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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 avr. 2025, n° 2022F02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2022F02557
N • MINUTE : 2025F00900
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ECO VALORISATION [Adresse 1] Représentant légal : SAS ECO FINANCE, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN [Adresse 3] [Localité 2]) et par Me GUILLAUME BAIS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS [L] [W] [Adresse 5]
Représentant légal : M. Boris Teddy MOGENTALE, Président, [Adresse 6]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 7] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me [B] [R] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 13 Mars 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ECO VALORISATION (529 274 342 RCS [Localité 3]), dont l’activité est la réception et la valorisation de terres et matériaux de chantiers, se dit créancière de la société [L] [W] (838 796 126 RCS [Localité 4]), entreprise de terrassement et démolition, au titre du transport et de la réception de terres et de béton sur 10 chantiers entre septembre 2021 et mai 2022 ayant donné lieu à l’émission de 51 factures en 2022 demeurées impayées pour un montant de 490 182,16 €. Les tentatives pour concilier ce litige se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, signifié en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société ECO VALORISATION a assigné la société [L] [W] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 8 décembre 2022.
Dans son assignation, la société ECO VALORISATION demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société [L] [W] à verser à la société ECO VALORISATION les sommes suivantes :
* 418 021,84 euros en principal,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [L] [W] aux entiers dépens de la procédure. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F02557, a été appelée pour mise en état à seize audiences entre le 8 décembre 2022 et le 12 décembre 2024.
Le défendeur, la société [L] [W], dépose des conclusions aux audiences du 16 février 2023, 29 juin 2023, 4 avril 2024, 20 juin 2024 et, dans le dernier état de ses écritures intitulées « conclusion en défense numéro 4 », demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 64 du code de procédure civile,
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
* CONSTATER que la société SAS ECO VALORISATION ne justifie pas de sa facturation,
* CONSTATER que la demande d’avoir de la société [L] [W] pour un montant total de 113895,40 €, en raison d’une surfacturation du nombre de tours de camions effectué par ECO VALORISATION non corroborée par les lettres de voiture et autre justificatif est justifiée, et Y FAIRE DROIT,
* CONSTATER que la société SAS ECO VALORISATION ne démontre pas son préjudice moral prétendument subi,
Et par conséquent,
* DEBOUTER la société SAS ECO VALORISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont manifestement injustifiées,
A titre subsidiaire :
* PRENDRE ACTE QUE [L] [W] accepte de régler la somme de 366 314,32 euros à la société SAS ECO VALORISATION au titre des factures émises après déduction de la somme de 113895,40
euros au titre des demandes d’avoirs et de 9 973.84 euros au titre des sommes ventilées sur de nouvelles prestations facturées par ECOBETON devant faire l’objet d’un avoir,
* à défaut d’y faire droit, prononcer la compensation entre les sommes dues par [L] [W] et la somme de 9 973.84 euros correspondant à une surfacturation entrainant l’annulation d’arriérés tel que cela a été convenu dans le cadre de nouveaux accords pris entre [L] [W] et ECO VALORISATION
A titre reconventionnel :
* JUGER que la société SAS ECO VALORISATION a commis une violation de ses obligations légales et contractuelles dans le cadre du transport des terres à évacuer causant un préjudice à la société [L] [W] et qu’elle engage sa responsabilité à ce titre,
* CONDAMNER en conséquence la société SAS ECO VALORISATION au paiement de 25.000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en faveur de la société [L] [W]
* DIRE ET JUGER que, si par extraordinaire le Tribunal de commerce de céans condamnait en paiement [L] [W], il y a matière à compensation judiciaire au regard des avoirs dus à la société [L] [W] et des éventuelles sommes mises à la charge de la société ECO VALORISATION au titre de sa responsabilité engagée,
* CONSTATER les difficultés financières de la société [L] [W]
* OCTROYER des délais de paiement à la société [L] [W] pour régler les condamnations éventuellement mises à sa charge à la société SAS ECO VALORISATION dans la limite légale de deux ans, En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SAS ECO VALORISATION au paiement de la somme de 7500 Euros au profit de la société [L] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la société SAS ECO VALORISATION aux entiers dépens de la procédure
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Le demandeur dépose des conclusions aux audiences du 23 mars 2023, 23 mai 2024 et 5 septembre 2024 modifiant ses demandes initiales et, dans le dernier état de ses conclusions intitulées « conclusions n°3 », demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [L] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [L] [W] à verser à la société ECO VALORISATION les sommes suivantes :
* 490 182,16 euros en principal, laquelle somme sera assortie des intérêts de retard à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée avec capitalisation des intérêts,
* 2 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 10 000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive au paiement,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [L] [W] aux entiers dépens de la procédure. »
A l’audience du 5 septembre 2024, cette affaire a été renvoyée en conciliation. La procédure de conciliation menée le 1 er octobre et le 7 novembre 2024 n’a pas abouti.
A l’audience du 12 décembre 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 30 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et celle du défendeur, a entendu les plaidoiries des parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 8 avril 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le demandeur, la société ECO VALORISATION, spécialisée dans le traitement et la revalorisation des déchets du bâtiment, expose qu’elle a fourni à la société [L] [W] des prestations d’enlèvement et de transport de terres et autres déchets de chantier, soit au forfait, soit par enlèvement à la tonne, au titre de 10 chantiers en région parisienne entre septembre 2021 et mai 2022, l’amenant à émettre 51 factures pour un montant initial de 854 468,31 €, réduit après encaissement de traites échues, règlements en paiement direct de la part de donneurs d’ordre et émission d’avoirs à un montant final de 490 182,16 € demeuré impayé. La société ECO VALORISATION indique que l’ensemble des devis émis par elle ont été acceptés par la société [L] [W], que ses conditions générales de vente étaient annexées à ses devis, qu’elle a produit l’ensemble des bons d’enlèvement, lettres de voitures et bons de pesée concernant les 10 chantiers et les 51 factures de sorte que la réalité des prestations ne peut être mise en doute. Le demandeur ajoute que les demandes d’avoirs et la demande reconventionnelle du défendeur ne sont pas justifiées. La société ECO VALORISATION demande dans le dernier état de ses conclusions le paiement de 490 182,16 €, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 2 040 €, 10 000 euros d’indemnité pour résistance abusive et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, la société [L] [W], fait valoir qu’aucun contrat, ni bon de commande, ni CGV signées par [L] [W] ne sont versés aux débats, de sorte que le demandeur ne prouve pas l’existence de son obligation et doit être débouté. A titre subsidiaire, la société [L] [W] fait valoir qu’elle est fondée à réclamer des avoirs 113 895,40 € au titre de surfacturations de tours de camions d’enlèvement de terres et de 9 973,84 € au titre de nouvelles prestations, sa dette éventuelle devant dès lors être réduite à 366 314,32 €. La société [L] [W] forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 25 000 € en raison du non-respect par le demandeur de ses obligations légales et contractuelles en matière de traitement des déchets. Le défendeur sollicite également des délais de 24 mois pour se libérer de sa dette éventuelle et le paiement de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions échangées entre les parties et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur les contrats liant les sociétés ECO VALORISATION et [L] [W]
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Le défendeur, la société [L] [W], conteste l’existence de contrats la liant à la société ECO VALORISATION au titre des factures réclamées par le demandeur.
Le demandeur produit cependant 22 devis commerciaux concernant les 10 chantiers faisant l’objet du présent litige, signés par le défendeur, la société [L] [W], et portant le cachet commercial de cette société. Le demandeur produit également les messages électroniques d’envoi de ces devis à son client, accompagnés des conditions générales de vente de la société ECO VALORISATION en pièces jointes.
Le tribunal jugera que le demandeur prouve ainsi l’existence d’obligations de paiement nées des enlèvements de terres et de béton pour les 10 chantiers concernés, de sorte que le défendeur sera débouté de sa demande de rejet des factures du demandeur formée au titre de de l’article 1353 du code civil.
Sur la créance de la société ECO VALORISATION
Le demandeur, la société ECO VALORISATION, sollicite dans ses dernières conclusions le paiement d’une somme totale de 490 182,16 € et produit au soutien de sa demande :
* 22 devis commerciaux signés par la société [L] [W] qui détaillent les prix unitaires des terres et déchets selon le type de produit ou le montant du forfait de transport/enlèvement quand cette option a été retenue par le client
* les conditions générales de vente annexées à ces offres commerciales
* soit les lettres de voiture et bons de réception signés par les chauffeurs lorsque la prestation concerne un forfait de transport et réception de terres ou de déchets, soit les bons de pesée lorsque la prestation de service concerne l’enlèvement à la tonne de terres ou déchets supposant une pesée à l’arrivée en centrale de traitement
* 51 factures qui toutes font référence aux lettres de voiture ou aux bons de pesée, selon le cas, aux chantiers concernés et dates d’enlèvement des terres ou déchets.
Le tribunal a examiné les documents justificatifs concernant chacun des 10 chantiers suivants :
* [Localité 5], [Adresse 9] : 10 factures au titre de 4 devis signés
* [Localité 6], [Adresse 10] et [Adresse 11] : 17 factures au titre de 6 devis signés
* [Localité 7], [Adresse 12] : 4 factures au titre d’un devis signé
* [Adresse 13] [Localité 8], [Adresse 14] : 7 factures concernant 2 devis signés
* [Localité 9], [Adresse 15] : 2 factures concernant 2 devis signés
* [Adresse 16] : 1 facture concernant 2 devis signés
* [Localité 10], [Adresse 17], [Adresse 18] : 5 factures concernant 2 devis signés
* [Localité 11] : 1 facture au titre d’un devis signé
* [Localité 12], [Adresse 19] : 1 facture au titre d’un devis signé
* [Localité 13], [Adresse 20] : 3 factures au titre d’un devis signé.
Il ressort de cet examen que les demandes formulées par le demandeur sont corroborées par les pièces cidessus.
Le défendeur, la société [L] [W], conteste les factures de son fournisseur, car la société ECO VALORISATION aurait surfacturé des tours de camion, non corroborés par les lettres de voiture et autres justificatifs, et ce à hauteur de 113 895,40 €, ce qui devrait réduire le montant de la créance du demandeur à 376 286,76 €.
Le défendeur liste les avoirs auxquels il estime avoir droit dans un tableau EXCEL (pièce 5, Défendeur) :
* Avoir novembre-décembre 2021 = 82 981,20 €
* Avoir janvier 2022 = 23 606, 56 €
* Avoir février 2022 = 6 935,64 €
* Avoir [Localité 14] = 372 €.
Le tribunal constate cependant que :
La demande d’avoir de novembre-décembre 2021 (pièce 6, Défendeur) n’identifie pas les chantiers concernés et visent 14 factures dont une seule est dans la cause (la facture EVA 21.12.00096 du 30 décembre 2021 concernant le chantier d'[Localité 6]). Les 13 autres factures datent de 2021 et ne font pas partie des 51 factures de 2022 formant la demande principale de la société ECO VALORISATION et seront donc écartées. S’agissant de la facture EVA 21.12.00096 du 30 décembre 2021 concernant le chantier d'[Localité 6], 2 lignes sur 12 de cette facture sont critiquées par le défendeur pour un montant de 3 708 €. Toutefois, la société ECO VALORISATION a pris en compte cette réclamation de sa cliente en lui accordant le 1 er mars 2022 un avoir AV-EVA 22.03.0003 de 3 213,60 € (pièce n°77, Demandeur).
* Les demandes d’avoirs de janvier et février 2022 n’ont pas fait l’objet de la part de la société [L] [W] d’une réclamation « formulée par le Client, par écrit, dans un délai de quinze jours date de facture » comme prévu à l’article 10 des conditions générales de vente régissant les relations contractuelles entre les parties. Elles ne sont pas justifiées dans la présente instance. Ces demandes seront donc écartées.
* Enfin, l’avoir de 372 € demandé par la société [L] [W] au titre de la facture EVA 22.02.0127 du 28 février 2022 concernant le chantier de [Localité 14] (pièce 6, Défendeur) a été prise en compte par le biais de l’émission le 1 er mars 2022 d’un avoir AV-EVA 22.03.0002 de 744 € (pièce n°78, Demandeur).
Le tribunal jugera que le défendeur, la société [L] [W], ne rapporte pas la preuve de surfacturations de tours de camion d’enlèvement de terres ou déchets non corroborés par les lettres de voiture et bons de réception des chauffeurs ayant donné lieu à réclamations du client non prise en compte par le demandeur.
Sur les demandes à titre subsidiaire de la société ECO VALORISATION
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société [L] [W] fait valoir que la créance de la société ECO VALORISATION doit être réduite des montants suivants :
* 113 895,40 € au titre des surfacturations du nombre de tours de camion visés dans les factures du demandeur
* 9 973,84 € à titre de sommes « ventilées sur de nouvelles prestations » de sorte que la créance de la société ECO VALORISATION doit être réduite à un montant que le défendeur estime à 366 314,32 €.
Le tribunal a rejeté la première demande fondée sur des surfacturations de tours de camion.
Le second chef de réduction de la créance du défendeur n’est pas prouvé par des pièces communiquées par le défendeur et n’a pas été justifié par le défendeur lors des débats. Les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que les discussions entre les parties ont donné lieu à l’établissement d’un avoir commercial de 9 973,84 € agréé par les parties.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande subsidiaire de la société [L] [W] visant à réduire le montant de sa condamnation d’un montant de 123 369,24 €.
Sur le montant de la créance de la société ECO VALORISATION
Compte tenu des précédentes observations, le tribunal conclura que la créance de la société ECO VALORISATION est certaine, liquide et exigible à hauteur du montant de 490 182,16 € et que les moyens soulevés par le défendeur à l’encontre de cette créance sont infondés.
Cette somme portera intérêt à compter de la date d’échéance de chaque facture (les factures mentionnant « LOI LME », soit 60 jours à compter de la date d’émission de chaque facture), au taux sollicité par le demandeur, soit trois fois le taux d’intérêt légal, comme indiqué à l’article 11 des conditions générales de vente de la société ECO VALORISATION.
En application de l’article 1343-2 du code civil, et comme demandé par la société ECO VALORISATION dans ses conclusions, les intérêts dus sur ladite somme dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Les conditions générales de vente de la société ECO VALORISATION prévoient à l’article 11 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, conforme à l’article L.441-10 du code de commerce. Le montant de cette indemnité forfaitaire figure sur les 51 factures retenues par le tribunal, soit un montant total d’indemnité forfaitaire de 2 040 € (51 x 40 €).
En conclusion, le tribunal :
* condamnera la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 490 182,16 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des 51 factures impayées, avec capitalisation des intérêts ;
* condamnera la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 2 040 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* déboutera la société [L] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal ou subsidiaire à l’encontre de la créance de la société ECO VALORISATION.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la réglementation en matière de gestion des déchets formée par la société [L] [W]
Le défendeur forme une demande de dommages et intérêts de 25 000 € à l’encontre du demandeur en arguant d’un défaut de traçabilité des terres et d’un défaut d’accréditation concernant les sites de destination des terres, ce qui constituerait une faute contractuelle à son égard car cela serait « nuisible à l’image et à la réputation » du défendeur dans le secteur du BTP qui « pourrait rencontrer des difficultés juridiques avec les autorités ».
Cependant, le tribunal constate que la société ECO VALORISATION possède l’accréditation nécessaire pour traiter les terres et cailloux (code déchet 17 05 04) et le béton (code déchet 17 01 01), en application de l’article 6.1.3 de l’arrêté préfectoral concernant cette société (voir pièce 109, Demandeur), que les terres ou béton réceptionnés ou prélevés par la société ECO VALORISATION sur les 10 chantiers concernés sont tous des déchets relevant de ces catégories approuvées par l’administration, que les fiches d’identification déchets des chantiers concernés ont toutes été signées par les maîtres d’ouvrage, « producteurs des déchets » au sens de la réglementation et que la société ECO VALORISATION a émis dans chaque cas les certificats d’acceptation préalables.
Le tribunal ne relève aucune faute imputable à la société ECO VALORISATION.
De plus, la société [L] [W] ne peut faire état d’aucun préjudice né de cette faute alléguée, notamment aucun rappel des autorités ou aucune réclamation de l’un de ses maîtres d’ouvrage de chantiers.
Au total, la société [L] [W] ne démontre aucune faute de la part de la société ECO VALORISATION lui ayant causé un préjudice. En conséquence, la société [L] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour résistance abusive formée par la société ECO VALORISATION
Le demandeur forme une demande de dommages et intérêts de 10 000 € pour préjudice moral à l’encontre du défendeur en invoquant « l’atteinte à son image », « le temps passé pour résoudre ce litige amiablement », les « tracas » mais n’invoque aucun fait précis, détachable du seul non-paiement par le défendeur de la créance du demandeur, qui aurait nui à la réputation de la société ECO VALORISATION sur le marché.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ECO VALORISATION de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société [L] [W]
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement de 24 mois.
La société [L] ENVIRONNEMMENT indique avoir des difficultés financières et avoir obtenu de l’URSSAF, du groupe PRO BTP et de la CNETP des rééchelonnements de dettes qu’elle communique (pièces 12, 13 et 14, Défendeur).
Le tribunal constate cependant que la société [L] [W], mis en demeure le 9 septembre 2022 de payer les sommes dues au demandeur, s’est déjà octroyé plus de deux années de délais de paiement.
Dans ces conditions, le tribunal, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, ne fera pas droit à la demande de délais de paiement formée par la société [L] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ECO VALORISATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ECO VALORISATION formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et jugera qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le défendeur, la société [L] ENVIRONNEMMENT, succombant dans la présente instance,
le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 :
* Condamne la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 490 182,16 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des 51 factures impayées et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 2 040 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la société [L] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal ou subsidiaire ;
* Déboute la société ECO VALORISATION de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Déboute la société [L] [W] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et juge qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société [L] [W] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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