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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2026001761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2026 001761 PROCEDURE : 2026/086
JUGEMENT DU 19/03/2026
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SAS SALON DE THE YANIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 943 280 321
M. [D] [W], représentant légal comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil 19/03/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC GREFFIER : Ilona GERVAIS
En date du 10/03/2026, la SAS SALON DE THE YANIS a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
La SAS SALON DE THE YANIS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 943 280 321.
La SAS SALON DE THE YANIS n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est inconnu.
La SAS SALON DE THE YANIS a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
Attendu que M. [D] [W] gérant de la SAS SALON DE THE YANIS a comparu et a présenté ses observations, lequel a indiqué avoir cessé son activité au mois de février 2026 et ne pas être en capacité de payer les charges de la société.
Le Ministère Public, entendu en ses observations, requiert le prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE:
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS SALON DE THE YANIS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS SALON DE THE YANIS sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 05 NOVEMBRE 2025, date déclarée par le débiteur correspondant à un impayé de loyer, dette exigible à laquelle il n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avis du Ministère Public
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS SALON DE THE YANIS,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS SALON DE THE YANIS, ayant pour activité : Restauration de type rapide dont le siège social est – [Adresse 2].
Fixe provisoirement au 05/11/2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Gérard LE [C] Juge Commissaire Titulaire.
Désigne Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SCP [Z] – [O] en la personne de Me [U] [Z] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [L] [B], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que la SAS SALON DE THE YANIS devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [D] [W] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/09/2026 à 08:25 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 19/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Christophe GATIGNOL.
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