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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 26 mai 2015, n° 2014F01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F01186 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F01186 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mai 2015 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X 10 Domaine du Prieur 31840 SEILH
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] et par Me Agnès SOULEAU TRAVERS […]
DEFENDEUR
SAS Z 35 av Henri Bergson 92380 GARCHES
comparant par SEP […] et par SCP LETU – ITTAH – PIGNOT & ASSOCIES – Me LETU 11 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POÙR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mai 2015, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS :
La société Z a pour activité l’exploitation de services mettant à disposition des petites et moyennes entreprises des offres de loisirs à prix réduits pour leurs salariés, moyennant le règlement d’un droit d’accès par abonnement. Dans ce cadre, elle a conclu le 2 février 2013, avec la société X, un contrat de distribution exclusive de ses abonnements sur les départements de la Haute Garonne et des Pyrénées Atlantiques. La durée du contrat a été fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction, le contrat pouvant être dénoncé un mois avant chaque échéance annuelle. La facturation des abonnements souscrits par les entreprises clientes pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction, était effectuée par Z qui rémunérait son distributeur Y sur la base de 50% des frais de mise en service et d’un pourcentage variant entre 50 et 30 % sur les abonnements réglés par les clients.
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Page : 2
Affaire : 2014F01186
VM
A compter de juin 2013, des difficultés sont apparues entre les deux sociétés sur la facturation
et les conditions de rémunération de X. Le 17 octobre 2013, Z a mis fin
unilatéralement au contrat de distribution la liant à X, avec effet au 24 octobre 2013. LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier déposé à l’étude en date du 27 mai 2014, FABSOLUÙU assigne Z devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article 1 134 du code civil,
— - Condamner Z à verser entre les mains de X la somme de 78 654 € HT soit 94 384,80 TTC en réparation de l’entier préjudice subi par X du fait de la rupture brutale et abusive de ce contrat.
— - Condamner Z à verser entre les mains de X la somme de 17 982,29 € HT, soit 21 578,75 Euros TTC, en paiement des prestations réalisées.
— - Condamner la société Z au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées aux audiences du 26 septembre 2014 et 30 janvier 2015, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, – - Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, – - Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée par la société Y ; – - Condamner Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – - Condamner Y aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées aux audiences du 27 mai 2014 et du 30 janvier 2015, Y réitère ses précédentes demandes, y ajoutant de : – Condamner la société Z à verser entre les mains de la société Y la somme de 51 031,07 € au titre de la cessation du contrat d’agent commercial.
Lors de l’audience du 20 mars 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2015.
6
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LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, X expose que le contrat qui la lie à Z est un contrat d’agent commercial et non de concessionnaire. A aucun moment X n’achète un quota d’abonnements à Z pour les revendre, comme le fait un concessionnaire. Dans le cadre du contrat du 2 février 2013, X était chargée de négocier et éventuellement conclure des contrats pour le compte d’Z, et elle intervenait dans la fixation des tarifs pour les abonnés au service offert par Z. En cas de rupture de relations contractuelles, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice causé, généralement égale à deux ans de commission, ce qui fonde la demande de Y à condamner Z à lui verser la somme de 51 031,07 €.
Le contrat liant les parties, de durée indéterminée, a été rompu abusivement, sans préavis. Aucune des conditions pouvant entrainer une rupture unilatérale du contrat n’est réunie, notamment celle d’une prétendue « violation de l’esprit du présent contrat ».
Une telle clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Or la société X a toujours effectué son travail avec sérieux et efficacité. Elle n’a jamais créé ni proposé aux clients des supports publicitaires sans l’accord de Z. Elle a toujours tenu informée Z de ses démarches auprès de ses prospects. Elle a régulièrement fourni au concédant sous forme informatique les informations qui lui étaient nécessaires. Elle a contribué au recouvrement des factures, alors que la responsabilité de la facturation est du ressort exclusif d’Z. A fin septembre 2013, le chiffre d’affaires généré par Y a atteint 34 860 € soit plus que l’objectif annuel de 32 000 €. Pour ces raisons, Y est en droit de demander la condamnation d’Z à lui payer 51 031,07 € au titre de la cessation du contrat d’agent commercial, 94 384,80 € au titre de la rupture brutale et abusive du contrat, et 21 578,75 € en paiement des prestations réalisées et non réglées à ce jour.
En réplique, le défendeur Z explique que, à compter de juillet 2013, X a cessé toute activité de prospection pour son compte. Dans un contexte conflictuel, l’éventualité d’une rupture des relations commerciales a été évoquée entre les deux sociétés au mois de septembre, et le 17 octobre 2013, Z a fait usage de la faculté de résiliation anticipée.
Le contrat résilié n’est pas, contrairement aux allégations du demandeur, un contrat d’agent commercial. Le pouvoir de négocier les contrats n’a jamais été accordé à la société Y qui était tenue de respecter les tarifs fixés par Z. En outre, elle n’est pas immatriculée au registre du commerce en tant qu’agent commercial.
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Concernant la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties, elle s’est effectuée dans le respect de la clause de résiliation unilatérale stipulée à l’article 8 du contrat qui prévoit que la rupture puisse intervenir en cas de « violation d’une obligation ou de l’esprit du contrat ». Contrairement à ce que soutient X, cette clause n’est pas abusive car Z n’avait aucun intérêt à la rupture de ses relations contractuelles avec X. Les manquements de X sont nombreux : non-respect des normes de qualité au niveau des clients, notamment en ayant conçu et réalisé elle- même des documents de communication faisant la promotion des produits développés par Z, absence d’information concernant les démarches effectuées auprès des prospects, absence de diligences concernant le recouvrement des impayés, absence de communication, attitude déloyale.
Concernant les quantums demandés, celui concernant la rupture d’un prétendu contrat d’agent commercial est infondé, de même que la perte de chiffre d’affaires évaluée à 17 430 € HT. Concernant une éventuelle indemnité pour perte de chance, Y n’a aucun droit acquis en matière de rétribution au titre de 2014 et 2015. Concernant les factures impayées par Z, elles correspondent à des prestations non justifiées.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat conclu entre les parties :
Attendu que X soutient, dans ses dernières conclusions, que le contrat conclu le 2 février 2013 est un contrat d’agent commercial, ce que conteste Z,
Attendu que l’article L.134-1 du code de commerce dispose que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels , de commerçants »,
Attendu que celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve,
Attendu qu’en l’espèce le contrat conclu entre les parties stipule qu’Z confie à X la distribution exclusive des abonnements au site www.60life.com sur un territoire géographique déterminé, avec droit à l’utilisation des signes distinctifs (sigles, logos, etc.),
Que X s’est engagée, par l’article 4 du contrat, à respecter les prix fixés par Z, selon une grille extrêmement précise qui ne laisse aucun pouvoir de négociation à Y vis-à-vis de ses prospects, étant relevé que Z s’est réservé le droit de commercialiser directement ses produits sur tous les territoires dits « concédés »,
Que, selon le contrat, la conclusion des contrats avec les clients et leur facturation sont effectuées exclusivement par Z et en aucun cas par X,
Attendu que, contrairement à ses allégations, X n’apporte pas la preuve qu’elle était chargée de négocier les contrats avec les clients d’Z et que les quelques cas dont fait état X de son intervention sur les conditions tarifaires démontrent au contraire qu’ elle s’en est toujours remise à la décision finale de Z en se contentant
d’informer cette dernière des desiderata des clients, g
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Qu’en outre, X ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations selon laquelle, en sa qualité prétendue d’agent commercial, elle aurait eu le pouvoir de conclure les contrats pour le compte d’Z, les contrats et protocoles conclus l’étant par le représentant légal de Z, selon l’exemple versé aux débats par Z,
Attendu enfin que Y n’apporte pas la preuve qu’elle soit immatriculée au registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce dont elle relève géographiquement,
En conséquence, le tribunal dira que le contrat conclu le 2 février 2013 entre X et Z ne constitue pas un contrat d’agent commercial,
Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation »,
Attendu que le contrat conclu le 2 février 2013 entre X et Z est un contrat à durée déterminée d’un an, avec effet au 1°" janvier 2013,
Que l’article 8 du contrat stipule qu’il pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, entre autres, en cas d’inexécution des clauses contractuelles après mise en demeure restée vaine, de procédure collective prononcée à l’égard d’une des deux parties ou d’une « violation d’une obligation ou de l’esprit du présent contrat malgré une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours »,
Qu’aucune disposition contractuelle ne mentionne un quelconque délai de préavis en cas de résiliation,
Attendu que, par lettre du 17 octobre 2013, Z a résilié unilatéralement le contrat conclu avec Y le 2 février 2013, en se fondant sur « un non-respect des normes de qualité au niveau des clients existants », une absence d’information des démarches de
Y auprès de ses prospects, une « coupure de communication » avec la direction d’Z depuis le mois de juillet 2013,
Qu’Z fait valoir que cette rupture unilatérale anticipée est prévue à l’article 8 du contrat en cas de violation d’une obligation ou de l’esprit du contrat, ce qui autorise, selon les termes employés par Z dans ses conclusions, une « résiliation unilatérale discrétionnaire du contrat à l’initiative d’un des contractants »,
Attendu tout d’abord qu’Z n’apporte pas la preuve d’avoir mis en demeure X d’apporter remède aux trois motifs de rupture évoqués dans le courrier de résiliation unilatérale qu’elle a envoyé à X le 17 octobre 2013,
Que la condition préalable à la résiliation n’a pas été respectée par Z et que la
rupture est ainsi fautive, ce qui a causé un préjudice à X,
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Attendu en outre que, concernant les motifs de la résiliation mis en avant par Z, sans que X ait été en mesure de répondre, Z explique que le reproche de non-respect des normes de qualité au niveau des clients existants recouvre, selon elle, l’interdiction faite au distributeur X de communiquer, sans son accord préalable, auprès des tiers,
Qu’une telle interprétation est une déformation des termes contractuels, car aucune logique ne peut exister entre l’interdiction de communiquer sans l’accord de Z, notamment sur les supports de promotion à destination des prospects et les « normes de qualité », par ailleurs non précisées, à appliquer aux clients existants, puisque les notions de « prospects » et de « clients existants » sont par définition antinomiques,
Attendu qu’Z motive la rupture unilatérale par l’absence d’information par Y sur les démarches entreprises auprès des prospects,
Que Y verse aux débats de nombreux échanges de courriels avec les dirigeants d’Z concemant ses démarches de prospection, et qu’Z ne peut sérieusement soutenir un quelconque défaut d’information quantitative sur l’état d’avancement des démarches commerciales de X,
Que concernant les difficultés d’encaissement des factures impayées par les clients, dont Z reproche à X de s’en être désintéressée, il n’entrait pas dans les tâches dévolues contractuellement à X d’assurer les éventuelles relances de retard de paiement concernant les factures établies par Z auprès de ses clients,
Attendu qu’Z fait enfin reproche à X d’avoir coupé toute communication avec elle-même à compter de juillet 2013,
Que X verse aux débats la copie de nombreux courriels échangés avec Z, notamment les 19 juillet, 23 juillet, 25 juillet, 12 août, 13 août, 16 août, 30 août, 3 septembre, 5 septembre, 9 septembre, 11 septembre, 30 septembre, 2 octobre, 3 octobre, 7 octobre, 8 octobre et 9 octobre 2013,
Que dans ces conditions, Z ne peut sérieusement soutenir l’allégation selon
laquelle Y aurait coupé toute communication avec elle-même à compter de juillet 2013,
Attendu que les trois moyens sur lesquels s’appuie Z pour justifier la résiliation unilatérale du contrat la liant à X intervenue le 17 octobre 2013 sont sans fondement,
Que la résiliation contractuelle est ainsi aux torts exclusifs d’Z qui a causé un préjudice à X dont elle lui doit réparation et qu’il convient d’en évaluer le quantum,
Attendu que X demande au tribunal la condamnation d’Z à lui verser la somme de 51 031,07 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat conclu le 2 février 2013 dont elle allègue la qualification de contrat d’agent commercial,
Mais attendu que pour les motifs exposés précédemment, le tribunal ayant dit que le contrat précité ne constitue pas un contrat d’agent commercial, il déboutera en conséquence X de sa demande à ce titre,
Attendu que X demande au tribunal la condamnation de Z à lui verser la somme de 17 430 € correspondant au préjudice causé par l’absence de préavis de trois mois sur la base d’un an de chiffre d’affaires, ainsi qu’un préjudice de 10 mois de chiffre d’affaires pour abus de droit de Z pour ne pas avoir renouvelé le contrat,
Que X souligne que les relations commerciales étaient anciennes, Z ayant repris les activités de la société VAZIVA avec laquelle X était en relations
depuis décembre 2010, É /) (
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Attendu que la demande de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, sans préavis, relève des dispositions de l’article L.442- 6 I 5° du code de commerce et de l’article D.442-3 du même code, dont l’application a pour conséquence de priver le tribunal de commerce de Nanterre de connaitre des demandes fondées sur les dispositions précitées,
Que la seule demande de X de condamner Z à lui verser une somme correspondant à la réparation du préjudice découlant de l’absence de préavis, chiffré à 3 mois de chiffre d’affaires, est irrecevable devant ce tribunal, qui dispose néanmoins, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil du pouvoir de statuer sur la réparation des autres préjudices subis par X,
Attendu que X chiffre son préjudice à 10 mois de perte de chiffre d’affaires sur une base annuelle de 17 430 € HT,
Attendu que les conséquences de la rupture abusive des relations commerciales entre X et Z ont entrainé un préjudice qui doit être établi en fonction de la perte de la marge brute de X que cette dernière aurait dégagée dans le cas de la poursuite des relations entre les deux parties,
Qu’en tout état de cause, le contrat conclu le 2 février 2013 arrivait à échéance le 31 décembre 2013 et que X n’apporte aucun élément de preuve pour en déduire qu’il aurait été renouvelé à l’échéance,
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estimera le préjudice subi par Y au titre du caractère abusif de la rupture de ses relations contractuelles avec Z à 5000 € et condamnera Z à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
Attendu que X demande également qu’Z soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 € en réparation de son préjudice pour la perte de la disposition exclusive de la marque 60 LIFE,
Attendu que Y n’apporte pas la preuve de son préjudice, étant relevé que la marque appartient à Z en pleine propriété et que X ne prouve pas posséder un droit quelconque sur l’exploitation de ladite marque, dont la rupture des relations contractuelles avec Z la priverait,
En conséquence, le tribunal déboutera X de ce chef de demande,
Attendu que Y demande que Z soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte
à sa réputation commerciale, fondé notamment sur le non renouvellement du contrat la liant à Z,
Attendu que Y ne verse aux débats aucun élément à l’appui de cette demande,
Que Y produit neuf attestations de tiers qui soulignent toutes les grandes qualités professionnelles et personnelles de la gérante de X, dont il ne peut à l’évidence être déduit que l’image professionnelle ait été altérée à la suite de la rupture contractuelle intervenue avec Z,
En conséquence le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation d’Z pour préjudice moral, ü i
/
1
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Affaire : 2014F01186
VM
Attendu que Y demande que Z soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 78 654 € en réparation de son préjudice pour perte de chance,
Qu’elle fait valoir que les contrats signés entre Z et ses clients, grâce aux actions commerciales de X, sont d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, Que partant de la liste des clients récurrents, recrutés en 2013, la rémunération de X aurait dû lui apporter un chiffre d’affaires de 12 328 € en 2014 et de 10 959 € en 2015,
Attendu que Y ne donne aucune explication pour permettre de comprendre comment elle chiffre sa demande à hauteur de 78 654 €,
Que le contrat conclu le 2 février 2013 entre les parties stipule que le règlement de Y est fonction des encaissements reçus par Z de la part de ses clients et qu’aucune certitude sur les règlements en 2014 et 2015 sur les affaires conclues en 2013 ne peut être apportée,
Qu’au demeurant aucune disposition contractuelle ne prévoit une rémunération future de Y suite à une rupture,
Mais attendu qu’une indemnité pour perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, que cette indemnité ne saurait être égale au montant de la chance perdue et qu’il appartient au juge, en fonction des éléments soumis à son appréciation, d’en moduler le montant,
Attendu qu’en l’espèce, la rupture contractuelle unilatérale intervenue en octobre 2013 a entrainé la disparition actuelle et certaine de gains futurs sur la poursuite des contrats passés entre Z et ses clients au cours de la période de 2013 pendant laquelle X et Z étaient liées contractuellement,
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Z à payer à Y, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 3 000 €, déboutant du surplus,
Attendu que X demande que Z soit condamnée à lui verser la somme de 2 934,79 € HT au titre de prestations réalisées mais restées impayées par Z, et qu’elle produit cinq factures à l’appui de ces demandes , dont le fondement est contesté par Z,
Attendu que la facture n° 24 d’un montant de 550,66 € correspond à trois nouveaux abonnés pour une durée de sept mois pour le client MACDO,
Que Z conteste avoir donné son accord pour que la facturation de ces trois nouveaux clients ne s’élève qu’à un total de 61,32 € HT, alors que selon Z cette facturation aurait dû être de 60 € HT par utilisateur,
Que Y ne produit pas l’accord d’Z sur la tarification à appliquer, déclarant, dans ses propres conclusions, qu’elle « a considéré qu’il était judicieux d’appliquer un prorata temporis »,
Que les parties sont en outre en désaccord sur le prix de l’abonnement unitaire, 60 € selon Z, 35 € selon X,
Qu’aucune disposition contractuelle n’autorisait FABSOLUÙU à appliquer des conditions tarifaires différentes de celles approuvées par Z, et qu’en conséquence la somme
de 30,66 € litigieuse correspondant aux trois nouveaux clients précités n’est pas due par Z à X, ___
Attendu que concernant le solde de la facture n°24, soit 520 € HT les deux parties s’accordent pour déclarer qu’elle a été réglée par le paiement de la facture n° 19,
[…]
Page : 9 Affaire : 2014F01186 VM
En conséquence le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation de Z à lui payer la somme de 550,66 € au titre de la facture n°24,
Attendu que X déclare, dans ses dernières conclusions, que les factures n° 25 (390 € HT) et 27 (420 €) ont bien fait l’objet d’encaissement par « le distributeur », elle-même selon le contrat, ce que le tribunal considérera comme une erreur de plume, Z étant contractuellement qualifiée de « concédant »,
Attendu qu’en effet, Z reconnait ne pas avoir réglé ces deux factures litigieuses à X, au prétexte que les règlements des clients ont été obtenus après mise en demeure et injonction de payer,
Qu’il est rappelé que les dispositions contractuelles prévoient que X est payé après encaissement des clients par Z et qu’aucune mission de recouvrement des factures impayées ne lui est attribuée,
Qu’Z reconnait ne pas avoir réglé X de ces deux factures, ce qui constitue un manquement aux termes de l’article 4 du contrat,
En conséquence le tribunal condamnera Z à payer à X la somme de 390 +420 € soit 810 € au titre des factures n° 25 et 27,
Attendu que la facture impayée n° 26, d’un montant de 1 124,13 € HT correspond à un déplacement effectué par la gérante de X auprès d’un nouveau distributeur en Bretagne en mai 2013, ainsi que le temps passé à la formation d’un nouveau distributeur dans les bureaux de Y à Toulouse,
Qu’Z conteste cette facture au motif que Y ne produit pas son accord préalable à ce déplacement et à cette formation,
Attendu que le tribunal constate que le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucun dispositif de remboursement de frais de voyage et de compensation du temps passé par Y en qualité de formateur pour les nouveaux distributeurs,
Que seul un accord préalable spécifique entre les parties peut fonder les remboursements tels que demandés par X,
Que X ne verse aux débats aucun accord de ce type, ni aucun élément de preuve d’un tel accord,
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation d’Z à lui verser la somme de 1 124,13 € au titre de la facture n°26,
Attendu que la facture impayée n° 28, d’un montant de 450 € HT, est liée au règlement d’un nouveau client intervenu le 28 octobre 2013 et que la facture de X est datée du 28 novembre 2013, alors que la rupture contractuelle est intervenue le 24 octobre 2013,
Que Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ait été à l’origine du contrat conclu entre le client concerné et Z à une date antérieure,
À
Page : 10 Affaire : 2014F01186 VM
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation d’Z à lui payer la somme de 450 € au titre de la facture n° 28
Attendu que X considère qu’Z reste lui devoir une somme de 8 119,50 € sur les clients entrés grâce à ses actions commerciales entre mai et décembre 2012, et qu’elle estime qu’ils ont été facturés par Z lors du renouvellement de leurs contrats entre mai et décembre 2013,
Attendu que le contrat liant les parties a été conclu le 2 février 2013 et qu’il ne fait pas mention du sort des contrats en cours à cette date, Qu’au demeurant Y n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations en
affirmant simplement que «ces clients [2012] ont été sans aucun doute facturés par Z entre mai et décembre 2013 »,
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation de Z de lui verse à ce titre la somme de 8 119,50 €,
Attendu que Y demande que Z soit condamnée à lui verser la somme de 6 931 € HT au titre des prospects en cours et correspondant à un manque à gagner sur sa rétribution éventuelle dans le cas où ces prospects auraient donné lieu à des contrats,
Mais attendu que cette demande correspond à la réparation d’un préjudice pour perte de chance sur lequel le tribunal a statué précédemment et que X n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son préjudice au titre d’une hypothétique conclusion de contrats entre Z et les prospects apportés par X,
Que de surcroit, le contrat conclu entre les parties ne contient aucune disposition relative à un quelconque droit de suite au bénéfice de X en cas de rupture contractuelle,
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de condamnation de Z à lui verser la somme de 6 931 € au titre des prospects déclarés existants par Y au jour de la cessation des relations contractuelles,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera Z, qui succombe, aux dépens,
Sur la demande d’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée mais qu’elle n’est pas
compatible avec la nature de la cause, s’agissant de condamnations à réparation de préjudices donnant lieu à l’octroi de dommages et intérêts, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de
l’ordonner ; 3)
Page : 11 Affaire : 2014F01186 VM
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
« Dit que le contrat conclu le 2 février 2013 entre la SARL X et la SAS Z ne constitue pas un contrat d’agent commercial ;
+ Déboute la SARL X de sa demande de condamnation de la SAS Z à lui verser la somme de 50 031,07 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat ;
» Dit la SARL X irrecevable en sa demande de réparation de son préjudice pour rupture brutale de ses relations contractuelles avec la SAS Z ;
« Condamne la SA Z à payer à la SARL X la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice pour rupture abusive des relations contractuelles, déboutant du surplus ;
« Déboute la SARL X de ses demandes de condamnation de la SAS Z pour perte de disposition de la marque 60Life et pour préjudice moral ;
« Condamne la SA Z à payer à la SARL X la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, déboutant du surplus ;
« Condamne la SA Z à payer à la SARL X la somme de 810 €, au titre des factures impayées, déboutant du surplus ;
« Condamne la SA Z à payer à la SARL X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
+ Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
« Condamne la SA Z aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
Délibéré par Monsieur A, Madame B et Monsieur C.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur A, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
— --
M. A, M Juge chargé d’instruire l’affaire. W
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