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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2006J02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2006J02409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL F.L.J. c/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE JUGEMENT 2°% CHAMBRE A AUDIENCE DU 11.10.2007 N° 2409 et 2628 de 2006
La SOCIÉTÉ F.L.J., S.A.R.L., 550, […].
Demanderesse à la première assignation
Défenderesse à la deuxième assignation Me GUILLEMIN Avocat à PARIS SCP BEAL – ASTOR Avocats
C/
La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS, dont le siège social est […] à SAINT ETIENNE.
Demanderesse à la deuxième assignation Défenderesse à la première assignation Me CUSSAC Avocat à PARIS SELARL UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES Avocats
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6.10.2006, par exploit de Me BERGER, Huissier de Justice à SAINT ETIENNE, la SOCIÉTÉ F.L.J. a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Le 27.11.2006, par exploit de Me HURSTEL, Huissier de Justice à TOULON, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, la SOCIÉTÉ F.L.J.
A l’audience du 21.12.2006, la SOCIÉTÉ F.L.J. a demandé la Jonction des deux instances, considérant qu’il existe entre les deux litiges un lien évident.
La SOCIÉTÉ F.L.J. expose que le 1.06.1999, la SOCIÉTÉ MEDIS lui a consenti un contrat de franchise pour lui permettre d’exploiter une supérette à BORMES LES MIMOSAS sous l’enseigne «SPAR». Ce contrat était stipulé pour une durée allant jusqu’au 14.06.2004, avec
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reconduction automatique pour une période de 7 ans. Le 22.03.2002, les parties ont convenu de prolonger la durée de la franchise jusqu’au 31.03.2009. Deux circonstances ont amené la SOCIÉTÉ F.L.J. à douter de la bonne foi de son franchiseur. Tout d’abord, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas autorisé la SOCIÉTÉ F.L.J. à se porter acquéreur d’un supermarché à TOULON, alors que l’accord avait été finalisé et que les crédits nécessaires étaient obtenus. En second lieu, la SOCIÉTÉ F.L.J. a dû faire face à des problèmes de livraisons qui ont compromis la bonne marche de l’entreprise.
Pour pallier ces défaillances, la SOCIÉTÉ F.L.J. a été contrainte de S’approvisionner auprès du supermarché Casino situé à 1,5 km de son point de vente. A cette occasion, la SOCIÉTÉ F.L.J. a constaté qu’elle pouvait acquérir des marchandises similaires à un prix TTC inférieur au prix d’acquisition HT qui lui était facturé pour ces mêmes marchandises. La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE vendait dans ses propres magasins les mêmes produits à un prix largement inférieur. Le 19.04.2006, la SOCIÉTÉ F.L.J. a demandé à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE par lettre recommandée, la liste des fournisseurs référencés afin qu’elle puisse entrer directement en contact avec les fournisseurs de manière à connaître leurs conditions tarifaires et, le cas échéant, s’approvisionner auprès d’eux. Pour toute réponse, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé à la SOCIÉTÉ F.L.J. des décisions rendues par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE et la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE. Par un nouveau courrier recommandé en date du 11.08.2006, la SOCIÉTÉ F.L.J. a fait part de sa consternation auprès de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Le 6.09.2006, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE notifiait par voie d’Huissier à la SOCIÉTÉ F.L.J. que cette dernière avait accepté les conditions tarifaires en toute connaissance de cause, à la signature du contrat de franchise. Consciente qu’il n’existe pas de clause exclusive d’approvisionnement, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO RANCE a adressé à la SOCIÉTÉ F.L.J. un documentintitulé : «suivi des fournisseurs agréés». I] s’agit d’un document interne totalement inexploitable, du fait de l’absence de coordonnées précises pour les fournisseurs, de l’absence de précisions pour leur domaine d’intervention, de l’absence de définition des produits. Ce document prouve la mauvaise foi de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE et c’est la raison pour laquelle la SOCIÉTÉ F.L.J. a constaté l’acquiescement à son profit de la clause résolutoire insérée au contrat de franchise par un courrier du 27.09.2006.
La SOCIÉTÉ F.L.J. demande de :
° surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. et Mme X entre les mains du doyen des J uges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE sur le fondement de l’art. 313-1 du Code Pénal,
constater qu’au mépris des articles 5-1 et 6 du contrat de franchise, la
D
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SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a jamais communiqué à la SOCIÉTÉ F.L.J. la liste des fournisseurs agréés pour les produits référencés à l’exception des produits «boucherie- traiteur»,
° constater que malgré la demande expresse qui lui en a été faite, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a refusé de communiquer à la SOCIÉTÉ F.L.J. la liste de ces fournisseurs, la privant ainsi de la possibilité de s’approvisionner directement chez eux pour bénéficier des conditions préférentielles,
constater de ce fait le caractère effectif de la résiliation de plein droit du contrat de franchise consenti par la SOCIÉTÉ MEDIS à la SOCIÉTÉ F.L.J. le 1.06.1999, à la date du 28.09.2006, aux torts et griefs exclusifs de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, suite de la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée audit contrat par la SOCIÉTÉ F.L.]. pour les motifs susvisés,
. constater que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a acquiescé expressément et sans la moindre réserve à cette résiliation de plein droit du contrat de franchise,
° la débouter en conséquence de sa demande d’exécution forcée du dit contrat.
A titre subsidiaire :
. prononcer la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts et griefs de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE en raison de son comportement déloyal et de la dénaturation par elle du contrat de franchise signé entre les parties,
. condamner la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 13.635 € au titre de l’art. 13d du contrat de franchise,
désigner aux frais avancés de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— se rendre au siège social de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE à SAINT ETIENNE? […],
— se faire communiquer la liste de l’ensemble des fournisseurs et producteurs référencés par la SOCIÉTÉ MEDIS et à sa suite à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour le compte du réseau SPAR pour la période du 1.06.1999 au 28.09.2006, ainsi que le contenu des accords tarifaires conclus avec chacun des fournisseurs et producteurs référencés, notamment :
et contrat de référencement,
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— vérifier sur les livres comptables de la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE le montant des ristournes, remises arrières et avantages financiers perçus par celle-ci et son prédécesseur des dits fournisseurs, pendant la période considérée et déterminer le montant de ceux correspondant aux achats effectués pour le compte de la SOCIÉTÉ F.L.J. et devant revenir à cette dernière,
. condamner la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’art. 700 du N.C.P.C.
La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose qu’elle est confrontée depuis plusieurs années à une cabale du Groupe CARREFOUR visant à débaucher les franchisés à l’enseigne «SPAR». Le Groupe CARREFOUR 2 réussi à persuader les franchisés que l’art. 5-1 du contrat de franchise SPAR leur permettrait de recevoir la rétrocession des remises et ristournes versées par les fournisseurs à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de sortir du lien contractuel. Neuf franchisés de l’enseigne «SPAR» sont passés à une enseigne concurrente et sont en litige avec la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Le franchisé a demandé à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE de lui communiquer une liste de fournisseurs référencés afin de lui permettre de négocier avec eux pour obtenir directement les remises et ristournes. Au motif que la liste qui a été communiquée par le franchiseur serait incomplète, le franchisé, par application de la clause résolutoire, a résilié le contrat le 29.09.2006. Ce franchisé est un franchisé saisonnier qui ferme son magasin du 15 octobre au 15 février. La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE entend faire constater que la résiliation prononcée par le franchisé est injustifiée et qu’en conséquence, celui-ci doit poursuivre son contrat jusqu’à son terme le 31.03.2009 et que cela lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Le 22.03.2002, la SOCIÉTÉ F.L.J. a décidé de prolonger, par anticipation, le contrat de franchise pour une nouvelle durée de 5 ans. Alors qu’elle est franchisée depuis 7 ans, la SOCIÉTÉ F.L.J. soutient qu’elle a le droit de savoir si le prix de vente des marchandises inclut les remises commerciales des fournisseurs. La SOCIÉTÉ F.L.J. prétend qu’elle va pouvoir s’approvisionner directement auprès des fournisseurs afin de pouvoir bénéficier des remises complémentaires. Cela est naturellement impossible car les maisons de produits d’alimentation n’ont pas une logistique leur permettant de fournir des petites structures. Le 6.09.2006, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu que le contrat ne stipule pas une obligation d’approvisionnement exclusif et que la SOCIÉTÉ F.L.J. n’a pas contesté durant 7 ans les clauses du contrat et que de surplus, elle a accepté de renouveler le contrat. La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a accepté de fournir la liste des fournisseurs agréés. La SOCIÉTÉ
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F.L.J. a résilié le contrat sans aucune mise en demeure en invoquant trois nouveaux motifs de résiliation :
— un désaccord sur un projet d’acquisition à TOULON,
— la vente de produits par un supermarché Casino dans leur zone de chalandise à un prix inférieur à leur prix d’approvisionnement,
— des problèmes de logistique.
La mise en oeuvre de la clause résolutoire n’a pas été respectée car la mise en demeure doit indiquer exactement et de façon précise les infractions reprochées. Cette mise en demeure est ambiguë. Le franchisé a la possibilité de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, faculté qu’il a, du reste, utilisée à hauteur de 40 à 50% de son approvisionnement. Seuls les produits de marque Casino ne peuvent pas être achetés auprès d’autres fournisseurs.
De plus, le franchisé reçoit régulièrement la liste de tous les produits référencés disponibles dans les entrepôts du franchiseur. Le franchisé se plaint aussi du fait qu’il n’aurait pas reçu les coordonnées précises des fournisseurs, de leur domaine d’intervention, la définition des produits. Cette demande n’avait pas été faite dans la mise en demeure. Concernant l’acquisition d’un supermarché SPAR à TOULON, le contrat de franchise ne donne aucun droit préférentiel et cela est sans incidence sur le contrat. Concernant les problèmes de logistique, il s’agit de problème mineur, de plus, aucune clause du contrat ne stipule l’obligation de livrer l’intégralité des commandes.
Le franchiseur entend poursuivre l’exécution du contrat avec indemnisation du préjudice jusqu’au terme, le 31.03.2009, cela avec la réinstallation de l’enseigne sous astreinte. De plus, la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite une indemnité sur le chiffre d’affaires des approvisionnements, ainsi que sur la perte de redevance et la perte de marge sur approvisionnement.
Le franchisé, en passant au Groupe Carrefour, a fait perdre à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE le bénéfice d’un emplacement et en plus, en a fait bénéficier son concurrent le plus virulent. Il est donc normal que le Tribunal de céans indemnise la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans une fourchette de 150.000 € à 300.000 €. De plus, le budget d’enseigne devra être remboursé conformément à l’annexe N° 4 du contrat de franchise.
La SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande
de : ° débouter la SOCIÉTÉ F.L.J. de toutes ses demandes, . débouter la SOCIÉTÉ F.L.J. de sa demande de sursis à statuer faute
de justifier d’avoir effectivement déposé la plainte pénale qu’elle invoque, d’une part, et faute que la solution de l’action pénale puisse
avoir une incidence sur l’action civile, d’autre part, ]
er
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° condamner la SOCIÉTÉ F.L.J., sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à refixer l’enseigne «SPAR? et les différents éléments de la franchise ainsi qu’à exécuter le contrat,
° condamner la SOCIÉTÉ F.L.J. à verser au franchiseur la somme de 8.800 € consécutivement au préjudice subi du fait de la dépose de l’enseigne SPAR et de la résiliation prématurée du contrat de franchise, ainsi qu’une somme de 550 € par jour pendant lesquels l’enseigne «SPAR» ne sera pas fixée sur le magasin à compter du 15.02.2007,
A titre subsidiaire :
. constater la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SOCIÉTÉ F.L.J., . la condamner en conséquence à verser à la SOCIÉTÉ
— une somme de 11.291 € +7.257 € = 18.548 € au titre de la perte des redevances d’enseigne et de publicité,
— une somme de 204.095 € au titre de la perte de marge sur approvisionnement,
— une somme de 150.000 € au titre de la perte d’emplacement,
— une somme de 9.910 € au titre du remboursement du budget d’enseigne.
En tout état de cause :
. débouter Ja SOCIÉTÉ F.L.J. de sa demande de voir condamner la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer une somme de 13.635 € au titre de l’art. 13d du contrat de franchise,
° débouter la SOCIÉTÉ F.L.J. de sa demande de nomination d’un expert celle-ci étant dépourvue d’intérêt à agir faute de seulement prétendre qu’elle ait droit au reversement des remises et ristournes et donner acte à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dans l’hypothèse où la SOCIÉTÉ F.L.J. viendrait à prétendre à un droit de reversement des remises et ristournes, que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE entend lui opposer la même argumentation que celle qu’elle avait opposée à la SOCIÉTÉ CHARMA et qui avait fait l’objet de ses conclusions N° 4 pour l’audience du 7.07.2005,
. condamner la SOCIÉTÉ F.L.J. à verser à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme de 10.000 au titre de l’art. 700 du N.C.P.C.
de.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il existe entre les deux litiges un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu’il conviendra de prononcer la jonction des deux instances :
Attendu que le fait que la SOCIÉTÉ F.L.J. ait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE au motif que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai en dissimulant au Président du Tribunal certains faits, est sans incidence sur le fond du liti ge, les parties ayant pu amplement organiser leur défense comme le prouvent l’importance de leurs conclusions et de leurs dossiers respectifs :
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Attendu que la SOCIÉTÉ MEDIS, aujourd’hui SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a conclu un contrat de franchise avec la S.A.R.L. F.L.J. le 1.06.1999, contrat de franchise qui sera prorogé jusqu’au 31.03.2009 par avenant du 22.03.2002 ;
… Attendu que le fait que la SOCIÉTÉ F.L.J. n’ait pas pu obtenir de la SOCIÈTE DISTRIBUTION CASINO FRANCE l’acquisition d’un supermarché à TOULON est nihil ad rem ;
Attendu que les problèmes de logistique ne sont que des problèmes mineurs et qu’en aucun cas, le contrat prévoit la livraison intégrale de la commande ;
Attendu que la vente de produits équivalents par un supermarché Casino dans la même zone de chalandise à un prix inférieur au prix pratiqué dans le supermarché voisin ne constitue en aucun cas une faute
Attendu que le contrat ne prévoit pas des rétrocessions de remises :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les rétrocessions et remises fournisseurs perçues par la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’ont pas à être ristournées aux franchisés ;
Attendu que la SOCIÉTÉ FLJ. a accepté en toute connaissance de cause les conditions tarifaires de la SOCIÉTÉ
Attendu que la SOCIÉTÉ F.L.J. avait la possibilité de se fournir auprès d’autres fournisseurs ;
Attendu que la SOCIÉTÉ F.L.J. n’a pas respecté les conditions
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de mise en demeure et cela, en infraction à l’art. 13 B du contrat ; que la mise en demeure n’indique pas de façon précise les infractions reprochées ;
Attendu que pendant 7 ans, la SOCIÉTÉ F.L.J. n’a jamais contesté aucune des clauses du contrat ; qu’au surplus, le 22.03.2002, elle a renouvelé le contrat par anticipation, pour une nouvelle période de 7 ans ;
Attendu que la résiliation du contrat est injustifiée ; Attendu que la nomination d’un expert est inutile ;
Attendu que le contrat doit être poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31.03.2009, cela avec la réinstallation de l’enseigne «SPAR», ainsi que tous les éléments propres à la franchise, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du dixième jour après la signification du jugement ;
Attendu que le contrat devant être poursuivi jusqu’à son terme, il ne peut y avoir lieu au paiement des sommes réclamées à titre subsidiaire par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE a engagé des frais irrépétibles, qu’elle devra être indemnisée ; que le Tribunal fixera cette indemnité à 5.000 € au titre de l’art. 700 du N.C.P.C.
Attendu que celui qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Joint les deux instances ; Dit ne pas y avoir lieu à sursis à statuer ; Déboute la SOCIÉTÉ F.L.J. de toutes ses demandes ;
Dit que le contrat signé par la SOCIÉTÉ F.L.J. avec la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31.03.2009 :
Condamne la SOCIÉTÉ F.L.J. à réinstaller l’enseigne «SPAR» ainsi que tous les éléments propres à la franchise dans un délai de 10 jours
suivant la signification du jugement, cela sous astreinte de 800 € par jour de retard :
Y’a
Rejette la demande de nomination d’un expert ;
9 Condamne la SOCIÉTÉ F.L.J. à payer à la SOCIÉTÉ
DISTRIBUTION CASINO FRANCE 5.000 € au titre de l’art. 700 du N.C.P.C. ;
Déboute la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses autres demandes, notamment celles qui sont demandées à titre subsidiaire ;
Condamne la SOCIÉTÉ F.L.J. aux entiers dépens de l’instance.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. DARFEUILLE
Juges : M. BERANGER – M. Y
Assistés lors des débats de : M. KINNA, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 11.10.2007 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président
[…]
Greffier
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