Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 19 juin 2018, n° 2016J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2016J00044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | (sas) HERA c/ (sarl) SALAISONS DE JASTRES |
Texte intégral
2016J00044 – 1817000005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AUBENAS
JUGEMENT du DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle : 2016 J 44 Date d’audience : 03 octobre 2017
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Y Z Juges : Monsieur A B : Monsieur Frédéric PETIT
assistés lors des débats et du prononcé de Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier du Tribunal de Commerce, AUBENAS 07200.
[…] représentée par Maître François JAMES – Avocat
Et – (sarl) SALAISONS DE JASTRES (RCS […] représentée par la (scp d’Avocats BERAUD – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) :99,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2018 à Me François JAMES
2016J00044 – 1817000005/2
Il est constant que par ordonnance du 24 décembre 2015 (2015 IP 538), le juge délégué aux procédures d’injonctions de payer, près le Tribunal de Commerce, 07200 AUBENAS, a enjoint à la (sarl) Salaisons de JASTRES de payer à la (sas) HERA les sommes de : – 13.385,72 € en principal (selon le solde des factures impayées) – 39 € dépens de Greffe.
Par courrier recommandé du 26 février 2016, reçu au Greffe le 29 février 2016, la (sarl) Salaisons de JASTRES, a formé recours à l’encontre de ladite ordonnance et ce suivant les modalités du Code de Procédure Civile, comme suit : « Je conteste devoir la somme qui m’est réclamée, pour les motifs suivants: – sur le relevé des factures du 27 août 2015 au 06 novembre 2015 n’apparaît pas le règlement qui a été encaissé par la (sas) HERA le 07 décembre 2015 et qui vient en déduction de la somme réclamée – d’autre part nous sommes toujours en attente de règlements de la part du client SCAMARK pour un montant total de 6.956,20 € – de plus nous contestons l’efficacité du travail de M. X pour une négociation de tarif qui a commencé le 31 mars 2015 et qui à ce jour n’a pas abouti, alors que l’entreprise est en dépendance économique avec SCAMARK. ».
C’est ainsi que le Tribunal de céans a été saisi du litige entre les parties.
Le dossier, enrôlé pour le 17 mai 2015, a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de quatre (4) renvois.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience collégiale de contentieux général du mardi 03 octobre 2017.
Par conclusions, la (sas) HERA, sollicite du Tribunal de : – débouter la (sarl) Salaisons de JASTRES de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer – condamner la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA au titre des commissions arrêtées au 28 février 2017 67.879,27 € au titre de l’indemnité de rupture 67.491,68 € – condamner la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et en tous les dépens. o ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions, la (sarl) Salaisons de JASTRES, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, demande au Tribunal de : – déclarer la (sarl) Salaisons de JASTRES recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 décembre 2015 signifiée le 29 janvier 2016 en conséquence : – dire et juger que la créance invoquée par la (sas) HERA reste indéterminée quant à son quantum exact et par conséquent : – rejeter toute prétention du demandeur – infirmer l’ordonnance d’injonction de payer – débouter la (sas) HERA de l’intégralité de ses prétentions – condamner la (sas) HERA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
2016J00044 – 1817000005/3
L’affaire a été mise en délibéré, lequel a été reporté.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que par acte sous seing-privé du 09 janvier 2008, la (sarl) Salaisons de JASTRES a confié à la (sas) HERA, un mandat d’agent commercial exclusif pour sa représentation auprès de la société SCAMARK, moyennant une rémunération de 2 % du chiffre d’affaires réalisé entre les deux parties ;
Attendu que les relations commerciales ont été normalement entretenues jusqu’en juin 2015, date à laquelle la (sas) HERA a constaté que la (sarl) Salaisons de JASTRES ne communiquait plus les éléments indispensables au calcul exact des commissions à percevoir par la (sas) HERA ;
Attendu que la (sas) HERA a continué d’adresser des factures d’acomptes calculés sur la base des chiffres réalisés l’année précédente ;
Attendu que ces factures n’ont pas été réglées par la (sarl) Salaisons de JASTRES ;
Attendu que la (sas) HERA, par courrier recommandé du 16 février 2016, mettait en demeure la (sarl) Salaisons de JASTRES, de payer la somme totale de 26.520,36 € ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un versement de 3.643,54 € a bien été encaissé par la (sas) HERA, lequel est à déduire de la somme réclamée précédemment, la ramenant ainsi à 22.876,82 € ;
Attendu que la (sas) HERA soutient qu’elle est parvenue à se faire communiquer par la société SCAMARK les chiffres d’affaires réellement effectués, qu’elle évalue en conséquence à 67.879,27 €, le montant des commissions dues pour la période de juin 2015 à février 2017 ;
Attendu que la (sas) HERA a fait signifier à la (sarl) Salaisons de JASTRES, le 29 janvier 2016, une ordonnance d’injonction de payer, rendue par le juge délégué aux procédures d’injonction de payer près le Tribunal de Commerce de céans le 24 décembre 2015, pour les sommes de : – 13.385,72 € en principal (selon le solde des factures impayées) – 39 € dépens de Greffe;
Attendu que la (sarl) Salaisons de JASTRES, par courrier du 26 février 2016, a fait opposition aux simples motifs : – d’un règlement encaissé par la (sas) HERA, qui ne serait pas comptabilisé – d’un règlement de la société SCAMARK, qui ne serait pas encore parvenu – de négociations en cours et non abouties ;
Attendu qu’en la forme l’opposition de la (sarl) Salaisons de JASTRES, sera déclarée recevable ;
2016J00044 – 1817000005/4
Au fond :
Attendu que les motifs opposés par la (sarl) Salaisons de JASTRES dans son recours, sont étrangers à la question du montant des commissions facturées, lesquels n’apportent aucune contestation sérieuse tant sur le fondement que sur le montant des commissions facturées et réclamées par la (sas) HERA ;
Attendu qu’à la présente instance, la (sarl) Salaisons de JASTRES entend s’opposer au paiement, au motif que la créance de la (sas) HERA serait indéterminée ;
Attendu qu’en référence au contrat, c’est sur la (sarl) Salaisons de JASTRES que pèse l’obligation de déclarer et de notifier les éléments propres à déterminer exactement les commissions dues, qu’en s’y refusant la (sarl) Salaisons de JASTRES démontre sa mauvaise foi ;
Attendu que si nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la (sarl) Salaisons de JASTRES est ainsi mal fondée dans son opposition et sa contestation ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, l’estimation faite par la (sas) HERA du montant des commissions qui lui sont dues, paraît fondée, que le Tribunal la prendra en considération ;
Attendu que la (sarl) Salaisons de JASTRES, en refusant de communiquer les éléments propres à déterminer les sommes qu’elle devra à son mandataire et en refusant de payer les commissions, a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
Attendu que la (sarl) Salaisons de JASTRES ne justifie pas d’une rupture du contrat de fournitures qui émanerait de la société SCAMARK, qu’au contraire il est apporté la preuve que cette rupture est le seul fait des décisions propres à la (sarl) Salaisons de JASTRES ;
Attendu que le Tribunal déboutera la (sarl) Salaisons de JASTRES de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
Attendu que la (sas) HERA n’a pas commis de faute dans la gestion de son mandat commercial ;
Attendu que le Tribunal condamnera la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA la somme de 67.879,27 € au titre des commissions dues arrêtées au 28 février 2017;
Attendu que par application des dispositions de l’article L 134-12 du Code de Commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu’il est constant, que le montant de l’indemnité due en raison de la rupture fautive, s’établit sur la base de deux ans de commissions, prise en la moyenne annuelle établie sur trois ans ;
2016J00044 – 1817000005/5
Attendu que la moyenne annuelle est de l’ordre de 33.000 €, le Tribunal condamnera la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA la somme de 66.000 €, au titre de l’indemnité compensatrice ;
Attendu que la décision de la présente instance annulera et remplacera en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 décembre 2015 (2015 IP 538);
Attendu qu’il sera fait reste de droit à la (sas) HERA, en condamnant la (sarl) Salaisons de JASTRES, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la (sarl) Salaisons de JASTRES, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, dont frais de Greffe liquidés en en-tête du présent jugement ;
Attendu qu’il y a urgence à ce que les rémunérations dues soient réglées, le Tribunal en ordonnera de ce chef, l’exécution provisoire ;
Par ces motifs :
Le Tribunal de Commerce, 07200 AUBENAS, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier dudit Tribunal.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2015 (2015 IP 538) au profit de la (sas) HERA. Vu la signification du 29 janvier 2016. Vu l’opposition régularisée le 26 février 2016 par la (sarl) Salaisons de Jastres. Vu les articles 1134 du Code Civil, 1405 et suivants du Code Procédure Civile, L 134- 1, L 134-4 et L 134-12 du Code de Commerce. Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation. Vu les pièces versées aux débats.
En la forme :
Reçoit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le juge délégué le 24 décembre 2015 sous le numéro 2015 IP 538.
Au fond :
Annule et remplace en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer ci- dessus visée.
Déboute la (sarl) Salaisons de JASTRES de ses moyens et prétentions.
2016J00044 – 1817000005/6
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA, la somme de soixante-sept mille huit cent soixante-dix-neuf euros et vingt-sept centimes (67.879,27 €), au titre des commissions dues et arrêtées au 28 février 2017.
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA, la somme de soixante-six mille euros (66.000 €) au titre de l’indemnité compensatrice.
Fait reste de droit à la (sas) HERA, en condamnant la (sarl) Salaisons de Jastres, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES aux entiers dépens d''instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, dont frais de Greffe liquidés en en-tête du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce, 07200 AUBENAS, le mardi 19 juin 2018.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Y Z, Président, ainsi que par Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur Y Z, Président, – Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier,
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