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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, procedures collectives - ch. du cons., 18 oct. 2017, n° 2017001843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017001843 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public, SCI L'AIR MARIN |
|---|
Texte intégral
K DELAERE
— 4 , SCP DE MANDATAIRE JUDICIAIRE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES ARBITRE DE COMMERCE
Objet : X Y G
L’AIR MARIN
[…] de la Prée . […] Greffe du Tribunal de Commerce REDRESSEMENT JUDICI TRIBUNAL DE COMMER(
Références à rappeler impé
LA BAULE, le 17 novembre 2017
8511/ NG/ VIRéf. : Monsieur le Greffier, Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le compromis de cession du fonds de NANTES commerce de Mme X Y régularisé entre les parties. 20, Rue Mercœur , . Lu , […] gré de bien vouloir convoquer à l’audience du 13 décembre prochain, aux […] | fins d’examen du plan de cession par votre Tribunal :
Tél. : 02.40.89.77.00 Fax. : 02.40.12.44.85 VV – Mme X Y, domiciliée à La Plaine S/Mer – […]
LA BAULE Prée, […] cessionnaire, Mr C D demeurant […] . […]. : 02.40.62.44.38 Fax : 02.40.62.44.39 – Le bailleur, la SCI L’AIR MARIN dont le siège est à […]
[…], représentée par Mme Nathalie SEGUIN SITE INTERNET
www.scp-delaere.fr Avec mes remerciements.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l’expression de mes salutations distinguées.
[…]
— oire B
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
[…]
— Page N° 1 -
COMPROMIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CEDANT
Monsieur J U X, auto-entrepreneur, et Madame G V Y, commerçante, son épouse, demeurant ensemble à […],
Nés savoir :
— Monsieur X à LE MANS (72000), le 13 juin 1963,
— Madame Y à LE MANS (72000), le 19 février 1960.
Mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître E F Notaire à SAINT MARS D’OUTILLE 72220, le 17 juin 1994, préalablement à leur union célébrée à la mairie de TELOCHE (72220), le 20 juin 1994.
Ledit régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Tous deux de nationalité française.
Ayant tous deux la qualité de « Résidents » au sens de la réglementation fiscale.
Ci-anrès dénommés., le « CEDANT ».
Il est précisé ici que Madame G X est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro SIREN 338.900.517.
CESSIONNAIRE Monsieur C W AA D, demeurant à […]
([…], Né à […], le […]. Epoux de Madame H I, sous le régime de la communauté de
HE
biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de […], en date du 24 août 2014.
De nationalité française.
« Résident » au sens de la réglementation fiscale.
Ci-anrès dénommé. le « CESSIONNAIRE ».
[…]
— Monsieur J U X et Madame G V Y sont ici présents.
— Monsieur C W AA D est ici présent.
COMPROMIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par les présentes, le CEDANT, en s’obligeant et en obligeant solidairement ses héritiers et ayants cause, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, cède au cessionnaire, aux conditions et délais ci-après fixés, Le fonds de commerce dont la désignation suit.
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente cession conditionnelle pourra avoir lieu, soit au profit du CESSIONNAIRE, soit au profit de ses héritiers, ayants droit, cessionnaires, ou toute personne morale qu’il désirerait constituer en vue de la présente cession.
Etant ici observé qu’en dépit d’une réalisation des présentes au profit d’une personne autre que le CESSIONNAIRE, ce dernier restera tenu de toutes les obligations contractées aux termes des présentes, et ce solidairement avec le CESSIONNAIRE qu’il se sera substitué.
DESIGNATION DU FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce, objet du présent acte, est un fonds de commerce de BAR RESTAURANT, exploité à LA PLAINE SUR MER ([…]
Prée.
En ce qui concerne les éléments incorporels
Ce fonds comprend :
— l’enseigne, lequel est connu sous le nom « L’AIR MARIN », que le cessionnaire entend conserver.
— le nom commercial ;
— la clientèle et l’achalandage y attachés ;
— Je mobilier et matériel, les ustensiles et outillages, livres et autres documents tant graphiques qu’informatiques servant à son exploitation décrits et estimés article par article en un état certifié sincère et véritable par les parties, demeuré ci annexé ;
— Je droit pour le temps qui en reste à courir, au baïl des lieux servant à son exploitation, ci-après énoncé ;
— le bénéfice de la licence de 4% catégorie délivrée par la mairie de LA PLAINE SUR MER, en date du 16 octobre 2006, dont un récépissé est ci-annexé.
En ce qui concerne les éléments corporels
— les agencements et installations réalisés et financés par le CEDANT ;
— les marchandises et matières premières comprises dans ce fonds qui seront décrites et estimées hors taxe, article par article, dans un état qui sera dressé par les
parties ou les mandataires, lors de l’entrée en jouissance ; D» 1 M – \
Tel que ce fonds de commerce existe en son état actuel, avec tous ses éléments, ci-dessus mentionnés et tel que le CESSIONNAIRE déclare parfaitement le connaître, tant pour l’avoir visité plusieurs fois que pour en avoir étudié la rentabilité au moyen des documents comptables qui ont été mis à sa disposition ; le tout préalablement au présent acte.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le CEDANT déclare qu’il est propriétaire du fonds ci-dessus désigné par suite de lPacquisition que Monsieur et Madame J X en ont faite de Monsieur et Madame K L, aux termes d’un acte dressé par Maître M N, notaire à […], en date du 3 novembre 2006, enregistré à la recette des impôts de SAINT NAZAIRE SUD EST en date du 8 novembre 2006, bordereau n°2008/1739, case n°1.
ETABLISSEMENT PRINCIPAL Il est ici précisé que le fonds objet des présentes constitue pour le cédant un
établissement principal.
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE DANS LEQUEL LE FONDS EST EXPLOITE
Commune de LA PLAINE SUR MER (44770) Un immeuble à usage commercial et d’habitation situé […]
Prée.
Comprenant :
Au rez-de-chaussée : salle de café, salle de restaurant, cuisine, arrière-cuisine.
À l’étage : un appartement comprenant : un salon – salle à manger, kitchenette, trois chambres, salle d’eau, WC.
Garage et débarras en appentis.
Jardin Cadastré : […]
Un plan de cadastre est demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
BAIL DE L’IMMEUBLE DANS LEQUEL EST EXPLOITE LE FONDS
Cédant locataire
Aux termes d’un acte reçu par Maître M N, notaire à […], en date du 3 novembre 2006, il a été procédé au baïl commercial par :
La société dénommée SCI X, société civile immobilière, dont le siège social est à LA PLAINE SUR MER ([…], immatriculée au […], sous le numéro 492.576.582.
Au profit de Monsieur et Madame J X, susnommés et domiciliés.
Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 3 novembre 2006 pour se terminer le 2 novembre 2015.
Lors dudit bail le loyer annuel s’élevait à la somme de 14.400,00 Euros, payable mensuellement à concurrence de 1.200,00 Euros.
Les impôts fonciers sont à la charge du PRENEUR.
Actuellement le loyer mensuel s’élève à la somme de 1.580,40 Euros TTC, se répartissant à concurrence de 746,70 Euros hors taxe (soit 896,04 Euros TTC) pour la partie commerciale et 684,40 Euros pour la partie à usage d’habitation.
Aucun dépôt de garantie n’a été versé par le preneur. Ledit bail s’est reconduit tacitement depuis le 3 novembre 2615.
Une copie du bail est demeurée jointe et annexée aux présentes, ainsi que la quittance de loyer du mois de Janvier 2017.
IL est ici précisé que Monsieur et Madame J X ont procédé à la cession de leurs parts sociales au profit de la société dénommée VYTAN, dont le siège social est à BOULOGNE BILLANCOURT ([…], aux termes d’un acte reçu par Maître M N, notaire à […], en date du 30 octobre 2012.
n’est dû aucun arriéré de loyer ou de charges.
Aucune sous-location ou droit d’occupation n’a été consenti en contrariété avec les clauses et conditions du bail.
Aucune sommation d’exécuter l’une quelconque des charges et conditions du bail, ni aucun congé ou dénonciation de droit à la location n’a été délivré par le baïlleur, avec lequel il n’existe aucun différend.
Aucune contravention aux clauses du baïl n’a été commise, tant par le titulaire actuel que par ses prédécesseurs, susceptible de permettre au baïlleur de refuser le renouvellement du bail sans payer d’indemnité d’éviction.
Ledit fonds de commerce n’a pas été confié en location-gérance en infraction au bail ou aux dispositions légales.
INTERVENTION DES BAILLEURS
Lors de la réitération des présentes par acte authentique, il sera appelé la présence des bailleurs, sus-nommés, et ce afin de :
1/ Agréer la cession de bail telle qu’elle a été relatée ci-dessus et accepter le cessionnaire aux lieu et place du cédant.
2/ Dispenser que soit faite la notification prévuc par l’article 1690 du Code Civil.
3/ Mais se réserver, le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l’exécution de toutes les charges et conditions du bail.
4/ Atteste n’avoir reçu, au jour de l’acte de cession, aucune notification du Ministère public l’informant d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre du cédant.
CONTRAT DE TRAVAIL Le CESSIONNAIRE fait son affaire personnelle des contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance du FONDS. Ces contrats substituent entre le
CESSIONNAIRE et le personnel de l’entreprise.
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions des articles L 1234-7 à L1234-12 du Code du Travail.
A cet égard, le CEDANT déclare qu’il emploi, à ce jour, les salariés dont les noms figurent ci-après :
NOM PRENOM […] Morgan Cuisinier CDI 12 septembre | 2.270,97 € SERRA 2015
Une copie du contrat de travail, les deux avenanits, ainsi que les bulletins de salaire des mois de Juin 2017, Juillet 2017 et Août 2017 sont demeurés joints et annexés aux présentes.
Le CEDANT déclare au surplus :
— qu’il n’existe pas d’autre employé que celui sus désigné ;
— qu’il est à jour dans le versement des rémunérations et accessoires de son employé ;
— que lors de chaque paiement de salaires, il a été délivré à chaque employé un bulletin de paie régulier au sens de l’article R 143-2 du code du travail ;
— que le livre de paie de l’article L 143-5 du code du travail a été tenu régulièrement par ses soins ;
— qu’actuellement il n’existe aucune cession de salaires, aucune mesure de paiement directe de pensions alimentaires et aucune procédure d’exécution sur salaires édicté à l’encontre de son employé et qu’en conséquence, tous les paiements directs de salaire sont libératoires ;
— qu’il n’est ni demandeur ni défendeur dans une instance notamment prud’homale, l’opposant à un salarié actuel ou ancien du fonds de commerce vendu et qu’il n’a reçu de tiers aucune saisie sur salaire ;
— être à jour de toute dette salariale à l’égard de son personnel.
— qu’il n’a actuellement aucun employé dont le préavis est en cours, ou dont le contrat de travail est suspendu et notamment, pour l’un des motifs suivants : en congé maternité, parental, maladie (notamment longue durée) d’adoption, sabbatique, ou création d’entreprise, ou accident du travail ;
— qu’aucun employé ne bénéficie par ailleurs de par ses activités extra- professionnelles ou sa situation personnelle de congés exceptionnels ;
— qu’il n’est tenu de respecter une quelconque priorité d’embauche telle que prévue en cas de licenciement économique ou d’adhésion à une convention de conversion ou un contrat de sécurisation professionnelle ;
— qu’il n’emploie aucun salarié protégé ;
= ME Lx
— qu’il n’existe aucun contrat de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction (art L 122.3-15 du Code du travail).
— qu’aucun salarié n’a, à ce jour, exercé son droit individuel à la formation ;
— qu’il règlera l’intégralité des salaires jusqu’à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire pour tout le personnel de l’entreprise ;
— qu’il acquittera corrélativement toutes les charges sociales et fiscales y afférentes, de manière que le cessionnaire ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet ;
— qu’il ne bénéficie pas d’exonération de cotisations ni d’aide à l’emploi particulières.
— qu’il remboursera, s’il y a lieu au cessionnaire, la quote-part de congés payés, intéressements, rappels ou primes diverses ou autres acquis au personnel au jour de la prise de possession et non encore réglée, toutes les charges sociales ou fiscales y afférentes, ainsi que le prorata temporis des primes par lui perçues au titre de la formation, de l’apprentissage et de l’emploi ;
— qu’il n’a consenti et s’engage à ne consentir jusqu’à la date d’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, aucune augmentation de salaire, prime, avantage …. autres que celles résultant de l’application de la loi ou de la convention collective à laquelle est soumis le commerce présentement vendu ;
— qu’il aura à sa charge toutes les dettes justifiées à l’égard du personnel (telles que heures supplémentaires, primes, commissions, avantages divers, formation, cotisation) qui resteraient impayées après l’entrée en jouissance, de sorte qu’aucun passif social de quelque nature qu’il soit ne sera pris en charge par le cessionnaire. En conséquence, et de convention express entre les parties, le cédant indemnisera le cessionnaire de tout passif social de quelque nature que ce soit ayant une origine antérieure à la date d’entrée en jouissance.
Il est précisé qu’en cas de déclaration inexacte aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés, ou subventions y afférentes pouvant être dus aux organismes par le CESSIONNAIRE en vertu des dispositions du Code du travail, seront mises à la charge du CEDANT, ainsi que ce dernier s’y oblige.
Etant ici précisé que l’indemnité de congés payés correspondant au droits acquis par le salarié à la date à laquelle il sera repris par le cessionnaire, sera supportée et répartie entre le cédant et le cessionnaire au prorata du temps passé par le salarié à leur service respectif, et après décompte des jours de congés payés éventuels restant dus. Toutes sommes dues au salarié au titre des trois à congés antérieurs à la date d’entrée en jouissance seront à la charge exclusive du cédant.
Les comptes de prorata concernant les congés payés, les primes, ou avantages pécuniaires seront calculés par l’expert-comptable du cédant. Cette régularisation des congés payés sera réglée par le cédant au cessionnaire au plus tard un mois après la réitération des présentes par acte authentique.
Le CEDANT s’engage a ne pas réaliser d’embauche de salarié supplémentaire en contrat à durée indéterminée jusqu’à la prise de possession effective du fonds artisanal par le cessionnaire ;
Reprise du personnel Le cessionnaire reprend le personnel désigné ci-avant et effectuera la déclaration
préalable prévue par les dispositions de l’article L 1221-17 du code du travail lorsqu’un établissement occupant du personnel change d’exploitation.
Droit à l’information préalable des salariés
Conformément à la loi HAMON du 31 juillet 2014 ainsi qu’aux dispositions des articles L 141-25 et suivants Code de commerce, il sera procédé, préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, à l’information des salariés.
Une copie desdites informations seront demeurées jointes et annexées à l’acte authentique réitérant les présentes.
Document Unique Le rédacteur des présentes rappelle que conformément à la législation du travail,
le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs temporaires ; notamment, il est ici précisé que le Décret du 5 novembre 2001 a créé un document relatif à l’évaluation des Q pour la santé et la sécurité des travailleurs en application de l’article R 4121-1 à R 4121-4 du code de travail.
Il est ici rappelé aux parties que ce décret prévoit que l’employeur doit désormais transcrire et mettre à jour dans ce document dit « document unique » les résultats de l’évaluation a priori des Q pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il est tenu de mener dans son entreprise. Cette évaluation comporte un inventaire des Q identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Ce document doit être mis à jour :
+ Une fois par an,
° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences ou des normes de productivité liées ou non à la rémunération).
+ Lorsqu’une information supplémentaire sur l’évaluation des Q dans une unité de travail est recueillie.
En outre, depuis le 7 novembre 2002, le non-respect de ces exigences, à savoir, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des Q est puni d’une amende de 1.500,00 € et de 3.000,00 € en cas de récidive.
Le CEDANT reconnaît avoir en sa possession ledit document, lequel sera remis lors de Ia réitération des présentes par acte authentique au CESSIONNAIRE.
Toutefois, une copie dudit document est demeurée jointe et annexée aux présentes.
CONTRAT DE FOURNITURES Le CEDANT déclare qu’il n’existe pour le fonds présentement cédé aucun contrat d’exclusivité ou marché de publicité.
Contrat TOTALGAZ
Un contrat TOTALGAZ a été souscrit par le cédant en date du 22 juillet 2013. Le cessionnaire déclare reprendre à son profit ledit contrat et faire son affaire des
d. FE
modalités de transfert.
Une copie des conditions particulières sont demeurées jointes et annexées aux présentes.
PROPRIETE – JOUISSANCE
Le CESSIONNAIRE sera propriétaire du fonds présentement cédé à compter du jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la cession.
L’entrée en jouissance s’effectuera le même jour, par la prise de possession réelle, le fonds devant être libre de toute occupation ou location, ainsi que le CEDANT le déclare.
PRIX Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 €).
Détail du prix Ce prix s’applique, savoir :
Aux éléments incorporels pour : 55 650,00 €
Aux éléments corporels pour : 14 350,00 €
— dont marchandises, pour le prix (ne pouvant dépasser la somme de MILLE EUROS (1000,00 hors taxes) qui en sera Mémoire fixé ultérieurement ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus:
TOTAL, sauf mémoire 70 000,00 €
Paiement du prix Ce prix sera payable comptant, au moyen d’un virement, lors de la réitération des
présentes par acte authentique.
Nés ociation
Les parties déclarent que les présentes ont fait l’objet d’une négociation par le Cabinet BRAUD & ASSOCIES – 1 rue Du Guesclin – […]. et pour lequel le cessionnaire sera redevable lors de la réitération des présentes par acte authentique
d’une commission d’un montant de SIX MILLE EUROS TTC (6.000,00 Euros TTC).
Consignation du prix de cession Le CEDANT reconnaît être informé de l’obligation pour le notaire soussigné de
consigner le prix de cession entre les mains d’un tiers.
Le CEDANT autorisera le notaire soussigné à faire consigner les fonds à la Caisse des dépôts et consignation sur un compte ouvert au nom du CEDANT et productif d’intérêts au taux en vigueur.
Cette consignation permet, tant le règlement des oppositions résultant des articles L. 141-14 et R. 141-1 et suivants du Code de commerce, que celui des réclamations de
l’administration fiscale dans 1e délai qui lui est propre. st pl 6 a A -\
PLAN DE FINANCEMENT Pour ordre, il est ici rappelé les modalités de l’opération résultant des présentes :
Prix principal 70 000,00 € – Eléments incorporels 55 650,00 € – Eléments corporels 14 350,00 € Frais provisionnels |
— Provision sur frais 4 010,00 € – Provision sur frais d’emprunt Mémoire Total de l’opération, sauf mémoire 74 010,00 €
Le CESSIONNAIRE déclare que le total indiqué ci-dessus sera financé au moyen
— de ses deniers personnels, à concurrence de 24.010,00 Euros – des prêts précisés ci-dessous pour un montant total de 50.000,00 Euros
La cession sera effectuée sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement par prêt bancaire à hauteur de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 Euros), comme indiqué plus loin au paragraphe « […] ».
O P Le CEDANT et le CESSIONNAIRE font les O suivantes :
Sur les livres de comptabilité
Conformément à l’article L. 141-2 du Code de commerce, CEDANT et CESSIONNAIRE reconnaissent avoir été informés de l’obligation de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.
Le CEDANT s’engage pendant trois ans à compter de l’entrée en jouissance, à tenir à la disposition du CESSIONNAIRE tous les livres de comptabilité qu’il a tenu durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Le CEDANT déclare que pour la tenue de sa comptabilité, il utilise les services de CONFLUENCE EXPERTISE – 14 mail Pablo Picasso – […].
Sur les chiffres d’affaires
Le CEDANT déclare que les chiffres d’affaires réalisés au cours des dernières années ont été les suivants :
Du 01/11/2013 au 31/10/2014 : 128.855 € HT
Du 01/11/2014 au 31/10/2015 : 132.205 € HT
Du 01/11/2015 au 31/10/2016 : 158.777 EHT
Novembre 2016 : 8.866,07 € (CA HT 10%) / 1.502,83 € (CA HT 20%) Décembre 2016 : 8.960,31 € (CA HT 10%)/ 1.295,66 € (CA HT 20%) Janvier 2017 : 3.624,91 € (CA HT 10%) / 605,92 € (CA HT 20%) Février 2017 : 7.461,36 € (CA HT 10%) / 1.513,79 € (CA HT 20%) Mars 2017 : 8.477,27€ (CA HT 10%) / 1.981,91 € (CA HT 20%)
Avril 2017 : 12.585,74 € (CA HT 10%) / 2.102,30 € (CA HT 20%) Mai 2017 : 13.226,85 € (CA HT 10%) / 2.388,03 € (CA HT 20%)
Juin 2017 : 5.776,00 € (CA HT 10%) / 985,91 € (CA HT 20%)
AF rl
10
Sur les résultats d’exploitation Le CEDANT déclare que les résultats d’exploitation réalisés pendant la même période ont été les suivants :
Du 01/11/2013 au 31/10/2014 : + 15.793 € Du 01/11/2014 au 31/10/2015 : + 10.409 € Du 01/11/2015 au 31/10/2016 : – 6.169 €
Sur les inscriptions le fonds
Le CEDANT déclare que le fonds n’est grevé d’aucune inscription, ainsi qu’il en a justifié par la production d’un état délivré par le Greffe du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 7 septembre 2017, à l’exception de :
Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires pour un montant de 1.940,00 Euros au profit de KLESIA Retraite Arrco pris en date du 28 février 2017 sous le numéro 41462.
Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires pour un montant de 1.068,00 Euros au profit de KLESIA Retraite Arrco pris en date du 12 juin 2017 sous le numéro 42.383.
Toutefois, sont demeurés joints et annexés aux présentes : e Un état des inscriptions du chef de Madame X, e Le certificat de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Sur les horaires d’ouverture Pour parfaire l’information de l’acquéreur, il est ici précisé par le cédant que le fonds est actuellement ouvert selon les modalités ci-après :
Hors saison (octobre à juin): ouverts tous les midis de 10h30 à 14h30, le vendredi et le samedi midis et soirs. Fermé le lundi.
Haute saison (juillet, août, septembre) : tous les jours midi et soir en coupure, sauf le dimanche soir et lundi soir.
— Les congés annuels : 1 semaine en janvier, 1 semaine fin juin et 3 jours à Z.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les biens mobiliers d’investissement
La cession projetée étant appelée à intervenir sur une universalité totale ou partielle de biens entre assujettis redevables de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA), les parties requièrent dès maintenant l’exonération de ladite TVA pour les biens mobiliers d’investissement dépendant du fonds désigné ci-dessus.
A cet effet, le CESSIONNAIRE s’engage dès maintenant, de la manière la plus expresse, à prendre l’engagement dans l’acte qui constatera la réalisation des présentes de soumettre à la TVA les cessions ultérieures de ces mêmes biens et de procéder aux régularisations éventuelles de TVA prévues aux articles 210 et 215 de l’annexe II du Code général des impôts qui auraient été exigibles si le CEDANT avait continué à utiliser les
biens concernés. ST TT «/p>
11
CEDANT et CESSIONNAIRE requièrent dès maintenant le notaire chargé d’établir l’acte authentique devant régulariser les présentes, de réitérer cet engagement en adressant au service des impôts, dont relève le CESSIONNAIRE, une déclaration établie, à cet effet, en double exemplaire.
Sur le débit de boissons
Le CEDANT déclare :
— que la licence du débit de boissons cédé est de libre disposition entre ses mains ;
— qu’il s’est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives ayant trait au commerce de débit de boissons ;
— qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture prononcée par les tribunaux et qu’il n’est actuellement sous le coup d’aucune poursuite ou condamnation, injonction ou procès-verbal pouvant entraîner la fermeture du débit de boissons présentement vendu ;
— et qu’il n’a fait à ce jour l’objet d’aucune procédure pouvant conduire à sa condamnation à l’une des peines visées à l’article 225-22 du Code pénal.
— qu’il n’a jamais cessé pendant plus de trois ans d’exploiter le débit de boissons auquel est attachée la licence cédée avec le fonds et qu’il n’a jamais encouru la déchéance de ladite licence.
— en tant que de besoin, le CEDANT déclare renoncer à tous droits sur la licence, sauf cependant si la présente vente venait à être résolue, notamment pour défaut de paiement du prix de cession, auquel cas le CESSIONNAIRE ou l’exploitant du débit de boissons, quel qu’il soit, devrait faire re-transférer ladite licence au nom du CEDANT ou de ses ayants droit exerçant l’action résolutoire.
Revistre du commerce et des sociétés
Il résulte des documents obtenus du greffe du tribunal de commerce à la demande du notaire soussigné, que le CEDANT ne fait l’objet, à ce jour, d’aucune condamnation pénale prononcée en vertu de l’article 225-22 du Code pénal.
CHARGES ET CONDITIONS La cession a lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et en outre aux conditions ci-après que le CEDANT et le CESSIONNAIRE s’obligent à
exécuter, savoir :
L – À la charge du cessionnaire
1) Il prendra le fonds, avec tous ses éléments incorporels et corporels, dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix fixé, pour quelque cause que ce soit.
2) Il fera opérer la mutation à son nom, sous un mois du jour de l’entrée en jouissance, des abonnements pris pour le service de l’électricité, de l’eau, du gaz, du téléphone, ou autres, et il en payera les consommations relevées à compter du jour de l’entrée en jouissance.
De même, il devra rembourser au CEDANT le prorata des charges payées d’avance relativement à ces abonnements, ainsi que les dépôts de garantie éventuels.
3) Il acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts,
contributions, la cotisation foncière des entreprises ou autres, auxquels le fonds est assujetti. Il remboursera au CEDANT, au prorata du temps, la cotisation foncière des
entreprises acquittée par ce dernier pour l’année entière. 41 P ne
12
4) 1 se conformera à tous les règlements, arrêtés, lois et ordonnances administratives s’appliquant au commerce dont s’agit et reconnaît être informé de l’obligation lui incombant de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité, à ses frais Q et périls, sans recours contre quiconque et quelles qu’en soient les conséquences.
Le CEDANT déclare de son côté n’être sous le coup d’aucune injonction particulière.
5) Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats d’assurances passés par le CEDANT, auprès de toutes compagnies.
6) Il paiera tous les frais des présentes ainsi que tous les frais, déboursés, droits et honoraires de l’acte qui constatera la réalisation des présentes et ceux des formalités qui y seront inhérentes, en ce compris les frais et émoluments du prêt, s’il y a lieu.
Il est ici précisé que les honoraires de cession hors taxe s’élèvent à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros), soit 1.800,00 Euros TTC.
IL – À la charge du cédant : Le CEDANT s’engage : – à ne rien faire qui puisse compromettre la bonne gestion du fonds ;
— à informer le CESSIONNAIRE des accords passés pour l’exploitation du fonds avec les fournisseurs, des marchés de publicité ou de tous autres accords dont la méconnaissance serait préjudiciable pour le CESSIONNAIRE ;
— à supporter, le cas échéant, les frais de mainlevée, de radiation, de répartition du prix, et consignations ;
— à ne pas apporter de modifications au(x) contrat(s) de travail existant(s) ;
— à rembourser au CESSIONNAIRE les créances qui existent au profit des salariés, et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance, telles que salaires, primes, indemnités de congés payés ou autres ;
— et à supporter le paiement de toutes les sommes dues pour la période antérieure à l’entrée en jouissance et notamment loyers, impôts, taxes, contributions et charges de toute nature.
Enfin, le CEDANT s’interdit, jusqu’à la signature de l’acte authentique, de conférer aucun droit ou charge quelconque sur le fonds, pas plus d’ailleurs que de l’aliéner au profit de toute autre personne.
[…]
Il est ici rappelé que l’exploitation du fonds est soumise au respect des nouvelles règles d’accessibilité aux personnes handicapées issues de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 concernant les établissements recevant du public. Les arrêtés du 1° août 2006 (code NOR : SOCU0611478A) et du 21 mars 2007 (code NOR : SOCU0612412A) fixent les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe
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d’une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d’accueil de l’ERP Catégorie Plus de 1500 personnes de 701 à 1500 lère 2ème personnes de 301 à 700 personnes Moins de 3003ème 4ème personnes (sauf Sème catégorie) Au-dessous du seuil minimum fixé par le Sème règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH). Dans cette catégorie : – le personnel n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif, – les règl en matière d’obligations sécuritaires sont allégées.
La réglementation fixe des échéances et des obligations à respecter en matière d’accessibilité :
Objet / types Obligation Initiative Délai d’ERP de faire ERP neufs ou! Accessibilité Propriétaire Lors de la créés par changementtous handicaps dedou gestionnaire dédemande de permis da de destination locaux ouverts aul’ERP construire où public d’autorisation de travaux ERP existant Diagnostic Propriétaire ler janvier des 4 (1) bu gestionnaire d#2011 catégories l’ERP Mise aux ler janvier normes 2015 d’accessibilité ERP existants Mise en Propriétaire ler janvier de 5ème catégorie laccessibilité d’ungou gestionnaire de2015 partie du bâtiment oùl’ERP peut être fourni l’ensemble d restations
(1)Le diagnostic d’accessibilité doit analyser la situation de l’établissement au regard de la réglementation, décrire les travaux à réaliser et en estimer les coûts.
Le cessionnaire déclare être informé que les caractéristiques des dégagements du local commercial doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité.
Les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public sont les
el F
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suivantes, outre le cas des dégagements évoqués ci-dessus :
— Tenir un registre de sécurité.
— Installer des équipements de sécurité : extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols, matériaux ayant fait l’objet de réaction au feu pour les aménagements intérieurs, afficher le plan des locaux avec leurs caractéristiques ainsi que les consignes d’incendie et le numéro d’appel de secours.
— Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
— Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les locaux et dégagements accessibles au public.
Le cédant déclare avoir déposé auprès de la mairie de LA PLAINE SUR MER en date du 28 janvier 2016 une demande d’aménagement de l’établissement (ERP). Une copie du récépissé ainsi que la demande sont demeurés joints et annexés aux présentes.
Le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la réglementation susvisée, ainsi que de la situation du cédant et déclare faire sou affaire personnelle de cette situation.
ENTERDICTION DE CONCURRENCE
Si la cession se réalise, le CEDANT s’interdit le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire ou salarié, dans un fonds de même nature que celui objet des présentes, ou d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu, pendant une durée de 5 ANS à compter de ce jour, et dans un rayon de 7 KILOMETRES du siège dudit fonds par la route.
En cas de non-respect de cette interdiction de concurrence, le CEDANT sera de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire journalière de DEUX CENT EUROS (200,00 Euros) envers le CESSIONNAIRE et tous autres cessionnaires successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause.
[…]
[…]
Le notaire rédacteur des présentes a appelé l’attention des parties sur les dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code de la santé publique relatifs aux ouvertures, mutations et transferts de débits de boissons.
Il est précisé ce qui suit :
— aux termes du premier alinéa de l’article L.3332-1-1 dudit Code : « Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant »ou de la« licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant « ou de la » licence restaurant "».
— cette formation, obligatoire, entraîne la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans et renouvelable pour la même durée, à condition de suivre une formation
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de mise à jour,
de propriétaire ou de gérant d’un tel établissement, ainsi que toute translation d’un lieu à un autre, doit faire l’objet d’une déclaration écrite. au moins quinze jours à l’avance, auprès de la préfecture de police de Paris ou, pour les autres communes, de la mairie qui délivre immédiatement un récépissé justifiant de la possession de la licence de la catévorie sollicitée.
— cette déclaration est transmise, dans les trois jours, par les services communaux ou de police, au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département,
— le propriétaire ou le gérant d’un tel établissement doit justifier qu’il est français ou ressortissant européen.
À ce sujet, les parties déclarent ne pas être en contravention avec la réglementation en vigueur dont elles reconnaissent avoir parfaite connaissance.
A ce titre. le cédant déclare :
— Que la licence de débit de boissons cédée est de libre disposition entre ses mains
— Qu’il s’est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives ayant trait au commerce de débit de boissons.
— Qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune décision de fermeture provisoire ou définitive et qu’il n’a pas été ni n’est actuellement sous le coup de poursuites ou condamnations, injonctions ou procès-verbaux émanant des autorités administratives ou judiciaire et pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive du fonds cédé.
— Qu’il n’a jamais cessé pendant plus de CINQ ANS d’exploiter le débit de boissons auquel est attachée la licence cédée avec le fonds et qu’il n’a jamais encouru la déchéance de ladite licence.
— Qu’il n’a jamais encouru la déchéance de ladite licence.
Transfert de la licence
Le Cessionnaire fera au bureau de O de la Direction Générale des Impôts et à la mairie de LA PLAINE SUR MER toutes les démarches et O utiles pour opérer le transfert de la licence à son nom.
Le Cédant s’engage, de son côté, à effectuer sans délai et à première réquisition, toutes les démarches et O nécessaires en vue de ce transfert.
En tant que de besoin, le Cédant déclare renoncer à tous droits sur la licence, sauf cependant si la présente vente venait être résolue pour quelque cause que ce soit, auquel cas le Cessionnaire ou exploitant du débit de boissons, quel qu’il soit, devrait faire retransférer la licence au nom du Cédant ou de ses ayants droits exerçant l’action résolutoire.
Toute ouverture de débit de boissons, faite en dehors des règles qui viennent d’être exposées constitue le délit d’ouverture illicite de débit de boissons.
Le délit est constitué notamment en cas de vente sans licence.
Le délit d’ouverture illicite peut résulter notamment :
— du non-respect du délai de 15 jours prescrit pour l’ouverture s;
— du non-respect de la forme de la déclaration.
L’ouverture illicite d’un débit de boissons est punie d’une amende de 3 750 euros (C. santé publ. art. L. 3352-2).
L’ouverture d’un débit sans avoir effectué au moins 15 jours à l’avance une déclaration auprès de la mairie, entraîne obligatoirement le prononcé de la fermeture
définitive de l’établissement. | Ne
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De son côté, le cessionnaire déclare ne pas se trouver dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi pour l’exploitation d’une telle licence, et se reconnaître parfaitement informé de la réglementation en la matière. Si nécessaire, il s’oblige le cas échéant à faire toutes démarches nécessaires entre les présentes et la réitération par acte authentique afin de s’inscrire à la formation.
O
1/ Le CEDANT déclare :
— que la licence, faisant partie intégrante du fonds, est de libre disposition entre ses mains ;
— qu’il s’est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives relatives aux débits de boissons ;
— qu’il n’a jamais interrompu, pendant plus de trois ans, l’exploitation du débit de boissons et qu’il n’a donc pas encouru la déchéance de la licence ;
— qu’il n’a jamais fait l’objet de décision de fermeture et qu’il n’existe pas à ce jour de procédure à son encontre tendant à la fermeture du débit de boissons ;
— qu’il renoncera à tous droits sur la licence, sauf au cas de résolution de la vente, ladite licence devant, dans cette hypothèse, être remise à son nom.
2/ Le CESSIONNAIRE déclare :
— qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas d’interdiction prévus par la loi, notamment en raison de sa nationalité ou de sanctions pénales ;
— qu’il a effectué la formation au « permis d’exploitation » ou qu’il l’effectuera préalablement à la réitération des présentes par acte authentique.
OBLIGATION DE REPRISE DES MARCHANDISES
Le CESSIONNAIRE s’oblige expressément à reprendre à prix de factures ou à défaut suivant évaluation donnée par un expert choisi d’un commun accord entre elles ou désigné par le tribunal, les marchandises et matières premières qui existeront en magasin au jour de l’entrée en jouissance.
Cet inventaire devra avoir lieu le jour de l’entrée en jouissance du fonds.
Il est expressément convenu que les marchandises et matières premières ne pourront en aucun cas dépasser une valeur de MILLE EUROS hors taxes, le CEDANT devant alors faire son affaire personnelle du surplus.
Le CESSIONNAIRE ne pourra en prendre possession qu’après ledit inventaire.
[…]
Conditions stipulées dans l’intérêt du cessionnaire
Obtention de prêts A titre de condition suspensive des présentes et consentie dans son propre intérêt,
le CESSIONNAIRE déclare vouloir souscrire à un ou plusieurs emprunts à l’effet de financer une partie du prix d’acquisition du fonds de commerce ci-dessus désigné.
En conséquence, le CEDANT accepte que la présente cession soit soumise à la condition suspensive de l’octroi du ou des prêts ci-après que le CESSIONNAIRE se propose de contracter dans les conditions suivantes :
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Etablissement prêteur : tout établissement bancaire Montant du prêt : 50.000,00 Euros
Durée du prêt: 7 ans
Taux d’intérêt maximum (hors assurance) : 2% l’an
Le CESSIONNAIRE déclare :
— Qu’il s’est préalablement renseigné verbalement auprès du ou des établissements prêteurs susnommiés,
— Que les charges résultant de cet emprunt n’excède pas le pourcentage de ressources prévu par les organismes de prêt,
— Qu’il n’existe pas d’obstacle à la mise en place des assurances décès-invalidité sur la tête du CESSIONNAIRE, et éventuellement de toute caution demandée,
— Et que les garanties demandées par le prêteur pourront être mises en place sauf cas imprévisible.
Le CESSIONNAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment déposer le dossier de demande d’emprunt au plus tard le 29 septembre 2017, et à justifier de ce dépôt sans délai au CEDANT.
Tout dépassement par le CESSIONNAIRE de ce délai étant considéré, si le CEDANT le souhaite, comme une renonciation pure et simple au bénéfice de la présente condition suspensive. Le CEDANT ne pourra exercer cette faculté que huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Le CESSIONNAIRE devra suivre l’étude de son dossier, accepter éventuellement toute surprime d’assurance et d’une manière générale, devra faire tout son possible pour obtenir le prêt dont s’agit aux conditions ci-dessus définies.
Pour l’application de la présente clause, le ou les prêts ci-dessus visés seront regardés comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts conformes aux conditions sus-énoncées auront été émises par l’établissement prêteur.
Le CESSIONNAIRE devra en justifier au CEDANT à première demande de celui-ci. En outre, il s’oblige à adresser au notaire soussigné, copie de l’offre de prêt dans les 10 jours de l’obtention de celle-ci.
L’obtention du ou des prêts devra intervenir au plus tard le 29 octobre 2017.
Le CESSIONNAIRE ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions ci-dessus visées.
Le CESSIONNAIRE pourra toujours renoncer au bénéfice de la présente clause à charge pour lui d’en aviser le CEDANT au plus tard au jour de l’expiration du délai ci- dessus prévu pour l’avènement de la présente condition suspensive.
Que le cessionnaire résularise un nouveau bail commercial avec la société SCI AIR MARIN, susnommée et domiciliée, portant sur une durée de neuf années entières et consécutives à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire, moyennant un loyer mensuel que les parties jugeront convenable, afin d’y autoriser l’activité BAR – RESTAURANT.
Il est d’autre part, précisé que ledit baïl sera rédigé par Maître A, notaire à LA BAULE (44500), et que les frais de rédaction seront à la charge du locataire à concurrence de la moitié ainsi que du bailleur pour l’autre moitié.
Condition suspensive de l’obtention de l’accord du Tribunal de Commerce
s) re
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Le cédant déclare que le Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a prononcé en date du 15 juin 2016 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné Monsieur W LEMAITRE, juge commissaire, Monsieur Didier BARBE, juge commissaire suppléant et la SCP K DELAERE, mandataire judiciaire.
Le tribunal à autorisé la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce pour une durée expirant le 15 décembre 2016 et a ouvert une période d’observation expirant le 15 décembre 2016.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 15 décembre 2016.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 15 juin 2017.
En conséquence de quoi, l’autorisation du Tribunal de commerce sera requise en vertu de l’article L 642-2 du Code de commerce.
Conditions autres que celles liées à l’obtention d’un prêt
La réitération des présentes est conditionnée à la production par le CEDANT des pièces suivantes :
— le titre de propriété ou tout autre document justifiant la possession par le CEDANT de la licence IV rattachée au fonds objet des présentes ;
— les contrats de fournitures qui seront repris par le CESSIONNAIRE ;
— la régularisation d’un contrat de travail au profit de Madame G X, aux charges et conditions suivantes :
Un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois, commençant au plus tard ur mois après la signature définitive, moyennant un Salaire brut de 2.181,00 Euros avantage en nature comprise, 39 H semaine.
Une copie de la simulation du contrat de travail est demeurée jointe et annexée.
Urbanisme-Voirie
Les parties constatent et reconnaissent que le présent acte a été régularisé à leur demande, pour constater immédiatement leur accord mais sans que les notes de renseignements d’urbanisme et certificat d’alignement et de voirie aient été obtenus.
En conséquence, la présente cession est soumise à la condition suspensive que ces notes et certificats ne révèlent l’existence d’aucune servitude de nature à empêcher l’exercice du bail commercial ou réduisant la valeur du fonds.
Validité du bail Que le bail ne soit pas entaché de nullité et notamment qu’il soit signé par le propriétaire des murs ou son mandataire dûment habilité.
[…]
Le présent avant contrat est consenti également, sous la condition que l’état délivré par le greffe du tribunal de commerce ne révèle pas l’existence :
— d’inscription pour un montant supérieur au prix de cession pour lequel aucun accord des créanciers inscrits ne serait obtenu ;
— ou d’une publication de commandement de saisie. fl F 7 MA «/p>
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Conditions stipulées dans l’intérêt du cédant et du cessionnaire
Que dans le cas où les locaux, objet du bail cédé, seraient situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimité en application des articles KR. 214-1 et R. 214-2 du Code de l’urbanisme, la présente convention serait soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption.
Défaut de réalisation des conditions suspensives
Les conditions suspensives sus-énoncées sont stipulées dans l’intérêt exclusif du CESSIONNAIRE. En conséquence, au cas où une seule de ces conditions suspensives ne se réaliserait pas dans le délai imparti, et sauf prorogation, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue, et les parties déliées de tous engagements, sans indemnités de part et d’autre. L’indemnité d’immobilisation versée devra être restituée au CESSIONNAIRE, sauf Les cas énoncés ci-après.
Le CEDANT reprendra la libre disposition de son fonds de commerce.
Toutefois, le CESSIONNAIRE se réserve le droit de demander que la cession soit poursuivie, malgré la non-réalisation d’une ou plusieurs des conditions suspensives en adressant au CEDANT une simple lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet, avant l’expiration du délai ci-dessus.
La non-réalisation des conditions suspensives sera constatée dans un acte visant partie des documents mentionnés ci-dessus.
Q R, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :
Q R – La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de
prévention des Q R approuvé le 18 septembre 2015, le ou les Q R pris en compte sont : Submersion marine et érosion côtière.
LE BIEN est situé dans le périmètre d’exposition délimité par ce plan ainsi qu’il résulte de la copie du dossier communal d’information et de la carte du diagnostic concernant LE BIEN demeurées ci-annexées.
— LE BIEN ne fait pas l’objet de prescriptions de travaux.
Q miniers
Il n’existe pas de plan de prévention des Q miniers.
Q technologiques Il n’existe pas de plan de prévention des Q technologiques.
[…]
LE BIEN se situe en zone de sismicité modérée et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L 111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles,
STE
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minières ou technologiques.
Un état des Q R, miniers et technologiques en date du 14 septembre 2017, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.
HYGIENE ET SECURITE
Le cédant déclare ne pas avoir faire l’objet pendant sa période d’exploitation de contrôle par les services d’hygiène, ni par la commission de sécurité, et n’être en tout état de cause sous le coup d’aucune injonction particulière.
Néanmoins, pour une meilleure information du cessionnaire, un rapport des installations électriques et de gaz sera réalisé par SOCOTEC préalablement à la régularisation des présentes par acte authentique.
Le cédant déclare au surplus :
— que l’ensemble des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial est à ce jour en bon état de fonctionnement.
— que toutes les installations du fonds cédé sont en bon état de marche, conformes à toutes les obligations en la matière, notamment au regard des obligations d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de pression acoustique.
— qu’il a fait procéder sur toutes les installations, les vérifications périodiques prévues par la réglementation en vigueur.
— qu’il n’a reçu aucune mise en demeure ou injonction, ni procès-verbal des services de sécurité, incendie, vétérinaires, de l’inspection du travail, ou autres prescrivant des mesures de mise en conformité qui n’auraient pas été satisfaites à ce jour, portant soit sur les locaux, soit sur les installations et machines.
— qu’il ne garantit pas en revanche, que l’ensemble du matériel cédé avec le fonds est aux normes actuellement en vigueur, ce que le cessionnaire accepte expressément, sous réserve que ce matériel soit en bon état de fonctionnement.
Le cessionnaire reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant.
Le cessionnaire reconnaît également être informé des dispositions réglementaires concernant la sécurité de l’établissement et notamment l’obligation de tenir un registre de sécurité de l’établissement en application de l’article R. 123-51 du Code de la construction et de l’habitation et dans lequel doivent figurer « les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les attestations auxquelles celles-ci ont donné lieu », ce dossier regroupant les justificatifs concernant la vérification des extincteurs, des installations électriques et de gaz, ainsi que les travaux effectués sur ces installations.
Le cessionnaire reconnaît être informé que lorsque les locaux sont utilisés dans le cadre d’un établissement soumis à la réglementation des établissements recevant du public, il doit, outre le respect des obligations légales et réglementaires qui lui incombent, mettre en place un système de contrôle général de la sécurité desdits locaux satisfaisant si besoin est, aux dispositions de l’article 44 du décret du 31 octobre 1973 et des textes subséquents, afin de prévenir les Q d’incendie ou de panique.
Les parties conviennent de ne procéder à aucun contrôle préalable du
A
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matériel et des installations, à l’exception du contrôle des installations électriques et de distribution de gaz (le cas échéant}, sauf ce qui pourrait être convenu par ailleurs aux présentes, le cessionnaire déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.
Il est ici précisé que lors de la réitération des présentes par acte authentique, le cédant remettra au cessionnaire le registre de sécurité.
Toutefois, est demeuré joint et annexé aux présentes, un extrait dudit registre.
Dépot de garantie D’un commun accord entre les parties, il ne sera pas versé de dépôt de garantie.
REGULARISATION
Les présentes seront régularisées par acte authentique reçu par S T, notaire à B, choisi d’un commun accord par les parties, soit au profit du CESSIONNAIRE, soit au profit de toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer.
L’établissement de cet acte ne pourra avoir lieu que si le CESSIONNAIRE a déposé entre les mains du CEDANT ou du notaire son prix ou la fraction de son prix payable comptant et éventuellement justifié de l’emprunt sollicité pour solder son prix d’acquisition et s’il a, en outre, consigné entre les mains du notaire, les frais de son acquisition.
Cet acte devra être régularisé au plus tard le 6 novembre 2017.
SUR L’ETAT CIVIL ET LA CAPACITE
Le CEDANT et le CESSIONNAIRE déclarent :
— qu’ils ne sont pas et n’ont jamais été en état de faillite, liquidation de biens, règlement judiciaire, cessation de paiement ou redressement judiciaire ;
— qu’ils ne sont pas susceptibles d’être l’objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de leurs biens ;
— qu’ils ne sont pas en infraction avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;
— qu’ils ne sont pas placés sous l’un des régimes de protection concernant les incapables majeurs ;
— qu’ils sont de nationalité française.
POUVOIRS
Du consentement de tous les intéressés, les présentes ont été établies en un seul original qui demeurera en la possession et le garde de Me S T), notaire à B, dans l’intérêt commun des parties.
Pour le cas où la réalisation par acte authentique ne serait pas effectuée à la date prévue, quelle que soit la cause du retard, chacune des parties donne mandat à tout employé ou clerc de Me S T, notaire susnommé, et lui confère tous pouvoirs nécessaires à l’effet d’effectuer le dépôt de l’original unique des présentes au rang des minutes dudit Me S T), notaire susnommé, reconnaître la signature de chaque partie, établir la désignation détaillée et l’origine de propriété du fonds de commerce, procéder aux formalités de publicité, d’ordre et de distribution du prix s’il y a lieu, de radiation et d’inscription, passer et signer tous actes, substituer, et, généralement
faire le nécessaire. LT 777 MT
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Le mandataire sera tenu d’user des pouvoirs à lui conférés sur la seule réquisition de l’une des parties. Toutefois il ne pourra être contraint d’agir qu’autant que le requérant aura déposé et consigné en la comptabilité de Me S T), notaire susnommié, s’il s’agit du CEDANT, les frais, droits et émoluments de l’acte de dépôt, s’il s’agit du CESSIONNAIRE, ces mêmes frais, droits et émoluments et le montant du prix de la présente vente (hors marchandises).
Les parties confèrent expressément au présent mandat un caractère irrévocable.
DEVOIR D’INFORMATION – […]
Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« I incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Parfaitement informés de cette obligation par le notaire rédacteur des présentes, CEDANT et CESSIONNAIRE déclarent, chacun en ce qui le concerne, ne connaître aucune information dont l’importance serait déterminante pour le consentement de l’autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes.
ELECTION DE DOMICILE Pour l’entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.
FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la suite et la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, ainsi que le coût de la signification à lui faire, le cas échéant en vertu de l’article 1690 du Code civil, seront à la charge exclusive du CESSIONNAIRE qui s’y oblige.
Il est ici précisé que les honoraires qui seront dus par le CESSIONNAIRE au notaire soussigné ont été fixés, conformément à l’article L. 444-1 du Code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à la somme de MILLE HUIT CENT EUROS (1.800,00 Euros), TVA incluse.
Observation ici étant faite que cette somme ne comprend pas les différents frais afférents aux organismes extérieurs (impôts, journal d’annonce légale, Registre du commerce et des sociétés).
Le CEDANT paiera, pour sa part, les frais éventuels de mainlevées d’inscription, de radiation ou modification au Registre du commerce et des sociétés et, s’il y a lieu, au Répertoire des métiers (frais d’opposition).
Etant ici précisé que les honoraires de modification ou de radiation au RCS seront
S" pie VU
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dus par le CEDANT, ce non compris les frais au RCS.
MENTION INFORMATIQUE ET LIBERTES
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
* les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
+ les offices notariaux participant à l’acte,
+ Jes établissements financiers concernés,
— les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l’objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : S.T(@notaires.fr.
AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment expressément, sous les peines édictées par l’article 1837 du
code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
TELLES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES Fait en un seul original qui, du consentement de toutes les parties demeurera en la garde et possession de Me S T), notaire rédacteur susnommé.
Après avoir spécialement approuvé : A f Mots rayés : AL CA 4 S Chiffres nuls : Ÿ
Blancs barrés: 20 ND /,
Lettres rayées : L
Lignes rayées: A2 nf
Renvois : Fait à TRSSE EUR,
Le SU
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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