Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 déc. 2016, n° 2016R00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016R00309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
arrêt Cour d’Appel de Paris du 5 avril 2018 (arrêt confirmatif)
UN
2016R00309
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Décembre 2016
N° de RG : 2016R00309
DEMANDEUR(S) :
N° MINUTE : 2016R00531 |
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
# SAS LEE […] Représentant légal : M. RAMI SMILA Président, comparant par Me ARIE ALIMI […]) et par Me François ILLOUZ 27 rue […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […] Représentant légal : M. C X Président, […]
SEINE
comparant par Me Olivier ITEANU 164 RUE DU FAUBOURG SAINT […]
(D1380)
# M. C X […] comparant par Me Christian CURTIL 22 ave de […]
# SAS SUN […] Représentant légal : SAS GROUPE SUN CITY Président, […]
TREMBLAY EN FRANCE
comparant par Me PHILIPPE B 26 RUE VICTOR HUGO […]
FORMATION
Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mlle M. F. TORIBIO commis greffier.
Page : 1 – RG : 2016R00309 .
6e
DEBATS
Audience publique du 1 Décembre 2016 ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Décembre 2016
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Greffier
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Page : 2 – RG : 2016R00309
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 21 janvier 2016, sommes saisi par assignation en date du 11 Juillet 2016 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS LEE COOPER FRANCE assigne la SAS LEE COOPER KIDS, M. C X et SAS SUN CITY à comparaître à l’audience publique des référés du 1° septembre 2016.
La demande ayant fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de ce jour. Et les parties ont conclu une première fois lors de l’audience du 1% septembre 2016.
Puis par ordonnance du 8 septembre 2016 le juge des référés a :
donné acte à Monsieur X de son engagement de tenir dans les plus brefs délais légaux et avant le 6 octobre 2016 (date de renvoi de l’affaire) une Assemblée Générale Extraordinaire destinée à statuer notamment sur la recapitalisation de la société LEE COPPER KIDS ;
Sur la nomination d’un mandataire ad hoc, a ordonné le sursis à statuer jusqu’au 6 octobre 2016, date de renvoi de l’affaire, étant entendu que le Président de la société LEE COOPER KID, présent à l’audience, s’est engagé à tenir dans le mois de la présente audience une assemblée générale extraordinaire destinée à statuer notamment sur la recapitalisation de la société ;
débouté la SAS LEE COOPER France de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
donné acte à la société LEE COOPER France de son engagement de cesser, pour le mois à venir, d’adresser des courriers aux sociétés partenaires et clientes similaires à la pièce n°40 EI de LEE COOPER KIDS ;
et renvoyé la cause à l’audience de référé du 6 octobre 2016 à 14 heures;
Puis le Juge des Référés a rendu une ordonnance du 6 octobre 2016 dans laquelle il a :
Page
ordonné le renvoi de la cause à l’audience du 3 novembre 2016 à 14 heures pour régularisation des écritures non prises en compte à ce jour ;
ordonné la comparution personnelle du Commissaire aux Comptes des sociétés LEE COOPER KIDS et de SUN CITY à l’audience du 3 novembre 2016 3, lesdites sociétés se chargeant de le prévenir ;
donné acte à la société LEE COOPER France de ce qu’elle réitère et prolonge son engagement de n’adresser aucun courrier aux clients évoquant le contentieux entre LEE COOPER KIDS et LEE COOPER France;
ordonné le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles.
:3 – RG : 2016R00309
(C4 J-
Rappel des faits et de la procédure tels qu’ils ressortent des ordonnances numéros de minute 2016R00372 du 8 septembre 2016 et 2016R00425 du 6 octobre 2016 auxquelles on se reportera pour plus ample exposé des faits, procédures et demandes et des audiences du 6 Octobre 2016 et 3 Novembre 2016.
Depuis cette date, la société Lee Cooper Kids a tenu une assemblée générale, dans des conditions qui ont été contestées par la société Lee Cooper France lors de l’audience du 6 octobre 2016, diverses conclusions ont été tardivement régularisées lors de l’audience du 3 Novembre 2016, et l’affaire a été renvoyée pour audition du commissaire aux comptes le 1° Décembre.
Les questions susceptibles d’être posées au commissaire aux comptes lors de l’audience du 1' Décembre 2016 ont été, conformément à la suggestion du Juge des référés, rédigées et adressées préalablement. Elles sont annexées à la présente ordonnance. Les conditions dans lesquelles elles ont été adressées ainsi que les questions elles-mêmes ont conduit le commissaire aux comptes, Mme Y, qui avait accepté de venir être entendue par le présent siège, à indiquer à la barre qu’elle entendait opposer le secret professionnel le plus absolu et refuser de répondre à l’une quelconque des questions envisagées quelles qu’elles soient. Le Juge des Référés a indiqué par ailleurs que le dossier avait été transmis à la cellule de prévention.
Il a par ailleurs été précisé à la barre qu’il aurait été procédé à une reconstitution des fonds propres de la société Lee Cooper Kids par abandon de créances de la société Sun City et qu’une plainte pénale serait en cours de dépôt par la société Lee Cooper France, outre les instances civiles et pénales déjà en cours au fond entre les parties.
Les parties ont redéposé des conclusions lors de l’audience du 1 décembre 2016 :
La société Lee Cooper France demande de :
Vu l’article L 611-3 du code de commerce Vu l’article L 225-231 du code de commerce
A titre principal :
ORDONNER la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire aux fins de remplacement de Monsieur C X avec une mission d’administration générale de la société ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les capitaux propres de la société Lee Cooper Kids sont toujours inférieurs à la moitié du capital social à la clôture du deuxième exercice suivant la décision de poursuite de l’activité ; DESIGNER un mandataire ad hoc où un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivante : e Les conditions de reventes de marchandises à la société SUN CITY et CARTOON KIDS à des prix inférieurs à leur cout de revient ;
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NT
e Les couts d’acquisition et de refacturation des marchandises de LEE COOPER KIDS dont la production a été sous traitée à la société SUN CITY ;
e Les opérations de vente et les opérations comptables réalisées par la société LEE COOPER KIDS depuis le 1°" janvier 2016.
e Les conditions de transfert de facto du fonds de commerce de Lee Cooper Kids à la société Sun City
e Les raisons de refus de Monsieur X de conclure un nouveau contrat de sous licence de la marque LEE COOPER KIDS avec la société LEE COOPER France à la suite de la renégociation des contrats de licence par la société RED DIAMOND HOLDING, privant la société de son actif principal
e Saisir le Tribunal de Commerce en matière de procédure collective au nom et pour le compte de la société afin de permettre l’ouverture éventuelle d’une sauvegarde, soit d’un redressement, soit d’une liquidation judiciaire ;
DIRE que les frais du mandataire ad hoc ou de l’expert seront à la charge de la société LEE COOPER KIDS ;
CONDAMNER Monsieur C X et la société SUN CITY à payer la somme de 2000 euros à la société LEE COOPER FRANC sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société Lee Cooper Kids demande de :
Vu l’article 873 2°" alinéa du CPC, Vu l’article 4 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
— __ CONSTATER que la Société LEE COOPER FRANCE a fondé sa saisine de Monsieur le Président du Tribunal de Céans en référé au visa de l’article 872 du CPC.
— __ CONSTATER que la société LEE COOPER FRANCE n’invoque aucune des conditions du référé de l’article 872 du CPC, justifiant la compétence de Monsieur le Président,
— En conséquence, DIRE qu’il n’y a lieu à référé et DEBOUTER la société LEE COOPER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire ou judiciaire, Vu les articles 408, 410 et 488 du CPC,
— CONSTATER que la demande a été rejetée par Ordonnance de référé du 8 septembre 2016 rendue par le Président du Tribunal de Céans dans la présente instance.
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CONSTATER que l’ordonnance est définitive et que la Société LEE COOPER FRANCE l’a acquiescé.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que l’ordonnance du 8 septembre 2016 ne peut être modifiée.
DEBOUTER la société LEE COOPER FRANCE de sa demande.
Sur l’infériorité des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
CONSTATER que les capitaux propres de la Société LEE COOPER KIDS ont été reconstitués.
DEBOUTER la Société LEE COOPER FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur la prétendue infériorité des capitaux propres de la Société LEE COOPER KIDS par rapport à la moitié du capital social.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un expert en gestion Vu les articles L 225-231 et 611-3 du Code de commerce
CONSTATER que les conditions des articles L 611-3 et L 225-231 du Code de
commerce ne sont pas remplies DEBOUTER en conséquence la Société LEE COOPER FRANCE de toutes ses demandes
et fins et conclusions de ces chefs. DEBOUTER en tout état de cause la Société LEE COOPER FRANCE qui ne démontre
pas le bien fondé de telles mesures.
Sur la demande de saisine du Tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de LEE COOPER KIDS
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CONSTATER l’absence de cessation des paiements de la Société LEE COOPER KIDS et débouter la Société LEE COOPER FRANCE de ses demandes de ce chef y compris au
titre de la procédure de sauvegarde.
RECONVENTIONNELLEMENT
— ORDONNER à la Société LEE COOPER FRANCE de cesser toutes interventions auprès des clients, fournisseurs et partenaires de la Société LEE COOPER KIDS, de toute nature, par tous moyens, ayant pour objet la lettre de résiliation contestée datée du 5 Mai 2016 du contrat de sous-licence de marque, et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire de fond et exécutoire qui prononcerait cette résiliation, sous astreinte de 250.000 euros par infraction constatée.
— _CONDAMNER à titre de provision, la Société LEE COOPER FRANCE à payer à la Société LEE COOPER KIDS la somme de 250.000 euros au titre des courriers de menace qu’elle a adressés en Juillet 2016 aux Sociétés partenaires et clientes de la Société LEE COOPER KIDS, les Sociétés SHOW ROOM PRIVE, VENTE PRIVEE, STOKOMANI et AGORA (TATH), se prévalant de la lettre de résiliation contestée datée du 5 Mai 2016 du contrat de sous-licence de marque.
— CONDAMNER la société LEE COOPER FRANCE à communiquer le détail du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits LEE COOPER KIDS, par les sociétés UNIMODES, C ct ERVE avec une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— _CONDAMNER la société LEE COOPER FRANCE à payer à la société LEE COOPER KIDS la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À La-seeiété M. C X demande de :
Vu l’article 873 2% alinéa du CPC Vu les pièces versées au débat,
— __ CONSTATER que la Société LEE COOPER FRANCE ne justifie d’aucun motif légal ou factuel qui motive l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur X à titre personnel ;
— __CONSTATER qu’aucune demande n’est d’ailleurs sollicitée à l’encontre de Monsieur C X ;
— DIRE que la citation à titre de personnel de Monsieur C X dans la présente instance, entre dans la stratégie d’intimidation de LEE COOPER FRANCE et dans sa tentative d’accaparement du marché développé par LEE COOPER KIDS depuis 2011 ;
— DEBOUTER en tant que de besoin, LEE COOPER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur C X ;
co CONDAMNER la société LEE PER FRANCE à payer à Monsieur C X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Page : 7 – RG : 2016R00309 […]
La société Sun City demande de :
Vu l’article L. 442-4 du code de commerce, Vu les articles 74, 100, 101, 122, 32-1, 484, 699, 700, 771, 872 et 873 du code de procédure
civile, Vu l’ordonnance du 8 Septembre 2016
À titre principal
Constater que la société LEE COOPER FRANCE ne dispose pas de la qualité pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc au sens de l’article L611-3 du Code de commerce.
Déclarer la société LEE COOPER FRANCE irrecevable dans sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc.
À titre subsidiaire
Dire et juger que les demandes de LEE COOPER FRANCE se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
À titre très subsidiaire
Dire et juger que les mesures demandées ne sont pas justifiées par l’existence du différend entre LEE COOPER FRANCE et SUN CITY de nature à paralyser l’activité de la société.
À titre infiniment subsidiaire Dire et juger que rien n’établit l’urgence à ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc de
LEE COOPER KIDS en l’absence de la moindre faute de gestion ou de comptabilité, et alors que son chiffre d’affaires est en croissance continue,
En tout état de cause
Interdire à LEE COOPER FRANCE, de contacter par quelque moyen que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, tout revendeur ou distributeur de SUN CITY, en rapport avec les
produits LEE COOPER KIDS ou avec SUN CITY, et ce sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’à l’issue définitive du litige,
Débouter LEE COOPER FRANCE de l’ensemble de ses moyens et demandes, y compris sa demande de nomination d’un expert.
Condamner LEE COOPER FRANCE au paiement d’une provision de 198.881,680€ sauf à parfaire à SUN CITY au titre des actes de dénigrement commis à son encontre.
Condamner LEE COOPER FRANCE au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts à SUN CITY pour procédure abusive,
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Condamner LEE COOPER FRANCE au paiement de 10.000 € au titre de l’indemnité de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le juge des Référés a clos les débats, et annoncé le prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe le 22 décembre 2016.
MOTIVATION
Sur l’urgence
Attendu que si les conditions de l’urgence n’étaient pas nécessairement réunies ab-initio lors de la saisine en référé, ainsi que le soutient la société Lee Cooper Kids, les différentes tentatives de conciliation, abouties pour certaines, et l’évolution rapide de la situation de la société Lee Cooper Kids, parfois même dans le sens des demandes de la société Lee Cooper France (convocation d’AG, reconstitution de fonds propres, .. éclaircissements divers) ont naturellement conduit les demandes à se modifier, la situation à évoluer, et ont en conséquence vidé de sa portée l’argument d’irrecevabilité pour défaut d’urgence de la saisine, d’autant plus que la société Lee Cooper Kids n’hésite pas à se prévaloir, certes à titre subsidiaire, dans ses écritures du caractère définitif de plusieurs des mesures ordonnées, ce qui constitue quelque peu une violation du principe de l’Estoppel, la même demande ne pouvant que difficilement être simultanément à titre principal irrecevable et subsidiairement bien fondée ;
En conséquence nous DEBOUTERONS la société Lee Cooper Kids de sa demande visant à l’irrecevabilité de la saisine ;
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire ad-
hoc.
Attendu que la nomination d’un mandataire ad-hoc, n’émanant d’ailleurs pas de la société elle-même contrairement aux prévisions de L611-3 du code de commerce, aux fins de convocation d’une Assemblée Générale n’a plus lieu d’être, ladite assemblée ayant été convoquée et tenue, même si les parties s’opposent sur la régularité de son procès-verbal, voire sur la régularité de la désignation du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il a déjà été jugé que la preuve n’est pas rapportée d’une paralysie complète de la société Lee Cooper Kids, même si les associés et dirigeants s’opposent sur la façon dont la société est gérée et que les conditions de nomination d’un administrateur judiciaire ne sont pas non plus réunies ;
La société Lee Cooper France sera déboutée tant de sa demande de nomination d’un
administrateur judiciaire que de sa demande de nomination d’un mandataire ad- hoc pour convoquer l’assemblée générale de Lee Cooper Kids ;
Page : 9 – RG : […]
Sur la demande d’une expertise de gestion ;
Attendu que conformément à L225-231 du code de commerce une expertise de gestion peut être demandé par un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital et qu’ici le demandeur représente 50% du capital ;
Attendu que cette procédure nécessite que des questions soient posées par écrit au président de la SAS, qu’elles visent des opérations précises et qu’elles soient restées un mois sans réponse, sans pour cela que la demande soit subordonnées à l’épuisement des autres voies d’information ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que ladite expertise ne peut porter que sur des opérations de gestion ;
Attendu que la preuve d’une demande antérieure d’un mois et dûment adressée au président, non satisfaite, visant une opération de gestion n’est pas rapportée par la société Lee Cooper France en ce qui concerne :
— la question sur la viabilité de la société, sur la perte des capitaux propres, sur leur non reconstitution, qui, outre ne pas relever nécessairement de la qualification d’opération de gestion ont pu être traitées en assemblée générale et ont également vu leur contexte sensiblement modifié par un opportun abandon de créances par l’actionnaire Sun City en cours de procédure ;
— la disparition alléguée de l’affectio societatis qui ne relève pas d’une opération de gestion ;
— la régularité de l’AG tenue qui ne relève pas d’une opération de gestion ;
— _ l’absence alléguée de chiffre d’affaires et son corollaire la perte de cause de la société pour défaut d’activité qui sont démentis par les comptes provisoires non audités au 31/10/2016 fournis en cours de procédure ;
— les preuves des conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure collective qui ne sont pas apportées, en tous cas pas dans la situation telle qu’elle apparaît à ce jour, une fois les évolutions en cours de procédure déjà citées intervenues ;
Mais attendu que la société Lee Cooper France a également émis des questions sur la question des coûts d’acquisition et de refacturation des marchandises entrant et sortant des stocks de la société Lee Cooper Kids vers la société Sun City et autres visant notamment :
— les conditions de revente de marchandises à la société Sun City et à Carton Kids par rapport à leur prix de revient ;
— le coût d’acquisition et de refacturation des marchandises de Lee Cooper Kids dont la production a été sous-traitée à la société Sun City ;
— les questions concernant la cession d’un stock à l’actionnaire Sun City,
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— les questions visant l’éventuelle confusion de patrimoine et la modification d’entité vendant les produits aux partenaires ;
qu’il s’agit ici d’opérations de gestion, entrant dans le champ des conventions réglementées, et que la question posée ne concerne pas les conditions de l’approbation des conventions réglementées, effectivement exclues par l’arrêt de la CA de Paris du 19 Mai 1999 versé aux débats, mais bien de leurs conditions intrinsèques, susceptibles d’expertise de gestion ainsi qu’il résulte des arrêts du 27/2/1997 de la CA de Versailles et du 20 Mai 1998 de la CA de Paris également versés aux débats, les réponses déjà fournies sur la forfaitisation, puis l’ajustement, puis la rectification des «coûts imputés » ne semblant visiblement pas satisfaire Lee Cooper France ;
Attendu que l’article 7 du pacte d’actionnaires versés aux débats stipule que les parties s’engagent à faire au moins une fois par trimestre le point sur l’activité de la société, son niveau de chiffre d’affaires et son niveaux de commande, ce qui signifie nécessairement une information plus riche que ce qui est mis à disposition en AG, et qu’il résulte de plusieurs échanges de mails ( Mai 2015 ( 6d DEM), Janvier 2016 (8 DEM) }, des courriers recommandés du 30 Juin 2016 (16 P Dem) que la société Lee Cooper France interroge régulièrement et sans s’estimer satisfaire des réponses, la société Lee Cooper Kids sur la façon dont la marge opérationnelle se trouve répartie entre Lee Cooper Kids et Sun City dans le cadre de ces opérations ;
NOUS CONSTATERONS que les conditions d’une expertise de gestion sur le seul point des raisons, quantités et prix des flux de marchandises et de clientèle entre la société Lee Cooper Kids et la Société Sun City, à l’exception bien entendu des conditions d’achat convenues entre Sun City et ses propres fournisseurs qui relèveraient du secret des affaires de SUN CITY et en conséquence,
ORDONNERONS une expertise de gestion et,
DESIGNERONS en qualité d’Expert : M. E F, Z, […] avec pour mission de : – se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; – exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ; – produire un rapport d’expertise de minorité, à la demande de la société Lee Cooper France, sur les cessions de marchandises intervenant entre la société Lee Cooper Kids et son actionnaire Sun City, rapport faisant apparaître notamment :
o les raisons des cessions de stock entre les deux sociétés observées du côté de la société Lee Cooper Kids et justifiées par le président de cette dernière;
o les dates, prix et quantité de ces cessions, ainsi que leur nature (produits neufs, invendus etc.) observées du côté de la société Lee Cooper Kids ;
o les raisons, prix et quantités des transferts de clientèle conduisant Lee Cooper Kids à laisser Sun City vendre directement à ses clients, justifiés par le président de Lee Cooper Kids ;
o à l’exclusion déjà rappelée de toute information portant directement et inutilement atteinte au secret des affaires de la société Sun City, étant rappelé que si la même personne physique dirige effectivement directement ou indirectement les deux sociétés, cette personne doit œuvrer, dans chacune des sociétés, en conformité avec son intérêt social propre ;
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DIRONS que les honoraires seront à la charge de la société Lee Cooper France, demanderesse à l’expertise de minorité ;
Sur la demande reconventionnelle de communication des chiffres d’affaires des sous-
Sur la demande reCOnVvEnTIONNERC CE OMR ----------
licenciés de Lee Cooper France
Attendu qu’il est soutenu que la sous-licence exclusive limitée concédée à Lee Cooper France à Lee Cooper Kids aurait été résiliée pour caducité en conséquence de la dénonciation de la licence concédée par Red Diamond Holdings maison mère de Lee Cooper France alléguée par la pièce 13 DEM, qu’il n’est pas pour autant soutenu que cette sous-licence exclusive n’aurait pas existé et qu’il est seulement soutenu qu’elle aurait été violée ;
Nous ENJOINDRONS à la société Lee Cooper France de communiquer à la société Lee Cooper Kids le détail des chiffres d’affaire des ventes entrant dans le champ de la licence exclusive et concernant les sociétés UNIMODES, C ET ERVE, injonction assortie d’une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois et de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, le présent siège se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice allégué pour les
courriers adressés par la société Lee Cooper France aux clients de la société Lee Cooper Kids, et aux clients de la société Sun City
Attendu que les parties s’opposent au fond notamment sur la validité de la résiliation de la sous-licence et la réalité de la résiliation de la licence ;
Attendu que le litige au fond n’est pas tranché, qu’il statuera si besoin sur les mesures de publication éventuelles, et que l’envoi en masse de courriers tels que les courriers querellés relève d’un procédé visant à se faire justice à soi-même qui n’apparaît pas acceptable ;
Attendu qu’un préjudice commercial ou d’image pour la société mise en cause résulte nécessairement de tels agissements ;
Attendu que les parties sont convenues de s’engager à cesser l’envoi de courriers de ce type et l’envoi de démentis du même type ;
Attendu que Lee Cooper Kids ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice subi, se contenant de verser aux débats un avoir de 25 318 euros à la société STOCKOMANI qu’elle présente comme une perte sèche et définitive alors même qu’elle indique ailleurs qu’elle commercialise certains de ses invendus par l’intermédiaire de Sun City, et qu’elle chiffre son préjudice à 50% du droit d’entrée qu’elle avait acquitté, sans s’en expliquer plus avant ou que l’une et l’autre société font état de menaces ou de réalité de retours de stocks, mais toujours sans séparer potentialité de réalité, Chiffre d’affaires de marge brute ou marge brute de marge nette ;
Attendu que SUN City indique qu’elle « peut aujourd’hui justifier de près de 5,5 millions de dommage dont 4,5 millions du fait des courriers de LCF », mais ne rapporte pas plus la preuve détaillée d’une perte de marge et non de chiffre d’affaires, et n’en demande d’ailleurs PAS l’indemnisation dans ses conclusions en réponse n°2 mais en demande seulement l’interdiction sous astreinte;
Page : 12 – RG : 2016R00309
QE,
Nous ORDONNERONS à Lee Cooper France de cesser toute intervention par tous moyens auprès de tous clients, fournisseurs et partenaires de Lee Cooper Kids et Sun City mettant en cause la sous-licence Lee Cooper Kids, dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive sur le sujet, et ce sous astreinte de 50 000 euros au profit de chaque société citée, par infraction constatée postérieurement à l’engagement pris en audience de référé du 8 Septembre 2016, le présent siège se réservant la liquidation de lastreinte prononcée ici à titre provisoire pour une durée de 2 ans ;
Nous ORDONNERONS à Lee Cooper France de régler à Lee Cooper Kids une somme de 1 euro à titre de provision pour préjudice d’image que nous FIXERONS souverainement en l’absence à la procédure d’éléments probants concernant le quantum et CONSTATERONS que Sun City ne formule aucune demande de ce chef ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que les sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids succombent toutes deux partiellement dans la présente instance ;
Attendu que si aucune demande de condamnation n’a effectivement été directement formée contre M. X ou contre la société SUNCITY, à l’exception de demandes visant des articles 700 à leur débit et au crédit de Lee Cooper France, M. X n’en est pas moins le dirigeant de la société Sun City et le Président de la société Lee Cooper Kids, visé par de nombreuses demandes et de nombreux griefs dès l’assignation principale et la société SUN City n’en est pas moins l’actionnaire égalitaire de Lee Cooper Kids, ce qui fait que ces appels en cause faisaient sens même en l’absence de demandes directes de condamnation contre les parties concernées;
Nous DEBOUTERONS toutes les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 et laisserons à leurs charges respectives leurs frais irrépétibles et leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la société Lee Cooper Kids de sa demande visant à l’irrecevabilité de la saisine ;
DEBOUTONS la société Lee Cooper France tant de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire que de sa demande de nomination d’un mandataire ad-hoc pour
convoquer l’assemblée générale de Lee Cooper Kids ;
DISONS que le courrier signifié au Commissaire aux Comptes est joint à la minute de la présente décision ;
ORDONNONS une expertise de gestion dans les conditions suivantes :
DESIGNONS en qualité d’expert : Monsieur E F, Z, […] avec pour mission de :
Page : 13 – RG : 2016R00309
acc
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; – exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ; – produire un rapport d’expertise de minorité, à la demande de la société Lee Cooper France, sur les cessions de marchandises intervenant entre la société Lee Cooper Kids et son actionnaire Sun City, rapport faisant apparaître notamment o les raisons des cessions de stock entre les deux sociétés observées du côté de la
société Lee Cooper Kids et justifiées par le président de cette dernière;
o les dates, prix et quantité de ces cessions, ainsi que leur nature (produits neufs, invendus etc.) observées du côté de la société Lee Cooper Kids ;
o les raisons, prix et quantités des transferts de clientèle conduisant Lee Cooper Kids à laisser Sun City vendre directement à ses clients, justifiés par le président de Lee Cooper Kids ;
o à l’exclusion déjà rappelée de toute information portant directement et inutilement atteinte au secret des affaires de la société Sun City, étant rappelé que si la même personne physique dirige effectivement directement ou indirectement les deux sociétés, cette personne doit œuvrer, dans chacune des sociétés, en conformité avec son intérêt social propre ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article L.225-231 du Code de Commerce : il devra rendre son rapport dans les six mois suivant la consignation des fonds.
DISONS que les honoraires seront à la charge de la société Lee Cooper France, demanderesse à l’expertise de minorité;
DEBOUTONS la société Lee Cooper France du surplus de sa demande concernant l’expertise de minorité ;
ENJOIGNONS à la société Lee Cooper France de communiquer à la société Lee Cooper Kids le détail des chiffres d’affaire des ventes entrant dans le champ de la licence exclusive et concernant les sociétés UNIMODES, C ET ERVE, injonction assortie d’une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois et de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, le présent siège se réservant la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à la société Lee Cooper France de cesser toute intervention par tous moyens auprès de tous clients, fournisseurs et partenaires de Lee Cooper Kids et Sun City mettant en cause la sous-licence Lee Cooper Kids, dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive sur le sujet, et ce sous astreinte de 50 000 euros au profit de chaque société citée, par infraction constatée postérieurement à l’engagement pris en audience de référé du 8 Septembre 2016, le présent siège se réservant la liquidation de l’astreinte prononcée ici à titre provisoire pour une durée de 2 ans ;
ORDONNONS à la société Lee Cooper France de régler à la société Lee Cooper Kids une somme de 1 euro à titre de provision pour préjudice d’image que nous FIXONS souverainement en l’absence à la procédure d’éléments probants concernant le quantum et CONSTATONS que Sun City ne formule aucune demande de ce chef ;
0€ 4
Page : 14 – RG : 2016R00309
DEBOUTONS toutes les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 et laissons à leurs charges respectives leurs frais irrépétibles et leurs dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,04 euros TTC.
Le Commis Greffier Le Président
Page : 15 – RG : 2016R00309
E. (_W L_Y ARIE ALIMI | Cabinet EXPONENS AUDIT
AVOCATS 15 place de la nation 75011 PARIS
Paris, le 21 novembre 2016
Par huissier de justice
Objet : Questions au commissaire aux comptes
Chère Madame,
Dans le cadre d’un contentieux ayant lieu entre les deux sociétés associées de la société LEE COOPER KIDS, à savoir LEE COOPER FRANCE SAS et SUN CITY SASU, vous avez été convoqué par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 1° décembre 2016.
Nous tenions à vous indiquer les questions susceptibles de vous être posées afin que vous puissiez être en état d’y répondre.
1. Sur la viabilité de la société :
Dans les comptes de l’exercice clôt le 31 décembre 2014 les capitaux propres s’élèvent à -765.131 euros ; ce résultat montre donc que la société ne semblait pas durable. Pourquoi une une alerte ou des réserves n’ont pas été émises quant à la viabilité de la société.
2. Surobllaation d’information du commissaire aux comptes quant à la viabilité de la société :
Le bilan de l’exercice clôt le 31 décembre 2015 fait apparaître un niveau de stocks de la société égal à 0, alors qu’il était de 765.677 € au 31 décembre 2014.
Une assemblée générale relative aux comptes 2015 a eu lieu le 30 juin 2016. Lors de cette dernière, vous ne vous êtes toujours pas interrogé sur la viabilité de la société alors qu’il a pu être constaté la disparition du stock, la perte de plus de Ia moitié du capital social de la société, la non-reconstitution des capitaux propres et la perte du seul et unique contrat de LEE COOPER KIDS.
[…]. Tél : +33(0) } 47 64 65 50 – Fax : +33(0) | 47 64 65 51 www.alimi-avocats.fr Siret : 526572900067 TVA : FR DOS 16 6729 jrs À 1499
Aucune lettre de confort n’a été demandée aux associés pour savoir si ces derniers continueraient à financer la société en compte courant. De plus, dans le rapport, vous n’avez pas mentionné qu’il n’y avait plus de stock dans la société ; Pourquoi le bilan a-t-Il été certifié en l’état sans évoquer ce point crucial.
Par ailleurs, le bilan 2015 est faussé par deux opérations exceptionnelles totalisant 1.004.833 € à savoir le rachat du stock pour 904.833 euros par Sun City et par Cartoon Kids et par le versement de 100.000 euros liés au MG Unimodes.
Si on retraite ces opérations exceptionnelles, le CA sur 2015 est de 1.318.673 euros soit bien moins que celui réalisé en N-1.
Pourquol n’avez-vous pas relevé ces informations ?
3. Sur l’absence de réponse du commissaire aux comptes:
Selon l’article 16 des statuts de LEE COOPER KIDS, la société est dans l’obligation d’informer le commissaire aux comptes d’une cession de stock dans ie mols de suivant cette dernière. Or, une cession de stock est intervenue en décembre 2015 (conditions de cette cession contestées par LEE COOPER FRANCE) et LEE COOPER FRANCE vous a interrogé par trois fois quant à l’information qui aurait dû lui être notifiée, sans recevoir de réponse sur la date à laquelle cette information est intervenue. Nous ne savons, au jour d’aujourd’hui, toujours pas ce qu’il en est.
4. Sur la confusion des patrimoines :
Concernant les procédures d’achat, les procédures de vente et la gestion des stocks, nous ne sommes pas en connaissances des travaux ou analyse que vous avez réalisé.
A cet égard, il résulte des pièces produites par la société SUN CITY que des ventes de marchandises appartenant à la société LEE COOPER KIDS ont été directement facturées par la société SUN CITY. Que pensez-vous de ces opérations et en avez-vous été préalablement informé ?
Il’apparait en pièce 35 a de Me B que la société STOKOMANI indique à la société SUN CITY dans son mail du 9 juillet 2016 que :
« Par ailleurs après avoir vérifié la facturation, nous avons constaté que malgré une commande confirmée à LEE COOPER KIDS c’est SUN CITY qui avait facturé en janvier 2016 ces produits et non la soclété LEE COOPER KIDS. Nous regrettons n’avoir eu aucune information préolabie sur ces changements de vendeur, cela nous donnant le sentiment d’un manque de transparence sur ce dossier déjà depuis le début de l’année ». Cf Pièce jointe.
Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles la société SUN CITY a facturé directement les produits de la société LEE COOPER France ? Cette opération vous semble-t-elle régulière ?
107 cue de Courcelles – 75017 Paris. Cél : +3.H01 | 47 64 65 $0 – Fax : +33(0) | 47 64 65 51 www.alimi-avocats.fr Server à […]
Par ailleurs, la société SUN CITY a vendu des produits sous licence en Angleterre, aux Comores, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, à Malte et en Grèce qui sont des territoires qui n’ont jamals été concédés. En avez-vous été informé et que pensez-vous de ces opérations ?
5, Sur la disparition de l’affectio societatis :
Dans le cadre de l’augmentation de capital de LEE COOPER KIDS, SUN CITY démontre sa volonté d’évincer son associé LEE COOPER FRANCE. En effet, compte tenu de la situation de la société et de la disparition de l’affectio socletatis, LEE COOPER KIDS n’avait aucune raison de souscrire à l’augmentation de capital.
Le Commissaire aux comptes se devait d’exercer sa mission en toute objectivité ce qui à l’évidence n’a pas été fait puisqu’il s’est abstenu de déclencher la procédure d’alerte lors des diverses occasions qui se présentalent à lui et qui l’auraient largement justifié dans un cadre normal.
6. Sur l’assemblée Générale d’augmentation de capital
Vous étiez présent lors de l’assemblée générale d’augmentation de capital du 6 octobre dernier.
Deux pouvoirs ont été présentés par les représentants de la société SUN CITY et de la société LEE
COOPER France. Pouvez-vous nous indiquer le déroulement de cette assemblée générale et nous
indiquer si le Procès-Verbal rédigé a posteriorl vous semble conforme avec le déroulement de
l’assemblée générale. Par ailleurs, pouvez-vous donner votre avis sur la validité du pouvoir remls par
le représentant de la société LEE COOPER KIDS et sur la validité du pouvoir remis par le représentant. de la société SUN CITY. |
Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’expression de nos salutations distinguées.
[…]. Tél : +33{0) L 47 64 65 S0 – Fax : +30) | 47 64 65 51 www.alimi-avocats.fr Muret : […]
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