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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 24 nov. 2017, n° 2017L02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017L02002 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2017 6ème Chambre
N° PCL : 2016J00463
SARL ISL TRANSPORT N° RG: 2017L02002
[…]
RCS/RM PONTOISE : 480998228 – 2005 B 685 Représentant légal : ABDELNOUR MELLANE Gérant comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Novembre 2017 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Albert VERRECCHIA, Président, Mme Christine DOUHAIRET, M. Eric LE CUFFEC Juges, assistés de Me Didier HÉQUET, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par Mme Z A
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Albert VERRECCHIA, Président et par Me Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL ISL TRANSPORT 2 allée […]
Ce jugement a nommé Me X demeurant […], administrateur et Maître Y demeurant […] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 26 mai 2017 le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SARL ISL TRANSPORT, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement des frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant la date du jugement arrêtant le plan, paiement du passif inférieur à 500 € comptant dans le mois suivant la date du jugement arrêtant le plan et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% en 8 ans de la manière suivante : Année 1 : 5%
Année 2 à 7 : 15% Année 8 : 5% Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
Maître Y mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 253080,15 €.
Que sur 7 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
— 1 a répondu favorablement pour une masse financière de 1686,72 € ;
— 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 7796,36 € ;
— 1 a refusé pour une masse financière de 117544,50 € ;
— 4 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 126052,57 €;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 10 novembre 2017, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public.
Attendu que Me X es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
2
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARL ISL TRANSPORT 2 allée […]
Dit que la SARL ISL TRANSPORT devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan et les créances inférieures à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans de la manière suivante :
Année 1 : 5%
Année 2 à 7 : 15%
Année 8 : 5%
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes sis […], dépendant de l’actif de la SARL ISL TRANSPORT et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme Me X demeurant […], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARL ISL TRANSPORT devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SARL ISL TRANSPORT devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SARL ISL TRANSPORT devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de
résultats clôturés. l
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Président
le Greffier
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