIA pour ester en justice à l’encontre des intérêts de ses clients, devenus actionnaires d’ANTIK BATIK, ou le non-respect de son engagement à garantir la primauté de l’intérêt des investisseurs sur les siens en rééchelonnant ou en abandonnant le paiement des commissions dues, dans la mesure où ANTIK BATIK affirme connaître des difficultés liées à sa situation financière, et soutient qu’une condamnation au paiement des sommes demandées par AUDACIA au titre de ses commissions l’amènerait à très court terme à l’état de cessation des paiements ;
Nous relevons par ailleurs que, au cours des débats lors de l’audience du 9 mars 2018, ANTIK BATIK a rappelé avoir proposé à AUDACIA le règlement de 50% des sommes réclamées au titre des factures émises au titre des commissions dues pour l’année 2017 ;
Nous constatons que le protocole d’investissement du 7 mai 2012 (respectivement du 29 avril 2015), comporte en son article 3.3b (respectivement 3.4 b) une clause précisant que « Le Premier Représentant des ADP2012 (respectivement ADP2015) est AUDACIA » ;
Nous retenons que :
- AUDACIA a par conséquent qualité et intérêt à agir en tant que 1er représentant des porteurs des ADP2012 et ADP2015 désigné aux termes des protocoles d’investissement des 7 mai 2012 et 29 avril 2015, les débats n’ayant pas établi l’existence d’un autre représentant desdits porteurs désigné postérieurement par assemblée spéciale ;
- Les protocoles. d’investissement du 7 mai 2012 et du 29 avril 2015 fixent la rémunération annuelle d’AUDACIA à hauteur de 3% et 4% HT des montants investis, respectivement ;
- ANTIK BATIK ne conteste pas les modalités de calcul de cette rémunération, telle que facturée par AUDACIA le 23 février 2017, pour l’année 2017, à hauteur de (89.718,48€ + 119.981,76€) soit 209.700,24€ TTC ;
- Par courrier du 26 septembre 2017, en réponse à la mise en demeure adressée par AUDACIA en date du 24 juillet 2017, le président d’ANTIK BATIK ne remet nullement en cause l’exécution par AUDACIA de ses obligations, ou sa qualité pour agir, bien au contraire, ANTIK BATIK a bien procédé à un règlement partiel des factures du 23 février 2017 à hauteur de 43 687,55€ et a demandé à AUDACIA un effort financier compte tenu de la situation d’ANTIK BATIK, alors en redressement judiciaire ;
Nous retenons par ailleurs que :
- Dans son document sur la « Prévention et gestion des conflits d’intérêts », versé au débat par ANTIK BATIK, AUDACIA s’engage à « garantir la primauté de l’intérêt des investisseurs sur ceux d’AUDACIA en rééchelonnant ou en abandonnant le paiement des commissions dues par une participation dont la situation de trésorerie ne lui permettrait plus d’assurer la gestion de ses affaires courantes… »
- ANTIK BATIK a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 4 avril 2016 ;
- Un plan de redressement d’ANTIK BATIK par voie de continuation a récemment été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 octobre 2017, prévoyant un apurement du passif sur une durée de 10 ans ;
- Ces deux jugements récents caractérisent l’état de fragilité de la trésorerie d’ANTIK BATIK ;
- En cas de cessation des paiements d’ANTIK BATIK une résolution du plan de continuation devra être sollicitée aboutissant à la. liquidation de la société, ce qui serait manifestement contraire aux intérêts des investisseurs et notamment ceux des porteurs des ADP2012 et ADP2015, actionnaires d’ANTIK BATIK, représentés par AUDACIA ;
- L’engagement d’AUDACIA à garantir la primauté de l’intérêt des investisseurs sur les siens, constitue alors le fondement d’une contestation sérieuse, opposée par ANTIK BATIK;
- Toutefois, ANTIK BATIK avait proposé un règlement des sommes réclamées au titre de 2017 à hauteur de 50%, proposition qu’elle a rappelé à la barre lors de l’audience du 9 mars 2018 ;
En conséquence,
Concernant la demande d’AUDACIA au titre des honoraires dus sur les exercices 2017 et 2018 :
Nous condamnerons ANTIK BATIK à payer à AUDACIA à titre de provision la somme de 83.000,00 €, soit 50% du montant réclamé par AUDACIA au titre des honoraires dus sur l’exercice 2017, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 1° août 2017, date d’expiration du délai de la mise en demeure du 24 juillet 2017, et dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Concernant la demande de report ou d’échelonnement du paiement sur fondement de l’article 1343-5 (anciennement 1244-1) alinéa 1 du Code civil formulée par ANTIK BATIK :
ANTIK BATIK en sera déboutée, n’ayant pas démontré son incapacité à faire face à la condamnation par provision, limitée à 83.000,00 €, qui sera ordonnée ;
Nous débouterons. ANTIK BATIK de sa demande formulée à titre reconventionnel, les moyens développés par ANTIK BATIK étant inopérant, l’absence de participation aux Assemblées Générales d’ANTIK BATIK ne suffisant pas à caractériser la défaillance d’AUDACIA dans sa mission d’animation des relations entre ANTIK BATIK et les porteurs des ADP2012 et ADP2015 ;
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC,
Disons la SAS AUDACIA recevable en ses demandes,
Condamnons la SAS ANTIK BATIK à payer à la SAS AUDACIA, à titre de provision, la somme de 83.000,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1% août 2017, et disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Déboutons la SAS ANTIK BATIK de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la SAS ANTIK BATIK à payer à la SAS AUDACIA la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS ANTIK BATIK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joseph Wehbi président et Mme Isabelle Cuny greffier.
Mme Isabelle | M. Joseph Wehbi
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