Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2018, n° 2017J00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société JPMALT SARL c/ la société GDP VENDOME SARL |
Texte intégral
2017J00526 – 1805900004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
28/02/2018 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 mars 2017
La cause a été entendue à l’audience du 10 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe REYNAUD, Président, – Monsieur Martin SCHMIDT, Juge, – Madame Monique ROUX, Juge, assistés de : – Monsieur D BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société JPMALT SARL 2017J526 20 AVENUE DE L’HIPPODROME 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Rémi HANACHOWICZ – Avocat – […]
— Monsieur C-D Z 9 IMPASSE DES CHARMILLES 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Rémi HANACHOWICZ – Avocat – […]
— Madame Y Z 9 IMPASSE DES CHARMILLES 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Rémi HANACHOWICZ – Avocat – […]
ET – la société GDP VENDOME SARL 7 AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B – Toque n° […] Marie-Aline MICHEL – Avocat plaidant – […]
2017J00526 – 1805900004/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 101,29 € HT, 20,26 € TVA, 121,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/02/2018 à Me Rémi HANACHOWICZ – Avocat Copie exécutoire délivrée le 28/02/2018 à Me A B
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société JP MALT exerce une activité de Holding. Elle est détenue par M C-D Z et Mme Y X ; M C-D Z en est le représentant légal.
La société GDP VENDOME est spécialisée dans la construction et l’exploitation de résidences services et d’établissement pour personnes âgées, dépendantes ou non (EHPAD et EHPA).
Par contrat en date du 13 février 2008, la société JP MALT, M C-D Z et Mme Y X se sont engagés à vendre à la société GDP VENDOME la totalité des actions d’une société par action simplifiée SEMILLANCE, présidée par M C-D Z, moyennant un prix principal de 2 605 000 €, déduction faite du montant des comptes courants. Monsieur C-D Z est resté président de la société SEMILLANCE jusqu’en mars 2010, comme cela avait été prévu dans ce contrat.
Le contrat prévoyait deux compléments de prix, dont un fait l’objet du présent litige, il s’agit d’un complément de prix de 1 300 000 € qui était dû si deux conditions suspensives relatives à un projet sur Marseille étaient remplies, à savoir :
— L’obtention d’un arrêté conjoint délivré par le Conseil Général et le Préfet des Bouches du Rhône autorisant l’ouverture d’un EHPAD de 82 lits purgé du droit de retrait des autorités l’ayant délivré ;
— L’obtention d’un permis de construire d’un EHPAD de 82 lits purgé du droit de retrait des autorités l’ayant délivré et de tout recours des tiers.
Par un avenant au contrat, en date du 10 octobre 2008, les parties ont fixé le prix principal à la somme de 2 705 000 € et ont modifié les conditions suspensives pour les deux moitiés du complément de prix de 1 300 000 € de la manière suivante :
— la première moitié sera due si le projet de Marseille obtient un permis de construire d’un EHPA de 82 lits purgé du droit de retrait des autorités l‘ayant délivré et de tout recours de tiers,
— la seconde moitié sera due si le projet de Marseille obtient un arrêté conjoint délivré par le Conseil Général et le Préfet des Bouches du Rhône autorisant l’ouverture d’un EHPAD de 82 lits purgé du droit de retrait des autorités l’ayant délivré (mais nonobstant l’obtention du financement des soins à la date de l’arrêté conjoint).
La réalisation de chacune de ces conditions suspensives devait faire l‘objet d’une notification à la société JP MALT, M C-D Z et Mme Y X.
Cet avenant prenait en compte le fait qu’à cette date, une autorisation avait été obtenue pour la création d’un EPHA, et qu’une demande d’autorisation devait être déposée au vue d’obtenir un agrément pour l’ouverture d’un EHPAD.
Suite au défaut de règlement de la première moitié du complément de prix, une action a été intentée en justice, et dans un arrêt du 8 novembre 2012 la cour d’appel de Lyon a constaté :
2017J00526 – 1805900004/3
— que la commune intention des parties, initiale et confirmée par l’avenant du 10 octobre 2008, était de faire réaliser la construction d’un EHPAD,
— la réalisation de la condition suspensive relative au premier complément de prix de 650 000 € et a condamné la société GDP VENDOME à payer à la société JP MALT, M C-D Z et Mme Y X la somme de 650 000 €.
Le deuxième complément de prix n’a pas été payé et fait l’objet du présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2017 par Me BOUVET, huissier de justice à Paris, la société JP MALT, M. C-D Z et Mme Y X ont assigné la société GDP VENDOME devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de :
— CONSTATER les manquements de la société GDP VENDOME à ses obligations contractuelles, – CONSTATER le préjudice en résultant pour la société JPMALT, pour M C-D Z et pour Mme Y X ;
EN CONSEQUENCE, – DIRE ETJUGER la société GDP VENDOME responsable du préjudice subi par les demandeurs, – CONDAMNER la société GDP VENDOME au paiement d’une somme globale de 650.000 € aux demandeurs ;
AU BESOIN, – ENJOINDRE la société GDP VENDOME de communiquer sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les éléments contractuels relatifs à la cession des titres intervenue, et l’ensemble des documents administratifs relatifs à une demande de création d’EHPAD ;
EN TOUTE HYPOTHESE, – CONDAMNER la société GDP VENDOME au paiement d’une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, – CONDAMNER la société GDP VENDOME aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1 reçues par le greffe du tribunal de commerce de Lyon le 12 octobre 2017, la société JP MALT, M C-D Z et Mme Y X demandent au tribunal de :
Sur la recevabilité de l’action : – REJETER l’argument de prescription soulevé EN CONSEQUENCE, – DIRE ET JUGER recevable l’action des demandeurs ;
Sur la responsabilité de la société GDP VENDOME : – CONSTATER les manquements de la société GDP VENDOME à ses obligations contractuelles, – CONSTATER le préjudice en résultant pour la société JPMALT, pour M C-D Z et pour Mme Y X;
EN CONSEQUENCE, – DIRE ET JUGER la société GDP VENDOME responsable du préjudice subi par les demandeurs ; – CONDAMNER la société GDP VENDOME au paiement d’une somme globale de 650 000 € aux demandeurs ;
En toute hypothèse, – CONDAMNER la société GDP VENDOME au paiement de la somme de 30 000 € au regard du refus de communication des pièces,
— CONDAMNER la société GDP VENDOME au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
2017J00526 – 1805900004/4
— CONDAMNER la société GDP VENDOME aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société GDP VENDOME demande au tribunal de commerce de Lyon de :
A TITRE PRINCIPAL, – CONSTATER que l’action introduite par les demandeurs est prescrite en vertu des dispositions de l’article 2233 du code civil comme n’ayant pas été introduite dans les cinq ans de l’apport partiel d’actifs à DOMUS VI ;
Si le Tribunal n’estimait pas l’action prescrite : il y aurait lieu en tout état de cause de : – DECLARER l’action sans fondement au motif : o que la condition suspensive prévue à l’article 2 de l’avenant du 13 février 2008 a défailli o que GDP VENDOME n’a pas manqué à son obligation d’information et de loyauté ;
Et conséquence – DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, le Tribunal devait considérer les demandes des demandeurs comme fondées : – MODULER profondément la demande de dommages et intérêts pour perte de chance en la réduisant à une somme symbolique, – DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de production de documents sous astreintes ;
EN TOUTE HYPOTHESE, – Condamner les demandeurs en tous les dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Ordonner en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leur demande, dans leurs Conclusions n°1, la société JP MALT, M C-D Z et Mme Y X invoquent les articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-3 et suivants du Code Civil tels qu’issus de l’ordonnance du 1er février 2016 et soutiennent essentiellement que :
— Leur action n’est pas prescrite, car o les demandeurs n’ont pas eu connaissance de l’opération immobilière à la date de la réalisation de l’apport partiel d’actifs (application de l’article 2224 du code civil), o la prescription ne court pas à l’égard d’une créance sous condition tant que cette condition n’est pas arrivée (article 2233 du code civil) ;
— La société GDP VENDOME a manqué à ses obligations contractuelles,
— L’établissement a été construit et est exploité en tant que EHPA par la société DOMUS VI à laquelle GDP VENDOME a apporté l’intégralité des parts de la société SEMILLANCE. Une loi du 28 décembre 2015 prévoit que les EHPA peuvent faire l’objet d’une transformation en EHPAD ;
— La condition suspensive n’a pas été réalisée, mais elle n’est pas enfermée dans un délai, et o soit la condition suspensive est réputée réalisée, o soit sa non réalisation fautive a causé une perte de chance aux demandeurs qui doivent être indemnisés.
En réponse, la société GDP VENDOME soutient essentiellement que :
— Les demandes sont prescrites, en application de l’article 2233 du code civil, au plus tard depuis janvier 2016, le délai quinquennal ayant commencé à courir au plus tard depuis l’apport partiel d’actifs de la société SEMILLANCE au Groupe DOMUS VI en janvier 2011 ;
— La deuxième moitié du complément de prix n’est pas due car la condition suspensive a défailli.
2017J00526 – 1805900004/5
II – DISCUSSION
1. Sur la prescription de l’action
La société GDP VENDOME soulève une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande pour prescription, en application de l’article 2233 du code civil qui dispose que « la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que cette condition arrive ».
En l’espèce, la société GDP VENDOME soutient que la condition suspensive est défaillie, depuis l’apport partiel d’actifs des actions de la société SEMILLANCE au Groupe DOMUS VI en janvier 2011,et qu’en conséquence il y a prescription de l’action des demandeurs.
Le tribunal observe :
— En premier lieu, que la société GDP VENDOME ne rapporte aucune preuve permettant au tribunal d’apprécier la réalité et les conditions juridiques de cette cession d’actifs. En particulier, la société GDP VENDOME n’expose pas de quelle manière cette cession serait suceptible de la libérer des obligations dont elle est débitrice à l’égard des demandeurs, ou de quelle manière cette cession entraînerait la défaillance de la condition suspensive.
— En second lieu, que dans la mesure où la société GDP VENDOME cherche à faire valoir qu’elle a cédé lesdites obligations à la société DOMUS VI il lui aurait appartenu de notifier cette cession aux demanderesses qui se plaignent en effet de ne pas avoir eu connaissance de l’opération à sa date de réalisation. Ainsi, à supposer que cette cession d’actifs était susceptible de transférer les obligations contractées par la société GDP VENDOME à la société DOMUS VI, et de libérer ainsi la société GDP VENDOME de ses obligations à l’égard des demandeurs, ou de marquer la défaillance de la condition suspensive prévue au contrat, encore faudrait-il que la société GDP VENDOME puisse rapporter la preuve que les défendeurs avaient connaissance de cette cession et de ses conséquences juridiques, pour que le délai de prescription quinquénal puisse commencer à courir dans les conditions prévues à l’article 2224 du code civil.
— En troisième lieu, que ni le contrat du 13 février 2008 ni son avenant du 10 octobre 2008 ne prévoient un délai pour la réalisation de la condition suspensive, et que l’article 2233 du code civil, invoqué par les demandeurs, dispose que « la prescription ne court pas : 1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ».
— En dernier lieu, que l’avenant prévoit à son article 2 que « la réalisation de chacune des conditions suspensives devra faire l’objet d’une notification aux Cédants » (i.e. aux demandeurs). Le tribunal considère qu’une telle notification doit être effectuée également en cas de non-réalisation définitive de la condition suspensive.
Pour ces motifs le tribunal décide de rejetter la fin de non recevoir invoquée par la société GDP VENDOME basée sur la prescription de l’action des demandeurs.
2. Sur le fond du litige
A titre liminaire le tribunal note que les parties sont d’accord sur les faits que :
— l’Etablissement qui a été construit à Marseille est exploité sous la forme d’un EHPA, selon l’autorisation administrative qui a été accordée en 2008,
— qu’il n’existe pas de différence matérielle (i.e. liée à la construction et à l’aménagement des batiments et locaux) entre un EHPA et un EHPAD, la seule diférence étant la nature des soins prodigués dans l’établissement qui, elle, découle de l’autorisation administrative permettant l’exploitation de ce dernier.
Il s’ensuit que seule l’absence d’autorisation administrative empêche d’exploiter l’établissement de Marseille sous la forme d’un EHPAD. Le présent litige porte sur la condition suspensive constituée par l’obtention de cette autorisation, sachant qu’il ne ressort pas du dossier soumis par les parties que cette autorisation ait été obtenue.
Le tribunal observe en premier lieu que selon l’article 1315 du Code civil,
2017J00526 – 1805900004/6
« [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation". En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les obligations dont ils allèguent le manquement sont stipulées dans le protocole d’acquisition et son avenant. La société GDP VENDOME soutient qu’elle est libérée de ces obligations. Le tribunal constate que l’existence de l’obligation n’est pas contestée, et considère qu’il appartient à la société GDP VENDOME de rapporter la preuve de l’extinction de ses obligations.
Le tribunal observe en second lieu que la société GDP VENDOME soutient que le protocole d’acquisition de la société SEMILLANCE ne comportait pas une obligation d’information en cas de changement de contrôle ou d’actionnariat de la société. Le tribunal considère que cette affirmation est opposable mais inopérante dans la mesure où le débiteur des obligations contractées à l’égard des demandeurs n’est pas la société SEMILLANCE mais la société GDP VENDOME : le tribunal considère que tant que la société GDP VENDOME ne rapporte pas la preuve d’avoir répercuté cette obligation sur la société SEMILLANCE ou sur le cessionaire ultérieur des actions ou actifs de la société SEMILLANCE, elle reste entièrement redevable de ces obligations.
Le tribunal observe en troisième lieu que la société GDP VENDOME soutient en substance qu’à partir du moment où elle a procédé, dans des conditions juridiques non spécifiées, à un « apport partiel d’actifs des actions de la société SEMALLIANCE au Groupe DOMUS VI en janvier 2011 », la condition suspensive était défaillie.
Le tribunal déduit de cette affirmation que la société GDP VENDOME n’a plus fait de tentative pour la réalisation de cette condition suspensive à partir de la date de cette cession, dans la mesure où elle se considérait comme libérée de ses obligations à l’égard des demandeurs.
Le tribunal considère que cette carence est contraire aux exigences de l’article 1134 du code civil qui dispose que « les conventions (…) doivent etre executées de bonne foi ».
Le tribunal note que l’article 1178 du code civil dispose que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empeché l’accomplissement » et considère que la carence manifeste de la société GDP VENDOME à entreprendre des démarchés en vue de l’obtention de l’autorisation administrative de l’ouverture d’un EHPAD a effectivement empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Compte tenu de ce qui précède, au visa de l’article 1178 du Code civil, le tribunal considère que la condition suspensive est réputée accomplie.
Pour ces motifs le tribunal décide de condamner la société GDP VENDOME à payer aux demandeurs la somme globale prévue à l’avenant du contrat de 650 000 euros.
3. Sur les autres demandes des parties
Le tribunal observe que la demande relative à la communication des pièces ne revêt pas un caractère indispensable à la résolution du litige dans le cadre de la présente procédure et qu’en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Le tribunal considère que dans la mesure ou les demandeurs ont dû engager des frais de conseil et de représentation pour faire valoir leurs droits il convient de condamner la société GDP VENDOME à payer aux demandeurs la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs le tribunal condamne la société GDP VENDOME aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal considère que compte tenu de l’ancienneté de la créance il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas d’appel, et sans constitution de garantie.
2017J00526 – 1805900004/7
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT l’action non prescrite.
DIT recevable l’action de la société JP MALT, de Monsieur C-D Z et de Madame Y Z née X.
DEBOUTE la société JP MALT, Monsieur C-D Z et Madame Y Z, née X, de leur demande provisionnelle au titre du refus de communication de pièces.
CONDAMNE la société GDP VENDOME à payer à la société JP MALT, à Monsieur C-D Z et à Madame Y Z, née X, la somme globale de 650 000 euros.
CONDAMNE la société GDP VENDOME à payer à la société JP MALT, à Monsieur C-D Z et à Madame Y Z, née X, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société GDP VENDOME aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas d’appel, et sans constitution de garantie.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par Philippe REYNAUD, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Gel ·
- Clientèle ·
- Produit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque ·
- Confusion
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Ressort ·
- Fins ·
- Livre
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Personnes ·
- Injonction de payer ·
- Copie ·
- Associé ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Expert ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Plaine ·
- Paix ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Parc ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Dénigrement ·
- Débauchage ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Boisson alcoolisée ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Marc
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Client ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Imprimante ·
- Intérêt légal ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Période d'observation
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Rôle ·
- Forfait ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Copie
- Liquidation judiciaire ·
- Décoration ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Injonction de payer ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.