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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2024J00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00897 – 2524800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J897
* Demandeur(s) : CISION SA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître GHIO Martine
Défendeur(s) : HOB France Services (SAS)
[Adresse 2]
Représentant(s) : Maître BLOUIN Jimmy
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer en date du 27 novembre 2023 le juge délégué du tribunal de commerce d’Antibes a enjoint la SAS HOB FRANCE SERVICES, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000,00 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes, sous le numéro 798 507 026, ayant son siège social et unique établissement sis [Adresse 3] à Vallauris-Golfe Juan (06220), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, de payer à la SA CISION la somme en principal de 4 778,56 euros.
En date du 1er février 2024, la SAS HOB FRANCE SERVICES a fait opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer, signifiée le 03 janvier 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 05 avril 2024.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 06 décembre 2024, le tribunal a enjoint les parties de produire avant le vendredi 21 février 2025 :
* Tout document original établissant de façon probante que la SA CISION a indiqué clairement à la SAS HOB FRANCE SERVICES, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la fin des périodes autorisant le rejet de la reconduction du contrat, la date limite à laquelle cette dernière pouvait s’opposer à la reconduction du contrat et dûment accepté par celle-ci ;
* Les originaux du courrier recommandé et des accusés de réception adressés par la SAS HOB FRANCE SERVICES le 12 juin 2020 aux fins de résiliation du contrat du 24 avril 2020 à la SA CISION et établissant de façon probante que la SA CISION en a bien été destinataire, qu’elle les a bien reçus et a pu les prendre en considération en temps utile ;
* De manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SA CISION est une entreprise de solutions et de services pour les relations publiques, l’influence, la veille et l’intelligence médias.
La SAS HOB FRANCE SERVICES est une agence de communication.
Le 24 avril 2020, la SAS HOB FRANCE SERVICES a signé un bon de commande émis par la SA CISION, faisant partie intégrante du contrat dématérialisé, l’ensemble revêtu d’une signature électronique via DocuSign ( Pièce n°4 Cisiori ) et concernant un abonnement d’un an du 01 mai 2020 au 30 avril 2021, pour la somme de 1850,00 euros HT soit 2 220,00 euros TTC à :
Un accès à la base Medias/Journalistes comprenant :
Un code d’accès nominatif, personnel et confidentiel sur HA.com
Base France des journalistes, des médias et des émissions indication des domaines de compétence des journalistes indication des différentes productions au niveau des émissions avec leurs coordonnées Fichier des correspondants étrangers en France
Fichier des correspondants français à l’étranger
Historique des rôles des journalistes
Historique des médias
Une assistance téléphonique
Les fonctionnalités suivantes :
Mise en mémoire des différentes requêtes avec mise à jour quotidienne
Ajout, suppression de contacts dans les listes
Sélection multicritère
Plateforme de diffusion par mail
Tracking
Export des listes
Création de listes spécifiques à partir de mots clés
Formation à Tutilisation via une Académie d’une heure
La SAS HOB FRANCE SERVICES a réglé la première facture de 2 220 euros TTC correspondant à la première année.
Les factures ultérieures, correspondant au renouvellement de l’abonnement, sont restées impayées :
* Facture n°107384 du 07/04/21 de 2 331,00 euros pour la période 01/05/21 au 30/04/22,
* Facture n°137172 du 07/04/22 de 2 447,56 euros pour la période 01/05/22 au 30/04/23.
Pour obtenir le paiement de la somme en principal de 4 778,56 euros, la SA CISION a mandaté une société de recouvrement afin de démarches amiables. Sans résultat à ses démarches, le 03 août 2023, SA CISION a fait parvenir une mise en demeure par courrier RAR qui est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 04 avril 2025 et par conclusions n°4 sur jugement de réouverture des débats, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SA CISION a versé ces pièces complémentaires aux débats et a maintenu ses demandes et sollicité du tribunal de voir :
DIRE et JUGER l’opposition mal fondée ;
DÉBOUTER la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » à payer la somme de 4 778,56 euros ;
LA CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à l’article 5.3 de la convention signée, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture la plus récente, soit le 07/05/2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’article 1343- 2 du code civil ;
LA CONDAMNER au paiement de l’indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens en vertu de 1' article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions en défense et récapitulatives par suite de la réouverture des débats en réponse du 04 avril 2025, la SAS HOB FRANCE SERVICES sollicite le tribunal de :
A titre principal :
JUGER mal fondée la SA CISION en sa demande ;
REJETER la demande de la SA CISION ;
CONDAMNER la SA CISION à payer à la SAS HOB FRANCE SERVICES la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SA CISION aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS HOB FRANCE SERVICES au paiement de la somme de 1 850 euros HT, soit 2 220 euros TTC à la SA CISION ;
REJETER les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formulées par la SA CISION ;
MOTIFS DE DÉCISION
* Sur les demandes de DIRE et JUGER
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « DIRE ou JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux il conviendra de la déclarer recevable ;
* Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;
Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile ;
* Sur la demande en principale
Attendu que la SA CISION sollicite du tribunal la condamnation de la SAS HOB FRANCE SERVICES à lui payer 4 778,56 euros au titre des montants restants après le renouvellement automatique pour deux années supplémentaires, du contrat signé entre elles le 24 avril 2020 pour une durée d’un an du 1 er mai 2020 au 30 avril 2021;
Que le contrat conclu entre les deux sociétés était un contrat à durée déterminée puisqu’il prenait initialement fin le 30 avril 2021 ;
Qu’au paragraphe 10.3 du contrat signé le 24 avril 2020, la SA CISION prévoit une reconduction tacite à la date anniversaire en ces termes :
Renouvellement automatique, « Sauf indication contraire dans le Bon de commande et/ou l’annexe A au présent Contrat, les souscriptions sont automatiquement renouvelées pour des périodes supplémentaires égales à la Période du service venant à expiration, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre partie, le non-renouvellement. Cette notification devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (par voie de courrier postal ou recommandé en ligne), en respectant un préavis d’au moins : (i) soixante (60) jours avant la fin de la Période du service en cours pour les Services de synthèse, panorama et/ou études visés à l’article 2.1 de l’Annexe A au Contrat, et (ii) au moins trente (30) jours avant la fin de la Période du service en cours pour les cours pour les autres Services. »
Que la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée implique l’absolue nécessité d’informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat ;
Que l’article L215-1 du code de la consommation vient strictement encadrer les effets de la tacite reconduction des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou, entre un professionnel et un non professionnel ;
Qu’en effet, les dispositions de l’Article L215-1 du code de la consommation à la date de signature du présent contrat (Version en vigueur du 23 février 2017 au 18 août 2022 – Modifié par la loi n°2017-203 du 21 février 2017 – art. 7) prévoient que:
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. ";
Que la Cour de Cassation a précisé qu’il fallait apprécier la qualité de non professionnel au regard de l’activité de la société elle-même et non son représentant légal ;
Qu’une personne morale est non professionnelle si le contrat conclu n’a pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Qu’en l’espèce la SAS HOB FRANCE SERVICES n’a pas de rapport direct avec l’activité de fourniture de solutions et de services pour les relations publiques, l’influence, la veille et l’intelligence médias telle que l’a la SA CISION ;
Qu’ainsi la SAS HOB FRANCE SERVICES sera considérée comme non professionnelle;
Qu’en l’occurrence, la SA CISION, avant de reconduire automatiquement son contrat et d’en poursuivre la facturation durant les deux années suivant la durée du contrat initial et de pouvoir ensuite en exiger le paiement, aurait dû indiquer clairement à la SAS HOB FRANCE SERVICES, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la fin des périodes autorisant le rejet de la reconduction du contrat, la date limite à laquelle cette dernière pouvait s’opposer à la reconduction du contrat;
Que la SA CISION ne produit à l’appui de sa demande aucun document objectif probant établissant qu’elle a accompli cette démarche auprès de la SAS HOB FRANCE SERVICES et ce malgré la demande formulée par le tribunal dans son jugement de réouverture avant dire droit ;
Qu’il en retourne suivant les dispositions de l’article L215-1 du Code de la Consommation : « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. » ;
Que la SAS HOB FRANCE SERVICES excipe qu’elle a souhaité se désister du contrat et ne pas le renouveler à échéance, et cela dès le 12 juin 2020 soit un mois et demi après l’avoir conclu, en alléguant avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de résiliation au siège social de la SA CISION et à l’attention de celle-ci ;
Que la SAS HOB FRANCE SERVICES produit à l’appui de sa demande en pièce 2 de son bordereau un écrit de désistement du 12 juin 2020 prétendument LRAR ;
Que rien ne vient établir de façon certaine que ce courrier ait été envoyé en recommandé avec accusé de réception afin de répondre aux dispositions prévues au paragraphe 10.3 du contrat signé le 24 avril 2020 et relatives à la résiliation du contrat à échéance, ni que la SA CISION en ait été destinataire ni qu’elle l’ait reçu afin de pouvoir le prendre en considération ;
Que la SAS HOB FRANCE SERVICES admet dans ses dernières conclusions du 04 avril 2025 ne pouvoir en apporter la preuve malgré la demande du tribunal ;
Qu’il retourne de ce qui précède que le contrat liant la SAS HOB FRANCE SERVICES à la SA CISION perdure et n’est pas résilié ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que la SAS HOB FRANCE SERVICES avance dans ces dernières écritures ne plus avoir fait l’usage des services de la SA CISION à compter du 12 juin 2020 et entend ainsi démontrer que la SA CISION aurait elle-même aggravé son préjudice dès le renouvellement d’une seconde période de contrat ;
Qu’en réponse la SA CISION rappelle l’article 5.1 des conditions et termes de vente signés et acceptés par la SAS HOB FRANCE SERVICES : « Les prix sont établis en fonction des services et du contenu souscrits et non de leur utilisation effective ou non » ;
Qu’il en découle que l’opposition formulée par la SAS HOB FRANCE SERVICES est inopérante sur ce point et qu’ainsi les factures n°107384 et n°137172 sont exigibles ;
Qu’à titre subsidiaire, la SAS HOB FRANCE SERVICES entend voir les montants de ces 2 factures rectifié et aligné sur la base du prix annuel du contrat de base signé en 24 avril 2020, soit 2 220 euros TTC ;
Que l’article 10.3 des conditions générales de vente du contrat précisent : « Tout renouvellement d’une souscription se fera au tarif pratiqué par la société au jour du renouvellement. » ;
Que l’article 1591 du code civil dispose que : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » ;
Que les conditions générales de vente du contrat ne précisent pas les clauses de réactualisation ou de révision du prix annuel de base ;
Que par ailleurs la SA CISION n’apporte pas la preuve d’avoir informé à quelques moments que ce soit la SAS HOB FRANCE SERVICES de la modification de ce prix ainsi que de sa facturation à venir ;
Qu’il retourne de ce qui précède que le montant des factures exigibles sera donc réajusté à 2 220,00 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOB FRANCE SERVICES à payer la somme de 4 440,00 euros à la SA CISION ;
* Sur la demande de paiement des intérêts de retard
Attendu que la SA CISION entend voir condamner la SAS HOB FRANCE SERVICES au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à l’article 5.3 de la convention signée, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture la plus récente, soit le 7 mai 2022 ;
Que les conditions générales de vente signées par la société SAS HOB FRANCE SERVICES en date du 24 avril 2020 précisent dans l’article 5.3 Pénalités de retard : « Conformément à l’article L 441-10 du code de commerce, toute somme impayée à la date d’échéance sera majorée de pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. »
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOB FRANCE SERVICES au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à l’article 5.3 de la convention signée, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture la plus récente, soit le 07 mai 2022 ;
* Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la SA CISION sollicite la capitalisation des intérêts ;
Que l’article L343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il conviendra d’y faire droit à compter de la première demande soit à la date de l’assignation du 05 Avril 2024 ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter du 05 Avril 2024 ;
Sur la demande de paiement d’indemnité au titre des frais de recouvrement
Attendu que la SA CISION sollicite le paiement d’une indemnité à hauteur de 3 000,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
Que la SA CISION verse aux débats (pièce n°11) :
* Une note d’honoraires n°55-3982 du 08 avril 2024 pour un montant de 2 400,00 euros TTC ;
* Une facture n°20241463 du 08 avril 2024 pour un montant de 516,00 euros TTC ;
Que pour autant ces 2 factures sont adressées au COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] et non à la SA CISION ;
Que la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1] est une société de recouvrement de créance ;
Que toutefois, la SA CISION ne rapporte pas la preuve que les frais ont été engagés en lien direct et proportionnel avec les démarches de recouvrement ;
Que des frais de recouvrement de 3 000 euros pour une créance en principale de 4 778,56 euros apparaissent comme disproportionnés ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA CISION de sa demande de paiement d’une indemnité à hauteur de 3 000,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SA CISION sollicite la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SA CISION a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
mais qu’il conviendra néanmoins d’en réduire le quantum à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOB FRANCE SERVICES à payer à la SA CISION la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 novembre 2023 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la SAS HOB FRANCE SERVICES ;
CONDAMNE la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » à payer 4 440,00 euros ;
CONDAMNE la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à l’article 5.3 de la convention signée, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture la plus récente, soit le 07 mai 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’article L343- 2 du code civil à compter du 05 Avril 2024 ;
DEBOUTE la SA CISION de sa demande de paiement de l’indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOB FRANCE SERVICES « HFS » au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 72,26 euros TTC, dont TVA 12,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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