Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 27 mars 2018, n° 2017012182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2017012182 |
Texte intégral
Demandeur (s} :
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Président :
Tribunal de commerce d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 27/03/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 012182
SLOW PROVENCE (SARL)
33, chemin Derrière Saint-Jean place de la République
[…]
Selarl AUTRIC-de LEPINAU/CARPENTRAS
C Z 1298, […]
Me Philippe BRUZZO/AIX
A B
Greffier lors des débats : Me G. JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 23/01/2018
=
Exposé du litige,
La société SLOW PROVENCE est une agence immobilière spécialisée dans les locations saisonnières. Pour les besoins de son commerce, elle a fait réaliser par la société COM OCEAN un site internet marchand.
La société SLOW PROVENCE a constaté l’existence d’un site semblable en tout point au sien, à l’enseigne de PROVENCE HOLIDAYS. Elle a pris contact avec Monsieur C Z, responsable de ce site, qui a d’ailleurs fait réaliser celui-ci, par la même société COM OCEAN.
Il s’en est suivi un entretien le 8 novembre 2017 dont il n’est rien ressorti, puisque la société SLOW PROVENCE a fait assigner Monsieur C Z par-devant le juge des référés de ce tribunal suivant exploit du 10 novembre 2017 délivré par X, huissier de justice à Carpentras (84).
Au soutien de ses dernières écritures, la société SLOW PROVENCE demande au juge des référés : Vu les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Vu la loi HOGUET en toutes ses dispositions,
— Constater que Monsieur C Z a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale du fait de l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier,
— Constater qu’il a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en recopiant le contenu de son site internet,
— Constater qu’au terme de l’article 873 du code de procédure civile, le juge est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— Condamner Monsieur C Z à fermer, sans délai le site internet sous l’enseigne PROVENCE HOLIDAYS et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir,
— Condamner Monsieur C Z à cesser toutes activités d’agent immobilier, à titre personnel, comme au bénéfice de sa société PROVENCE HOLIDAYS, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir,
— Condamner Monsieur C Z, et la société PROVENCE HOLIDAYS à cesser tous agissements de concurrence déloyale et parasitisme,
— Condamner Monsieur C Z à titre personnel à lui payer une provision de 30 000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur C Z à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur C Z dans ses dernières écritures demande au juge en charge des référés de ce tribunal de :
Vu les articles 74 et 873 du code de procédure civile, , Vu l’article 1240 du code civil et l’article L.721-3 du code de commerce, Vu ja loi HOGUET dans ses articles 1 et 1-1,
— Constater qu’il n’a pas la qualité de commerçant et déclarer irrecevables les demandes de la société SLOW PROVENCE, en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d’Avignon,
— Dire et juger que les demandes de la société SLOW PROVENCE sont mal dirigées en ce qu’elles le visent personnellement et non la société PROVENCE HOLIDAYS et de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société SLOW PROVENCE,
— Dire et juger que la plateforme collaborative PROVENCE HOLIDAYS ne relève pas de la loi HOGUET,
— Dire et juger qu’il n’existe aucun acte de nature à caractériser une concurrence déloyale imputable à PROVENCE HOLIDAYS, |
— Déclarer irrecevables les demandes de la société SLOW PROVENCE en ce qu’elles dépassent les pouvoir du juge des référés,
— Dire et juger que le comportement de la société SLOW PROVENCE est constitutif d’un abus de droit, dans la mesure où sans aucune diligence préalable, son seul but est de mettre fin à une activité qui n’est pas concurrente, au mépris des règles de fond, et des règles procédurales les plus élémentaires et de condamner la société SLOW PROVENCE au paiement de la somme de 15 000 €,
— Condämner la société SLOW PROVENCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 £, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Par ailleurs, l’article L. 110-1, 5° du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce toutes entreprises de commission.
Au jour de l’assignation, il n’est pas contestable que Monsieur C Z est à l’origine du site internet PROVENCE HOLIDAYS. En effet, le 8 novembre 2017 Monsieur C Z a eu un contact avec la société SLOW PROVENCE, agent immobilier, à propos du site PROVENCE HOLIDAYS, qui est largement copié sur son propre site.
A l’aune des captures d’écran du site PROVENCE HOLIDAYS, il est possible de lire : « PROVENCE HOLIDAYS est une agence experte dans la réservation de charmantes villas et maison de locations avec piscine… ».
De plus, la société SLOW PROVENCE produit en pièce n°4, les détails du site de PROVENCE HOLIDAYS ainsi que les prestations offertes. Cette pièce est également pertinente, dans la mesure où l’entité PROVENCE HOLIDAYS précise les avantages à travailler avec elle : « Pas de frais d’inscription – aucun frais tant que votre maison n’est pas louée » « La relation commerciale avec vos futurs locataires : gestion de la réservation, gestion du paiement ».
Au regard des avantages proposés par l’entité PROVENCE HOLIDAYS, il est indéniable que Monsieur C Z s’octroie des commissions sur les locations effectuées via ce site, à la lumière de la prestation qu’il fournit, à savoir la mise en ligne des annonces ainsi que la gestion des mails des futurs vacanciers et leur accueil dans les locations, notamment comme en atteste en pièce 16 versée au débat par la société SLOW PROVENCE, un mail d’un vacancier remerciant Monsieur C Z de son accueil dans la location de vacance.
*
Au surplus, la société SLOW PROVENCE produit en pièce n°3, un contrat qualifié de « contrat de prestation de service » ayant pour objet la gestion de la location saisonnière du bien immobilier des consorts Y, propriétaires.
Plusieurs éléments révélateurs méritent d’être soulevés à la lecture de ce contrat.
D’une part, dans son article 1° « Objet du contrat » les parties sont dénommées comme suit : le prestataire et le bénéficiaire. C’est ainsi que «/e bénéficiaire sus visé confie à Monsieur C Z, prestatoire, la gestion de la location saisonnière ». Le juge en charges des référés ne peut que constater les termes employés décrivant Monsieur C D comme le prestataire de services.
D’autre part, l’article 4 « Conditions de rémunération » précise explicitement les conditions de rémunération du prestataire. C’est ainsi, qu’en contrepartie de sa prestation, le prestataire Monsieur C Z, doit percevoir 10 % des loyers pour chaque semaine louée, payable par le bénéficiaire.
Là également, les termes du contrat de prestation ne laissent pas de place au doute. Monsieur Z perçoit une rémunération en contre partie de sa prestation. Ainsi, la qualification d’acte de commerce est parfaitement justifiée au regard de la commission perçue par Monsieur Z et de l’article L. 110-1, 5° du code de commerce.
En dernier lieu, le contrat de prestation de services est bien signé et paraphé par Monsieur C Z, ès qualités de prestataire de services, moyennant une commission caractérisant un acte de commerce d’une part, et d’autre part, une activité d’agent immobilier.
De plus, ces actes de commerces doivent être considérés comme répétés, à la lumière des multiples annonces déposées au nom de Monsieur Z et de l’enseigne PROVENCE HOLIDAYS sur le site ABRITEL.
Ces annonces sont déposées par Monsieur Z en qualité, erronée, de propriétaire. Erronée puisque Monsieur Z n’est pas propriétaire de ces biens, mais seulement l’intermédiaire entre le site et les réels propriétaires. Au vu de cette qualité d’intermédiaire, moyennant rémunération par commissions sur les locations, Monsieur Z a donc effectué de manière répétée de tels actes de commerce.
En conséquence, il convient de considérer que Monsieur C Z exerce bien une activité de prestation de services dans le secteur de la location saisonnière de biens immobiliers meublés moyennant une commission et que par voie de conséquence, cette juridiction est compétente.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Monsieur C Z prétend que la demande dirigée contre lui est irrecevable, puisque celui- ci n’a aucun lien avec la plateforme PROVENCE HOLIDAYS ou que ceci n’est pas prouvé.
Pourtant, il a bien signé un contrat de prestation de services avec les époux Y comme il vient d’être démontré.
Néanmoins, il est non équivoque à la lecture des mails produits par la société SLOW PROVENCE (pièce n° 2), rédigés par Monsieur Z que celui-ci est à tout le moins, représentant de l’entité PROVENCE HOLIDAYS. Le mail du 9 novembre 2017 adressé à la société SLOW PROVENCE par l’entité PROVENCE HOLIDAYS est probant.
En effet, ce dernier est envoyé par la boîte mail de l’entité PROVENCE HOLIDAYŸS qui a pour adresse « info@provenceholidays.com ». De plus, il est signé par Monsieur C Z, accompagné de son numéro de téléphone portable. De surcroit, cette signature est suivie de la mention « PROVENCE HOLIDAYS, Pernes les Fontaines, France », ainsi que du logo de l’entité PROVENCE HOLIDAYS.
De ce fait, le mail en question a bien été adressé par Monsieur C Z au nom de l’entité PROVENCE HOLIDAYS.
C’est ainsi que ce mail est tout à fait révélateur du lien indéniable entre Monsieur C Z et l’entité PROVENCE HOLIDAYS.
La correspondance via le site ABRITEL produite en pièce n°14 de la société SLOW PROVENCE, démontre, une fois de plus, le lien de Monsieur C Z et l’entité PROVENCE HOLIDAYS, puisque Monsieur C Z est assimilé à l’entité PROVENCE HOLLIDAYS en qualité de propriétaire du bien proposé et en signant explicitement « C Z, Provence Holidays, Pernes les fontaines. »
En dernier lieu, dans les annonces déposées sur le site ABRITEL par Monsieur C Z produites en pièce n°11 par la société SLOW PROVENCE, elles le sont une nouvelle fois par « C Z – Provence Holidays » ou « Provence Holidays – C Z ».
En outre, le 5 décembre 2017, Monsieur C Z a créé la société PROVENCE HOLIDAYS dont il est le président.
Ces éléments sont suffisants pour soutenir que les demandes dirigées envers Monsieur C Z sont recevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestementillicite.
La société SLOW PROVENCE produit des captures d’écran de sa société, ainsi que de l’enseigne PROVENCE HOLIDAYS du 20 novembre 2017, soit 10 jours après l’assignation.
Force est de constater une très grande similitude entre les deux sites, notamment en ce qui concerne le graphisme des titres « besoin de vacances » etc. et les mises en pages des biens proposés.
Cette similitude est corroborée par l’agence de communication COM OCEAN qui a réalisé les deux : sites.
En effet, dans un courrier du 22 décembre 2017, elle écrit que son attention a été attirée par la société SLOW PROVENCE en ce qui concerne les similitudes existant entre les deux sites à la date du 23 octobre 2017 et qu’elle y remédierait (pièce S).
Le juge constate que le trouble observé le 23 octobre 2017 n’a pas cessé malgré l’intervention de la société COM OCEAN. |
Le 8 novembre 2017, Monsieur C Z et la gérante de la société SLOW PROVENCE ont communiqué et se sont rencontrés sans que cela n’ait débouché sur un accord, puisque le 10 novembre 2017 une assignation a été délivrée.
Face à cette situation, il apparaît que Monsieur C Z a réagi en créant la société PROVENCE HOLIDAYS et en modifiant substantiellement son site, faisant disparaître le trouble manifestement illicite le jour de l’audience.
Il n’en demeure pas moins qu’entre le 23 octobre 2017 et le 20 novembre 2017, Monsieur C Z n’a rien entrepris pour faire cesser ce trouble et ce n’est qu’après qu’il a effectué diverses démarches afin de se dédouaner à l’audience ; Le juge des référés ne peut donc que constater sa parfaite mauvaise foi.
ll n’est pas statué sur la demande de la société SLOW PROVENCE, puisque le trouble a cessé entre temps.
L’acte de concurrence déloyale
La lecture des captures d’écran ne laisse aucun doute sur les intentions de Monsieur C Z et de son site internet, en qualité d’intermédiaire dans une transaction commerciale de location de résidence saisonnière, exerçant la profession réglementée d’agent immobilier.
En effet il suffit pour cela de se référer aux pièces produites :
— Le contrat de prestation de services, notamment dans son article 4 pour la rémunération de 10% du montant de la location (pièce n°3 produite par la société SLOW PROVENCE),
— Les captures d’écran définissant les prestations offertes par Monsieur C Z, telle que gestion de la location, de la réservation et du paiement (pièces n°4 et n°5 produites par la société SLOW PROVENCE),
— Les annonces commerciales sur GOOGLE et ABRITEL (pièces n°10 et n°11 produites par la société SLOW PROVENCE).
Monsieur C Z soutient qu’il n’agit pas en qualité d’agent immobilier mais en tant que plateforme communautaire, sans apporter le moindre élément qui pourrait démontrer cette affirmation.
Si une plateforme communautaire est destinée à mettre des informations en commun moyennant un abonnement, chacun des adhérents est maître de son bien et gère son annonce. En aucun cas, la plateforme ne se substitue aux obligations des adhérents.
Les actions de Monsieur C Z sont la preuve qu’il s’immisce dans la transaction en assurant une gestion du bien et un suivi auprès des locataires moyennant finance.
Les plateformes communautaires font payer l’adhésion de leurs clients que le bien se loue ou non. Dans le cas présent Monsieur C Z bénéficie d’une commission sur les locations, ce qu’il a d’ailleurs, dans un premier temps, confirmé devant le juge des référés pour se reprendre et prétendre qu’il ne bénéficiait de telles commissions que sur les prestations de services autres que la location.
Le juge en charge des référés ne peut que constater qu’aucun document ne corrobore cette dernière affirmation de commission sur des prestations autres que celles afférentes à la location même, alors que sa rémunération sur les loyers est prouvée par le contrat de prestation de services des époux Y.
Il résulte de ce qui précède que ni Monsieur C Z exerçant irrégulièrement la profession d’agent immobilier, ni sa plateforme à laquelle il est assimilé, ne relèvent de la loi HOGUET.
En conséquence, le juge des référés de ce tribunal ordonne à Monsieur C Z :
— De cesser tout acte de loueur de bien immobilier, en mettant ses sites internet et ses propositions commerciales en conformité afin de dissiper toute d’équivoque latente quant à sa position de gestionnaire de plateforme communautaire qu’il prétend avoir,
— De retirer les annonces publicitaires dans lesquelles il se positionne comme loueur propriétaire, alors qu’il s’agit de biens appartenant à des tiers, tel que sur ABRITEL,
— De retirer les annonces où il se positionne comme expert dans la location ou agence de location tel que sur les sites internet PINTEREST et GOOGLE.
Faute de réaliser ces modifications dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance, il sera condamné à payer une astreinte de 300 € par jour de retard.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le préjudice éventuel d’une concurrence déloyale ou de parasitisme n’est pas démontré par la société SLOW PROVENCE.
En effet, seule une analyse du fond peut, le cas échéant, démontrer de quelle manière le site concurrent de Monsieur C Z, n’ayant pas qualité pour exercer l’activité d’agent immobilier, cause un préjudice à la société SLOW PROVENCE et en évaluer son montant. Les parties sont invitées à mieux se pourvoir sur ce point.
Monsieur C Z prétend que la société SLOW PROVENCE en l’assignant devant le juge en charge des référés de ce tribunal a commis un abus de droit.
Cependant, d’une part, ce n’est qu’après avoir été assigné que Monsieur C Z a pris des mesures pour se mettre en conformité avec la loi, tentant ainsi d’échapper à des poursuites.
D’autre part, l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de mauvaise foi ou une intention dilatoire. Or, les agissements déloyaux imputables à Monsieur C Z sont caractérisés et évidents. C’est donc à bon droit que la société SLOW PROVENCE a saisi le juge en charge des référés de ce tribunal et que la demande de Monsieur C Z doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SLOW PROVENCE, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 €.
l’est statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, A B, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons Monsieur C Z à cesser toutes activités tendant à se rapprocher de l’activité d’agent immobilier, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 10° jour de la signification de la présente ordonnance,
Invitons les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,
Condamnons Monsieur C Z à payer à la société SLOW PROVENCE la somme de 5 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur C Z aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 45.06 € TTC,
456 du code de progédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
La présente de rain signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article l’article 453 du code de
procédure civile comme il est dit en en-tête. Le juge des référés,
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