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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 9 juin 2026, n° 2024F02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 juin 2026
N° de RG : 2024F02418
N° MINUTE : 2026F01799
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SCP [A] PRISE EN LA PERSONNE E ME [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SASU
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Mohamed IHARKANE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
SAS [D] EXPRESS FR [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Anne L’HOIR [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SASU [X] [P], (Ci-après [X]) RCS [Localité 4] n° 949 523 856 sise [Adresse 9] a pour activités principales, le commerce de détail en ligne de jeux et jouets, l’importation de cartes TCG, figurines et autres jouets.
[X] a passé commande de marchandises auprès de fournisseurs Japonais. Ainsi entre le 8 et le 26 décembre 2022, elle a acheté des cartes TCG (de type « Pokémon » et « One Piece » de collections très recherchées) pour une valeur d’achat de plus de 140 000€, et de valeur de revente de 310 000€.
Ces marchandises qui devaient être livrées à la société [X] en décembre 2022 et janvier 2023 n’ont jamais été reçues par cette dernière.
M. [Y] [S], dirigeant de [X] a prévenu son fournisseur qui lui a indiqué que les marchandises avaient été expédiées par le transporteur [D].
M. [Y] [S] a pris contact avec la société [D] EXPRESS France (ci-après [D]), RCS [Localité 5] n° 973 505 357, sise [Adresse 10], et dont l’activité est le transport de marchandises international et national en qualité de commissionnaire de transport.
En date du 13 juin 2023, [X] a mis en demeure [D] de lui faire une proposition d’indemnisation.
Le 15 septembre 2023, [X] met à nouveau en demeure [D] de lui faire une proposition d’indemnisation, demande à laquelle [D] n’apporte pas de réponse.
En date du 30 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [X] [P].
Dans ce contexte, la SCP [A] agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société [X] [P] n’a eu d’autre choix que d’agir auprès du Tribunal de céans afin de se voir indemniser de son préjudice matériel.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice, délivré en date du 4 décembre 2024, la SCP [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SASU [X] [P] assigne la société [D] EXPRESS FR et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article L.132-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER
que la société [D] EXPRESS FR a manqué à son obligation de livraison en violation de l’article L.132-4 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [D] EXPRESS FR à verser à la SCP [A] ès qualité de liquidateur de la société [X] [P] la somme de 310 000€ sur le fondement de l’article 1127 du Code civil et à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER
la société [D] EXPRESS FR à verser à la SCP [A] ès qualité de liquidateur de la société [X] [P] la somme 5 000€ en
application de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
DIRE
n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Réserver les dépens
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 02418 a été appelée à 11 audiences de mise en état du 9 janvier 2025 au 2 avril 2026.
A l’audience de mise en l’état du 22 janvier 2026, la SCP [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] dépose des conclusions d’incident de communication de pièces dites récapitulatives et demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 9, 11, 15, 68, 133, 134, 135, 138, 139, 142, et 146 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Code de commerce, Vu les dispositions du Code des transports, Vu les dispositions du Livre des procédures fiscales, Vu la sommation de communiquer du 13 mai 2025,
Déclarer
la SCP [A] ès qualité recevable et bien fondée en son incident de communication de pièces ;
En conséquence,
JUGER
que les preuves de livraisons électroniques produites par [D] ne rapportent pas la preuve d’une livraison effective au destinataire légitime ;
JUGER
l’absence de signature vérifiable, d’identifiant d’appareil, de vérification d’identité et d’autorisation de dépôt sans signature ;
JUGER
que ces documents, générés unilatéralement par [D] plus de deux ans après les faits sont dépourvus de force probante ;
ENJOINDRE
à la société [D] EXPRESS FR de communiquer à Maître Marc LADREIT de LACHARRIERE, avocat de la SCP [A] ès qualité dans les formes et dans les délais qu’i plaira au Tribunal de céans de fixer, les pièces suivantes :
1. L’intégralité des bordereaux de livraison correspondants aux numéros de suivis suivants :
392462549507-392462570329-392462624285-392462656887-392462685276-392462689742-392464245517-392464253310-392464263365-392462743055-392464271227-392462791790 39259203220-392659218244-392680790158-392680796811-392680803817-392658779839-392680688122-392680696896-392680704328-392680711709-392683542220-392683552323-392683561361-392683567290-392683917296
Ces numéros de suivis correspondent aux numéros de colis qui devaient être livrés par [D] et qui n’ont jamais été réceptionnés par la société [X] [P] et qui avaient fait l’objet d’une plainte pénale.
2. Les données GPS des livreurs pour chaque livraison contestée
3. L’identité complète des livreurs ayant effectué les remises
4. Les photos de livraison le cas échéant
5. Le rapport d’enquête interne suite aux réclamations et plaintes pénales
6. Tout document relatif à la vérification d’identité du réceptionnaire
Et ce, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.
JUGER
, qu’à défaut de communication dans le délai imparti, la société [D] EXPRESS FR sera réputée avoir renoncé à se prévaloir de la preuve de livraison des colis litigieux et ne pourra opposer à la demanderesse les dispositions de la Convention de [Localité 6] ;
JUGER
que ce défaut de communication vaudra présomption que les colis n’ont pas été régulièrement livrés à leur destinataire légitime ;
DEBOUTER
la société [D] EXPRESS FR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER
la société [D] EXPRESS FR à verser à la SCP [A] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société [D] EXPRESS FR aux entiers dépens de l’incident ;
A l’audience de mise en état du 2 avril 2026, [D] EXPRESS FR dépose des conclusions dites récapitulatives en réponse sur l’incident de communication de pièces et demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 9, 132, 133, 138, 139, 142 et 146 du Code de procédure civile,
DEBOUTER
la SCP [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [X] [P] de sa demande de communication de pièces ;
RENVOYER
l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal pour conclusions au fond de la SCP [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [X] [P];
CONDAMNER
la SCP [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [X] [P] à payer à la société [D] EXPRESS FR la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience de mise en état du 2 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 30 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les deux parties présentes ne s’y opposant pas,
entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, date reportée au 9 juin 2026.
R.G N°2024 F 02418
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026, la SCP [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] expose que ;
Elle ne comprend pas pourquoi [D] EXPRESS FR ne lui fournit pas les récépissés émargés à l’exception d’un seul, et considère que si [D] EXPRESS FR ne lui adresse pas les émargés, c’est uniquement dans le but de se soustraire à ses responsabilités qui sont flagrantes au vu des trois plaintes pénales, des courriers d’avocat, de l’assignation et des nombreuses réclamations de M. [Y] [S].
A l’appui de ses demandes,
la SCP [A]
verse les pièces suivantes : Sommation de communiquer du 13 mai 2025 Preuve de paiement des colis litigieux
A cette même audience la société [D] EXPRESS FR expose que :
Les pièces doivent être utiles à l’audience. [D] EXPRESS FR a déjà produit les bordereaux électroniques de livraison demandés par [X] [P].
[D] EXPRESS FR explique qu’il est de jurisprudence constante que la preuve de livraison peut se faire par tous moyens, la preuve étant libre en matière commerciale, ainsi les bordereaux transmis à [X] [P] constituent bien une preuve de remise des marchandises. (CA [Localité 5] 31 mars 2008, n° 03/03385).
D’autre part le transporteur n’a pas obligation de demander au destinataire de justifier de son identité et de sa qualité (CA [Localité 5], 31 mars 2005, n° 91/15624).
Enfin [D] EXPRESS FR affirme qu’il ne peut que produire des bordeaux électroniques et non pas de bordereaux papiers, trois ans après la livraison des marchandises.
A l’appui de ses demandes, la société [D] EXPRESS FR verse les pièces suivantes :
Preuves de livraison des colis livrés entre le 23 et le 30 décembre 2022
Extrait K-bis de FedEx
Extrait K-bis de la société [X] [P]
Lettres de transport aérien
Bordereau de livraison en date du 16 décembre 2022
Plainte pénale déposée par le dirigeant de [X] [P] le 23 décembre 2022 Echanges d’emails entre [D] et la société [X] [P]
Plainte pénale déposée par le dirigeant de [X] [P] en date du 19 avril 2023 Courrier de mise en demeure en date du 13 iuin 2023
Courrier de mise en demeure en date du 15 septembre 2023
Jugement de liquidation judiciaire en date du 30 janvier 2024
Conclusions au fond n°2 de [D] régularisées lors de l’audience du 19 juin 2023
Conditions générales de vente de [D]
R.G N°2024 F 02418
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable.
Les marchandises objet du litige sont expédiées depuis le Japon par voie aérienne via le transporteur/commissionnaire de transport [D].
Chaque colis fait l’objet d’une lettre de transport aérienne et d’un numéro de tracking.
Le contrat de transport s’entend depuis le Japon jusqu’à l’adresse du destinataire, ces expéditions s’inscrivent donc dans le cadre de la convention de [Localité 6], dite Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. La France et le Japon sont signataires de cette convention.
La convention de [Localité 6] fixe un délai de prescription des documents de transport (LTA – Lettre de transport aérien et bons de livraison émargés) de deux ans pour toute action en responsabilité contre le transporteur.
Les expéditions concernées se situent entre le 22 décembre 2022 et le mois de janvier 2023. L’assignation de la SCP [A] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X] [P] a été délivrée en date du 4 décembre 2024 soit moins de deux ans après les expéditions et dates de livraison, ainsi l’action de la SCP [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X] [P] et en application de l’article 35 de la Convention de Montréal n’est pas frappée de prescription.
Cependant, le transporteur doit conserver ces documents dans ses archives pendant 10 ans selon l’article ; L123-22 du Code de commerce), «
les documents comptables sont établis en euros et en langue française, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.»
Le bon de transport émargé est une pièce justificative comptable, et en cas de contrôle fiscal ou de contrôle de l’URSSAF, il sert à prouver que la prestation facturée (et donc le chiffre d’affaires déclaré) correspond à une réalité physique.
Le fait que [D] ne soit pas en mesure de fournir les bons émargés alors que cette société est censée les conserver ne peut être opposable à la requête du demandeur de les produire.
Le transporteur a une obligation de résultat, il s’engage à livrer la marchandise en bon état à l’adresse indiquée sur la LTA. Si ce dernier ne produit pas le bon de livraison émargé, il est présumé responsable de la perte, l’obligation de résultat n’étant pas remplie.
Le Tribunal constate :
que [D] n’apporte pas la preuve d’une autorisation par [X] [P] de dépôt sans signature des bons de livraison ;
Que les preuves de livraisons électroniques produites par [D] ne rapportent pas la preuve d’une livraison effective au destinataire légitime ; celles-ci ne comportent pas la signature ou le cachet commercial du destinataire ;
* Que ces preuves de livraison, générées unilatéralement par [D] plus de deux ans après les faits sont dépourvues de force probante ;
Par ailleurs, le Tribunal considère que les pièces 2 (données GPS des livreurs pour chaque livraison contestée), 3 (identité complète des livreurs ayant effectué les remises), 4 (photos de livraison) et 6 (tout document relatif à la vérification d’identité du réceptionnaire) mentionnées dans les conclusions récapitulatives sollicitées par le demandeur, ne sauraient apporter des preuves déterminantes pour justifier de la livraison effective.
De ce fait il ne fera droit à la demande d’incident de communication de pièces de la SCP [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [X] [P] que pour les pièces 1 et 5 mentionnées dans ses conclusions.
En conséquence, le Tribunal :
ORDONNERA à [D] EXPRESS FR de fournir à la SCP [A] agissant en qualité liquidateur judiciaire de la SASU [X] [P], dans les trente jours à compter du lendemain de la date du prononcé du jugement, l’intégralité des bordereaux de livraison émargés ainsi que le rapport d’enquête interne [D] suite aux réclamations et plaintes pénales, ceci sous astreinte de 200 € par jour sur une période de quinze jours;
RESERVERA
tous droits et moyens ainsi que les dépens.
RENVERRA l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la première chambre du 3 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
ORDONNE
à [D] EXPRESS FR de fournir à la SCP [A] agissant en qualité liquidateur judiciaire de la SASU [X] [P], dans les trente jours à compter du lendemain de la date du prononcé du jugement, l’intégralité des bordereaux de livraison émargés ainsi que le rapport d’enquête interne [D] suite aux réclamations et plaintes pénales, ceci sous astreinte de 200 € par jour sur une période de quinze jours ;
RESERVE
tous droits et moyens ainsi que les dépens ;
RENVOIE
l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la première chambre du 3 septembre 2026 à 9h30.
DIT
que le présent jugement vaut convocation.
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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