Irrecevabilité 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 27 oct. 2017, n° 2017002917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017002917 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOIS & MATERIAUX (SAS) c/ TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER SAS MR FRANC SARRION |
Texte intégral
Date : 27 octobre 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2017002917
JUGEMENT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE
La société BOIS & MATERIAUX, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 410 173 298 et dont le siège social est sis Route de Saint-Brieuc, […], anciennement SNC BOIS & MATERIAUX, société en nom collectif, également immatriculée au RCS de RENNES sous le même numéro et dont le siège social est sis Route de Saint-Brieuc, […], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, venant aux lieu et place de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, en vertu d’un apport partiel d’actif de WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX à la SCN BOIS & MATERIAUX à effet du 30 novembre 2014,
DEFENDERESSE à l’ordonnance du juge commissaire du 16 maï 2017, notifiée le 18 mai 2017, DEMANDERESSE à l’opposition, formée par lettre envoyée 30 mai 2017.
Ayant pour avocat Maître CHAMBRIS membre de la Selarl VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS.
D’UNE PART, ET
La SCP Y Z demeurant […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 451 082 309 et dont le siège social est situé […]
Monsieur A X ès qualité de représentant légal de la société STEC, demeurant […]
TRANSPORTS C CHARBONNIER prise en la personne Monsieur B C _ ès qualité de contrôleur de la société STEC, dont le siège social est […]
DEFENDEURS à l’opposition, Non comparants et non représentés,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jacques ARTU, président, Messieurs William PETTINEO et Jean-Pierre MOUNIER, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Monsieur Geoffroy D’AVOUT, commis greffier assermenté,
DÉBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 7 juillet 2017,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 13 octobre 2017, prorogé au 27 octobre 2017 par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :
Le 23 février 2017, la société BOIS & MATERIAUX a adressé à Monsieur le juge commissaire une requête datée du même jour, aux termes de laquelle elle lui demandait en application de l’article L.621-10 du code de commerce d’être nommée en qualité de contrôleur à la procédure collective de la société STEC.
Une première audience s’est tenue le 16 mars 2017 ; la réouverture des débats a été ordonnée au motif que des parties présentes n’avaient pu être entendues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience en date du 6 avril 2017.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête aux fins de désignation d’un contrôleur formée par la société BOIS & MATERIAUX.
Le 18 mai 2017, cette ordonnance a été régulièrement notifiée à la société BOIS & MATERIAUX.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition par lettre de la société BOIS & MATERIAUX le 30 mai 2017.
C’est en l’état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société BOIS & MATERIAUX requiert du tribunal de :
Vu les articles L. 621-10 du code de commerce, Vu Particle 455 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, e METTRE A NEANT l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 mai 2017 et la DECLARER nulle et de nul effet, tant du fait des conditions de la réouverture des débats après clôture, qu’au titre de l’absence de motivation ;
Et statuant à nouveau, e DECLARER recevable et bien fondée la requête aux fins de nomination en qualité de contrôleur à la procédure collective de la société STEC de la société BOIS & MATERIAUX;
En conséquence,
e DESIGNER en application de l’article L.621-10 alinéa ler du code de commerce, la société BOIS & MATERIAUX, société par actions simplifiée au capital de 110 524 560,00 euros, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro B 410 173 298 dont le siège social est situé Route de Saint-Brieuc à PACE (35740) représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de contrôleur étant entendu qu’il sera représenté à cet effet par son préposé, Monsieur I J-K, domicilié à ladite adresse ;
e ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société BOIS & MATERIAUX explique :
La société BOIS & MATERIAUX soutient, à titre liminaire, la recevabilité de son opposition. Elle fonde ses prétentions sur deux arrêts de la Cour de Cassation des 21 février, n°11-40100 et 20 mars 2012, n°11-23821.
Sur le fond, la société BOIS & MATERIAUX entend opposer l’absence de motivation de l’ordonnance rendue le 16 mai 2017. Sur ce point, la demanderesse s’appuie sur la rédaction de
''ordonnante eîle-même, 'et les termes de différents arrêts, l’un de 2009 de la cour d’appel de TOULOUSE, l’autre de 2014 de la cour d’appel d’ORLEANS reprenant l’un et l’autre la nécessité de la motivation.
En conséquence, la société BOIS & MATERIAUX s’estime bien fondée en sa demande au titre de l’absence de motivation de l’ordonnance du 16 mai 2017.
Au-delà, la société BOIS & MATERIAUX veut faire valoir deux arguments justifiants, selon sa propre lecture, de sa qualité à apporter au juge commissaire un éclairage nouveau, et à attirer son attention sur différents éléments particulièrement surprenants sur lesquels la concluante en sa qualité de créancier s’interroge légitimement.
Les deux moyens venant au soutien de la demande de la société BOIS & MATERIAUX sont d’une part la procédure en cours engagée par le liquidateur judiciaire ès qualité contre la société BOIS & MATERIAUX, et évoquée par cette dernière lors de la première audience, compte tenu de la jurisprudence récente de la cour d’appel de PARIS relative à la très médiatique affaire de la sauvegarde du groupe de D E, et d’autre part ses propres interrogations, ou étonnements, relatifs à l’en-cours de la société STEC sur les comptes des Transports C- CHARBONNIER, la date retenue en matière de cessation des paiements, et le montant définitif du passif déclaré.
Ces différentes interrogations doivent permettre de déclarer bien fondée la demande de nomination en qualité de contrôleur de la société BOIS & MATERIAUX.
En défense la SCP Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC, Monsieur X et la société TRANSPORTS C-CHARBONNIER n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de l’opposition,
La société BOIS & MATERIAUX a fait opposition, en date du 29 mai 2017, à l’ordonnance rendue le 16 mai 2017, par le juge commissaire de la procédure de liquidation de la société STEC ;
Il ressort des pièces versées au dossier, que le greffe a notifié l’ordonnance en date du 18 mai 2017, que l’opposition a été reçue le 29 mai 2017 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE ; L’opposition a été reçue au-delà du délai légal de 10 jours, selon les dispositions de l’article R 621- 21 du code de commerce ;
La non recevabilité de l’opposition n’a pu être évoquée de façon contradictoire lors de l’audience, la SCP Y Z), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC, étant non-comparante et non représentée ;
En conséquence, le moyen n’a pas été soulevé ;
SUR QUOI, le tribunal recevra l’opposition formée par la société BOIS & MATERIAUX, et l’ordonnance sera mise à néant.
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, la SCP Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC, n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement ;
SUR QUOL le tribunal statuera sur les demandes de la société BOIS & MATERIAUX par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal, À titre liminaire sur la recevabilité,
L’article 661-6 1 1° dispose… seul le Ministère Public peut, dans le délai de 10 jours à compter de l’avis qui lui est donné, interjeter appel de la présente décision.
La société BOIS & MATERIAUX verse aux débats les deux arrêts en date du 21 février et du 20 mars 2012 de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon lesquels … les dispositions de l’article 661-6 1 1° n’ont ni pour objet, ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l’article R.621-21 du code de commerce…
Lequel article R.621-21 du code de commerce dispose. Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
En conséquence, un créancier ayant demandé à être désigné contrôleur est autorisé à former un recours devant le tribunal contre l’ordonnance du juge commissaire qui l’a débouté.
SUR QUOI, le tribunal dira légitime l’opposition formée par la société BOIS & MATERIAUX.
Sur l’absence de motivation,
La société BOIS & MATERIAUX soutient l’absence de motivation de l’ordonnance rendue le 16 mai 2017.
L’article L 621-10 du code de commerce dispose. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires…
Au-delà, un arrêt du 29 septembre 2015 de la Cour de cassation, n°14-15619 indique… qu’enfin, il résulte de l’article L. 621-10 du code de commerce que, contrairement à l’allégation de la quatrième branche du second moyen, si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq ; que le refus de nomination de la société EFC en qualité de contrôleur ne caractérise donc pas davantage un excès de pouvoir.
La société BOIS & MATERIAUX, au soutien de sa demande, verse aux débats deux arrêts l’un de la cour d’appel de TOULOUSE, l’autre de la cour d’appel d’ORLEANS relatifs à la nécessaire motivation de la décision du juge commissaire. Ces deux arrêts sont antérieurs à la décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2015, laquelle insiste davantage sur l’appréciation souveraine du juge commissaire.
Quoi qu’il en soit, il est de bon sens comme de bonne justice d’appuyer une décision sur des arguments objectifs et non partisans. L’article 455 du code de procédure civile l’indique expressément.
En l’espèce, l’ordonnance du 16 mai 2017 rappelle précisément à la fois l’orientation que doit prendre le juge commissaire sur le fondement de l’article L 621-10 du code de commerce… Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires., et le fait qu’un contrôleur a déjà été nommé, en la présente procédure, parmi les créanciers chirographaires. Paragraphes 11 et 12 de l’ordonnance.
Le juge commissaire explique plus loin, pour motiver sa décision, que la désignation de la société BOIS & MATERIAUX, également titulaire d’une créance chirographaire, n’apporterait pas de valeur ajoutée significative à la représentation des créanciers dans leur ensemble…
La société BOIS & MATERIAUX est en contradiction dans ses conclusions : elle écrit en premier lieu … sur l’absence de motivation de l’ordonnance rendue le 16 mai 2017… argument qui serait recevable si telle était la réalité, mais argumente plus loin contre les termes de l’ordonnance qui sont la motivation de la décision – laquelle par conséquent est réelle – mais surtout conclut au bas de la page 4 de ses dernières conclusions en l’espèce la seule constatation par le juge commissaire que par ordonnance en date du 28 février 2014, un contrôleur a déjà été nommé parmi les créanciers chirographaires est insuffisante à motiver le refus de nomination de la société BOIS & MATERIAUX en qualité de contrôleur à la procédure collective de la société STEC…
De deux choses l’une, soit il n’y a pas de motivation, en l’espèce l’argument serait opposable, soit il y a une motivation, et tel est le cas puisque la demanderesse fait valoir des arguments pour y répondre, maïs la notion de constatation insuffisante est purement arbitraire, et surtout n’a aucun fondement juridique.
Dans son ordonnance, le juge commissaire a fait valoir trois motifs : la nomination d’un premier contrôleur, le fait que ce premier contrôleur est déjà un créancier chirographaire, et la procédure en cours initiée par la SCP Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX.
L’ordonnance reprend, en effet, expressément le litige qui oppose la SCP Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STEC à la société BOIS & MATERIAUX, qui représente un sujet d’interrogation supplémentaire sur la demande de cette dernière.
Etonnamment, ou de façon également contradictoire, la société BOIS & MATERIAUX soutient à la fois que l’ordonnance ne serait pas motivée, mais répond à des moyens mis en exergue par le juge commissaire dans la rédaction de son ordonnance…
Pour contrecarrer pareil moyen sur la procédure en cours, la société BOIS & MATERIAUX verse aux débats l’arrêt très récent de la cour d’appel de PARIS sur le douloureux conflit relatif à la sauvegarde du groupe de D E.
Dans cet arrêt, la cour d’appel considère que « le simple fait que la société CDR créances soit opposée aux sociétés du groupe E dans des procédures judiciaires est insuffisant à démontrer que sa nomination ait pour objet ou pour effet de nuire au bon déroulement de la procédure de sauvegarde des sociétés débitrices, de sorte que c’est par une appréciation erronée des faits de la présente espèce que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de désignation de la société CDR créances en qualité de contrôleur ».
Les mots ont un sens, et les trois premiers en particulier, le simple fait. Or, dans ses motivations, le juge commissaire en évoque deux autres ; En conséquence, l’argumentation de la société BOIS & MATERIAUX n’est pas davantage fondée.
Les arguments complémentaires de la société BOIS & MATERIAUX,
En pages 5 et 6 de ses conclusions, la société BOIS & MATERIAUX veut faire valoir deux arguments justifiants, selon sa propre lecture, de sa qualité à apporter au juge commissaire un éclairage nouveau, et à attirer son attention sur différents éléments particulièrement surprenants sur lesquels la concluante en sa qualité de créancier s’interroge légitimement.
La demanderesse évoque la date de cessation des paiements, et la position, selon elle étonnante, des Transports C-CHARBONNIER.
Sur le premier sujet, il faut simplement rappeler que la décision du tribunal a autorité de la chose jugée, que le juge commissaire n’a pas être éclairé sur une décision prise, et qui n’a pas été contestée dans l’année qui a suivi le jugement d’ouverture, plus exactement la date de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire.
Sur le second sujet, l’état des créances est une décision de justice qui a, également, autorité de la chose jugée, la procédure d’appel existe dans les délais légaux.
Dans son manuel du droit de la faillite, le professeur F G H écrit … en revanche, une fois cette première désignation intervenue, le juge commissaire est libre de donner suite ou non aux autres candidatures – Cass.com 29 septembre. 2015, n° 14-15619 – ce qui lui permet de ne pas désigner un créancier qui serait mû par le ressentiment à l’égard du débiteur plus que par la volonté de contribuer efficacement aux opérations de la procédure collective.
Le même professeur a indiqué, suite à la décision récente sur l’affaire D E … il n’est pas absurde de tenir compte des relations existant entre le débiteur et le candidat aux fonctions de contrôleurs pour écarter sa candidature…
En l’espèce, rien ne permet de soutenir que la société BOIS & MATERIAUX n’est animée de mauvaises intentions ; elle fait, au contraire, légitimement valoir ses droits. Mais ses questions et étonnements – pages 4 et 5 de ses conclusions – sur les décisions prises par le tribunal sont susceptibles d’interroger. Or le déroulement de la justice nécessite impartialité et sérénité.
En conséquence, ces derniers arguments n’apportent aucun soutien réel aux demandes déjà formulées.
SUR QUOI, le tribunal dira mal fondées la société BOIS & MATERIAUX, il la déboutera de toutes ses demandes ;
Sur les dépens
La société BOIS & MATERIAUX succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.621-10 et R.621-21 du code de commerce, Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société BOIS & MATERIAUX en son opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 16 maï 2017, mais la dit mal fondée ;
» Déboute la société BOIS & MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société BOIS & MATERIAUX en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de cent onze euros et dix-sept centimes
TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques ARTU, président, et Maître F PROUZEAU greffier en chef.
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