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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 mai 2025, n° 2024F01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N• de RG : 2024F01835
N• MINUTE : 2025F01400
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [G],Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES [Adresse 5]
Représentant légal : Mme [S] [O], Gérant, [Adresse 6]
non comparant
* Mme [S] [C] NEE [O] [Adresse 7] non comparant
* SELAS MJS PARTNERS PRISE EN LA PERS DE ME [T] ESQ DE MAN. LIQ. DE LA SAS SKB TRANSPORTS ET SERVICES [Adresse 8] (Intervenant force ) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 14 mars 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449 et dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuit le recouvrement d’une créance globale de 128 996,82€ qu’elle estime avoir sur la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 849 841 374 et dont le siège social est situé [Adresse 5] et sur madame [S] [C] née [O], née le [Date naissance 1] 1996 et demeurant [Adresse 7], au titre d’un solde débiteur et de deux prêts professionnels dont les échéances seraient restées impayées.
La société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ayant fait l’objet d’un jugement de mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Bobigny en date du 02 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a attrait à la cause en intervention forcée la SELAS MJS PARTNERS – Me [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date des 16 septembre 2024 pour la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), et en date du 24 septembre 2024 pour madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 7] (Assignation par dépôt à l’étude article 658 du code de procédure civile) la SA BNP PARIBAS assigne à comparaître la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES devant le tribunal de commerce de Bobigny le 11 octobre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 du code civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Condamner la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la BNP PARIBAS la somme de 90 639,24€ au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, sur le principal de 88 703,26€, à compter du 15 juillet 2024 ;
Condamner solidairement la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Madame [S] [C] née [O], en qualités de caution, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 14 512,85€ au titre du prêt professionnel n° 612223-17 de 15 000€ à l’origine, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 12,70%, sur le principal de 13 374,76€, à compter du 15 juillet 2024, date d’arrêté de compte ;
Condamner solidairement la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Madame [S] [C] née [O], en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 23 844,73€ au titre du prêt professionnel n° 612222-20 de 25 000€, avec intérêts au taux majoré de 12,70%, sur le principal de 21 974,84€, à compter du 15 juillet 2024, date d’arrêté de compte ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 000,00€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01835 a été appelée à 4 audiences collégiales du 11 octobre 2024 au 31 janvier 2025.
Par jugement en date du 02 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et nommé la SELAS MJS PARTNERS – maître [I] [T] liquidateur judiciaire de cette société.
À l’audience du 11 octobre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2024, (signification à personne) le demandeur a attrait à la cause, en intervention forcée, la SELAS MJS PARTNERS – maître [I] [T] ès qualités de liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1344, 1231-6 et 1343-2 nouveaux (sic) du code civil, et L 622-22 nouveau (sic) du code de commerce,
Juger la BNP PARIBAS, recevable et bien fondée,
Ordonner la jonction des présentes avec la procédure en cours contre la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Madame [S] [C] née [O], en qualité de caution solidaire, n° RG 2024 F01835 ;
Déclarer le jugement opposable à SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de [I] [T], en qualité de mandataire liquidateur ;
Fixer au passif de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, les créances de la BNP PARIBAS à hauteur de :
* 88 703,26€, au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], arrêté au 02 octobre 2024, à tire chirographaire ;
* 14 879,49€, au titre du prêt professionnel n° 612223-17 de 15 000€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 12,70% sur le principal de 13 374,76€, arrêté au 02 octobre 2024, à titre privilégié ;
* 24 447,12, au titre du prêt professionnel n° 612222-20 de 25 000€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 12,70% sur le principal de 21 974,84€, arrêté au 02 octobre 2024, à titre privilégié ;
Voir ordonner l’emploi des dépens relatif à l’intervention forcée en frais privilégiés et statuer ce que de droit sur le surplus ;
Pour le surplus, statuer dans les termes de l’assignation contre la caution.
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 00017, a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et jointe à l’affaire principale sous le numéro 2024 F 01835.
Le 31 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, date reportée au 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – la société BNP PARIBAS – expose avoir accepté l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES spécialisée dans le transport de marchandises et déménagements. Il indique que par acte sous-seing privé en date du 18 janvier 2023, il a consenti un prêt professionnel de 15 000€ au taux de 9,70% sur 60 mois, en vue du financement d’un programme d’investissements ; que ce prêt était cautionné par Mme [S] [C] née [O] en qualité de gérante dans la limite de 17 500€ pour une durée de 84 mois.
Il indique d’autre part, avoir consenti un deuxième prêt professionnel de 25 000€, à même date – 18 janvier 2023 – au taux 9,70% sur 60 mois, en vue de financer la reconstitution du fonds de roulement de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ; que ce prêt était cautionné par Mme [S] [C] née [O] en qualité de gérante dans la limite de 28 750€ pour une durée de 84 mois.
A la suite de plusieurs impayés d’échéances de prêt, le demandeur allègue avoir procédé à la clôture juridique du compte courant en date du 09 février 2024 et avoir avisé par mises en demeure, en date du 09 février 2024, la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Mme [S] [C] née [O] en qualité de caution, de la mise en exigibilité des prêts et du solde débiteur du compte courant.
Ayant appris la mise en liquidation judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES en date du 02 octobre 2024, le demandeur indique avoir déclaré ses créances au passif entre les mains de Me [I] [T] – es qualités de mandataire liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES. Il fournit le détail des créances déclarées au mandataire liquidateur, à savoir :
* 88 703,26€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire
* 14 879,49 au titre du solde du premier prêt n° 612223-17 du 18 janvier 2023, à titre privilégié
* 24 447,12€ au titre du solde du deuxième prêt n° 612222-20 du 18 janvier 2023, à titre privilégié
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS produit les pièces suivantes :
* La convention du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] du 11/05/2019,
* L’offre de prêt n° 612223-17 de 15 000€ du 18 janvier 2023 ainsi que le tableau d’amortissement s’y rapportant,
* L’offre de prêt n° 612222-20 de 25 000€ du 18 janvier 2023 ainsi que le tableau d’amortissement s’y rapportant,
* Le courrier de clôture juridique du compte courant du 09 février 2024
* Le courrier de mise en demeure au titre du prêt de 15 000€ du 22 janvier 2024,
* Le courrier de mise en exigibilité du prêt de 15 000€ en date du 09 février 2024
* Le courrier de mise en demeure au titre du prêt de 25 000€ du 22 janvier 2024
* Le courrier de mise en exigibilité du prêt de 25 000€ du 09 février 2024
* La déclaration de créances au mandataire liquidateur.
Maître [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, pour sa part, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de fixation de la créance au passif de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que les pièces produites aux débats :
* Le contrat d’ouverture de compte,
* Les contrats de prêts, tableau d’amortissement,
* Les courriers recommandés avec AR de clôture juridique du compte,
* Les courriers recommandés avec AR d’exigibilité des encours de prêts,
* Le décompte final rappelé à la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES en date du 06 mars 2024,
corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’imposer des frais supplémentaires à la procédure de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES par l’allocation d’intérêts et que seul le principal sera inscrit au passif,
le Tribunal fixera la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES à 128 029,87€, soit :
* 88 703,26€, au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* 14 879,49€, au titre du prêt professionnel n° 612223-17
* 24 447,12, au titre du prêt professionnel n° 612222-20
Sur l’action intentée contre la caution
Attendu qu’aux termes de l’assignation initiale, la société BNP PARIBAS demandait la condamnation solidaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Mme [S] [C] née [O], en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 14 512,85€ au titre du prêt professionnel n° 612223-17, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 12,70%, sur le principal de 13 374,76€, à compter du 15 juillet 2024, date d’arrêté de compte ; ainsi que la condamnation solidaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES et Madame [S] [C] née [O], en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 23 844,73€ au titre du prêt professionnel n° 612222-20 de 25 000€, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 12,70%, sur le principal de 21 974,84€, à compter du 15 juillet 2024, date d’arrêté de compte ;
Attendu que la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ayant été placée en liquidation judiciaire, le principe de solidarité ne peut être exercer puisque le débiteur principal n’a plus d’existence juridique ; mais que, pour autant, les actes de cautionnement signés par Mme [S] [C] née [O] restent parfaitement valables et opposables ;
Attendu que les cautionnements de Mme [S] [C] née [O], revêtus du consentement de son conjoint, sont en tous points conformes aux mentions obligatoires, qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu que l’acte de cautionnement lié au prêt n° 612223-17 est limité à 17 250,00€ ; que le capital restant dû est de 14 879,49€ selon décompte fourni par la société BNP PARIBAS au 13 février 2025 adressé à la SELAS MJS PARTNERS – maître [I][T] ;
Attendu que l’acte de cautionnement lié au prêt n° 612222-20 est limité à 28 750,00€ ; que le capital restant dû est de 24 447,12€ selon décompte fourni par la société BNP PARIBAS au 13 février 2025 adressé à la SELAS MJS PARTNERS – maître [I][T] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ; que Mme [S] [C] née [O] a cautionné les deux prêts octroyés par la société BNP PARIBAS, qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion telle que cela ressort des mentions manuscrites apposées par elle sur les actes de cautionnement ;
Attendu que l’article 2295 du code civil dispose que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution » ; que l’article 2296 dispose que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. » ;
Attendu de ce qui précède, que les engagements de cautionnement de Mme [S] [C] née [O] couvrent le capital restant dû de chaque prêt ;
Le Tribunal condamnera Mme [S] [C] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
* 14 879,49€, au titre du prêt professionnel n° 612223-17, et ce, sous déduction des sommes versées par l’administrateur judiciaire – la SELAS MJS PARTNERS maître [I] [T] ès qualités de liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ;
* 24 447,12€, au titre du prêt professionnel n° 612222-20, et ce, sous déduction des sommes versées par l’administrateur judiciaire – la SELAS MJS PARTNERS maître [I] [T] ès qualités de liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Fixe la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES à 128 029,87€, soit :
88 703,26€, au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
14 879,49€, au titre du prêt professionnel n° 612223-17
24 447,12, au titre du prêt professionnel n° 612222-20
Condamne Mme [S] [C] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
* 14 879,49€, au titre du prêt professionnel n° 612223-17, et ce, sous déduction des sommes versées par l’administrateur judiciaire – la SELAS MJS PARTNERS – maître [I] [T] ès qualités de liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ;
* 24 447,12€, au titre du prêt professionnel n° 612222-20, et ce, sous déduction des sommes versées par l’administrateur judiciaire – la SELAS MJS PARTNERS – maître [I] [T] ès qualités de liquidateur de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SELAS MJS PARTNERS en la personne de maître [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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