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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 24 mars 2025, n° 2024003228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024003228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 24/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du 27/01/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Philippe CROCI
M. Xavier LE MINTIER
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me UHALDEBORDE-SALANNE Isabelle
ET
DEFENDEURS (S) : M [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me MESURON Stéphane, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à Me UHALDEBORDE-SALANNE Isabelle
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à Me MESURON Stéphane
Par acte introductif d’instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE LABORDE, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 7 juin 2024 par remise à personne,
La CRCAM d’AQUITAINE, à [Localité 1], ci-après CRCAM
A fait donner assignation à :
Mr [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société J2M, [Localité 4], ci-après M.[G]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N II, récapitulatives, en date du 3 décembre 2024 :
Vu les articles 1103,1104,1105, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L 622-28 du Code de commerce
* Surseoir à statuer dans l’attente du plan ou prononçant la liquidation de la société J2M ;
* Dès après le Jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société J2M, condamner Monsieur [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société J2M à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 200 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231- 6 du code civil ;
* Condamner également Monsieur [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de ladite Société au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens,
Par dernières conclusions NII, récapitulatives, en défense en date du 31 octobre 2024, M.[G], en sa qualité de caution solidaire de la société J2M demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du CPC,
Vu les articles L622-28 du code de commerce et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution
* Déclarer la CRCAM irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ;
* Déclarer la demande de condamnation de Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 200 000€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, irrecevable ;
A titre subsidiaire,
* Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la sauvegarde judiciaire de la société J2M ou jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire ;
* Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025 où elle a été plaidée,
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 mars 2025.
LES FAITS
Le 13 septembre 2022, la CRCAM a consenti un prêt de 619 000€ à la société J2M, M. [G] s’est engagé en tant que caution personnelle et solidaire pour garantir ce prêt, dans la limite de 200 000€.
Le 19 septembre 2023, la société J2M a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 6 février 2024, la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de 534 921,61€ au passif privilégié nanti, bénéficiant d’un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société J2M.
Le 31 mai 2024, le Juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers de M.[G] pour garantie de la somme de 210 000€.
Le 7 juin 2024, la CRCAM a assigné M.[G] en justice pour obtenir :
* un sursis à statuer dans l’attente du plan ou de la liquidation de la société J2M.
* la condamnation de M.[G] à payer 200 000€ plus intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC et tous les dépens.
Par lettre RAR du 15 avril 2024, la CRCAM a informé M.[G] de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société J2M et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre malgré la suspension de la procédure.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP Uhaldedeborde Salanne Gorguet Vermote Bertizberea du barreau de Bayonne, expose :
1. Sur la prétendue irrégularité des demandes du Crédit Agricole
a) Faute d’intérêt à agir :
* L’article L 622-28 du Code de commerce précise que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
* Le tribunal peut accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
* Les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires.
b) Jurisprudence :
* La Cour de cassation a confirmé que l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance (arrêts du 1 mars 2016, 8 décembre 2021, et 13 décembre 2023).
* CRCAM a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M.[G] pour garantir une somme de 210 000€.
c) Régularité de la procédure :
* Le CRCAM a assigné la caution pour obtenir un titre exécutoire, conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
* Le CRCAM justifie de la régularité de la procédure et du respect de l’article R 532-5 du CPCE, qui impose d’informer le débiteur de l’inscription d’hypothèque dans les 8 jours.
2. Sur le fond
a) Suspension de l’instance :
* L’instance contre la caution est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société cautionnée, conformément à l’article L 622-28 du Code de commerce.
* Le CRCAM a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du plan ou de la liquidation de la société J2M.
b) Demande en paiement :
* Le CRCAM est tenu de saisir le tribunal d’une assignation valant demande en paiement pour obtenir un titre exécutoire.
* Le tribunal est appelé à surseoir à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée.
* Le CRCAM avisera des suites à donner à la procédure en fonction du sort réservé à la procédure collective.
En défense, la SELARL Caplow du barreau de Bordeaux, pour M.[G], réplique :
1. Sur les irrecevabilités, l’action et les demandes de la CRCAM
a) Sur l’irrecevabilité de l’action par l’application de l’article 31 CPC :
* Article 31 du CPC : L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
* Jurisprudence : L’intérêt doit être né et actuel à la date de l’introduction de la demande en justice.
* Contexte : La CRCAM ne justifie pas de son intérêt à agir au 7 juin 2024, date de l’introduction de l’instance.
* Suspension des poursuites : L’article L622-28 du Code de commerce suspend les poursuites jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, bénéficiant à la caution.
* Procédure de sauvegarde : Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire pour la société J2M le 19 décembre 2023, avec renouvellement de la période d’observation jusqu’au 19 décembre 2024.
* Mesures conservatoires : La CRCAM se prévaut de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier son action, mais ne prouve pas l’exécution de la mesure conservatoire (inscription d’hypothèque).
* Conclusion : La CRCAM ne justifie pas de son intérêt à agir, rendant son action irrecevable.
b) Irrecevabilité des demandes :
* Demandes de la CRCAM : Surseoir à statuer dans l’attente du plan ou de la liquidation de la société J2M, et condamner M.[G] à payer 200 000€ après le jugement.
* Irrecevabilité : La demande de condamnation est irrecevable car le tribunal ne peut prononcer une condamnation tant que le jugement arrêtant le plan ou la liquidation n’est pas rendu.
* Sursis à statuer : Le tribunal ne peut que surseoir à statuer, et la CRCAM devra reprendre l’instance conformément à l’article L622-28 du Code de commerce.
2. A titre subsidiaire, sur le prononcé d’un sursis à statuer pur et simple :
* Sursis à statuer : en raison du renouvellement de la période d’observation de la société J2M jusqu’au 19 décembre 2024, le tribunal prononcera un sursis à statuer jusqu’au terme de la sauvegarde judiciaire ou jusqu’à la résolution du plan.
* Principe et quantum de la créance : Le principe et le montant de la créance de la CRCAM ne seront connus qu’après cette période.
* Redressement judiciaire : en cas de résolution du plan de sauvegarde judiciaire, la société J2M pourrait solliciter un redressement judiciaire, entraînant la suspension des poursuites dont la caution pourra également se prévaloir.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Cette affaire concerne un contrat de prêt et un cautionnement mis en place le 13 septembre 2022, en conséquence de quoi la loi applicable sera celle en vigueur a cette date, soit postérieurement à changement effectués dans le droit des sûretés effectifs au 1 er janvier 2022.
Sur la recevabilité des demandes du CRCAM :
L’article 31 du code de Procédure Civil dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article R511-7 du Code de Procédure Civil dispose : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
En l’espèce,
M.[G] avance l’irrecevabilité des demandes de CRCAM pour absence d’intérêt à agir.
Or, après examen des conclusions et pièces soumises au débat, il est établi que :
* M.[G] s’est bien porté caution personnelle à hauteur de 200 000€ pour un prêt consenti à la société J2M ;
* La CRCAM a bien été autorisée le 31 mai 2024, par le juge du tribunal de Bayonne, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers de M.[G] pour garantir la somme de 210 000€;
Pour satisfaire à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution la CRCAM était tenue de saisir le tribunal d’une assignation valant demande en paiement rappelées ci-dessus imposant au créancier d’introduire dans le mois de la mesure conservatoire une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
M. [G] avance que ce serait « l’exécution stricto sensu de la mesure conservatoire qui fonde l’intérêt à agir du créancier » ce qui supposerait nécessairement que l’exécution soit antérieure à l’introduction de l’instance.
Or l’article 31 du code de procédure civile mentionné ci-dessus dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » , ce qui est précisément le contexte dans lequel se trouve la CRCAM qui ne disposait que d’un mois pour obtenir un titre exécutoire. CRCAM a donc droit à agir et ses demandes, signifiées par l’assignation du 7 juin 2024 devant le tribunal de commerce de Bayonne, sont donc recevables.
En conséquence de quoi, le tribunal dira que la CRCAM dispose bien d’un droit à agir à l’encontre de M.[G] et donc que ces demandes sont recevables,
Sur la demande principale
L’article R 532-5 du Code de Procédure Civil d’Exécution dispose : « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité 1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
L’article 622.8 du Code de Commerce dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En l’espèce,
Tout d’abord, en réponse à l’argument de M.[G] selon lequel CRCAM ne justifierait pas de son inscription d’hypothèque mais seulement de l’ordonnance du Juge, dans l’acte de dénonciation avec assignation du 7 juin 2024, il est bien indiqué à M.[G] que l’hypothèque a été publiée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 6 juin 2024 (pièce N°8) et l’ordonnance lui a été signifiée. Le texte ne fait en aucun cas l’obligation de « Justifier de la mesure elle-même » mais d’en informer le débiteur dans les 8 jours de sa date en lui communiquant l’ordonnance du Juge, ce qui a été fait, en parfait respect de l’article R 532-5 du Code de Procédure Civil d’Exécution.
Les termes de l’acte de cautionnement ne sont pas contestés et les obligations qui l’accompagnent pour les parties, en particulier en ce qui concerne l’information de la caution, ont été respectées. L’acte de cautionnement est donc parfaitement régulier.
Cependant les parties n’ignorant pas que l’instance à l’encontre de la caution ne peut être appliquée qu’à compter du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société cautionnée conformément à l’article L 622-28 susvisé et que le titre ne pourra être mis à exécution que lorsque la créance sera exigible à l’égard de la caution.
Le CRCAM écrit dans ses conclusions en page 7 : « En réponse aux conclusions responsives n° 2 de Monsieur [G], le créancier est tenu de saisir le Tribunal d’une assignation valant demande en paiement pour satisfaire à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-dessus imposant au créancier d’introduire dans le mois de la mesure conservatoire une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire. Telle est la raison de l’articulation du dispositif de l’assignation car il est de fait qu’après révocation du sursis, le Tribunal statuera sur la demande en paiement.
Et effectivement le Tribunal en l’état est appelé à sursoir à statuer puisqu’au Jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée.
Le Crédit Agricole avisera des suites à donner à la procédure sur le vu du sort qui sera réservé à la procédure collective. »
Le tribunal devra donc prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société J2M. Il appartiendra ensuite à la CRCAM de reprendre l’instance dans les conditions prévues par l’article L622-28 du code de commerce.
En conséquence, la demande de mise en œuvre de la caution est suspendue le temps de la procédure en cours auprès du tribunal de commerce de Bayonne jusqu’à ce qu’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société J2M soit prononcé.
Le tribunal prononcera un sursis à statuer et dira que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification du prononcé d’une des décisions ci-dessus visées,
Sur les demandes accessoires
Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R 532-5 du Code de Procédure Civil d’Exécution Vu l’article L 622-28 du Code de Commerce Vu les articles 31, R511-7 et 700 du Code de Procédure Civil
Déboute M. [C] [G] de sa demande de déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en son action faute d’intérêt à agir,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Sursoit à statuer sur la demande de mise en œuvre de la caution dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant de la liquidation de la société J2M,
Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification du prononcé d’une des décisions ci-dessus visées,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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