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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2024002774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 23/01/2026
Numéro de rôle : 2024 002774
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE (SA), [Adresse 1]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Représenté par d’ARGAIGNON Marie-Luce
Débats à l’audience du 24/10/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/01/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur, [O], [F] était le président et associé de la société ACTIV’SPAS inscrite au RCS d,'[Localité 1] et ayant son siège social, [Adresse 2]. Monsieur, [O], [F] a avalisé deux billets à ordre souscrits par la société dont il était l’un des dirigeants au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Ces billets à ordre pour un montant de 40.000 € à échéance au 22 février 2024 et pour un montant de 20.000€ à échéance au 25 avril 2024 n’ont pas été payés à leur échéance. La société débitrice ACTIV’SPAS ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 1 er mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a régulièrement déclaré sa créance. Le 19 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur, [O], [F] en sa qualité d’avaliste, de procéder au règlement sous huitaine la somme de 40.144,46 € au titre des billets à ordre prétendument souscrits. Le 16 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur, [O], [F] en sa qualité d’avaliste, de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 60.5199,50 € faute de quoi une procédure judiciaire serait intentée à son encontre.
En vain, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est donc contrainte de s’adressée au tribunal de commerce.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur, [O], [F] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les articles L. 512-4 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2 et 1905 du code civil,
* Condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de :
* 40.878,66 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1694,
* 20.258,76 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1727 ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
* Condamner Monsieur, [O], [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, Monsieur, [O], [F] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1343-5 et 2300 du code civil,
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.512-1 et L.512-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces annexées au débat,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées, injustifiées ;
* Dire que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas d’un intérêt à agir faute pour elle de prouver que sa créance a été admise au passif de la
société ACTIV’SPAS.
* Dire que les engagements pris par Monsieur, [O], [F] par la signature des billets à ordre n°1694 et n°1727 sont disproportionnés à ses capacités ;
* Dire que Monsieur, [O], [F] a été victime d’un vice du consentement et plus précisément d’un dol en ce que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne l’a pas informé sur les effets et les conséquences des engagements souscrits au titre des billets à ordre par application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil ;
* Prononcer la nullité des billets à ordre n°1694 et n°1727 avalisés par Monsieur, [O], [F] ;
* Prononcer en tout état de cause la nullité des engagements d’avaliste souscrits par Monsieur, [F] ;
* Décharger par conséquent Monsieur, [O], [F] de ses engagements pris au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
* Dire que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est engagée à l’égard de Monsieur, [F] en ce qu’elle s’est rendue coupable d’un soutien abusif de la SAS ACTIV’SPAS au préjudice de son avaliste, Monsieur, [F] ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement d’une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur, [F] ;
* Rejeter la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
* Accorder à Monsieur, [O], [F] les plus amples délais de paiement, soit 48 mois, au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : Vu les articles L.512-4 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2 et 1905 du code civil,
* Débouter Monsieur, [O], [F] de ses demandes ;
* Condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de :
* 40.878,66 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1694,
* 20.258,76 € outre intérêts au taux de 4,92% au titre du billet à ordre n°1727 ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamner Monsieur, [O], [F] au paiement de la somme de 2.500,00
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
Vu les articles 1137, 1240,1343-5 et 1345-5 du code civil et L. 512-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 décembre
2013 (Cour de Cassation 1 ère Chambre civile décision n° 12-25.888,
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal la condamnation de Monsieur, [O], [F] à lui payer les sommes de 40.878,66 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1694 et de 20.258,76 € outre intérêts au taux de 4,92% au titre du billet à ordre n°1727 ;
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie sa demande en produisant, les billets à ordre avalisés n°1694 et n°1727, les différents courriers adressés à Monsieur, [O], [F] et le décomptes des sommes dues au titre de ces deux billets à ordre ;
Monsieur, [O], [F] s’oppose à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au motif que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas d’un intérêt à agir faute pour elle de prouver que sa créance a été admise au passif de la société ACTIV’SPAS
Or la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir déclaré entre les mains du liquidateur en date du 19/03/2024 sa créance de 60.000€ à l’encontre de Monsieur, [O], [F] ;
Sa demande est donc recevable et constitutive d’un intérêt à agir ;
2. Monsieur, [O], [F] conteste la validité du billet à ordre de 20.000 € au motif que ce billet à ordre du 25 janvier 2024 a été escompté la veille du jour où il a été émis et avalisé par lui ;
Effectivement la date de création de ce billet à ordre est le 25/01/2024 alors que sa remise à l’escompte est datée informatiquement du 24/01/2024, soit un jour avant sa création ; Dès lors, il n’est pas possible pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’escompter un billet à ordre qui n’a pas encore de validité ; Il convient de constater la nullité de ce billet à ordre et de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de condamnation de Monsieur, [O], [F] à ce titre ;
3. Monsieur, [O], [F] s’oppose à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au motif :
* 3.1 Que les engagements pris par Monsieur, [O], [F] par la signature des billets à ordre n°1694 et n°1727 sont disproportionnés à ses capacités
S’il est constant qu’en matière de cautionnement il appartient à la banque de respecter son devoir d’information et de vérifier la proportion de son engagement, la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que ce n’est pas le cas en matière de droit cambiaire ;
Ainsi la Cour de cassation dans son arrêt de décembre 2013 (Cour de cassation 1 ère Chambre civile décision n° 12-25.888 du 19 décembre 2013) rappelle que : « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change ; (le donneur d’aval n’était donc) pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir » ;
Par conséquent, il convient de rejeter l’argumentation de Monsieur, [O], [F] s’agissant du défaut d’information et de la vérification de la disproportion ;
3.2 Qu’il aurait été victime d’un vice du consentement et plus précisément d’un dol en ce que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne l’a pas informé sur les effets et les conséquences des engagements souscrits au titre des billets à ordre
L’article 1137 du code civil énonce que le dol, pour être constitué, requiert une intention de tromper son cocontractant par des manœuvres ou des mensonges ;
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle pour l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; Monsieur, [O], [F] n’établit pas que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aurait intentionnellement dissimulé des informations lors de l’établissement des billets à ordre ; Les éventuels manquements décrits par Monsieur, [O], [F] ne peuvent être assimilés à un dol s’agissant des deux billets à ordre constatés. Par conséquent, il convient de rejeter la demande sur ce motif en ne retenant pas le dol invoqué ; Et par conséquent condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 40.878,66 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1694 ;
4. Au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur, [O], [F] entend engager la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et lui réclame 60.000€ de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil suppose que celui qui l’invoque démontre une faute du débiteur, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Monsieur, [O], [F] reproche à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un soutien abusif de son activité, cette dernière n’ayant pas vérifié la proportionnalité de son engagement au regard de la situation financière de son client ;
Or en matière de droit cambiaire (Cour de cassation 1 ère chambre civile décision n° 12-25.888 du 19 décembre 2013), la banque n’est pas tenue à ces vérifications.
Dès lors, la responsabilité pour faute de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne peut être retenue et il convient de débouter Monsieur, [O], [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
5. Monsieur, [O], [F] s’oppose à la capitalisation des intérêts demandé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
En effet, la capitalisation des intérêts demandée ne peut être accordée en l’absence de stipulation contractuelle expresse ;
En outre, une telle mesure conduirait à une aggravation disproportionnée de sa dette et serait contraire aux exigences d’équité ;
Il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de cette demande ;
6. Monsieur, [O], [F] sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation économique
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur, [O], [F] ne justifiant de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la condamnation mis à sa charge ;
7. Monsieur, [O], [F] demande d’écarter l’exécution provisoire Il convient cependant, eu égard aux circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
8. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner Monsieur, [O], [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur, [O], [F] ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Juge que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’un intérêt à agir suite à sa déclaration de sa créance de 60.000 € auprès du liquidateur judiciaire ;
Constate la nullité de ce billet à ordre et de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de condamnation de Monsieur, [O], [F] à ce titre ; Rejette l’argumentation de Monsieur, [O], [F] s’agissant du défaut d’information et de la vérification de la disproportion ; Rejette la demande sur ce motif en ne retenant pas le dol invoqué ; Condamne Monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 40.878,66 € outre intérêts au taux de 4,92 % au titre du billet à ordre n°1694 ; Déboute Monsieur, [O], [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboutes Monsieur, [O], [F] de sa demande de délais de paiement ; Rejette la demande de Monsieur, [O], [F] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ; Condamne Monsieur, [O], [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les entiers dépens à la charge de Monsieur, [O], [F], liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
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