Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 10 juin 2025, n° 2024F01327
TCOM Bobigny 10 juin 2025
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TCOM Bobigny 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance par factures et bons de livraison

    Le tribunal a constaté que certaines factures étaient accompagnées de bons de livraison signés, établissant ainsi une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société SHAHWAR.

  • Rejeté
    Contestations de la société SHAHWAR

    Le tribunal a jugé que les contestations de la société SHAHWAR n'étaient pas fondées, car les preuves fournies par la société SARAH FOOD EUROPE étaient suffisantes pour établir la créance.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi de tels frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 10 juin 2025, n° 2024F01327
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01327
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Texte intégral

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