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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 26 juin 2018, n° 2018F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F00213 |
Texte intégral
RG n° 2018 F 00213 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 Juin 2018
N° de RG : 2018F00213 N° MINUTE : 2018F00890 lère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# EURL LE […]
inscrite sous le numéro 810619015 au RCS DE BOBIGNY
Enseigne : LE BARAGOSSE Sigle : BRG Représentant légal : Mme G H Y ,Gérant, […] comparant par Me JIMMY DARMON […]
DEFENDEUR(S) :
# Mme Z X […] comparant par Me LEA DOCKAAN 4 […]
& SAS TATA GILDA […] sous le numéro 822026506 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : Mme Z X ,Président, […]
comparant par Me LEA DOCKAAN 4 BIS RUE GOUNOD 75017 PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CARRALE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 05 Avril 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Juin 2018
et délibérée par : Président : M. Jean-François AMAR Juges : M. Patrick CARRALE
M. E F M. Nicolas de BLIGNIERES M. Jean Pierre DUSSEAUX La Minute est signée par M. Jean-François AMAR, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier. Pace 1. RG […].
RG n° 2018 F 00213 2
FAITS
La société LE BARAGOSSE, RCS Bobigny n°810 619 015 exploite un fonds de commerce de café familial et articles de puériculture dans des locaux sis […], occupé au titre d’un bail commercial moyennant loyer annuel hors taxes et charges de 28.800 €.
Madame Z X exploite ce type de salon de thé – atelier, étant propriétaire de cafés similaires dans d’autres communes du 93.
Début novembre 2017, Madame X a contacté madame Y, propriétaire gérante, en vue de lui proposer un projet d’acquisition de la société LE BARAGOSSE (ci-après LE BARAGOSSE)).
S’en sont suivi plusieurs échanges de courriels entre novembre 2017 et janvier 2018, que madame Y considère comme aboutissant à une vente ferme qu’elle entend faire aboutir alors que madame X dit avoir renoncé à un simple projet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2018, la SARL LE BARAGOSSE a assigné Madame Z X et la société TATA GILDA, dont cette dernière est la gérante, et demande au Tribunal de Commerce de BOBIGNY
A TITRE PRINCIPAL de
— CONSTATER le caractère parfait et définitif de la vente portant sur le fonds de commerce situé au 169 rue de Paris intervenue entre la société LE BARAGOSSE, d’une part, et Madame Z X et la société TATA GILDA,
— __ DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir vaudra acte de vente,
— _ CONDAMNER Madame Z X et la société TATA GILDA à verser le prix de cession d’un montant de 60.000 € à la société LE BARAGOSSE, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— _ ORDONNER la publication de la décision à intervenir au RCS de Bobigny aux frais de Madame Z X et la société TATA GILDA,
— __ CONDAMNER Madame Z X et la société TATA GILDA à payer à la société LE BARAGOSSE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du trouble commercial et du préjudice moral subi par la société LE BARAGOSSE,
[…], de
— __CONDAMNER Madame Z X et la société TATA GILDA à payer à la société LE BARAGOSSE 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la renonciation de celle-ci à se porter acquéreur du fonds de commerce appartenant à la société LE BARAGOSSE et de la perte de chance causé à la société BRAGAOSSE de vendre ce fonds de commerce à d’autres acquéreurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de
— CONDAMNER Madame Z X et la société TATA GILDA à verser la somme de 5.000 € à la société LE BARAGOSSE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
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RG n° 2018 F 00213 3
— __ CONDAMNER Madame Z X et la société TATA GILDA aux entiers dépens, à recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— __ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de conclusions responsives déposées à l’audience du 22 mars 2018, la défenderesse sollicite du tribunal les décisions suivantes :
— DIRE ET JUGER la société LE BARAGOSSE mal fondée en ses demandes,
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société TATA GILDA en ce qu’elle n’est jamais mentionnée comme potentiel acquéreur dans ce dossier,
— _ DEBOUTER la société LE BARAGOSSE de sa demande de vente judiciaire du fonds de commerce situé au 169 rue de Paris aux Lilas (93260) au profit de Madame X et de la société TATA GILDA,
— DEBOUTER la société LE BARAGOSSE de sa demande de condamnation de Madame X et de la société TATA GILDA à lui payer le prix de cession de 60.000 € sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— _ DEBOUTER la société LE BARAGOSSE de sa demande de condamnation de Madame X et de la société TATA GILDA à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages- intérêts au titre de la réparation du trouble commercial et du préjudice moral prétendument subis,
— DEBOUTER la société LE BARAGOSSE de sa demande subsidiaire de condamnation de Madame X et de la société TATA GILDA à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la prétendue perte de chance de céder son fonds de commerce,
À titre subsidiaire,
— NE CONDAMNER Madame X qu’à signer une promesse de vente sous les mêmes conditions suspensives que celles initialement prévues dans le projet de promesse,
En tout état de cause,
— __CONDAMNER la société LE BARAGOSSE à payer à Madame X et à la société TATA GILDA la somme de 3.000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— _ CONDAMNER la société LE BARAGOSSE à verser à Madame X et à la société TATA GILDA la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— __ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
US
Paca. RG NOINIRENN212
RG n° 2018 F 00213 4
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018 F 00213 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales les 22 février et 22 mars 2018.
Le 22 mars 2018, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 avril 2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2018, date repoussée au 26 juin 2018 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour plus de clarté, ceux-ci seront résumé succinctement en exergue des motifs du présent jugement pour chacun des chefs de demande qui seront examinés et sur lesquels il sera statué successivement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité des l’action
Attendu que la société LE BARAGOSSE a assigné devant le Tribunal de Céans la société TATA GILDA, ainsi que madame Z X.
Attendu que, si la société TATA GILDA est bel et bien dirigée par Madame Z X, celle-ci fait valoir qu’il n’a jamais été question pour ladite société aujourd’hui défenderesse de se porter acquéreur du fonds de commerce du BARAGOSSE.
Attendu qu’il ressort en effet de la lecture des courriels échangés entre la propriétaire et gérante du BARAGOSSE et madame B A, personne physique que cette dernière envisageait la création d’une société dédiée mais que la SAS TATA GILDA n’a pas de lien avec l’affaire en litige.
Attendu que madame X sollicite la mise hors de cause des deux défenderesses, mais que sa demande n’est fondée qu’en ce qui concerne la SAS TATA GILDA.
En conséquence, le Tribunal prononcera la mise hors de cause de la seule société TATA GILDA et dira l’action recevable à l’encontre de madame X.
Sur la demande principale tendant à la vente judiciaire forcée
Attendu que pour solliciter la vente forcée de son fonds de commerce et la condamnation de Madame X à lui verser le prix de cession de 60.000 € sous astreinte, la société LE BARAGOSSE prétend que, Madame X ayant formulé une offre, laquelle a été acceptée par le Conseil de la cédante, la vente serait parfaite, l’acquéreur ne pouvant plus se rétracter.
Attendu que madame X répond d’une part avoir clairement mentionné que son projet d’acquisition était subordonné à la réalisation de conditions suspensives, notamment l’obtention d’un prêt et la renonciation de la Commune à exercer son droit de préemption sur le bien et d’autre part
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RG n° 2018 F 00213 5
avoir demandé la communication des éléments comptables du BARAGOSSE et la justification du montant du loyer, lequel s’est avéré plus élevé que ce qui lui avait été annoncé.
Attendu qu’elle ajoute n’avoir jamais signé d’acceptation du projet de promesse de cession de fonds de commerce qui lui avait été envoyé.
Attendu qu’il est constant qu’une promesse synallagmatique de vente ne vaut pas vente, malgré même l’accord éventuel des parties sur le bien vendu et son prix, si celles-ci ont fait de la réitération de la vente devant notaire une condition de leur engagement.
Attendu qu’en l’espèce aucune promesse de vente n’a été signée et que les échanges versés aux débats s’assimilent encore à des pourparlers dont s’évince le caractère inabouti de la transaction envisagée à l’état de projet, certes assez précis et dont cependant le caractère très avancé justifiera l’examen ci- après des éventuels préjudices causés par la rupture des relations.
Attendu qu’il ressort qu’il ne convient pas d’ordonner la vente forcée pour rupture de contrat.
Le tribunal rejettera ce chef de demande
Sur les demandes subsidiaires d’indemnisation de préjudices
Attendu que la société le BARAGOSSE demande au tribunal d’ordonner la condamnation de Madame Z X à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi par elle du fait de la renonciation de celle-ci à poursuivre l’achat de ce fonds de commerce, outre 30.000 € pour préjudice moral à la société LE BARAGOSSE et un état d’anxiété pour Mme Y pour qui l’enjeu de cette vente était capital.
Attendu qu’au soutien de cette demande, elle expose que parallèlement à Madame X, plusieurs personnes ont souhaité racheter le fonds de commerce de la société LE BARAGOSSE et se sont manifestés à cet effet à Madame C sa gérante, et que la société LE BARAGOSSE afin d’honorer son engagement pris avec Madame X n’a pas accordé de suite favorable à leurs offres d’achat.
Attendu qu’elle produit deux attestations évoquant une offre de 50.000 €, antérieure et inférieure à celle de la défenderesse, puis une seconde, postérieure et supérieure à celle de la défenderesse.
Attendu que par courriel en date du 19 novembre 2017, Madame X émettait des réserves quant à la signature d’un compromis très rapidement dans la mesure où elle devait à la fois consulter son expert-comptable sur le projet pour lui soumettre les éléments comptables de la société BARAGOSSE (bilan, compte de résultat, confirmation des charges principales et notamment du loyer dont le montant s’est révélé supérieur de 20% à celui qui lui avait été annoncé) dont elle souhaitait avoir communication par la société BARAGOSSE avant de prendre rendez-vous avec sa banque pour évoquer le financement.
Attendu que la défenderesse, après communication de ces éléments comptables et financiers et examen par ses conseils s’est dite toujours intéressée par Le projet mais pour un prix réduit, ce qu’a refusé madame C.
Attendu qu’il appartenait donc à madame C, compte tenu de l’absence de certitude sur le projet de la défenderesse et si elle estimait sérieuses ces autres offres, notamment celle supérieure à celle de la défenderesse, de mettre cette dernière en compétition ou même de répondre favorablement à la meilleure de ces offres, tous choix lui appartenant en pleine liberté et responsabilité.
Le tribunal rejettera ce chef de demande Attendu que la société LE BARAGOSSE sollicite également l’octroi d’une indemnité de 10.000 € au
titre d’une perte d’exploitation causée à la société LE BARAGOSSE. | Page £. RG NOINIREN0N 11 KV
Con
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Attendu qu’elle avance au soutien de cette demande que lorsque Madame C, gérante de la société LE BARAGOSSE, a reçu l’intention d’achat faite par Madame X, et qu’elle l’a accepté, dans un souci d’organisation, elle a mis fin aux partenariats noués depuis plusieurs années avec des animatrices d’ateliers et a immédiatement informé ses animatrices qu’elle ne programmerait plus d’ateliers d’animations à partir de novembre 2017 jusqu’à janvier 2018, aucun atelier d’animation n’ayant plus lieu actuellement, alors qu’outre les bénéfices que génèrent les ateliers, ils font l’objet de publicités pour l’établissement et attirent des clients consommateurs de boissons et de petite restauration.
Attendu que, bien que la vente n’ait pas été formée, la manifestation d’intérêt très fort exprimée par la défenderesse, et les hypothèses d’animations test dans un délai rapide auxquelles elle a ensuite prudemment rénoncé témoignerait déjà d’un emballement quelque peu précipité et d’affirmations qui ont pu tromper madame C sur la solidité du projet et l’inciter à renoncer à des partenariats générateurs de revenus pour la société LE BARAGOSSE. Attendu que sont versés aux débats les éléments comptables comparant les revenus des trois mois concernés des deux exercices lesquels font ressortir une diminution cumulée de 6.731 €, dont au moins une partie peut être imputée à la renonciation aux partenariats invoqués. Attendu qu’il en ressort qu’il convient de l’en indemniser par l’octroi d’une somme de 4.500 €.
Le tribunal condamnera madame Z X à payer à la société LE BARAGOSSE la somme de 4.500 € de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que la demanderesse sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi d’une indemnité de 5.000 €.
Attendu qu’il est équitable de l’indemniser des frais non taxables qu’elle a du engager pour soutenir sa cause à concurrence d’un montant de 2.500 €.
Le tribunal condamnera madame Z X à payer à la société LE BARAGOSSE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime compatible avec la nature de la cause.
Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu que madame X est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
condamne madame Z X à payer à la société LE BARAGOSSE la somme de 4.500 € de dommages intérêts ;
condamne madame Z X à payer à la société LE BARAGOSSE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; condamne madame Z X aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 € TTC (dont TVA : 16,77 €).
Le Commis Greffier Le Président
Pace 7- RG N°2018F00213
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