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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 18 mai 2018, n° 2017006307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017006307 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT ____ ATREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2017006307
DEBATS : Audience Publique du 16 février 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge > Monsieur Laurent RIVOIRE, Juge > Madame Marie-Christine JONEAUX, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 18 mai 2018 à 13 heures 45 par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— SAS RECOGEST, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […]
Demanderesse suivant signification (non remise à personne) de la SELARL MEYER et DELAMOTTE, Huissiers de Justice à PARIS (75004), en date du premier décembre deux mille dix sept, Représentée par Maître Jean-Philippe VASLIN, Avocat au Barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDERESSE :
— SAS AGENCE PREMIUM, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […], […], Non comparante,
D’autre part ; A]
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N° Rôle : 2017006307
LESFAITSETLA PROCEDURE
La société RECOGEST est spécialisée dans le recouvrement de créances et la gestion d’impayés.
Le 13 septembre 2016, elle signe avec la société AGENCE PREMIUM une convention de recouvrement qui en accepte les conditions générales ainsi que l’annexe des tarifs en vigueur.
La société RECOGEST a été missionnée pour le recouvrement de deux créances : l’une détenue par AGENCE PREMIUM sur la société ABY AUTOMOBILES pour une somme totale de 5.043,98 €, l’autre par cette même société sur la société ANJOU CHAUSSURES pour une somme totale de 10248.60 €.
La société RECOGEST reçoit un courriel de la société AGENCE PREMIUM en date du 29 novembre 2016 l’informant qu’elle classait le dossier ANJOU CHAUSSURES.
Elle reçoit un courriel en date du 9 janvier 2017 de l’AGENCE PREMIUM qui l’informe qu’elle classait le dossier ABY AUTOMOBILES.
En application des conditions générales du contrat les liant, la société RECOGEST adresse à la société AGENCE PREMIUM deux factures :
— Facture N° 25779/2017 en date du 31 janvier 2017 d’un montant de 1.597,87 € concernant ANJOU CHAUSSURES,
— Facture N° 25992/2017 en date du 28 février 2017 d’un montant de 1.150,03 € concernant ABY AUTOMOBILES.
Malgré plusieurs relances, la société AGENCE PREMIUM n’a pas réglé ces factures.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers en date du 1er décembre 2017, la société RECOGEST a fait assigner la société AGENCE PREMIUM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 441-6 du Code de commerce,
Vu la convention de recouvrement et les conditions générales de recouvrement des créances
acceptées le 13 septembre 2016,
+ CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST les
sommes suivantes : – 2.502,19 € TTC conformément à l’article 10 des conditions générales de
recouvrement ;
— 500,44 € TTC à titre de clause pénale ;
— 80,00 € au titre de l’article 441-6 du Code de commerce ; ° _ ASSORTIR, en vertu de l’article 9 des conditions générales de recouvrement, la condamnation de la société AGENCE PREMIUM portant sur la somme principale des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir ; ° CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2018. A cette date :
La société RECOGEST dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La société AGENCE PREMIUM ne comparait pas, ni personne pour elle. / PET
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N° Rôle : 2017006307
SUR CE, LE TRIBUNAL _
Sur la demande principale en paiement
Attendu que la société RECOGEST demande à voir condamnée la société AGENCE PREMIUM à lui payer les sommes de :
— Facture N° 25779/2017 en date du 31 janvier 2017 d’un montant de 1.597,87 € concernant ANJOU CHAUSSURES,
— Facture N° 25992/2017 en date du 28 février 2017 d’un montant de 1.150,03 € concernant ABY AUTOMOBILES ;
Attendu que la société RECOGEST produit aux débats les pièces permettant de justifier que sa créance est réelle, certaine et exigible :
— la convention de recouvrement,
— les conditions générales de cette convention signées et marquées du tampon de la société AGENCE PREMIUM,
— les mises en demeure de payer les factures,
— le décompte des sommes dues, c’est-à-dire la somme de 1.597,87 € correspondant à la facture concernant ANJOU CHAUSSURES, ainsi que la somme de 906,33 € correspondant à la facture de 1.150,03 € concernant ABY AUTOMOBILES déduction faite d’un avoir de 243.70 € en date du 20 novembre 2017 ;
Attendu que la société AGENCE PREMIUM ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle ;
Qu’elle s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de 2.502,19 € augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’à la somme de 80 € au titre de l’article L.441- 6 du code de commerce.
Sur la clause pénale
Attendu que la société RECOGEST demande à se voir octroyer la somme de 500,44 € au titre de la clause pénale figurant à l’article 9 des conditions générales de recouvrement ;
Attendu que le montant des factures demandées à AGENCE PREMIUM correspondent à des commissions de recouvrement, des frais et honoraires, quand bien même la société AGENCE PREMIUM avait classé les dossiers ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, l’application de la clause pénale apparaît comme manifestement excessive ;
Attendu que, en vertu de son pouvoir souverain et en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut diminuer le montant de cette clause pénale ;
Le Tribunal condamnera la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la société RECOGEST demande à se voir accorder une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il est incontestable qu’elle a été contrainte d’engager la présente procédure dont tous les frais ne sont pas répétibles ;
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N° Rôle : 2017006307
Que le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les lui laisser à charge ; Que le Tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 500 € la somme que la société AGENCE PREMIUM devra verser à la société RECOGEST.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société AGENCE PREMIUM devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 441-6 du code de commerce,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de deux mille cinq cent deux euros et dix neuf centimes (2.502,19 €) augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir ;
Condamne la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de quatre vingt euros (80 €) au titre de l’article L.441-6 du code de commerce ;
Condamne la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de un euro (1 €) au titre de la clause pénale ;
Condamne la société AGENCE PREMIUM à payer à la société RECOGEST la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AGENCE PREMIUM au coût de l’assignation, soit la somme de soixante neuf euros et quatre vint six centimes (69,86 €), ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante dix neuf euros et soixante et onze centimes (79,71 €).
Pat
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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