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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 20 févr. 2014, n° 2013F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013F00239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GEFCO ESPANA SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 février 2014 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur LACOUR Président de chambre et par Maître Pierre VETILLARD Greffier associé
2013F00239 W
2013F00239 J131/ 3/1144A/DG
20/02/2014
ENTRE :
1/ SARL T.L.M. TRANSPORTS LE MOUEE Parc d Activités les Grands Sillons 2 35150 Corps-Nuds – Représentant : Avocat plaidant : – SCP CRESSARD – LE GOFF DEMANDEUR
ET :
1/ SA GEFCO
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me BAREÊTY
Avocat postulant correspondant : . SCP CORNET VINCENT SEGUREL DEFENDEUR
ENTRE :
1/ SARL T.L.M. TRANSPORTS LE MOUEE Parc d Activités les Grands Sillons 2 35150 Corps-Nuds – Représentant : Avocat plaidant : – AVOXA DEMANDEUR
ET :
GEFCO ESPANA SA
[…]
110
MADRID
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me BAREÊTY
Avocat postulant correspondant : SCP CORNET VINCENT SEGUREL DEFENDEUR
201
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débatiue le 03/12/2013 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Didier LACOUR, Président de Chambre,
— M. Saad MELLAH, M. Claude BERTIN, Juges,
Greffier lors des débats : Me Pierre VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à la – SCP CRESSARD – LE GOFF le 20 Février 2014
ML
2013F00239
1 – FAITS ET PROCEDURE
La société Transports LE MOUEE, qui a son siège à CORPS-NUDS, en Ille et Vilaine, exerce une activité de transport routier de fret interurbain depuis 1984 et développe un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros en moyenne chaque année depuis 10 ans. Sur cette période elle a entretenu un courant d’affaire régulier tant avec la société GEFCO (FRANCE) qu’avec la société GEFCO ESPANA, commissionnaires de transport, réalisant avec ces partenaires en moyenne 25% de son chiffre d’affaires, allant jusqu’à 50 % en 2005.
A la demande de la société GEFCO (FRANCE) pour 90% du volume et de la société GEFCO ESPANA, la société Transports LE MOUEE a assuré l’acheminement de pièces détachées d’automobiles à destination de l’Espagne, de l’Italie mais aussi des autres sites du groupe PSA ou de GEFCO en France.
Ces prestations de transport ont été formalisées par la signature de lettres de voiture européennes.
A partir de 2007 le volume de prestations a fortement et régulièrement baissé de 421 800 euros pour l’ensemble du groupe GEFCO en 2008 à 102 365 € en 2009 et s’est complétement éteint en 2010.
Considérant que la société GEFCO (FRANCE) n’avait pas appliqué correctement la clause d’indexation gazole prévue par la loi du 5 janvier 2006, la société Transports LE MOUEE a donné assignation à la société GEFCO (FRANCE) à comparaître à l’audience de référés du 20 janvier 20011 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre auquel il était demandé :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— Condamner la société GEFCO (FRANCE)] à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 100 000 € à titre de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
.Convoquer les parties, prendre connaissance des documents de la cause,
Indiquer la date de la commande de transport passée par la société GEFCO (FRANCE)] à la société Transports LE MOUEE,
Etablir le chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés,
Indiquer le montant de l’indexation gazole versée par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE,
.Si ce montant ne correspond pas au mécanisme d’indexation prévu par la loi du 5 janvier 2006, indiquer le montant du complément d’indexation dû par la société GEFCO (FRANCE),
.Donner toutes indications permettant d’apprécier le préjudice causé à la société Transports LE MOUEE, notamment au titre d’une éventuelle pratique de prix abusivement bas,
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Après plusieurs renvois et échanges de conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2011. Dans son ordonnance de référé prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2011, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a écarté la demande de provision et nommé Monsieur X en qualité d’expert avec mission de :
.Convoquer les parties, prendre connaissance des documents de la cause,
.Donner son avis sur le point de savoir quelles sont les commandes régulières passées par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE et si ces commandes régulières peuvent être définies comme « des prestations régulières qui correspondent à des trafics récurrents sur des périodes longues et à un prix fixé à commande »,
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Concemant chacune de ces commandes régulières,
Indiquer la date de la commande de transport passée par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE et la date effective du transport,
Etablir le chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés, mois par mois,
Indiquer mois par mois le montant de l’indexation gazole versée par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE,
.Si ce montant ne correspond pas au mécanisme d’indexation prévu par la loi du 5 janvier 2006, indiquer mois par mois le montant du complément d’indexation dû par la société GEFCO (FRANCE), -
Indiquer le montant cumulé des sommes dues au titre des différentes lignes régulières,
.Donner toutes indications permettant d’apprécier le préjudice causé à la société Transports LE MOUEE, notamment au titre d’une éventuelle pratique de prix abusivement bas, au titre du retard de paiement de factures, au titre du coût financier de ces retards,
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’expert a remis un document de synthèse le 20 décembre 2011 et son rapport définitif le 18 avril 2012.
En cours d’expertise, le 17 novembre 2011, la société Transports LE MOUEE a assigné la société GEFCO (FRANCE) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes aux fins de :
— Condamner la société GEFCO (FRANCE) à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 583 364,76 € en indemnisation du préjudice causé par la rupture abusive des relations commerciales ;
— Dire et juger que les intérêts au taux légal de ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation et qu’ils se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société GEFCO (FRANCE)] à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GEFCO (FRANCE) aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’exécution de l’huissier en charge de cette mesure.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, la société Transports LE MOUEE a engagé une nouvelle procédure de référé visant à faire supporter les frais d’expertise à la société GEFCO (France). Suivant ordonnance du 6 septembre 2012 le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a rejeté cette demande.
Dans ses écritures du 22 novembre 2012 la société GEFCO (FRANCE) a souligné que la société Transports LE MOUËE avait, dans ses déclarations de chiffre d’affaires et l’évaluation de son préjudice, tenu compte de son chiffre d’affaires réalisé avec la société GEFCO ESPANA, personne morale distincte de droit espagnol. La société Transports LE MOUEE a donc fait citer la société GEFCO ESPANA dans son assignation du 15 mai 2013 dans laquelle elle demande au tribunal de Commerce de Rennes de :
A titre liminaire -Déclarer la société Transports LE MOUEE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société GEFCO ESPANA dans la procédure actuellement engagée par elle contre la société GEFCO (FRANCE) suivant assignation du 17 novembre 2011 ; ' 4
L
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Au titre des ruptures abusives de relations commerciales établies,
— Principalement, condamner in solidum la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA à verser à la société Transports LE MOUEE en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par les ruptures abusives des relations commerciales, la somme de 624 257 € ;
— Subsidiairement,
— Condamner la société GEFCO [FRANCE] à verser à la société Transports LE MOUEE en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la rupture abusive des relations commerciales, la somme de 563 669,91 € ;
— Condamner la société GEFCO ESPANA à verser à la société Transports LE MOUEE en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la rupture abusive des relations commerciales, la somme de 60 587,21 € ;
— Dire et juger que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation, et qu’ils se capitaliseront année après année conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Au titre de l’insuffisance d’indexation gazole, -Condamner la société GEFCO (FRANCE) à verser à la société Transports LE MOULE : -à titre principal, la somme de 162 282 €, -à titre subsidiaire, la somme de 87 459,54 € ; -Dire et juger que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater des conclusions du 4 juillet 2012, et qu’ils se capitaliseront année après année conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Au titre des prix abusivement bas,
— Condamner in solidum la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 170 000 € ;
Dire et juger que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater des conclusions du 4 juillet 2012, et qu’ils se capitaliseront année après année conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
En tout état de cause,
— Débouter la société GEFCO (FRANCE)] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GEFCO [FRANCE] et la société GEFCO ESPANA à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’exécution de l’huissier en charge de cette mesure, ainsi que les frais d’expertise de Monsieur X.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2013 et le Tribunal a, après avoir entendu les parties et conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile, annoncé que le prononcé du jugement aurait lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 février 2014.
2 – MOYENS DES PARTIES
Les parties ont daté et signé leurs conclusions récapitulatives le jour de l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile et les ont soutenues oralement. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties le Tribunal se référera à ces conclusions. Il suffit, pour une bonne compréhension de la présente cause, de rappeler que :
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2.1 Sur les ruptures abusives des relations commerciales.
La société Transports LE MOUEE s’appuie sur l’article L442-6-1-5° du code de commerce qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels. (…) ».
Elle soutient que les dispositions de cet article sont d’ordre public et s’appliquent à n’importe quelle relation commerciale, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat ou non. Elle précise qu’en l’espèce les relations commerciales sont établies depuis l’an 2000 et que la société GEFCO ESPANA a rompu brutalement toute relation en avril 2007 et la société GEFCO (FRANCE) partiellement en juillet 2007 et totalement en octobre 2009, dans tous les cas sans aucun préavis écrit.
La société Transports LE MOUEE propose donc de retenir une durée de préavis de 10 mois compte tenu de l’ancienneté des relations et de la brutalité de la rupture et un taux de marge brute de 60,9% du chiffre d’affaires. Elle aboutit ainsi à une indemnisation du préjudice à hauteur de :
— - 60 587,21 € au titre de la rupture totale de la société GEFCO ESPANA en 2007 ;
— - 171 032,91 € au titre de la rupture partielle de la société GEFCO (FRANCE) en 2007 ;
— - 362 365,00 € au titre de la rupture totale de la société GEFCO (FRANCE) en 2009 ; – - 30 272,00 € au titre des investissements spécifiques ;
Soit un total de 624 257 € pour lequel la société Transports LE MOUEE demande la condamnation in solidum de la société GEFCO (FRANCE) et de la société GEFCO ESPANA, chacune étant subsidiairement condamnée pour sa part.
La société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA font valoir que la société Transporis LE MOUEE n’apporte pas la preuve que les sociétés du groupe GEFCO seraient à l’origine d’une rupture brutale, partielle ou totale, des relations commerciales avec la société Transports LE MOUEE. Elles produisent le rapport de gestion de la gérance de la société Transports LE MOUEE à l’assemblée générale de la société du 29 septembre 2007 et du 29 septembre 2008 dans lesquels il est indiqué pour 2007 que « La stagnation du chiffre d’affaires est liée à la baisse du secteur Travaux Publics, compensée par le développement du transport en Communauté Européenne» et pour 2008 que «La pénurie des transports retour qui s’amplifie et la hausse du coût du carburant que nous avons subie en début d’exercice nous imposent de rester très prudent dans nos investissements et de surveiller nos charges avec une attention accrue ».
Elles soutiennent donc que la baisse du volume transporté et du nombre de transports constatés en 2007 et en 2009 sont en réalité imputables à la société Transports LE MOUEE qui a privilégié, dans son activité, des transports allers et retours, plus rémunérateurs que les transports allers simples proposés par la société GEFCO (FRANCE) ou par la société GEFCO ESPANA.
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Subsidiairement, la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA rappellent que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 04.10.2011, a confirmé sa jurisprudence antérieure en précisant que « l’article L442-6-1 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous- traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI, régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ».
Or la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA font valoir qu’il n’existe aucun contrat les liant à la société Transports LE MOUEE. Seules s’appliquent les clauses du contrat-type prévu par la loi d’orientation du transport intérieur (LOTI) tant pour les transports nationaux que, en application des dispositions de l’article L1432-5 du code des tranports, pour les transports internationaux.
Il est donc demandé au Tribunal par la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA de dire que les dispositions légales relatives à la sous-traitance de transport routier doivent régir le présent litige et que l’article 1442-6-1 5° est rigoureusement inapplicable.
2.2 Sur l’insuffisance d’indexation gazole La société Transports LE MOUEE présente une demande de nature délictuelle visant à obtenir l’indemnisation du préjudice qui lui est causé par la violation de la loi du 5 janvier 2006, codifiée dans les articles L3222-1 et suivants du code des transports, qui disposent : « L 3222-1 : Lorsque le contrat de transports mentionne les charges de carburant retenves pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. L 3222-2 : A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies à l’article L 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise
pour la réalisation de l’opération de transport ».
La société Transports LE MOUEE montre que la société GEFCO (FRANCE) , par courriers à elle adressés en date des 26 juillet et 26 octobre 2005, l’a informée qu’elle appliquerait une indexation de surcharge temporaire pour tenir compte de l’évolution du prix du gazole, sous forme d’une majoration de 1,5% à compter du 01/09/2005 et de 1% à compter du 01/10/2005 puis 1% à compter du le décembre 2005, calculée en pied de facture. Elle fait grief à la société GEFCO (FRANCE), sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’avoir commis une faute en n’appligquant pas la formule d’indexation prévue par les textes et demande au tribunal de condamner la société GEFCO (FRANCE) à réparer le préjudice résultant de ce défaut d’application de la loi du 5 janvier 2006.
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En réponse la société GEFCO (FRANCE) souligne que l’article L 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles le contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de un an ». En conséquence, selon elle, l’assignation en référé, interruptive de prescription, a été délivrée le 10/01/2011 et toutes les prétentions de la société Transports LE MOUEE antérieures au 10/01/2010 sont prescrites.
La société Transports LE MOUEE répond que la prescription annale ne saurait s’appliquer au cas d’espèce et s’appuie sur une décision de la cour d’appel de Versailles, qui, dans un cas similaire opposant la société GEFCO (FRANCE) à un autre transporteur, a statué en ces termes : « Considérant que les « hausses de pied de facture » sont déterminées par la société GEFCO (FRANCE) seule, au moment où elle estime qu’il y a eu une variation significative du coût du gazole, et sans qu’elle informe en quelque façon que ce soit les transporteurs des paramètres de révision qu’elle applique ; Que ceux-ci sont dans l’impossibilité de vérifier le montant de hausse qui leur est consenti en l’absence d’éléments de calcul tels que la pondération du coût du carburant dans le prix de la prestation ou les indices synthétiques du Comité national routier qu’elle a retenus pour fixer le pourcentage de «hausse de pied de facture » qu’elle a accordé à ses prestataires ; Que ce mécanisme de révision de prix, purement potestatif, suffit en lui-même à qualifier une dissimulation malicieuse ; Qu’ainsi pour ce motif il y a lieu de confirmer la décision déférée, qui a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société GEFCO (FRANCE)] ». La société Transports LE MOUEE demande donc au Tribunal de dire que la société GEFCO (FRANCE) a commis une faute par fraude et que la prescription de droit commun doit s’appliquer au cas d’espèce.
La société Transports LE MOUEE détermine donc le rappel d’indexation que la société GEFCO (FRANCE) devrait lui verser au titre de l’indexation sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 et selon ses modalités d’application et l’évalue à 162 282 €. A titre principal c’est le montant de sa demande de condamnation de la société GEFCO (FRANCE) pour le rappel d’indexation.
A titre subsidiaire, en s’appuyant sur le rapport de l’expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre qui ne retient dans son assiette de calcul du chiffre d’affaires, concernée par la clause d’indexation, que les « lignes reconnues comme régulières par au moins une des parties » la société Transports LE MOUEE fixe à 84 226,78 € HT le montant dû par la société GEFCO (FRANCE) au titre du rappel d’indexation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives la société GEFCO (FRANCE) fait part de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 2013 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mis en avant par la société Transports LE MOUEE et qui juge : – « Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt du 9 mars 2010 retient que le mode de révision du prix par la société GEFCO [FRANCE] et Frigo 7-Locatex était unilatéral, non concerté et purement potestatif, ce qui suffit à démontrer une dissimulation malicieuse de la part de la société GEFCO (FRANCE) ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un cas de fraude ou d’infidélité en présence d’une convention dont elle a relevé qu’elle avait été mise en place d’un commun accord à la demande de la société Frigo 7-Locatex, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En conséquence elle demande au Tribunal de
constater que l’action de la société Transports LE MOUEE est prescrite. 4
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Quant au rapport de l’expert, la société GEFCO (FRANCE) souligne que M. X a confirmé qu’il était dans l’impossibilité de se prononcer sur la qualification des lignes ni sur les critères de qualification et qu’il s’en remettait au juge pour désigner lesquelles des lignes pouvaient être qualifiées de régulières et ainsi justifier l’application de la clause d’indexation du prix du gazole. Aux yeux de la société GEFCO (FRANCE) seules les lignes 3, 10, 11, 13 et 43 sont régulières et ont fait l’objet d’un versement de l’indexation ; selon elle, la demande de la société Transports LE MOUEE devra donc être rejetée.
2.3 Sur les prix abusivement bas La société Transports LE MOUEE fait grief tant à la société GEFCO (FRANCE)
qu’à la société GEFCO ESPANA les dispositions de l’article L 3221-4 du code des transports qui dispose :
« Tout donneur d’ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l’article L 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
— les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
— les charges de carburant et d’entretien des véhicules ;
— les amortissements ou loyers des véhicules ;
— les frais de route des conducteurs des véhicules ;
— les frais de péage ;
— les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
— et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise ».
Elle produit diverses factures se rapportant à des lignes régulières et montrant que le prix du transport était resté stable sur 5 années, de 2001 à 2006, alors que l’indice du prix de revient hors gazole établi par le Comité national routier, qui fait foi dans la profession, avait augmenté de 20 % sur la même période.
La société Transports LE MOUEFE présente également des graphiques faisant apparaître une corrélation entre le ratio Excédent brut d’exploitation de l’exercice sur le chiffre d’affaires et la part du groupe GEFCO dans ce chiffre d’affaires, expliquant une perte de rentabilité directement induite par la politique de prix bas pratiquée par les deux sociétés du groupe GEFCO. Elle demande donc au Tribunal de constater la faute commise par la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA et de les condamner à indemniser le préjudice né directement de cette politique de prix abusivement bas. Elle évalue ce préjudice à 283 350 € du fait de la baisse de son EBE sur la période 2003 à 2008.
Subsidiairement, la société Transports LE MOUÛEE évalue son préjudice à 170 000 € correspondant au résultat d’exploitation négatif des sociétés sur les exercices 2007 et 2008.
Les parties sont d’accord sur le fait que les prestations de transport international, objet du litige, sont régies par la Convention relative au transport international de marchandise par route du 19 mai 1956 (CMR) dont l’article 32 dispose : « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présents convention sont prescrits dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au doi, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a- Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b- Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après ©
la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; 2013F00239 M
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c- Dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport ».
La société GEFCO (FRANCE) fait valoir que les relations commerciales la liant à la société Transports LE se sont éteintes en octobre 2009 et qu’à compter du le janvier 2010 la prescription a commencé à courir pour toutes les actions fondées sur le contrat de transport international. L’assignation au fond ayant été délivrée le 17/11/2011, soit largement après l’acquisition de la prescription, la société GEFCO (FRANCE) demande au Tribunal de déclarer l’action prescrite. La société GEFCO ESPANA développe la même argumentation et fait valoir que ses relations commerciales avec la société Transports LE MOUEE se sont achevées en avril 2007. L’action de la société Transports LE MOUEE à son égard née de l’assignation en date du 15/05/2013, est donc prescrite également.
Elles soutiennent de plus que les prix pratiqués n’ont fait l’objet d’aucune demande formelle de révision en dehors des demandes d’indexation du prix du gazole, que la société Transports LE MOUEE n’apporte pas la preuve que ces prix auraient été imposés par les sociétés du groupe GEFCO ou que celles-ci se seraient opposées à toute modification de prix et enfin que le seul constat du déficit d’exploitation de la société Transports LE MOUEE qui ne réalisait en moyenne que 25 % de son chiffre d’affaires avec la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA ne saurait justifier une faute commise par ces sociétés. Elles demandent donc subsidiairement au Tribunal de débouter la société Transports LE MOUEE de sa demande au titre des prix abusivement bas.
3-4 Sur la demande reconventionnelle La société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA soutiennent que la société Transports LE MOUEE ne pouvait se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits alors qu’elle tente, par de nombreuses procédures et en multipliant les moyens, d’obtenir le versement de sommes auxquelles elle ne peut prétendre. Elles réclament donc chacune 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société Transports LE MOUEE , prenant acte des conclusions déposées par la société GEFCO ESPANA, ne demande plus la recevabilité de sa demande en intervention forcée de la société GEFCO ESPANA et reprend les termes de son assignation, y ajoutant , à titre principal, dans le chapitre des prix abusivement bas, une demande de condamnation de la société GEFCO (FRANCE) à verser à la société Transports LE MOUEE la somme de 283 350 €.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA demandent au Tribunal de :
Vu l’article L 133-6 du code de commerce ;
Vu les articles L322 1-1, L 3222-2853, L 1432-2 et L 1432-5 du code des transports ;
Vu la loi du 30.12.1982 dite d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 2003-1295 du 26.12.2003 ;
Vu l’article L 442-6-1 5° du code de commerce ;
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Vu la convention relative au transport international de marchandise par route du 19 mai 1956 ;
— Sur la demande de complément d’indexation du gazole : A titre principal, -Dire et juger que les demandes de la société Transports LE MOUEE relatives à des transports antérieurs au 10.01.2010 sont prescrites ; -
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En conséquence, -Déclarer la société Transports LE MOUEE irecevable en son action ; A titre subsidiaire, -Constater que l’expert X affime ne pas pouvoir se prononcer sur la qualification des lignes ni sur les critères de qualification ; -Constater que les calculs présentés dans son rapport ont été réalisés sur une base dénuée de pertinence et les écarter ; -Dire et juger que seules les lignesn®3, 10, 11, 13 et 43 constituent des lignes régulières soumises à l’indexation prévue par la loi du 05.01.2006 codifiée à l’article L 3222-2 $3 du code des transports ; -Dire et juger que les 56 autres lignes constituent des prestations «spot » exclues de l’application de l’article L 3222-2 $3 du code des transports ; En conséquence, -Débouter la société Transports LE MOUEE de ses demandes ;
— Sur la demande au titre de la rupture brutale : -À l’égard de la société GEFCO (FRANCE), A titre principal,
— Dire et juger que la société Transports LE MOUEE ne rapporte pas la preuve que la société GEFCO [FRANCE) serait à l’origine de la rupture des relations contractuelles ;
— Dire et juger que les relations commerciales avec la société GEFCO (FRANCE) ont été rompues par la société Transports LE MOUEE notamment du fait de la pénurie de trajets « retour » ;
— Débouter la société Transports LE MOUEE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce inapplicables au présent litige ;
— Dire et juger que seules les dispositions de l’article L 1432-5 du code des transports, de la loi du 30.12.1982 et du décret du 26.12.2003 peuvent trouver application ;
— Dire et juger que la perte de marge brute de la société Transports LE MOUEE sur la période de trois mois instaurée par l’article 12.2 du contrat type « sous-traitance transport » ne saurait excéder la somme totale de 9 647,89 € ;
— À l’égard de la société GEFCO ESPANA, A titre principal, -Dire et juger que la société Transports LE MOUEE ne rapporte pas la preuve que la société GEFCO ESPANA serait à l’origine de la rupture des relations contractuelles ;
— Dire et juger que les relations commerciales avec la société GEFCO ESPANA ont été rompues par la société Transports LE MOUEE notamment du fait de la pénurie de trajets « retour » ;
— Débouter la société Transports LE MOUEE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce inapplicables au présent litige ;
— Dire et juger que seules les dispositions de l’article L 1432-5 du code des transports, de la loi du 30.12.1982 et du décret du 26.12.2003 peuvent trouver application ;
— Dire et juger que la perte de marge brute de la société Transports LE MOUEE sur la période de trois mois instaurée par l’article 12.2 du contrat type « sous-traitance transport » ne saurait excéder la somme totale de 4 606,00 € ;
— Sur la demande au titre des prix abusivement bas : -Dire et juger prescrite l’action de la société Transports LE MOUEE à l’encontre de la société GEFCO (FRANCE) et de la société GEFCO ESPANA en application de l’article 32 de la convention relative au transport international de marchandise par route du 19 mai 1956 ;
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En conséquence, .
— Dire et juger irecevable l’action de la société Transports LE MOUEE ;
— Subsidiairement, dire et juger que la société Transports LE MOUEE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société GEFCO (FRANCE) ou de la société GEFCO ESPANA ;
— Dire et juger que la société Transports LE MOUEE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la prétendue faute et le préjudice qu’elle invoque ;
— Constater que la société Transports LE MOUEE fixe elle-même ses prix ;
— Dire et juger que la société Transports LE MOUEE a commis des fautes de gestion en traitant volontairement des marchés à des prix inférieurs à ses prix de revient et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ;
En conséquence, -Débouter la société Transports LE MOUEE de ses demandes ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société GEFCO (FRANCE) et de la société GEFCO ESPANA : -Dire et juger que la société Transports LE MOUEE ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et que la présente procédure a été engagée abusivement ; En conséquence, -Condamner la société Transports LE MOUEE à payer à la société GEFCO (FRANCE)] et à la société GEFCO ESPANA la somme de 20000 € chacune à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la société Transports LE MOUEE à verser à la société GEFCO (FRANCE) et à la société GEFCO ESPANA la somme de 30 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner la même à tous les dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise de Monsieur X.
3- DISCUSSION
3.1 Sur la rupture brutale des relations commerciales
Attendu que la société Transports LE MOUEE fait grief à la société GEFCO (FRANCE) et à la société GEFCO ESPANA d’avoir rompu brutalement les relations commerciales établies depuis 2000 entre les différentes sociétés ;
Attendu que la société Transports LE MOUEE produit un graphique traduisant l’évolution annuelle du chiffre d’affaires réalisé avec la société GEFCO (FRANCE) faisant apparaître une moyenne de 90 000 € sur les 4 premières années, un pic de 140 000 € en 2005, puis une décroissance à 100 000 € en 2006 et 40 000 € en 2007 pour aboutir à zéro en 2008 ;
Que le graphique présentant l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires sur l’année 2007 entre la société Transports LE MOUEE et la société GEFCO ESPANA fait apparaître une moyenne de 12 000 € sur chacun des trois premiers mois, pour redescendre à 2 000 € en avril et zéro en mai juin et juillet pour osciller entre 1 000 et 3 000 € jusqu’à la fin de l’année 2007 pour s’éteindre ensuite ;
Que la progressivité de la baisse du volume mensuel du chiffre d’affaires, baisse continue étalée sur deux ans ne confère pas à la rupture totale des relations constatée à partir de janvier 2008 un caractère soudain, violent et imprévisible qualifiant la brutalité de cette rupture ;
Attendu que la société GEFCO ESPANA fait valoir que la gérance de la société Transports LE MOUEE mentionne dans son rapport à l’assemblée générale de la société le 29 septembre 2008, au titre de l’exercice s’écoulant du avril 2007 au 31 mars 2008, c’est-à- dire au moment où se situe la fin des relations entre les deux sociétés, que «Nous avons d plus en plus de difficultés à trouver des transports en retour » ;
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Que les efforts commerciaux de la société Transports LE MOUEE pour maintenir son chiffre d’affaires global en 2007 à un niveau tout à fait comparable à celui des cinq années antérieures avec un bénéfice net comptable après IS de plus de 2% du chiffre d’affaires ont effectivement porté sur la recherche de transports allers et retours chargés ;
Qu’alors que la société GEFCO ESPANA ne proposait que des transports allers il est probable que la société Transports LE MOUEE ait privilégié d’autres prestations plus rémunératrices, ce d’autant qu’elle demandait par ailleurs une indexation du gazole que le commissionnaire tardait à appliquer ;
Attendu que la société Transports LE MOUEE n’apporte pas la preuve ni de la brutalité de la rupture ni que la société GEFCO ESPANA en soit l’auteur, le Tribunal, sans même qu’il soit fait application de la jurisprudence de la Cour de Cassation écartant l’application de l’article L442-6-1 5° aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par LOTI, régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport, déboutera la société Transports LE MOUEE de sa demande fondée sur cet article à l’encontre de la société GEFCO ESPANA.
Attendu que, de même, les graphiques présentés par la société Transports LE MOUEE pour démontrer la brutalité de la rupture des relations commerciales avec la société GEFCO (FRANCE) mettent en évidence un ralentissement continu étalé sur plus de deux ans, certes avec des pics et des creux d’activité, plus reflets d’une activité économique globalement en ralentissement que d’une décision d’arrêter de manière soudaine les relations. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut à propos des relations entre la société Transports LE MOUEE et la société GEFCO ESPANA, le Tribunal déboutera la société Transports LE MOUEE de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article L 442-6-1 5° du code de commerce à l’encontre de GEFCO France.
3.2 Sur l’insuffisance d’indexation gazole Attendu que la société Transports LE MOUEE fait grief à la société GEFCO (FRANCE) de ne pas avoir appliqué la clause d’indexation du prix du gazole prévue aux articles L 3222-1 et L 3222-2 du code des transports ; Que la demande du voiturier du prix du transport est bien née du contrat de transport ;
Que l’article 13-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles le contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de un an » ;
Que l’action engagée par la société Transports LE MOUEE est bien une action en révision de compte visée à l’article 1269 du code de procédure civile en ce sens que les correctifs réalisés par la société GEFCO (FRANCE) en « pied de facture » pour tenir compte de l’évolution du prix du gazole sont entachés d’erreur de calcul par fausse application des dispositions énumérées dans la loi du 5 janvier 2006 ;
Que sauf fraude ou infidélité, qu’il appartient à la société Transports LE MOUEFE de prouver, son action est couverte par la prescription annale puisque son assignation interruptive de prescription a été délivrée le 10 janvier 2011 et qu’il n’y a eu aucune opération de transport réalisée par la société Transports LE MOUEE pour la société GEFCO (FRANCE) depuis le 10 janvier 2010 ;
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Attendu que la société GEFCO (FRANCE), constatant que la forte augmentation du prix du gazole risquait de mettre en difficulté ses partenaires, au lieu d’appliquer l’indexation selon les normes de calcul réglementaires, s’est borné à informer par deux courriers adressés à la société Transports LE MOUEE, le premier, le 26 juillet 2005 et le second, le 26 octobre 2005, qu’elle appliquerait une indexation de surcharge temporaire pour tenir compte de l’évolution du prix du gazole, sous forme d’une majoration de 1,5% à compter du 01/09/2005 et de 1% à compter du 01/10/2005 puis 1% à compter du ler décembre 2005 ;
Qu’elle n’a entamé aucune concertation ni consultation préalable avec la société Transports LE MOUEE sur le montant, le mode de calcul ou la date d’application de l’indexation ;
Qu’il n’existe aucune convention ou usage entre les parties auxquelles elles auraient pu se référer pour convenir de l’indexation et qu’à défaut la loi prescrit un mode opératoire ;
Que la société GEFCO (FRANCE) n’a pas communiqué lors de sa décision d’appliquer une hausse « en pied de facture» à la société Transports LE MOUEE son propre mode de calcul ni ses indices de référence, empêchant ainsi son prestataire de vérifier le montant de l’indexation ;
Que si le mécanisme de révision de prix, purement potestatif, mis en place par la société GEFCO (FRANCE), certes quelques mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, peut ne pas être interprétée comme une pratique déloyale, le fait pour la société GEFCO (FRANCE) de ne pas avoir immédiatement corrigé sa façon de faire après janvier 2006, sa pratique visant à éluder ou à détourner l’application de la loi constituent une fraude ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter l’exception de prescription soulevée par la société GEFCO (FRANCE) ;
Attendu que par sa fraude la société GEFCO (FRANCE) a commis une faute qui est directement la cause d’un préjudice constitué, selon la société Transports LE MOUEE, par une insuffisance dans le calcul du montant de l’indexation gazole ;
Que pour évaluer le montant de l’indexation gazole qui aurait dû être versée il convient de se reporter au rapport de l’expert qui avait notamment pour mission :
.Donner son avis sur le point de savoir quelles sont les commandes régulières passées par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE et si ces commandes régulières peuvent être définies comme « des prestations régulières qui correspondent à des trafics récurrents sur des périodes longues et à un prix fixé à la commande »,
Concernant chacune de ces commandes régulières,
Indiquer la date de la commande de transport passée par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE et la date effective du transport,
Etablir le chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés, mois par mois,
Indiquer mois par mois le montant de l’indexation gazole versée par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUEE,
.Si ce montant ne correspond pas au mécanisme d’indexation prévu par la loi du 5 janvier 2006, indiquer mois par mois le montant du complément d’indexation dû par la société GEFCO (FRANCE),
Indiquer le montant cumulé des sommes dues au titre des différentes lignes régulières,
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Que l’expert a conclu que «s’agissant des commandes régulières, les différents arguments soulevés par les parties ne sont donc pas suffisants et je ne suis pas en mesure d’émettre un avis sur le point de savoir quelles sont les commandes régulières passées par la société GEFCO (FRANCE) à la société Transports LE MOUFE et si ces commandes régulières peuvent être définies comme des prestations régulières qui correspondent à des trafics récurrents sur des périodes longues et à un prix fixé à la commande » et qu'« il appartiendra au Tribunal de statuer sur ce point » ;
Qu’il est déterminant pour la suite des calculs d’identifier les prestations de transport qui s’inscrivent dans un flux d’affaires régulier ouvrant droit au mécanisme d’indexation prévu par la loi ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants le Tribunal ne retiendra que cinq lignes régulières, les lignes n° 3, 10, 11, 13 et 43, les seules lignes retenues comme régulières par les deux parties ;
Qu’il convient de ne retenir que l’indexation applicable à compter du le janvier 2006 ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les calculs retiennent comme date de commande initiale servant de point de départ pour le calcul de l’indexation la date de première facturation sur la ligne concernée et pour date effective de transport la date de facturation ;
Que le Tribunal retiendra comme base de calcul les données communiquées par la société GEFCO (FRANCE) le 22 juillet 2011 et non contestées par la société Transports LE MOUEE et écartera les données communiquées par la suite par la société GEFCO (FRANCE) dans son dire n°2 en date du 19 juillet 2012 et contestées par la société Transports LE MOUEE ;
Que le Tribunal prendra en considération l’évolution dans le temps de la part du gazole dans le montant de la commande de transport ;
Qu’au final le Tribunal retiendra les chiffres figurant dans le tableau de la page 46 du rapport de l’expert pour apprécier le complément d’indexation dû par la société GEFCO (FRANCE) au titre des cinq lignes régulières retenues, à savoir :
ligne 3 25 506,56 €
— ligne 10 7 886,37 €
— ligne 11 2 673,14 €
— ligne 13 3 455,66 €
— ligne 43 5 144,92 €
Soit au total la somme de 44 666,65 € HT.
Attendu que sur le fondement de l’article 1382 du code civil le Tribunal condamnera la société GEFCO (FRANCE) à payer à la société Transports LE MOUEE la somme de 44 666,65 € HT au titre du complément d’indexation gazole, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 mai 2013, et déboutera la société Transports LE du surplus de sa demande ainsi que de sa demande d’application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
3.3 Sur les prix abusivement bas Attendu que les parties reconnaissent que les prestations de transport international réalisées entre elles de 2000 à 2009 sont régies par la Convention relative au transport international de marchandise par route du 19 mai 1956, dite CMR ;
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Que son article 32 dispose : « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présents convention sont prescrits dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au doi, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a-Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la
marchandise a été livrée ;
b-Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai
convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la
prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c-Dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la
conclusion du contrat de transport ».
Que les relations commerciales entre la société Transports LE MOUEE et la société GEFCO (FRANCE) ont cessé en octobre 2009 faisant courir le délai de la prescription de l’action à partir de janvier 2010 jusqu’en janvier 2011 ;
Qu’à la date de l’assignation du 17/11/2011 la prescription était définitivement acquise, l’assignation en référé délivrée le 10/01/2011 n’ayant aucun effet interruptif de la prescription puisque émise postérieurement à la fin du délai d’un an.
Que de même les relations commerciales de la société GEFCO ESPANA avec la société Transports LE MOUEE s’étant éteintes en juillet 2007 et l’assignation datant du 15/05/2013, l’action engagée par celle-ci contre la société espagnole est prescrite ;
Attendu en outre que la société Transports LE MOUEE était libre de fixer ses prix de base et qu’elle n’apporte pas la preuve que la société GEFCO (FRANCE) ou la société GEFCO ESPANA aient systématiquement opposé un refus à des demandes de révision de prix, au demeurant non matérialisées, ou qu’elles aient refusé de participer à une négociation sur la révision du prix de base hors gazole ;
Attendu enfin que la société Transports LE MOUEE ne saurait exciper des pertes d’exploitation des exercices 2007 et 2008 un préjudice dont la cause serait le refus d’accepter par la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA d’augmenter les prix de base des transports en application des dispositions des articles L 3221-1 et 3242-2 du code des transports ;
Que la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA n’ont commis aucune faute ;
3.4 Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA font griet à la société Transports LE MOUEFE de tenter d’obtenir le versement de sommes auxquelles elle ne peut prétendre en multipliant les procédures et moyens et sollicitent du Tribunal l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 20000 € chacune pour procédure abusive ;
Attendu que la procédure, bien que complexe, a pu se dérouler contradictoirement, dans un délai raisonnable compte tenu du recours à une expertise et permis d’étudier en détail les différents moyens soulevés par les parties ;
Que la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA n’apportent pas la preuve d’un quelconque préjudice à l’appui de leur demande, le Tribunal les déboutera de ce chef ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Transports LE MOUEE les frais irépétibles engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société GEFCO (FRANCE) à verser 25 000 € et la société GEFCO ESPANA 5 000 € à la société Transports LE MOUÛËE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant la société Transports LE MOUEE du surplus de sa demande.
Attendu que, l’affaire le permettant, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement y compris les condamnations au titre de l’article 700, avec constitution de garantie à hauteur de 70 000 € ;
Attendu que la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. X ;
A – PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, siégeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L 133-6 du code de commerce ;
Vu les articles L3221-1, L 3222-28 3, L 1432-2 et L 1432-5 du code des transports ;
Vu la loi du 30.12.1982 dite d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 2003-1295 du 26.12.2003 ;
Vu l’article L 442-6-1 5° du code de commerce ;
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Vu la convention relative au transport international de marchandise par route du 19 mai 1956 ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le rapport d’expertise ;
— - Déboute la société Transports LE MOUEE de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— - Rejette la demande d’exception de prescription formée par la société GEFCO {FRANCE) ;
— - Condamne la société GEFCO (FRANCE) à verser au titre du complément de prix gazole, à la société Transports LE MOUEE la somme de 44 666,65 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 mai 2013 et déboutera la société Transports LE MOUEE du surplus de sa demande en principal et intérêts ;
— - Dit que l’action de la société Transports LE MOUÛEFE à l’encontre de la société GEFCO (France) et de la société GEFCO ESPANA au titre des prix abusivement bas est prescrite ;
— - Déboute la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA de leur demande reconventionnelle ;
— - Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— - Condamne la société GEFCO (FRANCE) à payer 25 000€ et la société GEFCO ESPANA 5 000 € à la société Transports LE MOUEE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant cette dernière du surplus de sa demande,
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— - Ordonne l’exécution provisoire du jugement, en ce inclus la condamnation au titre de l’article 700, avec constitution de garantie bancaire à hauteur de 70 000 € ;
— - Condamne la société GEFCO (FRANCE) et la société GEFCO ESPANA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de M. X ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 133.31 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC. :
[…]
LL00@UA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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