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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience d'ouvertures de procedures collectives, 9 avr. 2026, n° 2026002227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002227
Débiteur(s): M. [S] [D] (EI) "MF [O]" [Adresse 1]
Représentant(s): Non-comparant
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que le s parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Jean-Michel CALLEJA.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Mireille DAUDIER
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 08/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
M. [S] [D] (EI) "MF [O]" est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 852 925 676 pour l’activité de Vente à distance sur catalogue général.
Le 03/02/2026, M. [S] [D] (EI) "MF [O]", entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce via le portail du tribunal digital. Sa cessation des paiements a été déclarée au 31/12/2020.
Dès réception au greffe, M. [S] [D] (EI) "MF [O]" a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l’a également informé(e) des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 09/10/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de M. [S] [D] (EI) "MF [O]" sur son seul patrimoine professionnel.
Le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures.
Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d’affaires.
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 II du même code les seuls éléments du patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur.
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [S] [D] (EI) "MF [O]", utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage » et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de M. [S] [D] (EI) "MF [O]".
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de : M. [S] [D] (EI) "MF [O]"
[Adresse 1] Vente à distance sur catalogue général
Dit qu’en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,
Fixe la date de cessation des paiements au 09/10/2024, soit un report maximum de 18 mois à compter de la présente décision car la société a cessé son activité depuis 2020.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Sophie MINAULT, en qualité de juge-commissaire,
Mireille DAUDIER en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [T] [R], commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur
date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.
Dit que conformément à l’article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu’en application de l’article L. 644-5 alinéa 1 er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 05/10/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Rappelle que pour l’application utile de l’article R. 681-4 alinéa 1 er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel M. [S] [D] (EI) "MF [O]", utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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