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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - cont. général, 21 avr. 2016, n° 2014003131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2014003131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté SAVERGLASS c/ Sté DISTILLERIE DE GAYANT |
Texte intégral
21 avril 2016 N° 2014003131
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 2. ENTRE : La SAS SAVERGLASS, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Eric BACHELERIE, collaborateur de la SCP BAYLE & HABANIAN, avocat au Barreau de PARIS, exerçant 81 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS, ayant pour postulant Maître Sandrine MAKAREWICZ, avocate au Barreau de BEAUVAIS.
D’une part.
ET La SAS DISTILLERIE DE GAYANT, ayant siège social […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Défenderesse, représentée par Maître Marie ALBERTINI, associée du Cabinet d’avocats REED SMITH, avocate au Barreau de PARIS, exerçant 42 avenue Raymond Poincaré 75782 PARIS CEDEX 16, ayant pour postulant la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS.
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Georges LENNE, vice-président.
JUGES : Messieurs Philippe CACAUX et B C.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
DEBATS à l’audience du 1" octobre 2015.
JUGEMENT avant dire droit, prononcé le 21 avril 2016, par mise à la disposition des parties.
SIGNE par Monsieur Georges LENNE, vice-président, et par Monsieur Etienne CAÏLLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1« juin 2012, la SAS SAVERGLASS et la SAS DISTILLERIE DE GAYANT ont conclu un contrat courant du 1 » mai 2012 au 30 juin 2013 pour la fourniture d’une bouteille décorée «FIDJI 175cl», en vue de permettre à cette dernière d’y conditionner la vodka KIRKLAND fabriquée par elle et d’approvisionner la société américaine COSTCO, propriétaire de la marque KIRKLAND, en bouteilles conditionnées prêtes à être mise sur le marché.
Dès le mois de janvier 2013, la SAS SAVERGLASS s’est rapprochée de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT pour entrer en négociation contractuelle, ce conformément à ce qui était prévu à l’article 8 alinéa 2 du contrat.
Les négociations ont été repoussées par la SAS DISTILLERJIE DE GAYANT jusqu’à la fixation d’un rendez-vous au 8 mars 2013.
Lors de cette réunion, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT a simplement évoqué avoir soumis des pistes de nouveaux modèles à la société COSTCO, sans donner plus de détails.
Une nouvelle réunion va alors être organisée entre les parties, le 28 mars 2013, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT ayant entre temps annoncé avoir reçu des éléments de la société COSTCO lui permettant de discuter avec la SAS SAVERGLASS.
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Faisant suite à cette réunion, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT a informé la SAS SAVERGLASS que le client final, la société COSTCO, demandait dorénavant la fourniture de sa vodka KIRKLAND dans une bouteille «MIAMI HAUTE 1,75 lit» et qu’elle faisait de l’approbation immédiate et préalable de 5 points un préliminaire à la poursuites de toutes discussions avec elle sur la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture.
La bouteille «MIAMI HAUTE 1,75lit» ne figurant pas au catalogue SAVERGLASS et ne correspondant pas à un modèle «standard» du marché ou de la profession, la SAS SAVERGLASS a demandé à la SAS DISTILLERIE DE GAYANT la communication d’un plan précis de la bouteille envisagée.
En réponse, par courriel du 17 avril 2013, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT a informé la SAS SAVERGLASS de sa décision de ne pas renouveler leur contrat pour la fourniture de la bouteille de la vodka KIRKLAND et qu’elle devait prendre des engagements avec un nouveau fournisseur.
Toutes les démarches entreprises par la SAS SAVERGLASS immédiatement après cette rupture pour tenter d’obtenir des explications sur la position de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT et obtenir de sa part l’ouverture d’une vraie négociation, conformément au contrat, sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2014, la SAS SAVERGLASS a fait assigner la SAS DISTILLERIE DE GAYANT à comparaître devant la juridiction de céans, à l’effet de :
— la voir enjointe, si nécessaire, de produire tous les contrats passés par elle, ou l’une des sociétés du Groupe auquel elle appartient, au titre du marché de la vodka KIRKLAND et tous les éléments comptables certifiés par son Commissaire aux comptes permettant d’apprécier les volumes réalisés au titre de leur exécution;
— la voir condamnée à l’indemniser en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation de ses engagements contractuels;
— voir fixé le montant du préjudice à une somme égale à la marge brute perdue par elle qui, faute à ce stade de pouvoir être établie sur la base d’un ou de plusieurs contrats passés par la SAS DISTILLERIE DE GAYANT avec un ou des tiers, doit être fixé à la somme de 3.697.951 euros;
— la voir condamnée à une somme égale au montant du préjudice tel qu’il aura été fixé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2013, avec application des dispositions de l’article 1154 du Code civil;
— voir ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— la voir condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la SAS SAVERGLASS expose à l’appui de sa demande :
Qu’en violation de l’article 8 du contrat du 1" mai 2012, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT n’a en réalité jamais négocié, ni même envisagé de négocier, de manière sérieuse, loyale et honnête, la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec elle.
Que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT a brutalement mis fin à leur relation contractuelle et l’a exclue du marché de la vodka KIRKLAND, créée par la société COSTCO, alors qu’elle était le fournisseur verrier du marché depuis son origine remontant à42006, soit 7 ans.
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Que la défenderesse est d’une particulière mauvaise foi à prétendre qu’elle ne se serait pas souciée du renouvellement du contrat et que c’est elle qui en aurait pris l’initiative le 28 février 2013, alors que dès le mois de janvier 2013 elle adressé différents courriels en ce sens et a relancé téléphoniquement la SAS DISTILLERIE DE GAYANT à plusieurs reprises.
Qu’à supposer qu’elle ne se soit pas réellement souciée d’engager des négociations, comme le prétend la défenderesse malgré les courriels démontrant le contraire, on ne peut que s’interroger sur le fait pour cette dernière de ne pas s’être rapprochée plut tôt de son fournisseur pour ne pas risquer d’être prise par le temps.
Qu’or, c’est seulement le 28 février 2013, soit très exactement «4 mois minimum avant la fin du contrat» fixée au 30 juin 2013, que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT dont la forme et le fond confirment qu’elle entendait ainsi juste satisfaire à l’obligation prévue au contrat d’entrer en négociation, mais qu’elle avait en réalité déjà pris des engagements par ailleurs.
Que rétrospectivement et à la lecture des échanges, le Tribunal comprendra que la défenderesse voulait certainement, avec sa lettre recommandée au 28 février 2013, sembler «prendre date» pour l’engagement d’une négociation et avoir une «pièce» à son «dossier» en ce sens.
Qu’en effet, il va s’avérer que la négociation du contrat n’a pas été abordée lors de la réunion du 8 mars 2013, alors pourtant qu’elle suivait cette lettre du 28 février 2013 où il était expressément annoncé par la SAS DISTILLERIE DE GAYANT qu’elle était «à la disposition» de SAVERGLASS pour «discuter des termes d’un éventuel nouveau contrat».
Que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT s’est contentée lors de cette réunion de lui indiquer que des pistes d’évolution du modèle auraient été soumises au client final, sans aucun autre détail, la mettant d’ailleurs ainsi dans la plus inconfortable des situations.
Que le Tribunal notera que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT n’a jamais précisé, pas plus que dans ses conclusions, si c’est elle qui a soumis à la société COSTCO «des pistes d’évolution du modèle», ni à quelle date, et qu’elle ne produit aucun document à cet égard.
Que c’est seulement le 28 mars 2013, au cours d’une réunion, que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT qu’elle lui annoncera la décision prise de changer de modèle pour adopter le modèle «MIAMI HAUTE 1,751it».
Qu’il est ainsi manifeste que la défenderesse lui a délibérément caché les épisodes concernant le choix de modèle de bouteille, ce qui apparaît déloyal, tandis qu’elle a nécessairement dû travailler avec une autre entreprise verrière, ce qui est encore plus déloyal.
Qu’elle s’est dès lors trouvée placée dans une situation totalement «discriminée» par rapport à d’autres fournisseurs, de toute évidence contactés par la SAS DISTILLERIE DE GAYANT bien avant février ou mars 2013, mise à l’écart qui n’a de sens que si cette dernière avait en réalité déjà pris la décision de ne pas renouveler le contrat.
Que le Tribunal remarquera que sur tous ces points la défenderesse reste également silencieuse.
Que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, les représentants de SAVERGLASS ne peuvent avoir indiqué le 28 mars 2013 qu’ils se rapprocheraient du
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fournisseur de la «MIAMI HAUTE 1,751it» pour «obtenir les informations techniques relatives à ce modèles».
Qu’il reste que la défenderesse n’expliquera jamais dans aucun des ses courriers, pas plus qu’elle ne le fait dans ses conclusions, pourquoi elle ne lui a jamais communiqué un plan, un schéma ou croquis des nouvelles pistes auxquelles la société COSTCO réfléchissait, ni le plan de la bouteille finalement retenue.
Que ne trouvant aucune information sur ce produit, elle a été contrainte de revenir vers la SAS DISTILLERIE DE GAYANT, par courriel du 15 avril 2013, pour que celle-ci lui donne les précisions nécessaires sur le modèle à envisager.
Qu’au lieu de communiquer ces informations, spontanément comme l’aurait fait n’importe quel contractant négociateur loyal et de bonne foi, la défenderesse ne lui a fournit aucune réponse autre que l’annonce immédiate et brutale de la cessation des négociations.
Qu’une telle décision brutale et définitive mois de 15 jours après le prétendu «début des négociations», lequel a d’ailleurs pris un ou plusieurs mois de retard du seul fait de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT, n’avait aucun sens ni aucune légitimité eu égard :
— à l’ancienneté et à la qualité des relations passées;
— au fait que le contrat restait encore en vigueur jusqu’au 1" juillet 2013;
— que l’annonce du nouveau packaging «voulu» par la société COSTCO datait d’à peine deux semaines;
— qu’aucun changement effectif de bouteille ne pouvait de toute façon intervenir dès le 1" juillet compte tenu des multiples contraintes liées à un tel changement, sauf à ce que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT ait connu de longue date ledit projet et ait dès lors pris des contacts et toutes dispositions avec un autre verrier;
— au fait qu’elle n’avait pas obtenu la communication des informations sur le nouveau modèle de bouteille ni les caractéristiques du nouveau décor souhaités par les sociétés DISTILLERIE DE GAYANT et/ou COSTCO.
Qu’une fois de plus, la défenderesse n’apporte aucune réponse dans ses écritures et ne produit aucun document dont il ressortirait qu’elle aurait pu être placée dans une situation d’urgence par son propre client COSTCO.
Qu’il est ainsi établi que la défenderesse a adopté un comportement parfaitement déloyal et avait, en réalité, décidé dès avant le 28 février 2013 de ne pas signer un nouveau contrat de fourniture avec SAVERGLASS, que ce soit pour la fourniture de verre-nu ou la réalisation de prestations de parachèvement, ce en violation de ses obligations contractuelles.
Que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT était, de toute évidence, déjà en négociations avec un autre fournisseur depuis plusieurs mois, ce qui explique qu’elle n’ait eu de cesse que de ne pas donner suite aux demandes de contact faites par SAVERGLASS, formalisées depuis le mois de janvier 2013.
Qu’ayant ensuite, de façon toute aussi évidente, déjà pris des engagements avec un autre fournisseur, la défenderesse n’a fait que semblant d’entamer un artifice de négociations pour tenter de créer les circonstances qui lui permettraient de prétendre avoir respecté son obligation contractuelle d’entrer en voie de négociation.
Que, pour toutes ces raisons, le Tribunal de céans ne pourra que constater la violation manifeste par la SAS DISTILLERIE DE GAYANT d’une disposition claire
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et précise du contrat, à savoir l’obligation de négocier la signature d’un nouveau contrat de fourniture.
Que si cette obligation n’interdisait pas à la défenderesse de mener préalablement ou parallèlement des négociations avec d’autres entreprises verrières, elle l’obligeait, à minima, à faire bénéficier SAVERGLASS des mêmes conditions et informations, ce qui n’a pas été le cas.
Que, partant, le Tribunal ne pourra qu’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT.
Que d’autre part, la défenderesse s’était engagée, ainsi qu’il résulte de l’article 8 alinéa 3 du contrat, indépendamment de l’obligation de négociation, à soumettre en tout état de cause à SAVERGLASS l’ensemble des conditions négociées et acceptées par un tiers pour la fourniture d’une bouteille décorée destinée à conditionner la vodka KIRKLAND, et ce pour permettre à SAVERGLASS de se positionner et de signer un contrat auxdites conditions.
Que la défenderesse indique que la non-acceptation par SAVERGLASS, dans le cours des prétendues négociations, des 5 prérequis acceptés par ailleurs par d’autres verriers, laquelle aura marqué la fin des négociations, lui permettait de considérer qu’aucun contrat ne pourrait aboutir avec SAVERGLASS et, de façon implicite, qu’il était dès lors inutile de formaliser l’exercice du droit de premier refus.
Que cette construction est évidemment dénuée de toute pertinence puisque, tout d’abord, l’objet même du droit de premier refus est d’offrir une «dernière chance» à un cocontractant en lui permettant de s’aligner sur les meilleures conditions obtenues d’un tiers.
Qu’il s’agit donc d’une étape qui trouve sa place entre la fin des négociations et la signature du nouveau contrat; or, force est de constater en l’espèce que la défenderesse n’a à aucun moment entre la date de fin de ses négociations (avec tout verrier et non pas seulement avec elle) et la signature d’un nouveau contrat, communiqué à SAVERGLASS un quelconque document présentant les conditions obtenues par elle d’un autre verrier, conditions qui ne pouvaient se réduire aux seuls prérequis.
Que le Tribunal relèvera à nouveau ici, que la défenderesse se refuse à produire non seulement la copie des contrats signés par elle, mais encore quelque document que ce soit permettant de savoir quand ont commencé et surtout quand se sont terminées ses négociations avec la société VERALIA, nouveau fournisseur retenu.
Qu’en second lieu, il sera rappelé qu’elle n’a jamais refusé d’accepter les 5 prérequis présentés le 28 mars 2013 par la défenderesse, mais qu’elle ne s’est simplement pas prononcée sur ceux-ci, dès lors qu’il lui manquait les informations essentielles pour pouvoir se positionner, à savoir les caractéristiques de la bouteille retenue et celles du décor devant s’y appliquer.
Qu’il est donc établi que la défenderesse ne l’a pas mise en mesure d’exercer son droit de premier refus, ce qui constitue la violation du second engagement de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT et lui cause, de ce fait, un préjudice indiscutable.
Que s’agissant de son préjudice, il convient d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que les conditions de signature et surtout de rédaction du contrat initial portaient bien la volonté manifeste des parties d’engager leurs relations dans la durée et d’en assurer le renouvellement au terme de la première période, sauf manquement à une
obligation contractuelle. -d
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Que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, celle-ci n’était pas libre de ne pas renouveler son contrat avec SAVERGLASS, seule SAVERGLASS avait cette faculté du fait de l’existence du droit de premier refus.
Que l’évaluation de son préjudice doit s’apprécier à l’aune, d’une part, de ces circonstances qui sont autant de possibilités de renouvellement du contrat, d’autre part, de l’origine des circonstances qui y ont fait échec.
Qu’il ne s’agit donc pas ici de réparer la perte d’une chance hypothétique résultant de la rupture brutale de pourparlers en dehors de tout cadre contractuel, mais de la perte de gains résultant de la violation d’engagements contractuels rédigés en vue de permettre le renouvellement du contrat.
Que sauf pour la défenderesse à produire la copie de ses nouveaux contrats conclus pour lui permettre de continuer à fournir la société COSTCO des bouteilles décorées dans le cadre du marché KIRKLAND et de justifier des volumes réalisés à ce titre jusqu’à ce jour, elle est bien fondée à fixer son préjudice à un niveau au moins égal à la marge brute que le contrat de fourniture du 1" mai 2012 lui générait et ce pour la durée du ou des nouveau(x) contrat(s) conclu(s) par la défenderesse avec son ou ses nouveaux fournisseurs.
Qu’en conséquence, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT sera condamnée à lui payer, à minima, la somme de 3.697.951 euros en réparation de son préjudice.
Qu’enfin, pour l’ensemble des raisons ci-avant explicitées, elle maintient l’intégralité de la demande contenue dans son assignation.
De son côté, la SAS DISTILLERIE DE GAYANT s’y oppose et fait valoir pour sa défense :
Que tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme la SAS SAVERGLASS, le contrat conclu le 1« juin 2012, entré en vigueur avec effet rétroactif au 1 » mai 2012, prenait fin au 30 juin 2013, de sorte qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée et que le renouvellement éventuel de ce contrat était donc conditionné à la négociation et à la signature d’une nouvelle convention.
Que conformément audit contrat, les négociations devaient intervenir 4 mois minimum avant l’arrivée du terme, soit au plus tard le 28 février 2013; que le Tribunal constatera qu’avant le 19 février 2013, la SAS SAVERGLASS ne s’est pas manifestée en vue d’initier la négociation d’un nouveau contrat.
Que pour sa part, elle a adressé à la requérante, le 28 février 2013, une lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui proposé d’ouvrir une négociation sur les termes d’un éventuel nouveau contrat; que c’est donc elle, et non la SAS SAVERGLASS, qui a pris l’initiative d’engager la négociation.
Que le 8 mars 2013, Monsieur X, président de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT, a reçu celui de la SAS SAVERGLASS, Monsieur Y, afin de faire connaissance et d’échanger sur leurs sociétés respectives; qu’il s’agissait donc purement et simplement d’une visite de courtoisie, ce que confirme la demanderesse elle-même en indiquant qu’à cette occasion la négociation du contrat n’a pas été abordée.
Que toutefois, d’ores et déjà, compte tenu des premières informations dont elle disposait à ce moment de la part de la société COSTCO, elle a tenu informée la SAS SAVERGLASS des pistes d’évolution possible de ce marché.
Que c’est également à son initiative qu’une réunion de travail a été organisée le 28 mars 2013; que le contenu de cette réunion a été synthétisé dans un courriel en date
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du 29 mars 2013, lequel sollicitait le retour de SAVERGLASS sur les prérequis déjà acceptés par un fournisseur tiers et ce avant le 3 avril 2013.
Qu’en l’absence de toute réaction de SAVERGLASS à la suite de ladite réunion ' et d’accord de sa part sur les prérequis au plus tard le 3 avril 2013, elle a, le 10 avril i 2013, informé cette dernière qu’elle prenait les dispositions qui s’imposaient, compte tenu de cette absence d’intérêt.
Que de plus, alors que le calendrier des négociations n’a fait l’objet d’aucune remarque de sa part, la SAS SAVERGLASS ne s’est manifestée que le 15 avril 2013, sans pour autant répondre à aucun des 5 points de ses demandes. 1
Que la SAS SAVERGLASS ayant refusé les 5 conditions préalables à la } poursuite des négociations, conditions qui lui ont été présentées comme ayant été acceptées par un fournisseur tiers, et en l’absence de toute proposition, elle a, par courriel en date du 17 avril 2013, informé la SAS SAVERGLASS de sa décision de ne pas renouveler le contrat pour la fourniture de la bouteille de vodka KIRKLAND.
Que le Tribunal constatera qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que l’obligation de négocier n’oblige en rien à conclure effectivement le contrat envisagé. {
Que l’obligation visée à l’article 8 alinéa 2 du contrat de fourniture n’est qu’une obligation d’entrer en négociation, obligation d’ailleurs mise à la charge de chacune des parties. \
Qu’il est totalement faux de prétendre, comme le fait la requérante, qu’elle \ aurait passé sous silence les courriels de la SAS SAVERGLASS : qu’en effet, cette 1 dernière n’a effectué aucune démarche avant le 5 février 2013 et au surplus, les Ÿ échanges n’avaient pas pour finalité l’engagement de négociations mais pour seul dessein de fixer la date pour une rencontre avec Monsieur X.
Qu’elle souligne qu’un accord de SAVERGLASS sur les prérequis aurait été de nature à permettre d’avancer rapidement sur les contraintes liées au choix de la bouteille et tarifaires; qu’entre le 28 mars et le courriel de relance du 10 avril, la SAS SAVERGLASS n’a formulé aucune demande, que ce soit concernant la bouteille ou l’extension de délais.
Qu’elle a donc tout naturellement pris acte du non-intérêt de la SAS SAVERGLASS pour un éventuel renouvellement du marché de la vodka KIRKLAND.
Que par ailleurs, c’est la société COSTCO, son client, qui détermine la ligne marketing qu’elle souhaite donner à ses produits et qui est donc à l’origine de changement de bouteille afin de commercialiser sa boisson à compter de juillet 2013.
Qu’en toute hypothèse, rien ne lui interdisait de mener des négociations parallèles ayant trait au même contrat avec un tiers; que, bien au contraire, cette possibilité est expressément prévue par le contrat lui-même, le droit de premier refus de l’article 8 ne pouvant être mis en jeu que sur la base des conditions qui auront été proposées et acceptées par un tiers.
Qu’ainsi, le Tribunal observera qu’elle a pris l’initiative d’ouvrir la négociation le 28 février 2013, qu’elle a fait preuve d’une parfaite loyauté et transparence en se prêtant à une discussion sérieuse et constructive en tenant compte des impératifs de son client et des contraintes industrielles et en communiquant à son interlocuteur les conditions qu’elle avait pu obtenir par ailleurs auprès d’un autre fournisseur.
C
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Que force est de constater qu’elle s’est heurtée à une absence totale de réactivité et d’intérêt de la part de la SAS SAVERGLASS.
Que d’autre part, la demanderesse n’ayant pas donné suite à ses propositions, elle a pu considérer que les conditions proposées à un tiers et acceptées par lui n’étaient pas acceptées par la SAS SA VERGLASS.
Que dans cette hypothèse, le droit de premier refus a bien été offert à la requérante qui ne s’est pas alignée sur les conditions acceptées par le tiers.
Qu’en conséquence, la SAS SAVERGLASS n’ayant pas exercé son droit de premier refus, elle était libre de conclure avec le tiers aux conditions soumises à SAVERGLASS.
Que le Tribunal constatera donc qu’aucun manquement de sa part aux obligations issues de l’article 8 du contrat de fourniture ne peut être caractérisé en l’espèce.
Que par ailleurs, la requérante ne peut sérieusement se prévaloir d’une rupture brutale des relations commerciales et prétendre par suite à l’indemnisation d’un préjudice calculé sur la base de la marge brute.
Que la demande d’injonction de la SAS SAVERGLASS visant à solliciter la production des contrats passés par elle n’est donc aucunement fondée et devra purement et simplement être rejetée.
Que tout au plus, la requérante ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation résultant de la rupture des négociations ou du non-respect du droit de premier refus; qu’une telle indemnisation sera néanmoins exclue en l’espèce.
Qu’en effet, si par extraordinaire le Tribunal considérait qu’elle a manqué à son obligation d’entrer en négociation, encore faudrait-il que la demanderesse démontre que cette violation a généré un préjudice dont elle pourrait obtenir réparation.
Qu’or, le Tribunal constatera la carence de la requérante dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice réparable.
Qu’il résulte d’un important arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 2003, dit «MANOUKIAN», la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ne peut trouver sa cause dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels.
Qu’au terme de cette jurisprudence devenue constante, la Cour de Cassation exclut donc à la fois l’indemnisation du gain manqué mais également la perte de chance afférente en cas de rupture des négociations.
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un quelconque préjudice qui serait résulté de la prétendue violation de l’obligation d’entrer en négociation.
Qu’à supposer que le non-respect du droit de premier refus soit établi, la simple violation du droit de préférence n’est pas à elle seule de nature à générer un préjudice indemnisable.
Qu’en effet, encore faut-il rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice spécifique né de l’inexécution du pacte de préférence; qu’en cas de violation, seule peut être réparée la perte de chance de pouvoir contracter.
Qu’en l’espèce, si par extraordinaire le Tribunal considérait que le droit de premier redus n’a pas été offert par elle à la SAS SAVERGLASS, il ne pourra pas pour autant faire droit à la demande de réparation de cette dernière, laquelle ne rapporte aucun élément de nature à justifier d’un préjudice spécifique ou d’une perte de chance
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de pouvoir contracter, suffisamment sérieuse pour justifier une indemnisation à ce titre.
Que pour l’ensemble des raisons précitées, elle sollicite le débouté intégral des prétentions adverses et la condamnation de la SAS SAVERGLASS à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu qu’il apparaît que l’article 8 du contrat conclu entre les parties le 1" mai 2012 prévoyait une négociation pour la signature d’un nouveau contrat de fourniture de la vodka KIRKLAND, quatre mois avant l’arrivée de son terme.
Attendu que les éléments et pièces versées aux débats révèlent que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT n’a jamais négocié, ni même envisagé de négocier, de manière sérieuse, loyale et honnête, la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec la SAS SAVERGLASS.
Attendu que la SAS DISTILLERIE DE GAYANT a, moins de quinze jours après le prétendu début des négociations, pris la décision brutale et définitive de mettre fin à la relation contractuelle avec la SAS SAVERGLASS.
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté des relations passées, de la validité du contrat jusqu’au 1" juillet 2013 et de l’annonce très récente du nouveau packaging voulu par la société COSTCO, la rupture du contrat apparaît abusive.
Attendu, par conséquent, que le Tribunal ne peut que constater la rupture brutale et définitive des relations contractuelles aux torts exclusifs de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT.
Attendu, dès lors, que la perte de gains résultant de la violation des engagements contractuels rédigés en vue de permettre le renouvellement du contrat créer un préjudice à la SAS SAVERGLASS, dont elle est recevable et fondée à obtenir réparation.
Attendu toutefois, que les éléments produits aux débats ne permettent pas au Tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par elle; que cette évaluation n’est possible qu’à dire d’expert.
Attendu qu’il échet donc, conformément aux dispositions de l’article 232 du CPC, de procéder à la désignation d’un expert, une mesure d’instruction apparaissant utile afin de déterminer la perte des gains résultant de la violation des engagements contractuels tels que prévus pour permettre le renouvellement du contrat.
Attendu qu’il y a, en conséquence, lieu d’ordonner la nomination d’un expert.
Attendu que les autres chefs de demandes les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement avant dire droit.
Reçoit la SAS SAVERGLASS en sa demande, la dit bien fondée pour partie.
En conséquence,
Constate la rupture brutale et définitive des relations contractuelles aux torts exclusifs de la SAS DISTILLERIE DE GAYANT.
Dit y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de la SAS SAVERGLASS.
Dit, toutefois, que l’évaluation du montant de ces dommages et intérêts ne peut intervenir qu’à dire d’expert.
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Nomme, en qualité d’expert, Monsieur Z A, demeurant […], lequel parties présentes ou dûment appelées aura pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents,
— entendre tous sachants,
— déterminer la marge brute liée au nombre de bouteilles produites par le fournisseur retenu par la SAS DISTILLERIE DE GAYANT pour la fabrication du modèle «MIAMI HAUTE 1,75lit» et ceci sur la durée du contrat signé avec ce nouveau fournisseur,
— de manière générale, donner au Tribunal tous éléments de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur le préjudice subi par la SAS SAVERGLASS,
— du tout dresser un rapport à déposer au greffe de ce Tribunal pour le 15 septembre 2016,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai au Tribunal de céans son acceptation.
Fixe à 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe par la SAS SAVERGLASS dans les deux mois du présent jugement, qu’à défaut, la désignation de l’expert deviendra caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du CPC, modifié par le décret n°84-511 du 20 juillet 1989.
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président de ce Tribunal.
Réserve les autres chefs de demandes.
Réserve, enfin, les dépens.
Renvoie l’affaire au 6 octobre 2016.
21 avril 2016 – 10 – 1 \ \ »l', /i
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