Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 20 mai 2026, n° 2026003352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026003352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 003352
DEFENDEUR : M. [N] [I], [U] [Adresse 1]
Aménagements intérieurs, pose carrelage, faïence et plaque de platres, installation cuisines et salles de bains, achat, vente de matériaux
En personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 04 MAI 2026,
M. [N] [I], [U] [Adresse 1]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 003352, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle M. [N] [I], [U] a été convoqué par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal
de commerce de [Localité 1] à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que M. [N] [I], [U] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 522 572 924 – 2022 A 142.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M. [N] [I], [U] a déclaré :
* N’employer à ce jour aucun salarié ni dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes de 37 129 € ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Evaluer l’actif mobilier professionnel et personnel à hauteur respectivement de 16 500 € et 9 000 € ;
* Estimer le montant de son passif professionnel à 60 958.92 € et son passif personnel à 8 444.74 €
* Avoir précisé sur l’audience que :
* Il n’arrive plus à s’en sortir, son activité a connu une grosse baisse d’activité et a connu en début d’année 2025 un rattrapage URSSAF.
* Il indique ne pas avoir de chantier en cours, de bien immobilier et de dette personnelle.
* Il avait indiqué une date de cessation de paiement en raison de prélèvements rejetés par la banque.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Ne pas avoir cessé toute activité ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Madame le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 01/03/2026.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Après examen de la situation, il convient de constater que M. [N] [I], [U] ne remplit pas les conditions prévues pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
Il convient de rappeler que le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L133-4-7 du même code. Or M. [N] déclare une dette envers l’URSSAF.
Il convient donc de constater que la situation de M. [N] [I], [U] ne réunie pas les conditions prévues à l’article L681-2 IV, à savoir :
* une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,
* aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l’article L681-2 III du code de commerce et d’ouvrir l’égard de M. [N] [I], [U] une procédure de liquidation judicaire (procédure bi patrimoniale).
Il convient en conséquence de déclarer M. [N] [I], [U] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 01/03/2026, date de la dénonciation par la banque du découvert bancaire.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un Commissaire de Justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
Vu la déclaration de M. [N] [I], [U],
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et n’a pas cessé son activité.
Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
CONSTATE que M. [N] [I], [U] ne remplit point les conditions prévues pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
CONSTATE que les conditions de l’article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l’article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
M. [N] [I], [U] [Adresse 1]
Actuellement domicilié : [Adresse 2]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026, date de la dénonciation par la banque du découvert bancaire.
NOMME :
* Me [S] [W], [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me [V] [A], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 4]
pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
Me [V] [A], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 4]
DIT QUE M. [N] [I], [U] devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [I] [N] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Centrale ·
- Intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Formation professionnelle continue ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Crédit industriel ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Industriel
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spécification ·
- Véhicule ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Livraison ·
- Marque ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Coûts
- Construction ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Activité économique
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Montant ·
- Lieu ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Production ·
- Déclaration
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rapport
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Huis clos ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Square ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.