Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 29 juin 2018, n° 2018R00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00567 |
Texte intégral
numéro : 2018R00567 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DU PRESIDENT STATUANT SUR UNE MESURE D’EXECUTION
prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018
Référé numéro : 2018R00567
DEMANDEURS
Mme B H C EPOUSE X […] comparant par Me Estelle NATAF 43 […]
M. A X […] comparant par Me Estelle NATAF 43 […]
DEFENDEUR
SA CIC […] comparant par Me Mari-Carmen GALLARDO-[…]
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2018, devant Mme Catherine DREVILLON, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL,, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
Mme B C épouse X et Mme E F G ont créé en 2006 la SARL MON CADEAU PREFERE. dont l’activité est la vente de cadeaux de naissance personnalisés et tous produits et accessoires pour enfants, dans une boutique rue de la Pompe à Paris.
Profitant d’une opportunité présentée par la Mairie de Puteaux, la société a ouvert un nouveau magasin dans cette ville fin 2013, et financé les travaux et premiers stocks par un emprunt souscrit auprès du CIC IBERBANCO d’un montant de 124 500 € d’une durée de 84 mois, garanti par un nantissement du fonds de commerce et le cautionnement personnel des deux associées et co-gérantes dans la limite de 74 700 € chacune. Les travaux de réhabilitation du
site et le projet de création d’un pôle commercial autour de l’enfance, ont pris du retard, et le nd
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chiffre d’affaires réalisé par la société MON CADEAU PREFERE dans ce nouveau magasin était très en-deçà des prévisions.
La société s’est trouvée en difficulté pour payer le loyer et a tenté sans succès des négociations avec la commune de Puteaux, qui a résilié le bail en novembre 2015.
À la demande des co-gérantes et pour tenter de trouver une solution avec la ville de Puteaux, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une période de sauvegarde le 8 février 2016.
Le remboursement du prêt souscrit auprès du CIC IBERBANCO se poursuivait normalement jusqu’à l’ouverture de la procédure, et le 6 avril 2016, la banque a déclaré au passif de la société une créance à échoir de 84 552,95 € au titre du prêt.
Par courrier RAR du même jour le CIC IBERBANCO a écrit aux cautions leur demandant de régler les mensualités de mars et avril 2016, et de se substituer à la société MON CADEAU PREFERE pour le paiement des échéances futures. Mme X a répondu par courrier qu’elle refusait le règlement en l’état, la procédure ouverte suspendant les poursuites contre les cautions.
Le 21 novembre 2016, le CIC IBERBANCO a présenté une requête au président de ce tribunal aux fins de saisie conservatoire sur un compte bancaire, et par ordonnance rendue le 22 novembre 2016, la saisie sur un compte de Mme X à la banque LCL été autorisée. Le 1% décembre 2016, la saisie conservatoire faite le 26 novembre 2016 a été dénoncée à Mme X pour un montant de 75 136,82 € portant sur un compte joint de M. et Mme X, époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 26 septembre 2017, le plan de sauvegarde de la société MON CADEAU PREFERE a été arrêté par le tribunal de commerce de Paris, fixant le remboursement du passif sur une durée de 8 ans.
Par courriers du 14 septembre 2017, puis du 20 octobre 2017, adressés au CIC IBERBANCO M. X a contesté la régularité de la saisie conservatoire et demandé la main levée, ce que la banque a refusé.
Les époux X ont engagé une procédure de contestation et de main levée de la saisie conservatoire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal, statuant en la forme des référés.
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier, en date du 31 mai 2018, signifié à personne habilitée, M. et Mme Y ont fait assigner le CIC IBERBANCO et nous demande de :
Vu les articles L622-28 et L 626-11 du code de commerce, Vu les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer Madame B C épouse F D recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions
Constater l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du CIC CIBERBANCO
Constater que les mesures conservatoires ordonnées à la demande de la société CIC IBERBANCO sont abusives
Juger que le comportement de la société CIC IBERBANCO France contrevient aux dispositions législatives gouvernant le régime des mesures conservatoires en matière de procédure collective
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Constater que la Saisie conservatoire effectuée dans les livres du LCL le Crédit Lyonnais en date du 26 novembre 2016 par le CIC IBERBANCO 2 été pratiquée sur le compte commun de Madame B C épouse F D et de son époux,
Constater que le CIC IBERBANCO n’apporte pas la preuve de ce que seuls les fonds propres de Madame B C épouse X ont été saisis,
Juger que les fonds saisis appartiennent à Monsieur A X, époux séparé de biens
En conséquence Prononcer la nullité de la saisie conservatoire dénoncée le 1% décembre 2016 Ordonner sa mainlevée;
Juger que l’intégralité des frais de mainlevée des mesures conservatoires sera supportée par la société CIC IBERBANCO
Débouter la société CIC IBERBANCO de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société CIC IBERBANCO à payer à Madame B C épouse X et Monsieur A X la somme de 10.000 € chacun de dommages et intérêts en réparation de l’indisponibilité injustifiée occasionnée par la mesure de saisie conservatoire et des conséquences qui en ont découlé;
Condamner le CIC IBERBANCO à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner le CIC IBERBANCO aux entiers dépens d’instance
Par conclusions en réponses déposées à notre audience du 19 juin 2018, le CIC IBERBANCO nous demande de:
Vu notamment les articles 73 et suivants, 75, 484 du code de procédure civile, R512-1, R512-2, R512-3, R121-12, R121-14 du code des procédures civiles d’exécution,
Nous déclarer incompétent au profit de Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en matière de mesures conservatoires,
Subsidiairement,
Vu notamment les articles L622-28 alinéa 3 et R 622-26 du code de commerce, 1358 du code civil,
R211-22 et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 872, 873 et suivants, 484, 809 du code de procédure civile,
Juger le CIC IBERBANCO recevable et bien fondé,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Mme B C épouse X et M. A X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
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En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme B C épouse X et M. A X à payer au CIC IBERBANCO une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le CIC IBERBANCO
[ Une demande de main levée doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure, et si elle est fondée sur une créance commerciale, elle peut être portée devant le président du tribunal de commerce ; en l’espèce la saisie-conservatoire a été autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président de ce tribunal ;
[1 Aucune disposition légale ne prévoit de référé en matière de procédure civile d’exécution, et seul le président du tribunal de commerce statuant en matière de mesure conservatoire est compétent, et la décision est rendue au principal ;
CII ressort de l’assignation que les demandeurs ont assigné le CIC IBERBANCO a comparaitre à l’audience de référés du mardi 19 juin 2018, devant le président de ce tribunal, qui doit donc se déclarer incompétent.
Olls ne contestent pas la compétence du seul président du tribunal, et qu’il est précisé dans l’objet de la demande que l’affaire se présente devant le tribunal statuant en la forme des référés, que cette audience correspond à une date communiquée par le greffe.
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l’exception, – Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond,
conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon le CIC IBERBANCO, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite, – Attendu que l’article R 512-2 du code des procédures civile d’exécution dispose que
«La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »,
— Attendu que la saisie conservatoire contestée a été autorisée par ordonnance sur requête rendue par le président de ce tribunal le 22 novembre 2016, que la demande de main levée doit être portée devant le même président,
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— Attendu que les demandeurs ne visent pas dans leurs demandes les dispositions relatives à la procédure de référé, mais indiquent au contraire dans leurs conclusions que le président est saisi pour statuer en la forme des référés,
— Attendu que pour des raisons d’organisation du tribunal, les affaires dans lesquelles le président du tribunal statue en la forme des référés, sont convoquées à une audience au cours de laquelle d’autres affaires sont appelées en référé, sans qu’il y ait une incidence sur la forme de la décision rendue qui le sera au vu des demandes,
En conséquence, Nous dirons l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
Sur la demande de main levée de Ia mesure conservatoire
I -Les conditions imposées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution
ne sont pas réunies :
La possibilité de mettre en œuvre des mesures conservatoires à l’encontre de la caution personne physique d’un débiteur faisant l’objet d’un plan de sauvegarde est exceptionnelle et suppose que la créance paraisse fondée en son principe et que le créancier justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, conformément aux disposition de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ü Il appartient au créancier qui sollicite une telle mesure, d’administrer la preuve que de la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance et de la crainte de la défaillance du débiteur principal et de la caution ;
Ü En l’espèce, la requête aux fins de saisie conservatoire ne contient aucun développement sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ; et pour cause, le CIC IBERBANCO ne pouvait justifier d’aucune menace sur le recouvrement de sa créance :
— la procédure de sauvegarde, qui a pu être demandée parce que la société n’était pas en état de cessation des paiement, visait à permettre à la société de se redresser et de poursuivre son exploitation, avec notamment le fonds de commerce d’origine qui réalisait l’essentiel du chiffre d’affaires de la société ; le remboursement du prêt était parfaitement respecté et le CIC IBERBANCO a déclaré à la procédure une créance « à échoir », et a par la suite accepté le plan de sauvegarde présenté ;
— Mme X n’a jamais tenté de se soustraire à ses obligations de caution, et le CIC IBERBANCO s’est abstenu de produire à l’appui de sa requête la réponse de Mme X en date du 14 avril 2016, dans lequel elle indiquait simplement ne pas avoir à se substituer au débiteur principal en l’état de la procédure, sans nier son engagement de caution ;
] Les conditions de l’article LS11-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies, la main levée de la mesure doit donc être ordonnée ;
Ü Le CIC IBERBANCO a agi de façon totalement disproportionnée en pratiquant une saisie conservatoire pour la totalité du capital restant dû, alors qu’à défaut de déchéance du terme, le montant n’était ni exigible ni fondé, tant à l’égard du débiteur principal que de la caution.
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II- La somme inscrite sur le compte joint des époux X n’était pas saisissable : Il appartient au créancier de démontrer que les fonds déposés sur un compte joint sont ceux du débiteur et non de l’époux qui n’est tenu à aucune solidarité ; à défaut les sommes ne sont pas saisissables ; [] En l’espèce la saisie conservatoire a été pratiquée sur un compte joint de M. et Mme X, mariés sous le régime de la séparation de biens, et la preuve est rapportée que les fonds saisis provenaient d’un virement reçu par M. X dans le cadre de son activité professionnelle ; 0 M. X revendique donc à son profit les fonds saisis, et demande que la saisie conservatoire soit annulée.
I-Sur le fondement de la mesure conservatoire sollicitée : Les articles L622-28 alinéa 3 et R 622-26 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le créancier à pratiquer des mesures conservatoires sur le garant personne physique d’un débiteur pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde, sans avoir à justifier d’une menace sur le recouvrement ; [ En tout état de cause, la menace sur le recouvrement existait, et était précisée dans la requête, puisque Mme X avait refusé de se substituer au débiteur principal ; Aucun des articles précités n’imposent que la créance soit exigible, et la Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’un créancier est fondé afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l’exigibilité de sa créance à leur égard, qui sera exécuté en cas d’inexécution du plan de sauvegarde ; Toutefois par courrier du 25 avril 2016, le CIC IBERBANCO a prononcé la déchéance du terme du prêt à l’égard des cautions, et mis en demeure chacune d’elles de régler, à hauteur de leur engagement, la somme de 74 700 € ;
la saisissabilité des sommes figurant sur le compte joint : Les époux X font valoir à l’appui de leurs demandes les articles du code civil relatifs au régime matrimonial de la communauté de biens, or ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est donc l’article 1358 alinéa 3 qui s’applique et qui prévoit une présomption d’indivision de tous les biens sur lesquels les époux ne peut justifier d’une propriété exclusive ; DO M. X ne rapporte pas la preuve que les fonds reçus sur le compte sont sa propriété exclusive, puisque le virement reçu correspond au remboursement d’une somme qu’il avait prêtée sans qu’il justifie que la somme en question était la sienne exclusivement lors du prêt ; Ü En application de l’article 1358 du code civil, à défaut pour le créancier de rapporter la preuve que les fonds déposés sur le compte joint des époux Z sont personnels à son débiteur, les effets de la saisie sont limités à la moitié indivise du solde du compte ; [] En l’espèce, la somme saisie par le CIC IBERBANCO était inférieure à la moitié des sommes figurant au crédit du compte, elle a donc valablement opéré à hauteur du montant total judiciairement autorisé ;
Ac
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MFA
SUR QUOI
Sur la saisie-conservatoire autorisée
Attendu que l’article L622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. », Attendu que l’article R622-26 alinéa 2 du code de commerce dispose que « En
application du troisième alinéa de l’article L. 622-286, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. »,
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme X s’est portée caution personnelle à hauteur de 74 700 € de la société MON CADEAU PREFERE en garantie d’un prêt accordé par le CIC IBERBANCO, que par jugement du 8 février 2016 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de cette société,
Attendu que par courrier du 25 avril 2016, le CIC IBERBANCO a prononcé la déchéance du terme du prêt à l’encontre de Mme X en sa qualité de caution de la société MON CADEAU PREFERE,
Attendu que le 22 novembre 2016 le président de ce tribunal a rendu une ordonnance sur requête du CIC IBERBANCO), l’autorisant à pratiquer une saisie-conservatoire sur un compte joint des époux X, sur le fondement des articles précités, qui permettent au créancier de prendre des mesures conservatoires sans avoir à justifier d’un risque d’irrecouvrabilité de la créance,
En conséquence, nous dirons que l’ordonnance autorisant la saisie-conservatoire était bien fondée.
Sur la saisie des fonds sur le compte joint des époux X
Attendu que l’article 1538 du code civil dispose que : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »,
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la saisie pratiquée sur un compte joint d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne doit affecter que la part des sommes appartenant au débiteur saisi, qu’il appartiènt au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte sont personnels au débiteur, et que la présomption d’indivision ne s’applique que si les époux co-titulaires
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ne rapportent pas la preuve de l’appartenance à l’époux non débiteur des sommes déposées,
— Attendu que le CIC IBERBANCO a fait pratiquer la saisie-conservatoire sur un compte joint de M. et Mme X, que seule Mme X est caution en faveur du CIC IBERBANCO),
— Attendu que la saisie-conservatoire a permis de saisir la totalité de la somme demandée, soit 75 136,12 €,
— Mais attendu que les époux X justifient par la production du relevé du compte saisi et par courrier de l’avocat de M. X du 15 septembre 2016, que la somme de 670 000 € portée au crédit dudit compte le 23 novembre 2016, correspond au remboursement par la société CFC BIJOUX à M. X, dont il est gérant, d’un prêt consenti par lui en septembre 2016 à la société CFC BIJOUX, et destiné à l’exécution d’une condamnation par le tribunal de commerce,
— Attendu qu’il apparait sur le relevé de compte produit que sans le versement de cette somme le compte serait débiteur à la date de la saisie-conservatoire,
— Attendu qu’en conséquence, et faute pour le CIC IBERBANCO de justifier que Mme X est co-titulaire de la somme de 670 000 € précitée, nous dirons qu’elle est la propriété exclusive de M. X et n’était pas saisissable à l’encontre de Mme X,
En conséquence, nous ordonnerons la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande du CIC IBERBANCO à hauteur de 75 136,12 € sur le compte détenu par les époux X à la banque LCL en son agence de Neuilly sur Seine.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X
Les époux X exposent que :
O L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution leur permet de demander la condamnation du CIC IBERBANCO à les indemniser du préjudice subi du fait du blocage abusif de la somme de 75 136,82 € depuis le 1° décembre 2016, alors qu’elle sera réglée par le débiteur principal dans le cadre du plan de sauvegarde qu’elle a acceptée, et que le montant restant due au titre du prêt a diminué grâce à la somme versée résultant de la cession du droit au bail dans le cadre du nantissement sur le fonds de commerce dont bénéficiait la banque ;
Q En outre, le CIC IBERBANCO ayant pris des mesures conservatoires à l’encontre de l’autre co-gérante en sa qualité de caution, le total représente une somme bien supérieure à ce qui reste du par la société
CG Enfin, la somme bloquée appartient à M. X qui ne peut réaliser ses projets professionnels faute de disponibilité des fonds.
Le CIC IBERBANCO réplique que :
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier de prendre toutes mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, sans excéder ce qui est nécessaire ; |
mm»
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St
0 Il a été autorisé par voie judiciaire à pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire de Mme X qui ne dispose plus de bien immobilier, et une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à l’autre co-gérante de la société, et ce pour garantir sa créance à l’encontre du débiteur principal dont le montant au principal est encore de 75 621,14 €, qui a été admise au passif de la société et ne sera remboursée que sur une durée de 8 ans.
Sur quoi,
— Attendu que l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »,
— Attendu que l’article L512-2 alinéa 2 du même code dispose que « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »,
— Attendu que le CIC IBERBANCO a été autorisé par ordonnance sur requête rendue par le président de ce tribunal à pratiquer une saisie conservatoire, usant ainsi de son droit de créancier à prendre des mesures en vue de préserver ses droits,
— Attendu que la présente décision ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée, au terme d’un débat contradictoire qui a permis aux débiteurs saisis de faire valoir leurs droits, sans que la procédure engagée par la requête déposée par le CIC IBERBANCO paraisse infondée,
— Attendu en outre que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par la libération des sommes ainsi bloquées,
En conséquence, nous débouterons les époux X de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les époux X ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons le CIC IBERBANCO à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnerons le CIC IBERBANCO aux dépens, en ce compris les frais de main levée de la saisie conservatoire.
at
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PAR CES MOTIFS Nous, président,
— __ Déclarons l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, – Ordonnons la main levée de saisie conservatoire d’un montant de 75 136,12 €,
pratiquée par le CIC IBERBANCO sur le compte joint de M. A X et Mne B C épouse X, détenu à la banque LCL à Neuilly Sur Seine,
— __ Déboutons M. A X et Mme B C épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— le CIC IBERBANCO à payer à M. A X et Mme B C épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ Condamnons le CIC IBERBANCO aux entiers dépens, en ce compris les frais de la main levée de la saisie conservatoire,
— _ Ordonnons l’exécution provisoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,67 €uros, dont TVA .10,11 Euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Jo
1e.
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