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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 6 mai 2014, n° 2014R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014R00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2014RO00132
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2014
N° de RG : 2014R00132 N° MINUTE : 2014R00213
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
8 SAS TECH DATA FRANCE 5 […] Comparant par Mme MEKADMI DJAMILA muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL 2B SYSTEMES […]
non comparant
FORMATION Président : M. Alain FERRY assisté de Mme HARKOU F.D., commis assermenté. DEBATS Audience publique du 6 Mai 2014
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Alain FERRY assisté de Mme HARKOU F.D.,, commis assermenté
[…]
2014RO0132
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 22 janvier 2014, sommes saisis par assignation en date du 13 MARS 2014 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS TECH DATA FRANCE assigne la SARL 2B SYSTEMES à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2014, la cause a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à ce jour
La demande tend à obtenir une ordonnance de paiement :
— d’une somme provisionnelle de 62.469,23 Euros outre la somme de 4.997
Euros au titre des intérêts de retard au taux contractuels de 1% par mois à
compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, jusqu’au parfait
paiement ;
— d’une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes suffisent pour permettre d’accorder une provision justifiée par l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ; Nous déclarons la demande fondée, par application de l’article 873 alinéa 2
du CPC .
SUR LES INTERETS Attendu que Nous ferons droit à la demande relative aux intérêts de retard au taux contractuels de 1% par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, jusqu’au parfait paiement ;
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits nous permettant de fixer cette somme à 1.000 Euros, déboutons du surplus. .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL 2B SYSTEMES de payer à la SAS TECH DATA FRANCE – les sommes de :
— 62.469,23 Euros montant de la provision que nous accordons ;
[…]
— 4.997,00 Euros au titre des intérêts de retard au taux contractuels de 1% par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, jusqu’au parfait paiement ;
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL 2B SYSTEMES ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 48,74 Euros TTC
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Agsermenté Le Président
b x -
. )LLV
[…]
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