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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 26 mai 2026, n° 2026F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° de RG : 2026F00010
N° MINUTE : 2026F01620
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [G] [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Guy-Natal YITCKO [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S):
M. [U] [A] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE RDV CONSULTING [Adresse 4]
type
comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 5] (D0849)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mai 2026 et délibérée le 30 avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. [L] [V]
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [G] sise [Adresse 1], RCS [Localité 2] 682 039 078 a assigné le 4 juillet 2023 Mr [U] [A] es qualité de liquidateur amiable de la société RDV CONSULTING sise [Adresse 6]. Le litige porte sur le paiement de loyers impayés et d’indemnités de résiliation concernant 4 contrats de location entre la société [G] et la société RDV Consulting.
Le défendeur soutient la nullité de l’assignation eu égard à la qualité de Mr [U] qui ne peut plus représenter la société à la
suite de la clôture de la liquidation amiable publiée au registre du commerce. Le demandeur demande à se désister de l’instance ce qui est refusé par le défendeur.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 signifié en étude conformément
aux articles 656 et 658 du code de procédure civile la société [G] assigne M. [U] [A] en qualité de liquidateur de la société RDV Consulting devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 septembre 2023 et demande de
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu les articles L.237-12, L237-24 et L.225-254 du Code de Commerce. Vu les quatre contrats de location conclus par la Société RDV CONSULTING,
CONSTATER l’inexécution de l’obligation de la Société RDV CONSULTING à l’égard de la Société [G], et le préjudice en résultant pour cette dernière, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire des quatre contrats de location conclus avec la Société RDV CONSULTING,
* La résiliation de plein droit du contrat n" 226980FM0 à la date du 24 mai 2023 ;
* La résiliation de plein droit du contrat n° 297298FLO à la date du 24 mai 2023 ;
* La résiliation de plein droit du contrat n° 211893FMO à la date du 24 mai 2023 ;
* La résiliation de plein droit du contrat n° 271812FLO à la date du 24 mai 2023 ;
CONSTATER que Monsieur [U] [A], [F], en sa qualité de liquidateur, n’a pas apuré intégralement le passif de la Société RDV CONSULTING, dissoute de manière anticipée, et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER
à Monsieur [U] [A], [F] de restituer à la Société [G], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
* Au titre du contrat n° 226980FM0 :
* INTERFACE BLUETOOTH – n° Série : CRMX WDMX ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
— » Au titre du contrat n° 297298FLO :
1 [I] ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs
s’y rattachant ;
* Au titre du contrat n° 211893FM0 :
1 [I] RED KOMODO + ACCESSOIRES ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* Au titre du contrat n° 271812FLO :
1 [I] + MONITEUR + POIGNEE ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [A], [F] à verser à la Société [G] :
* Au titre du contrat nº 226980FM0 :
La somme provisionnelle de 8.902,17 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
La somme mensuelle de 232,80 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du mois de juin 2022 jusqu’à la date de la restitution effective du matériel loué :
* Au titre du contrat nº 297298FLO
La somme provisionnelle de 8.609,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
La somme mensuelle de 289,20 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du mois de juin 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule.
Au titre du contrat n° 2111893FM0 :
La somme provisionnelle de 10.535,56 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
La somme mensuelle de 276 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du mois de juin 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule.
Au titre du contrat n°271812FLO
La somme provisionnelle de 29.626,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
La somme mensuelle de 1.040,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du mois de juin 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule.
CONDAMNER Monsieur [U] [A], [F] à verser à la Société [G] la somme de 2.000 € de dommages intérêts, en réparation du préjudice distinct de la société ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [A], [F] à verser à la Société [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER
Monsieur [U] [A], [F] en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier ainsi que les frais de restitution des matériels loués.
Cette affaire inscrite sous le numéro 2023 F 01488 a été appelée à 5 audiences du 7 septembre 2023 au 2 mai 2024. Lors de cette dernière audience, l’affaire a été radiée le 2 mai 2024 pour non présentation du demandeur. Le 5 janvier 2026, le défendeur a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle et l’instance se poursuit désormais sous le numéro 2026 F 00010. Cette affaire a été appelée à 2 audiences les 5 et 19 février 2026.
Le 19 février 2026 le défendeur dépose des conclusions et demande au Tribunal :
Vu les articles L23 7-2 du Code de commerce Vu l’article 117 du Code de procédure civile Vu l’article L237-12 du Code de commerce Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu les jurisprudences citées Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER Monsieur [U] [A] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
JUGER l’assignation délivrée à Monsieur [U] [A] nulle et non avenue pour avoir été délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [A] en qualité de liquidateur amiable de la société RDV CONSULTING alors que sa mission est terminée et que la société a perdu la personnalité morale,
JUGER l’assignation délivrée à Monsieur [U] [A] nulle et non avenue pour avoir été délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [A] es qualité de liquidateur amiable de la Société RDV CONSULTING alors qu’il s’agit d’une action en responsabilité personnelle,
A titre subsidiaire
JUGER que la demande de [G] au titre des avenants Avenant n°l signé le 30/04/2021 et Avenant n°2 signé le 07/06/2021 se heurte à une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité et droit à agir de la Société [G] à l’égard de Monsieur [U] à défaut de production du titre de transfert du contrat mentionnant lesdits avenants n°l et 2 et la JUGER irrecevable,
JUGER s’agissant des avenants 3 et 4 signés les 25 janvier et 16 février 2022 qu’ils ont été signés par une personne qui n’avait pas qualité pour engager valablement la Société RDV CONSULTING,
JUGER s’agissant des avenants 3 et 4 signés les 25 janvier et 16 février 2022 que ces contrats n’avaient pas pris effet à la date de la dissolution et de la liquidation de la société RDV CONSULTING de sorte qu’à cette date, [G] n’était titulaire d’aucune créance ni certaine, ni exigible, ni liquide,
JUGER en conséquence que Monsieur [U] [A] n’a pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité en l’absence de toute connaissance du contrat litigieux ou de la créance litigieuse à la date des opérations de liquidation amiable, la Société [G] ne s’étant nullement manifestée pour faire valoir la moindre créance que ce soit avant la date des opérations de dissolution et de liquidation de la Société RDV CONSULTING
En tout état de cause et y faisant droit
DEBOUTER la Société [G] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires CONDAMNER la Société [G] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société [G] aux entiers dépens
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 mars 2026. Cette audience a été reportée au 9 avril 2026 pour raisons de santé du juge.
Le 9 avril 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Lors de cette audience, le
demandeur, reconnaissant que les fonctions de liquidateur amiable de M. [U] ont pris fin, se désiste de toutes ses demandes. Le défendeur s’oppose à ce désistement. Le juge a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur reconnaissant une erreur dans la procédure se désiste de l’instance reconnaissant que les fonctions de liquidateur de M [U] ont pris fin et donc qu’il ne peut être assigné es liquidateur de la société RDV Consulting.
Il indique que le « désistement de la procédure engagée à l’encontre de M. [U] ès-qualités de liquidateur amiable était implicite depuis le 2 mai 2024 – aucune des parties n’ayant sollicité la fixation de l’affaire dans le cadre de la mise en état et qui a donc été radiée pour défaut de diligence du demandeur (désistement implicite prévu par l’article 397 du code de procédure civile) – mais pour éviter tout ambiguïté, je vous le confirme par écrit ».
[G] ne formule donc plus de demandes dans le cadre de cette instance – sauf à solliciter le rejet d’une éventuelle demande d’article 700 formulée par M. [U].
Le défendeur
qui a conclu au fond dans cette instance s’oppose en audience à cette radiation et demande qu’il soit statué sur ses demandes. L’article L237-2 du Code de commerce dispose :
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La clôture de la liquidation est opposable aux tiers dès la publication soit dans cette affaire le 7 avril 2022. Les fonctions du liquidateur ayant pris fin, il n’a plus qualité à représenter la société et ne peut donc être assigné à ce titre. Par contre, une éventuelle assignation en responsabilité peut être engagée contre lui à titre personnel et non en sa qualité de liquidateur.
DISCUSSION
Le défendeur invoque la nullité de l’assignation au motif d’une irrégularité de fond, car délivrée à M. [U] [A] ès qualités de liquidateur de la société RDV Consulting alors que ses fonctions en tant que liquidateur de ladite société avaient pris fin le 7 avril 2022. Il s’agit donc d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir d’une partie qui peut être invoquée par l’une des parties. Le demandeur n’a opposé aucun argument à cette demande, reconnaissant même une erreur.
Le Tribunal constatera qu’à la date de l’assignation du demandeur M. [U] assigné ès qualités de liquidateur de la société RDV consulting le 4 juillet 2023 n’avait plus cette qualité, compte tenu de la fin de ses fonctions de liquidateur amiable le 7 avril 2022, ce qui constitue un défaut de qualité au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Le Tribunal jugera que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société RDV Consulting, affectée d’une irrégularité à agir, est nulle.
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [U] [A] a dû engager des frais. Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société [G] à verser 500 € à M. [U] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera la demande pour le surplus.
La société [G] succombant dans cette instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026 :
JUGE que l’assignation délivrée à M. [U] [A] est nulle pour défaut de qualité ;
CONDAMNE la société [G] à payer à M. [U] [A] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [G] aux dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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