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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 mars 2025, n° 2023001179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023001179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle :
2023 001179
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
SEEBERGER (GmbH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par [V] [G] [E] [W]
Partie défenderesse :
[Adresse 4]
Représentée par [O] [C] [I] [Z]
GENERALI IARD (SA) [Adresse 1]
Représentée par [S] [H]
Débats à l’audience du 20/12/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société SEEBERGER a commandé à la société NATAÏS 600 tonnes de maïs pour un montant total de 47.747 €.
Cette commande a été passée en trois fois, le 5 juillet 2018, le 17 juillet 2018 et le 27 juillet 2018. En septembre 2018, le maïs livré s’est avéré contaminé par un taux de présence d’aflatoxine largement supérieur aux normes autorisées. Les lots contaminés ont dû être détruits en totalité. La société SEEBERGER a estimé avoir dû supporter une perte de 312.013,79 € du fait des conséquences de cette contamination, préjudice réclamé à la société NATAÏS.
La société NATAÏS a déclaré le sinistre à son assureur la société GÉNÉRALI IARD qui dans un premier temps a dénié sa garantie. La cour d’appel de Paris dira que, sur le principe, la garantie est acquise à la société NATAÏS.
Ni la société GÉNÉRALI, ni la société NATAÏS n’entendront indemniser la société SEEBERGER des différents chefs de préjudices que cette société estime avoir subis.
La société SEEBERGER est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la société SEEBERGER a fait assigner la société NATAÏS devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 du code civil,
Vu l’article 2 du règlement CEE n°315/93 du conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires,
Vu les articles 1 et 4 du règlement CE n°1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires portant sur les règles générales,
Déclarer la société SEEBERGER recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 31.616 € au titre du remboursement des commandes passées par la société SEEBERGER portant sur les lots ayant fait l’objet d’un rapatriement du fait de la contamination ;
Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 252.445,79 € au titre du préjudice économique subi par la société SEEBERGER en raison du manquement par la société NATAÏS à son obligation de livrer des denrées alimentaires destinées à la consommation conforme à la réglementation en la matière ;
Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 27.952 € pour le préjudice financier subi par la société SEEBERGER du fait de l’immobilisation monétaire ;
Condamner la société NATAÏS à verser à la société SEEBERGER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2023, la société NATAÏS a fait assigner la société GÉNÉRALI IARD devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les articles 325, 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu la police d’assurance n°AM961240 souscrite par NATAÏS auprès de GÉNÉRALI,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondée la société NATAÏS en son appel en intervention forcée formée à l’encontre de la société GÉNÉRALI IARD ; Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société SEEBERGER à l’encontre de la société NATAÏS pendante devant le tribunal de commerce d’Auch sous le numéro 2023001179 ; Condamner la société GÉNÉRALI IARD à relever et garantir la société NATAÏS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application de la police d’assurance n°AM961240 souscrite par cette dernière auprès de la société GÉNÉRALI IARD ; Condamner la société GÉNÉRALI IARD à verser la somme de 5.000 € à la société NATAÏS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a décidé de joindre ces deux instances.
LES DEMANDES
La société SEEBERGER demande au tribunal de :
Vu les articles 334 et 335 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 et 1355 du code civil,
Vu l’article 2 du règlement CEE n°315/93 du conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires,
Vu les articles 1 et 4 du règlement CE n°188/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires portant sur les règles générales, vu les pièces versées,
Déclarer les sociétés NATAÏS et GÉNÉRALI IARD irrecevables à critiquer la recevabilité de l’action principale initiée par la société SEEBERGER à l’encontre de la société NATAÏS ; Débouter la société NATAÏS de sa demande visant à enfermer l’action de de la société SEEBERGER dans le délai de deux ans, applicable e n matière de garantie des vices cachés ; Déclarer la société SEEBERGER recevable et bien fondée dans son action ;
En conséquence,
À titre principal, Débouter les société GÉNÉRALI IARD et NATAÏS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 31.616 € au titre du remboursement des commandes passées par la société SEEBERGER portant sur les lots ayant fait l’objet d’un rapatriement du fait de la contamination ; Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 252.445,79 € au titre du préjudice économique subi par la société SEEBERGER en raison du manquement par la société NATAÏS à son obligation de livrer des denrées alimentaires destinées à la consommation conformes à la réglementation en la matière ; Condamner la société NATAÏS à verser la somme de 31.050,83 € pour le préjudice financier subi par la société SEEBERGER du fait de l’immobilisation monétaire ;
À titre subsidiaire, Condamner la société NATAÏS à payer les intérêts au taux légal sur le principal à compter de la date de la première mise en demeure de SEEBERGER soit à compter du 24 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
Condamner la société NATAÏS à verser à la société SEEBERGER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 122 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 à 1231-7, 1355, 1641 et suivants du code civil, Vu la police d’assurance n°AM9612240 souscrite par la société NATAÏS auprès de la société GÉNÉRALI IARD,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
Déclarer irrecevable car prescrites les demandes formulées à l’encontre de la société NATAÏS par la société SEEBERGER, faute pour cette dernière d’avoir introduit son action dans le délai biennal de l’action en garantie légal des vices cachés ;
À titre subsidiaire,
Constater que la société SEEBERGER ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, direct, personnel, légitime et prévisible au sens des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
En conséquence,
La société GÉNÉRALI IARD quant à elle dans ses dernières conclusions demande au tribunal, de :
tout autre somme que fixera le tribunal à ce titre d’une condamnation à l’encontre de la société GÉNÉRALI IARD ;
— Condamner la société NATAÏS à payer à la société GÉNÉRALI IARD la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LA MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action de la société SEEBERGER
Il convient de distinguer la notion de défaut de conformité de celle de vice caché. Ainsi les défauts rendant la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
La jurisprudence indique que l’action en garantie des vices cachés est la seule action susceptible d’être intentée par l’acheteur lorsque la chose est atteinte d’un vice d’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté les lots de maïs vendus en 2018 par la société NATAÏS à la société SEEBERGER se sont avérés contaminés par un taux d’Aflatoxine largement supérieur aux taux autorisés.
Cette contamination a rendu nécessaire la destruction des marchandises livrées ainsi que le retrait de celles qui avaient été livrées.
Ainsi le maïs vendu par la société NATAÏS était bien impropre à un usage normal.
Dès lors, le fondement de l’action en recherche de responsabilité engagée par la société SEEBERGER, ne peut être que celui de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
2. Sur la prescription de l’action de SEEBERGER
L’article 1648 du code civil précise que l’action de l’acheteur doit être intentée dans un bref délai de pouvant être supérieur à deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans ses conclusions, la société SEEBERGER indique que, selon procès -verbal du 12 septembre 2018, l’office d’inspection chimique et vétérinaire de [Localité 5], a constaté un taux d’Aflatoxine largement supérieur aux normes autorisées.
Ces constats ont entrainé le retrait et la destruction des produits bruts et transformés.
Le tribunal en déduit que l’action en garantie des vices cachés aurait dû être engagée avant le 12 septembre 2020 pour ne pas être prescrite.
Or l’assignation de la société SEEBERGER contre la société NATAÏS date du 21 juin 2023, l’action est donc prescrite.
3. Sur la reconnaissance de responsabilité de la société NATAÏS
La société SEEBERGER estime que la société NATAÏS aurait reconnu sa responsabilité à son égard, déclenchant ainsi un délai de 5 ans pour intenter son action.
L’article 2240 du code civil énonce que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La société SEEBERGER évoque une correspondance du 20 décembre 2019, portant ainsi son délai d’action jusqu’au 20 décembre 2024.
La jurisprudence quant à elle insiste sur le caractère non équivoque de la reconnaissance de responsabilité.
Il faut donc que le débiteur manifeste de façon explicite sa volonté de reconnaître le droit de son créancier et sa volonté de l’indemniser.
La lettre du 20 décembre 2019 adressée par la société NATAÏS à la société SEEBERGER ne peut constituer une reconnaissance explicite de responsabilité de la part de la société NATAÏS.
Tout au plus la société NATAÏS explique avoir saisi son assureur en responsabilité civile professionnelle et regretter les atermoiements de ce dernier.
La société NATAÏS rejette en outre formellement toute idée d’indemnisation en dehors de la voie judiciaire.
L’action de la société SEEBERGER étant prescrite au sens de l’article 1648 du code civil, le tribunal estime ne pas avoir à statuer sur les autres demandes formulées par la société SEEBERGER que ce soit à l’égard de la société NATAÏS ou de la société GÉNÉRALI IARD son assureur.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société SEEBERGER à verser à la société NATAÏS et à la société GÉNÉRALI IARD la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre l’intégralité des dépens à la charge de la société SEEBERGER.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 2240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Déclare l’action de la société SEEBERGER à l’encontre de la société NATAÏS prescrite au sens de l’article 1648 du code civil car non intentée dans le délai de deux ans à compter du jour où la société SEEBERGER a eu connaissance du vice caché affectant le mais livré et la déboute de l’intégralité de ses demandes.
Par conséquent déboute la société SEEBERGER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GÉNÉRALI IARD intervenant en qualité d’assureur de la société NATAÏS.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes ;
Condamne la société SEEBERGER à verser à la société NATAÏS et à la société GÉNÉRALI IARD à chacune des d’elle la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met l’intégralité des dépens à la charge de la société SEEBERGER, liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 188/2006 du 2 février 2006 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n o 94/2006
- Règlement (CEE) 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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