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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 oct. 2025, n° 2025R00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Octobre 2025
N° RG: 2025R00184
DEMANDEUR
SAS CARMILA FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SCP BARON COSSE ANDRE prise en la personne de Me Pierre DELANNAY – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL CARM AVOCATS prise en la personne de Me Jennifer MSIKA – Avocat [Adresse 3] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS HACY FRANCE SAS
[Adresse 4] [Localité 1] Non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président d’audience, Juge délégataire du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président d’audience, Juge délégataire du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2024, la société CARMILA FRANCE, ci-après la société CARMILLA, a donné à bail à loyer de courte durée un local à la société HACY France, ci-après la société HACY ; le bail, conclu pour un loyer mensuel de 1 200 euros hors taxes et charges, était régi par les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce aux fins d’exploitation d’un commerce de vente de produits cosmétiques ; le preneur n’ayant jamais réglé la moindre somme, un commandement de payer lui a été délivré le 20 mars 2025 pour un montant de 10 070,71 euros ; il est resté infructueux.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS CARMILLA FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 828 173, a fait assigner la SASU HACY FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 832 682 637, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 24 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00184.
Aux termes de son assignation, la société CARMILLA Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1 719 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
* Condamner la société HACY FRANCE à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 13 494,20 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément à l’article 21 du bail, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société HACY FRANCE à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme 1 349,42 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société HACY FRANCE au paiement à la société CARMILA FRANCE d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de greffe, le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
A l’audience, la société CARMILA a été entendue en ses explications, en l’absence de la société HACY ;
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
La société CARMILLA produit au débat le « Bail boutique éphémère » conclu entre elle et la société HACY le 23 septembre 2024, concernant un local commercial du centre commercial sis à [Localité 2], par les termes duquel ledit bail est consenti pour une durée maximale de 36 mois, dérogatoire au statut des baux commerciaux régi par les articles L.145-1 à L.145-4 du code de commerce,
ce en conséquence des dispositions de l’article L.145-5 dudit code ; celui-ci prévoit que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer permettra au bailleur de résilier de plein droit le bail ; qu’en ce cas, et au cas où le preneur refuserait de quitter les lieux, une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire compétent suffirait pour l’y contraindre ; le loyer de base dudit local, d’une surface totale de 57 m2, est fixé à la valeur mensuelle de 1 200 euros HT et hors charges.
La société CARMILLA produit au débat un « commandement de payer les loyers en matière commerciale » du 25 mars 2025 pour un montant de 10 070,71 euros, qui concerne les loyers de base et charges restés impayés de décembre 2024 à mars 2025 ; ce montant d’impayés est la conséquence du défaut de provision des chèques portés à encaissement en janvier 2025 pour un montant de 4 494,20 euros, ainsi qu’en janvier, février et mars 2025, chacun pour un montant de 1 800 euros ; le procès-verbal du commissaire de justice ayant procédé à la signification suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, mentionne qu’un employé de la société HACY a refusé de recevoir copie de l’acte.
La société CARMILLA produit au débat le relevé de compte de la société HACY dans ses livres, arrêté au 21 mai 2025, qui fait état que 8 mensualités ainsi que les charges afférentes sont restées impayées d’octobre 2024 à mai 2025 inclus, l’ensemble pour un total de 13 494,20 euros.
Elle produit enfin la lettre RAR du 25 juillet 2025 par les termes de laquelle le conseil de la société CARMILLA a mis en demeure la société HACY d’avoir à payer la somme de 13 494,20 euros sous huitaine ; le récépissé produit au débat montre que ledit courrier a bien été remis à son destinataire le 30 juillet 2025 ; ledit courrier comporte en pièce jointe le relevé de compte détaillé de la société HACY dans les livres de la société CARMILLA, dont la lecture détaillée ne montre ni erreur ni incohérence.
Aux termes des pièces produites au débat, il Nous apparaît que la créance de la société CARMILLA à l’encontre de la société HACY pour un montant de 13 494,20 euros est certaine, liquide et exigible.
Selon les termes de l’article 21 du bail « Clause résolutoire -sanctions », les sommes dues exigibles au titre de celui-ci, ce quelle qu’en soit la cause, seront automatiquement majorées à titre de clause pénale non réductible, d’un montant de 10% alors que les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 5 points.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,….ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de condamner, par provision, la société HACY à payer à la société CARMILA la somme de 13 494,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; il conviendra aussi de condamner, par provision, la société HACY à payer à la société CARMILA la somme de 1 349,42 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; code civil ; il conviendra aussi de condamner, par provision, la société HACY à payer à la société CARMILA la somme de 1 349,42 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; de l’article 1343-2 du code civil ; il conviendra aussi de condamner, par provision, la société HACY à payer à la société CARMILA la somme de 1 349,42 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société CARMILLA sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HACY à payer à la société CARMILLA la somme de 2 000 euros.
Enfin, Nous estimons que la société HACY, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci
comprenant le coût du commandement de payer, les frais de greffe, ainsi que le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société CARMILLA FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons par provision la société HACY FRANCE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 13 494,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons, par provision, la société HACY FRANCE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1 349,42 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société HACY FRANCE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société HACY FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de greffe, ainsi que le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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