Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 22 avril 2025, n° 2024F02133
TCOM Bobigny 22 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels

    Le tribunal a constaté que la SAS MOOVITFAST était défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, et que les mises en demeure étaient restées sans effet.

  • Accepté
    Clause de déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la clause contractuelle permettait d'exiger des intérêts de retard sur les sommes dues, en raison du non-respect des engagements par la SAS MOOVITFAST.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    Le tribunal a reconnu que le défendeur a contraint le demandeur à engager des frais pour obtenir un titre, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2024F02133
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02133
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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