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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2024F02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N° de RG : 2024F02133 N° MINUTE : 2025F01105 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] comparant par Me [V] [I] [Adresse 1] et par Me [C] [T] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS MOOVITFAST [Adresse 4]
Représentant légal : M. [F] [X] ,Président, [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025
et délibérée le 14 mars 2024 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Pierre SIE Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA CREDIT LYONNAIS poursuit auprès de la SAS MOOVITFAST le recouvrement d’une somme en principal de 17 405,73 euros après déchéance du terme d’un contrat de prêt d’un montant de 20 000 euros consenti à la SAS MOOVITFAST.
Les mises en demeure sont toutes restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2024 (copie de l’acte remis à l’Étude, articles 655,656,658 du code de procédure civile), la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SAS MOOVITFAST devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 13 décembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SASU MOOVITFAST à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 17 405,73 euros, somme arrêtée 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°22912457 ;
Condamner la SASU MOOVITFAST, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; Condamner la SASU MOOVITFAST, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02133 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025.
Le défendeur ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.
Le 10 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 février 2025. A la demande du demandeur, l’affaire est reconvoquée le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Par acte sous seing privé en date du 15 Avril 2022, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à MOOVITFAST un contrat de prêt professionnel numéroté 22912457 d’un montant de 20 000,00 €, assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,23 % l’an.
Cependant, la société MOOVITFAST n’a pas respecté ses engagements contractuels, ne s’acquittant plus des mensualités de remboursement et ce, depuis le 21 Avril 2023.
C’est ainsi que par un premier courrier de mise en demeure envoyé le 18 Juin 2023, la SA CREDIT LYONNAIS mettait en demeure en vain la SASU MOOVITFAST de régulariser la situation et de provisionner le compte en prévision des prélèvements et ce avant le 30 juin 2023.
Par courrier envoyé le 02 août 2023 par LRAR revenu comme « pli avisé et non réceptionné », la S.A. CREDIT LYONNAIS mettait alors en demeure la Société MOOVITFAST de payer sous trentaine la somme totale de 1 404,18 € correspondant aux échéances échues impayées et intérêts de retard sur les échéances impayées, en soulignant qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, la Banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Á nouveau, ce courrier de mise en demeure n’a pas été suivi du moindre effet.
Par courrier de mise en demeure envoyé le 12 Septembre 2023 par LRAR, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de l’étude SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés à [Localité 5], mettait en demeure la SASU MOOVITFAST de payer la somme de 17 405,73 EUROS sous huit jours. Cette seconde lettre de mise en demeure restera, elle aussi, totalement infructueuse.
Enfin, par un ultime courrier de relance envoyé le 12 octobre 2023 par SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS rappelait à la SASU MOOVITFAST que la somme due s’élevait à 17 463,31 € .
Les sommes dues, à ce jour, par la SASU MOOVITFAST s’élèvent en principal à 17 405,73 euros, somme arrêtée au 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement et selon décompte s’établissant comme suit :
Capital restant dû au titre du contrat : 15 166,45 €
Échéances impayées : 1 394,88 €
Indemnité contractuelle : 758,33 €
Intérêt de retard échus au 02/08/2023 : 9,30 €
Intérêts au taux de 4,23 % du 03/08/2023 au 12/09/2023 sur la somme de 16 561,33 € : 76,77€
La SAS MOOVITFAST, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Par acte SSP en date du 15 avril 2022, la SA CREDIT LYONNAIS consent à la société MOOVITFAST un prêt professionnel n° 22912457, d’un montant principal de 20 000 euros remboursable sur 60 mois au taux de 1,23% l’an.
La société MOOVITFAST est défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du 21 avril 2023.
Suivant LRAR en date du 2 août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS met en demeure la société MOOVITFAST de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours et l’informe qu’à défaut, la Banque se prévaudra de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Cette mise en demeure reste sans effet et infructueuse. Les autres mises en demeure en date du 12 septembre et 12 octobre 2023 restent également sans effet.
L’article 1103 nouveau du code civil énonce que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, en l’espèce la Banque est fondée d’appliquer les dispositions du contrat de prêt qui prévoient, dans le cas d’une exigibilité anticipée une indemnité de 5% du capital restant dû ainsi qu’une majoration du taux contractuel de 3% portant sur les sommes dues.
Les pièces versées aux débats, et en particulier le décompte des sommes dues, corroborent les termes de l’assignation.
En conséquence, le Tribunal :
Recevra la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande ;
Condamnera la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 17 405,73 euros, somme arrêtée au 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°22912457.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS MOOVITFAST est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande ;
Condamne la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 17 405,73 euros, somme arrêtée au 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°22912457 ;
Condamne la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MOOVITFAST aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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