Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 juin 2025, n° 2024F01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° de RG : 2024F01327
N° MINUTE : 2025F01609
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SARAH FOOD EUROPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [U] [T], Président, [Adresse 5] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SHAHWAR [Adresse 7] Enseigne : PAK GRILL
Représentant légal : M. [B] [V] [R], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Haroon MALIK [Adresse 6] et par Me Sandrine DATSE [Adresse 3] (G0714)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SARAH FOOD EUROPE (RCS Meaux n° 834 929 564) était l’un des fournisseurs de denrées alimentaires de la société SHAHWAR (RCS Bobigny n° 823 026 943).
Elle indique avoir émis plusieurs factures pour un montant de 62.144,07 € TTC restant impayées malgré plusieurs relances et un courrier de mise en demeure en date du 22 septembre 2023.
Par acte en date du 05 mars 2024, la société SARAH FOOD EUROPE a attrait la société SHAHWAR devant le Tribunal de céans afin d’obtenir le paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 (signification remise à personne), La société SARAH FOOD EUROPE assigne, en référé, la société SHAHWAR devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 21 mars 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
CONDAMNER la société SHAHWAR à régler, à titre provisionnel, la somme de 62.144,07 euros à la société SARAH FOOD EUROPE ;
CONDAMNER la société SHAHWAR à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SHAHWAR aux dépens.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience publique du 12 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01327 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 12 février 2025.
Dans ses conclusions, remises à l’audience du 12 septembre 2024, la société SARAH FOOD EUROPE demande :
Vu l’article 1103 du Code civil, L.441-10 du Code de commerce, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY, pour les causes et raisons susénoncées, de :
CONDAMNER la société SHAHWAR à régler la somme de 62.144,07 euros à la société SARAH FOOD EUROPE ;
CONDAMNER la société SHAHWAR à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SHAHWAR aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024, la société SHAHWAR, défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article 1315 du Code civil ; Vu l’article 117 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
La Société SHAHWAR sollicite du Tribunal de commerce BOBIGNY de : RECEVOIR la société SHAHWAR en ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL
ANNULER l’assignation en date du 5 mars 2024 ayant saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY, pour défaut de capacité d’ester en justice de la société SARAH FOOD EUROPE ;
A DEFAUT, ANNULER la présente procédure pour défaut de capacité d’ester en justice de la société SARAH FOOD EUROPE :
JUGER irrecevables les demandes de la société SARAH FOOD EUROPE ;
A défaut,
ORDONNER à la société SARAH FOOD EUROPE de mettre en cause la Selarl GARNIER [Z] et [Y] [P] mission conduite par maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SARAH FOOD EUROPE, et la Selarl AJILINK LABIS-[W]-DE CHANAUD mission conduite par maître [S] [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SARAH FOOD EUROPE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes et prétentions de la société SARAH FOOD EUROPE comme étant mal-fondées au fond ;
DEBOUTER par voie de conséquence la société SARAH FOOD EUROPE de l’ensemble des demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société SARAH FOOD EUROPE au paiement de la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SARAH FOOD EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Le 13 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Le défendeur n’étant pas présent, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures / le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
In limine litis :
La société SHAHWAR, défendeur, demande de juger l’acte introductif d’instance comme nul.
Elle expose que la société SARAH FOOD EUROPE a fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 22 mai 2023, par un jugement du Tribunal de commerce de MEAUX. Que ce jugement a nommé la SELARL [Z] GARNIER- [P] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJILINK LABIS-[W]-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux.
Par jugement du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de MEAUX a arrêté le plan de redressement et a maintenu les missions des organes de la procédure collective.
La société SARAH FOOD EUROPE a assigné en référé la société SHAHWAR, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY le 5 mars 2024, soit pendant la période d’observation et lorsque les organes de la procédure collective étaient désignés.
Les organes de la procédure collective ont de jure obtenu la capacité d’assister la société dans toute action judiciaire, ce que la société demanderesse n’avait plus à compter du 22 mai 2023.
Elle n’avait dès lors pas la capacité d’assigner la société SHAHWAR le 5 mars 2024.
Si la société demanderesse avait la capacité de saisir le Tribunal avant le jugement du 2 avril 2024, la présente instance ne pourrait subsister en raison de l’absence des organes de la procédure collective ; le jugement du 2 avril 2024, ayant maintenu les missions des organes précités.
A titre subsidiaire, il est demandé de juger la présente procédure comme nulle pour défaut de présence des organes de la procédure collective et qu’il soit ordonné à la société SARAH FOOD EUROPE de mettre en cause la Selarl GARNIER [Z] et [Y] [P] mission conduite par maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJILINK LABIS-[W]-DE CHANAUD mission conduite par maître [S] [W], en sa qualité de commissaire de l’exécution du plan.
En réponse, la société SARAH FOOD EUROPE expose que faisant l’objet d’un plan de redressement depuis le 2 avril 2024, elle est désormais in bonis et qu’elle est en mesure de poursuivre ses activités normalement sans être contrainte d’attraire les organes de la procédure collective dans la présente instance.
Sur le fond :
La société SARAH FOOD EUROPE, demandeur, expose
La créance s’inscrit dans le cadre d’un courant d’affaires global d’un montant de 261.032,54 € pour lequel la société SARAH FOOD EUROPE a déjà perçu198.285,48 €.
Les bons de livraison sont parfaitement conformes et ont été régulièrement transmis à la société SHAHWAR qui ne les a jamais contestés.
Les commandes ont fait l’objet de correspondances électroniques confirmant l’accord sur les livraisons.
La société SHAHWAR, défendeur, expose
Au soutien de ses prétentions la société SARAH FOOD EUROPE produit 47 factures et 54 bons de livraison. Or, les signatures présentent les bons produits ne permettant pas d’identifier leurs auteurs. Ils ne sauraient dès lors valoir de preuve de commandes et de livraisons.
Il sera observé également plusieurs irrégularités sur les montants réclamés. En l’absence de preuves concrètes, la société SHAHWAR ne peut être condamnée à régler une dette qui n’est pas prouvée.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
In limine litis sur la nullité de la procédure et l’irrecevabilité de l’action de la société SARAH FOOD EUROPE :
La société SARAH FOOD EUROPE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 22 mai 2023.
Par jugement du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de MEAUX a arrêté le plan de redressement de la société SARAH FOOD EUROPE.
La société SARAH FOOD EUROPE a assigné en référé la société SHAHWAR, devant le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY le 5 mars 2024, soit pendant la période d’observation et lorsque les organes de la procédure collective étaient désignés.
Dans son instance en référé, la société SHARAH FOOD EUROPE demandait la condamnation de la société SHAHWAR à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 62.144,07 €.
En raison d’une contestation sérieuse et de la demande faite par la société SHARAH FOOD EUROPE à l’audience du 20 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
L’instance au fond vise à obtenir un paiement et ne constitue pas la continuation de l’instance en référé qui concernait une demande de provision mais une nouvelle instance introduite postérieurement au jugement d’homologation du plan de redressement de la société SARAH FOOD EUROPE.
Il s’en déduit qu’à la date d’enregistrement de l’instance au fond, la société SARAH FOOD EUROPE était in bonis et pouvait agir seule sans les organes de la procédure.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité et d’irrecevabilité de la société SHAHWAR.
Sur la demande principale :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 6 du Code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société SARAH FOOD EUROPE pour justifier de sa créance, produit aux débats (pièces 3 et 4) un lot de 47 factures et de 54 bons de livraisons non classés par ordre chronologique ou de façon à permettre un rapprochement entre les factures et les bons de livraison.
La société SHAHWAR, non comparante, conteste dans ses conclusions le montant de certaines factures qui ne correspondrait pas au montant figurant sur les bons de livraison à la date de livraison indiquée sur la facture et se borne à affirmer qu’en tout état de cause, les signatures figurant sur les bons de livraison ne permettent pas d’identifier leurs auteurs et qu’ils ne sauraient dès lors valoir de preuve de commandes et de livraisons.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, la société SHAHWAR s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la société SARAH FOOD EUROPE.
Les parties n’ont produit aucun engagement formel concernant leurs relations commerciales, dépourvues de conditions générales de vente et de commandes.
Les factures et « l’extrait du compte SHAHWAR » (pièce n° 8 du demandeur) émanant exclusivement de la société SARAH FOOD EUROPE sont insuffisants pour établir à eux-seuls le principe et le montant d’une dette contractuelle.
Toutefois, après examen, en application des dispositions de l’article L.110-3 du Code de commerce régissant la preuve des actes de commerce, des factures et des bons de livraison produits par la société SARAH FOOD EUROPE, le Tribunal, relève que dans de nombreux cas :
* Certaines factures indiquent une date de livraison mais le bon de livraison correspondant à cette date ne porte pas ou partiellement sur les mêmes produits.
Manifestement certaines factures regroupent plusieurs livraisons mais aucune indication n’est donnée par le demandeur pour permettre de faire un rapprochement,
* Le recto et verso des factures et des bons de livraison ne correspondent pas. Les photocopies transmises n’ont été ni triées ni contrôlées.,
* Les bons de livraison correspondant à certaines factures ne sont pas joints (factures de décembre 2021).
La pièce n°8 du demandeur contient une liste de factures établies par la société SARAH FOOD EUROPE au nom de la société SHAHWAR ainsi qu’une liste de règlements mais sans possibilité de faire un rapprochement entre les factures et les règlements dont il indiqué qu’ils auraient été faits par virements, par chèques ou en espèces. En l’état, cette pièce démontre une relation d’affaires régulière entre les parties mais n’est pas de nature à constituer un élément de preuve de la créance alléguée, le Tribunal l’écartera.
La pièce n° 9 du demandeur contient plusieurs échanges de courriels entre les parties concernant les factures de juillet et août 2019. Dans le premier échange daté du 12 juillet 2019 la société SARAH FOOD EUROPE transmet à la société SHAHWAR 16 factures identifiées par leur numéro. En réponse le 13 juillet 2019, la société SHAWAR indique « Merci à vous » . Le 26 septembre 2019, la société SARAH FOOD EUROPE adresse à la société SHAHWAR le message suivant « On a bien reçu vos règlements. Est-ce qu’on peut avoir vos coordonnées pour qu’on puisse vous appeler sur WhatsApp concernant les factures ? » . Il résulte de ces échanges que certaines factures semblent avoir fait l’objet d’un règlement mais elles ne sont pas identifiées. En l’état, cette pièce n’est pas de nature à constituer un élément de preuve de la créance alléquée, le Tribunal l’écartera.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra que les seules factures pour lesquelles un bon de livraison signé correspondant exactement à la facture est produit ; à savoir, les factures suivantes :
* FA 029063 : 881,81 € TTC
* FA 029062 : 1.158,68 € TTC
* FA 031895 : 3.902,58 € TTC
* FA 031925 : 970,78 € TTC
* FA 031922 : 1.883,07 € TTC
* FA 031924 : 1.162,29 € TTC
* FA 031926 : 1.151,95 € TTC
* FA 031923 : 1510,18 € TTC
* FA 036410 : 1.072,28 € TTC
* FA 041134 : 1.402,53 € TTC
FA 043909 : 1.255,19 € TTC
* FA 043909 : 1.253, 19 € TTC
FA 047981 : 996.84 € TTC
* FA 047981 990,84 € TTC – FA 047975 : 714.86 € TTC
* FA 047973 : 714,80 € TTC
* FA 047982 : 885,93 € TTC
* FA 047979 : 736.01 € TTC
* FA 047976 : 1.069.13 € TTC
* FA 110980 : 2.249.07 € TTC
La société SARAH FOOD EUROPE établit ainsi détenir une créance certaine liquide et exigible à l’égard de la société SHAHWAR de 23.851,31 € en conséquence, le Tribunal condamnera la société SHAHWAR à lui régler la somme de23.851,31 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
La société SHARAWAR est la partie qui succombe dans la présente instance. En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies conservatoires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de nullité et d’irrecevabilité de la société SHAHWAR,
CONDAMNE la société SHAHWAR à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 23.851,31 euros,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société SHAHWAR,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la société SHARAWAR aux dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Site internet ·
- Instance ·
- Désactivation ·
- Procédure civile ·
- Licence d'exploitation ·
- Site ·
- Contrat de licence
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Eurydice ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Code civil ·
- Courriel ·
- Titre
- Facture ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Élan ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Prorogation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Audience ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Délai
- Télécommunication ·
- Marin ·
- Enquête ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Citation ·
- Comptabilité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.