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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 19 mai 2026, n° 2025F01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2025F01024
N° MINUTE : 2026F01594
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [U] [S] [Adresse 1] comparant par Me Ronny KTORZA [Adresse 2]
* Mme [D] [H] [V] REPRESENTEE PAR [U] [S] [Adresse 1]
comparant par Me Ronny KTORZA [Adresse 2]
* Mme [D] [W] REPRESENTEE PAR [U] [S] [Adresse 1]
comparant par Me Ronny KTORZA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : Mme [J], [L] [O], Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 4] (75R285) et par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 24 avril 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Kamal ZEGGAGH
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – 2025F01024
FAITS
Madame [U] [S], agissant tant pour son compte que représentante légale des enfants mineurs madame [H] [V] [D] et madame [W] [D] (ci-après dénommés « les Passagères »), poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale en principal de 1 800,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 (signification remise à personne morale), madame [U] [S] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 juillet 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00972 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 6 juillet et 8 septembre 2023.
Le 8 septembre 2023, le Tribunal de céans a radié l’affaire numéro 2023 F 00972 pour non-comparution des Demanderesses.
Par courrier du 24 avril 2025 adressé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, madame [U] [S] demande le rétablissement de cette affaire ;
C’est dans ces circonstances que, par courrier du 7 mai 2025, le greffe convoque les parties à l’audience collégiale devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01024 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 6 juin 2025 au 6 février 2026.
A l’audience collégiale de mise en état du 12 décembre 2025, les Passagères déposent des conclusions N°2, seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de :
Vu les articles 7 et 12 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu l’article 1363 du Code civil ; Vu l’ensemble des pièces produites ;
Constater que Madame [U] [S] et ses filles sont restées inopinément bloquées près de trente heures à [Localité 1] par la faute de la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE ;
* Ordonner à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE de verser à madame [U] [S] et à ses deux enfants la somme forfaitaire globale de 1800,00 euros ;
* Ordonner à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE de verser à madame [U] [S] et à ses deux enfants la somme globale de 3 000,00 euros au titre de l’indemnisation complémentaire ;
* Ordonner à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE de verser à madame [U] [S] et à ses deux enfants la somme de 63,36 euros au titre du hors-forfait téléphonique ;
* Ordonner à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE de verser à madame [U] [S] et à ses deux enfants la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE de supporter les dépens de l’instance.
A l’audience collégiale de mise en état du 14 novembre 2025, AIR FRANCE dépose des conclusions en défense, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter madame [U] [S], madame [H] [V] [D] et madame [W] [D] de tout l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner madame [U] [S] à payer à AIR FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, date reportée au 19 mai 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455
du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La demanderesse expose que :
Les Passagères ont effectué une réservation aller-retour auprès de la compagnie AIR FRANCE pour le trajet aller [Localité 2] ([Etablissement 1]) – [Localité 3] (BKO) le 13 décembre 2021 et le trajet retour le 1 er janvier 2022.
Madame [U] [S] ayant contracté la COVID-19, le trajet retour a été finalement reprogrammé le 7 janvier 2022 au départ de [Localité 3] (BKO) et à destination de [Localité 2] ([Etablissement 1]) avec escales à [Localité 1] (RBO) et [Localité 4] (ABJ) sur le vol n° AF 538.
Or, le tronçon [Localité 4] (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) prévu sur le vol AIR France n° AF 538 le 7 janvier 2022 a été annulé.
Les Passagères ont été acheminées sur le vol de remplacement n° AF 4191 le surlendemain 9 janvier 2022 soit avec un retard de près de 30 heures à leur destination finale.
Les Passagères ont sollicité réparation de leur préjudice sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 auprès de la compagnie AIR FRANCE qui leur a opposé une fin de non-recevoir pour cause de circonstances extraordinaires l’exonérant de l’obligation d’indemnisation.
Par courrier d’avocat en date 4 janvier 2023 – transmis par mail, les Passagères somment AIR FRANCE de payer la somme globale de 1 800,00 euros (3 x 600,00 euros) au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n° 1 : Réservations de vols (6 septembre 2021)
* Pièce n° 2 : Certificat de test COVID-19 (1er janvier 2022)
* Pièce n° 3 : Billets électroniques
* Pièce n° 4 : Billets électroniques
* Pièce n° 5 : Actualité des vols
* Pièce n° 6 : Extrait Flight right
* Pièce n° 7 : Messages de la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE à Madame [U] [S]
Pièce n° 8 : Lettre recommandée avec avis de réception de Madame [U] [S] au médiateur tourisme et voyages (13 mai 2022)
Pièce n° 9 : Lettre du médiateur tourisme et voyages à Madame [U] [S] (21 juin 2022)
Pièce n° 10 : Lettre de Maître Ronny KTORZA à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE (4 janvier 2023)
* Pièce n° 11 : Distance [Localité 3]-[Localité 2]-[Etablissement 1]
* Pièce n° 12 : Facture détaillée (6 février 2022)
* Pièce n° 13 : Message de la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE à Madame [X] [Y]
* Pièce n° 14 : Message de la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE à Madame [K]
* Pièce n° 15 : Livret de famille
AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :
Elle demande au Tribunal de céans de s’assurer de la qualité à agir de madame [U] [S] pour le compte des enfants mineurs madame [H] [V] [D] et madame [W] [D].
Elle reconnaît que le tronçon [Localité 4] (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) prévu sur le vol AIR FRANCE n° AF 538 le 7 janvier 2022 a été annulé et fait valoir que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires, liées à la pénurie de carburant et la saturation de l’aéroport de [Localité 1] (ROB) ayant pour conséquence le dépassement du temps de vol de l’équipage.
Cette situation échappant à sa maîtrise ; qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour en limiter les conséquences, notamment en réacheminant les Passagères dès le lendemain par le vol de remplacement dans des conditions comparables au vol initialement prévu.
Conteste en conséquence l’ensemble des demandes formées à son encontre par les Passagères.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la qualité à agir
Attendu que les Passagères réclament la somme de 1 800,00 euros (3 x 600 euros) en principal à AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Attendu que les enfants [H] [V] [D] et [W] [D], mineurs au moment du vol, ne pouvaient valablement ester en justice au sens de l’article 1146 du Code civil qui dispose : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, 1° Les mineurs non émancipés, 2° Les majeurs protégés. » ;
Attendu toutefois qu’en application des articles 382, 384 et 385 du Code civil qui disposent respectivement :
* « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »,
* « Les père et mère administrent ensemble les biens de l’enfant. »,
* « Les administrateurs légaux représentent le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. » ;
Attendu que la preuve de la filiation est apportée par la production de la copie du livret de famille (pièce Demandasses n° 15), madame [U] [S] est dès lors habilitée à agir tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004
Attendu que le Règlement (CE) n° 261/2004 dispose :
* en son article 5 – Annulations :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, …
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
* en son article 7 – Droit à indemnisation :
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Attendu que le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :
Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.
Attendu que le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :
… De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Attendu qu’en l’espèce le segment [Localité 4] (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) du trajet retour [Localité 3] – [Localité 2] avec deux escales à [Localité 1] (RBO) et à [Localité 4] (ABJ) sur le vol n° AF 538 du 7 janvier 2022 a été annulé, entraînant une arrivée des Passagères à leur destination finale le 9 janvier 2022, soit un retard de près de 30 heures, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu qu’AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires liées à la pénurie de carburant et à la saturation de l’aéroport de [Localité 1] (ROB) ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des « Flight files » et des rapports de vol comportant le code retard IATA 87, que des contraintes ont imposé le réacheminement des Passagères par un vol de remplacement AF 4191 ;
Attendu que de telles contraintes, extérieures à l’activité normale du transporteur aérien et échappant à sa maîtrise effective, présentent le caractère de circonstances extraordinaires au sens du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Attendu qu’il appartient au transporteur de démontrer un lien de causalité direct entre ces circonstances et le retard à l’arrivée du vol litigieux ;
Attendu qu’AIR FRANCE ne dispose d’aucune maîtrise sur l’avitaillement des aéronefs dépendant des infrastructures aéroportuaires d’accueil et ne pouvait, par des mesures raisonnables, éviter les conséquences de ces contraintes ;
Attendu que le repos obligatoire de l’équipage relève de la maîtrise opérationnelle du transporteur aérien, il apparaît ici comme une conséquence directe et inévitable des contraintes de sécurité précitées, sans constituer une cause autonome de l’annulation du segment [Localité 4] (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) du vol n° AF 538 et du retard à la destination finale ;
Attendu qu’AIR FRANCE justifie d’avoir pris des mesures raisonnables en procédant au réacheminement des Passagères jusqu’à leur destination finale ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’AIR FRANCE rapporte la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires au sens de l’article 5 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Attendu enfin que le Médiateur Tourisme et Voyage, saisi par les Passagères a conclu dans sa réponse du 21 juin 2022 (pièces Demanderesses n°8 et 9) : « Au vu de ces constations de droit et de fait, je ne suis pas en mesure de préconiser à la compagnie aérienne AIR FRANCE de verser l’indemnité forfaitaire de 600,00 euros par passager car la preuve de la circonstance extraordinaire a été apportée… »,
en conséquence,
le Tribunal déboutera mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] de leurs demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.
8
Sur l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004
Attendu que les Passagères sollicitent la condamnation d’AIR FRANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du segment [Localité 4] (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) sur le vol retour n° AF 538 du 7 janvier 2022 ;
Attendu que cette disposition ne crée pas un droit automatique à indemnisation supplémentaire mais suppose la démonstration d’un préjudice distinct, certain et directement imputable au transporteur ;
Attendu qu’en l’espèce, les Passagères se bornent à solliciter la somme de 3 000,00 euros sans justifier d’un préjudice individualisé distinct du seul désagrément lié à l’annulation du vol n° AF 538 ;
Attendu qu’à la suite de l’annulation du segment Abidjan (ABJ) – [Localité 2] ([Etablissement 1]) du vol n° AF 538 [Localité 3] (BKO) – [Localité 2] ([Etablissement 1]), AIR FRANCE a réacheminé les Passagères dès le lendemain par le vol de remplacement dans des conditions comparables au vol initialement prévu,
en conséquence,
le Tribunal déboutera mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] de leurs demandes d’indemnisation complémentaire au titre de l’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Sur le remboursement des frais de communication sur le fondement des articles 5 et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004
Attendu que les Passagères sollicitent le remboursement de frais de télécommunication hors forfait pour une somme de 63,36 euros et versent aux débats la facture (pièce Demanderesses n°12) ;
Attendu qu’aux termes des articles 5 et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004, le transporteur aérien est tenu d’assurer la prise en charge des passagers, dont le vol est annulé avec l’assistance nécessaire, tels que l’hébergement et les autres prestations annexes pendant la période d’attente du réacheminement proposé ;
Attendu que cette obligation ne couvre que les dépenses rendues nécessaires par l’attente du transport de remplacement organisé par le transporteur ou par l’absence de proposition raisonnable de réacheminement ;
Attendu enfin que le Médiateur Tourisme et Voyage a conclu dans sa réponse du 21 juin 2022 : « … je demande à la compagnie de prendre en charge les frais supplémentaires qui auraient été engagés par madame [U] [S] pendant le temps d’attente, sur présentation de justificatifs. »,
en conséquence,
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] la somme de 63,36 euros au titre des articles 5 et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande que chacune des parties supportent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire reconnaitre ses droits,
En conséquence,
le Tribunal déboutera les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que les Passagères succombent dans la présente instance,
le Tribunal condamnera mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] la somme de 63,36 euros au titre des articles 5 et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne mesdames [U] [S], [H] [V] [D] et [W] [D] aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,63 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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