Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 nov. 2020, n° 2019005181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019005181 |
Texte intégral
Copie exécutoire : DELAY- REPUBLIQUE FRANCAISE X Y
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
130 RG 2019005181
ENTRE :
1) SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE, prise en la personne de Me SCHAMING- Z, ès qualités de liquidateur de la SARL AF DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
2) SCP Pascale CHANEL – Elodie BAYLE, en la personne de Me Elodie BAYLE, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de Cabinet Renault, AA, AB & Reeve
- AARPI Avocat (P248) et comparant par Me Delay-Peuch Y Avocat (A377)
ET:
1) SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO, dont le siège social est […] – RCS de Créteil B 428269104
2) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est […] – […] B 428268023
3) SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, dont le siège social est ZI Route d’Aubepierre 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS – RCS de […] B 384846432
4) SNC SEDIFRAIS, dont le siège social est […] – RCS de Pontoise B 341500858
5) SAS MONOPRIX, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 552018020
Parties défenderesses: assistées de SELAS AC AD AE & Associés représentée par Me Thibault Reymond Avocat (L099) et comparant par Association Oltramare Gantelme Mahl Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société AF DISTRIBUTION (ci-après « AF ») a pour objet la vente en gros de produits agricoles, essentiellement produits laitiers et œufs, à la grande distribution et joue ainsi un rôle d’intermédiaire entre les producteurs et les enseignes de la grande distribution.
Le groupe Casino est un acteur majeur du secteur de la grande distribution. Il regroupe notamment les enseignes Géant Casino, Casino, Petit Casino, Vival, Spar, Casino express.fr, Franprix, Leader Price, Monoprix, C Discount. La société Achats Marchandises Casino (AMC anciennement dénommée EM Distribution) est la Centrale de référencement du groupe Casino, qui comprend notamment les sociétés Distribution Casino France, Distribution Leader Price, AH et Monoprix (ensemble ci-après le « Groupe Casino »). две
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Entre 2007 et 2018, AF a été fournisseur du Groupe Casino concernant des références d’œuf et de lait sous marques de distributeur (MDD) et premier prix (PPX).
Les relations se sont déroulées normalement entre 2007 et juin 2011, date à laquelle le refus de AF de sponsoriser le PARIS HANDBALL CLUB, dont l’un des responsables des achats de la Centrale était le président, aurait été à l’origine, selon AF, du déréférencement total et brutal de AF en juin 2011. Selon AF également, ses efforts pour reprendre une « relation commerciale normale » début 2012 sont dans un premier temps restés vains, puis ont finalement repris fin avril 2012 en contrepartie, selon AF, d’une sponsorisation du PARIS HANDBALL CLUB en grande difficulté financière.
La société AF allègue avoir subi, depuis ce retour de référencement en 2012, des pressions incessantes de la part de la centrale d’achat de Casino afin de concéder des avoirs, des baisses de prix et des pénalités dans des conditions engageant la responsabilité délictuelle des parties défenderesses pour pratiques restrictives de concurrence, ce qui l’a décidé à introduire la présente instance en vue d’obtenir réparation de son préjudice qu’elle estime à plus de 10,5 millions €.
Par jugement prononcé le 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AF, puis, par jugement en date du 5 février 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE:
Par actes extrajudiciaires signifiés le 18 décembre 2018 AF assigne cinq sociétés du groupe CASINO.
Par ces actes et par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 3 mars 2020, dans le dernier état de ses prétentions, AF Distribution représentée par la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la SARL AF DISTRIBUTION) demande au tribunal de :
• Condamner solidairement Distribution Casino France et Achats Marchandises Casino
à payer à la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 1.995.698,51 € à titre de répétition de l’indû (493.465,70 € au titre des avoirs émis entre 2013 et 2015, 908.311,19 € au titre des baisses de prix et
593.921,62 € au titre des pénalités), augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues ;
Condamner solidairement AH et Achats Marchandises Casino à payer à SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-
Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 5.588.911,29 € à titre de répétition de l’indû (2.124.348,87 € au titre des avoirs émis entre 2013 et 2015, 3.113.451,91 € au titre des avoirs émis en 2016 et 351.110,51 € au titre des pénalités) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues ;
Condamner solidairement Distribution Leader Price et Achats Marchandises Casino à payer à la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 2.196.142,20 € à titre de répétition de l’indû (1.693.460,27 € au titre des baisses de prix, 360.000 € au titre des statistiques et 142.681,93 € au titre des
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pénalités) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues;
Condamner solidairement Monoprix et Achats Marchandises Casino à payer à
.
SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-
Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de
676.880,95 € à titre de répétition de l’indû (654.824,95 € au titre des baisses de prix et 21.996 € au titre des pénalités) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues ;
Condamner solidairement Distribution Casino France et Achats Marchandises Casino
à payer à la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 57.250 € à titre de répétition de l’indû (au titre des statistiques) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues;
Condamner AH à payer à la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en
•
la personne de Me SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF
DISTRIBUTION la somme de 24.782,42 € à titre de pénalités pour retard de règlement ;
Condamner AH à payer à la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en
• la personne de Me SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF
DISTRIBUTION la somme de 101.479,37 € au titre de factures impayées ;
Condamner Distribution Leader Price à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 3.824,80 € à titre de pénalités pour retard de règlement ;
Condamner Distribution Leader Price à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
•
CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, es-qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 5.940,59 € au titre de factures impayées ; Condamner solidairement Distribution Casino France, AH, Distribution Leader
•
Price, Monoprix et Achats Marchandises Casino à payer chacune à la SELARL
SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, es- qualité de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir pendant 6 mois à
. compter de la signification du jugement à intervenir, en haut de la page d’accueil des sites internet de chacun des défendeurs (notamment www.casino.fr.www.[…].fr,www.supercasino.fr, www.casinofrive.fr,www.leaderprice.fr,www.monoprix.fr), ainsi que dans quatre quotidiens nationaux (Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Le Parisien/Aujourd’hui en
France) dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir aux frais des défendeurs solidairement.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 4 février 2020, dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés du groupe CASINO demandent au tribunal de :
Vu l’ancien article L. 442-6 du code de commerce,
D S
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Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable, CONSTATER que AF DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de ses
•
allégations ;
CONSTATER en particulier que AF DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve
d’une soumission ou d’une tentative de soumission de la part des Défenderesses;
CONSTATER que les avoirs visés par les écritures de AF DISTRIBUTION au titre
•
des années 2013 à 2016 résultent d’une négociation effective entre AF
DISTRIBUTION et le groupe Casino, qu’il n’y a pas eu de menaces ou mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de AF DISTRIBUTION, que les avoirs visés sont justifiés et font l’objet de contreparties réelles et proportionnées, et que par conséquent ces avoirs sont conformes à l’ancien article L. 442-6,1, du code de commerce;
CONSTATER que les baisses tarifaires visées par les écritures de AF au titre de
l’année 2016 sont le résultat d’une négociation entre AF DISTRIBUTION et le groupe Casino qui a donné lieu à des contreparties réelles et proportionnées, et que par conséquent ces baisses tarifaires sont conformes aux dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, du code de commerce;
CONSTATER que la convention prévoyant la communication de statistiques par groupe Casino à AF DISTRIBUTION visée par les écritures de AF
DISTRIBUTION résulte d’une négociation effective entre les parties et constitue une contrepartie réelle et proportionnée, et que par conséquent cette convention est conforme aux dispositions de l’ancien article L. 442-6,1, du code de commerce ;
CONSTATER que les pénalités visées par les écritures de AF DISTRIBUTION sont contractuellement prévues dans un accord librement négocié et que AF
DISTRIBUTION a pu les contester et obtenir le cas échéant un remboursement ; constater que AF DISTRIBUTION ne démontre pas que les pénalités effectivement appliquées ne seraient pas dues ;
CONSTATER que AF DISTRIBUTION ne démontre pas son état de dépendance
•
économique à l’égard du groupe Casino;
CONSTATER que l’avoir 201300063 du 19 juin 2013 est prescrit ;
•
En conséquence,
• DEBOUTER AF DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et moyens ;
• REJETER la demande d’exécution provisoire ;
• CONDAMNER AF DISTRIBUTION à payer aux sociétés ACHATS
MARCHANDISES CASINO, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, DISTRIBUTION
LEADER PRICE, SEDIFRAIS et MONOPRIX la somme de 30 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER AF DISTRIBUTION aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes sont incluses dans l’assignation ou ont fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
A l’audience collégiale du 3 mars 2020, l’affaire est confiée à une formation du tribunal et les parties sont convoquées à son audience du 24 mars 2020. L’audience ne peut se tenir en raison du confinement décidée à compter du 17 mars 2020. Les parties sont
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reconvoquées à une audience fixée au 22 septembre 2020 reportée au 20 octobre à la demande des défendeurs. A cette audience, le tribunal après avoir entendu les deux parties présentes en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AF
AF explique être en état de dépendance économique à l’égard du Groupe Casino. AF expose ainsi avoir été contrainte par les sociétés du groupe Casino d’émettre 23 avoirs sans aucune contrepartie pour un montant total de 2,6 millions €, d’accepter en 2016 des baisses tarifaires injustifiées représentant 3,2 millions €, d’émettre des avoirs pour 3,1 millions € avec la prétendue contrepartie de prolongations des relations commerciales et d’engagements de volumes d’achats, de payer des prestations statistiques pour un prix de 0,4 million € manifestement disproportionné au regard du service rendu, et de payer des pénalités pour 1,1 million € ; que l’ensemble de ces avoirs, baisses de prix et prestations ont été acceptées dans des conditions engageant la responsabilité délictuelle des parties défenderesses en application des dispositions de l’article L.442-6-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige. AF soutient par ailleurs détenir des créances auprès des sociétés du groupe Casino pour un montant total de 101 479,37 €, et que le Groupe Casino a payé avec retard différentes factures en violation de l’article L.443-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige.
AF expose que du fait du rôle pilote tenu par la centrale AMC dans l’élaboration des conventions litigieuses, celle-ci doit être condamnée solidairement avec les différentes sociétés incriminées.
Sociétés du groupe CASINO
Les sociétés du groupe CASINO répliquent que AF n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer l’absence de négociation et l’existence d’une soumission au sens de l’article L.442-6-1 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige.
Elles ajoutent, s’agissant des avoirs litigieux, qu’il n’existe aucune jurisprudence qui permet d’interpréter l’article L.442-6-1 du code de commerce dans un sens où il s’appliquerait à
l’obtention d’avoirs sans contrepartie ; qu’en tout état de cause, ces avoirs correspondent à des marchandises défectueuses ou à des défauts de livraison.
S’agissant des baisses tarifaires, celles-ci n’étaient pas contraires dans leur principe aux dispositions contractuelles et ont fait l’objet de négociation.
S’agissant des pénalités, leur principe était prévu dans les accords commerciaux ; de plus, AF avait la possibilité de les contester et a obtenu dans certains cas justifiés leur remboursement.
S’agissant des prestations statistiques, le prix demandé n’était pas manifestement disproportionné.
S’agissant des factures qui seraient restées impayées par le groupe CASINO, celui-ci explique que c’est en réalité AF qui reste débitrice à son égard de plus de 3,5 millions €.
In
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SUR CE
Sur les conditions d’application de l’article L.442-6-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige
Attendu que l’article L442 6, 11°, 2°, 4°, 8° et 12° dans sa version applicable au litige dispose que :
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. (…); un tel avantage peut également consister (…) en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations
d’achat et de vente ; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant;
12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8.
Attendu que CASINO expose qu’il résulte de la jurisprudence et des avis de la CEPC (Commission d’Examen des Pratiques Commerciales) que l’article L.442-6-1 ne s’applique pas à des avoirs ou à des baisses tarifaires;
Qu’il convient de distinguer l’article L.442-6-1 1° de l’article L.442-6-1 2°;
Que l’article L.442-6-1 1° porte sur un « avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » ; que la portée de ce texte est ainsi limitée aux services commerciaux, et notamment les accords de coopération commerciale; que ce texte ne prévoit pas qu’une réduction de prix consentie par une partie à l’autre (qui constitue un avantage) soit examinée à l’aune de la contrepartie obtenue;
Que le prix entre en revanche dans le champ d’application de l’article L.442-6-1 2°, comme en a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2018-749 QPC du 30 novembre
2018 « l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut notamment résulter d’une inadéquation du prix au bien faisant l’objet de la négociation » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, sans contrevenir au principe de stricte interprétation des textes, le tribunal dit que les griefs formés par AF concernant les avoirs et les baisses
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tarifaires, qui concernent les prix, entrent dans le périmètre de l’article L 442-6-12° du code de commerce, mais non dans celui de l’article L.441-6-1 1° du même code ;
En revanche, le grief formé par AF concernant la fourniture de données statistiques commerciales en ce qu’elle constitue un service de coopération commerciale au sens de l’article L.441-7 du code de commerce entre dans le périmètre de l’article L 442-6-11°;
Attendu que la violation de l’article L.442-6, I, 1° est établie dès lors que le service commercial effectivement rendu est inexistant ou manifestement disproportionné ; que la soumission du partenaire commercial n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation de la violation dudit article ;
Attendu que les trois conditions suivantes doivent être réunies pour conclure à la violation de l’article L.442-6, 1, 2° : en premier lieu l’existence d’une relation de partenariat entre les parties, en second lieu la soumission ou la tentative de soumission, et en dernier lieu l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif ; que ces trois conditions sont cumulatives;
Attendu qu’un partenaire commercial se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant ; que deux entités deviennent ainsi partenaires soit par la signature d’un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies pour coopérer autour d’un projet commun;
Qu’en l’espèce, la stabilité et la durée des relations commerciales entre AF et les sociétés du groupe CASINO en vue de distribuer des produits agricoles caractérisent une relation de partenariat ;
Attendu, que l’élément de soumission ou de tentative de soumission à une obligation peut résulter de différents indices: rôle incontoumable de l’une des deux parties, puissance de négociation de la société qui occupe une position de leader sur le secteur économique concerné, absence de négociation effective ou son caractère fictif, usage de menaces ou de mesures de rétorsion, tout indice visant à forcer l’acceptation d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
Attendu que dans les relations commerciales avec la grande distribution, si la structure
d’ensemble de ce marché peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ;
Attendu que le déséquilibre peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties, une obligation défavorable, sans réciprocité ni contrepartie suffisante ou justification objective; que toutefois le déséquilibre instauré par une clause peut être corrigé par l’effet d’une autre ;
Attendu que la charge de la preuve incombe à la victime de la pratique restrictive de concurrence ;
#
B
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Sur le positionnement du groupe CASINO sur son marché, et sur la dépendance économique alléguée par AF
placeAttendu que le groupe CASINO évolue depuis plusieurs années entre la 4ème et la 5ème sur le marché français de la grande distribution avec une part de marché d’environ 11% ; que le groupe CASINO n’occupe donc pas une position de leader;
Attendu que AF réalisait en 2013 un chiffre d’affaires avec le groupe CASINO représentant 20% de son chiffre d’affaires total, lequel a progressivement augmenté pour atteindre 52% en 2017; que cette augmentation montre davantage la satisfaction de AF dans ses relations d’affaires avec le groupe CASINO qu’une situation subie de dépendance économique; que le tribunal observe donc que malgré les pratiques que la société AF reproche au groupe CASINO au cours de la période 2013-2018, elle a accru ses relations
d’affaires sur cette même période alors qu’elle aurait pu diversifier davantage ses clients;
Sur les avoirs entre 2013 et 2015 ( 2.617.814,57 €)
Attendu que AF expose avoir été contrainte par les sociétés du groupe CASINO d’émettre 23 avoirs entre décembre 2013 et juin 2015, et être fondée à demander la répétition de l’indû sur le fondement de l’article L.442-6-1 1° et 2° du code de commerce;
Attendu que les avoirs litigieux n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.442-6- 11° que le tribunal examinera en conséquence ces avoirs à l’aune du seul article L.442-6-1
2° ;
Que AF expose que ces avoirs ont été émis sans que leur principe ne trouvent leur fondement dans le cadre de la convention écrite prévue à l’article L 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu’elles résultent de la négociation commerciale qui s’opère dans le respect de l’article L. 441-6 de ce code; et que ces avoirs ne trouvent pas, selon AF, de contrepartie ;
Attendu que la liberté contractuelle ne fait pas interdiction à deux cocontractants de revenir sur les termes de leurs accords; que l’obligation d’une négociation annuelle entre un distributeur et un fournisseur dans le domaine de la distribution alimentaire devant servir de socle aux relations commerciales pour l’exercice ne saurait faire obstacle à des aménagements des accords, pour autant que ceux-ci résultent de négociations conduites sans faire usage de menace ou de mesure de rétorsion par l’un des co-contractants pour obtenir l’accord, et que les aménagements n’auront pas été obtenus en créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations entre les parties; que ces principes sont pour l’essentiel rappelés à l’article 3.1 du contrat cadre conclu entre la centrale d’achat EMC du groupe CASINO et AF en date du 24 février 2016;
Attendu que les 23 avoirs produits par AF portent sur la période de juin 2013 à décembre 2015; que AF se fonde sur le fait que ces avoirs ont tous été émis fin juin ou fin décembre pour affirmer qu’ils correspondent en réalité à des baisses de prix sans contrepartie ;
Mais attendu que AF ne produit aucun courriel ou lettre de contestation qui aurait pu laisser entendre que ces avoirs ne correspondent qu’à des baisses de prix imposées et déguisées sous la forme d’avoirs qu’elle aurait été contrainte d’émettre ;
Dn
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Qu’à l’inverse, certains de ces avoirs portent la mention « avoirs sur marchandises défectueuses » ou « avoirs de régularisation » ou encore « avoirs sur non livraison »> ;
Qu’il s’ensuit que AF ne rapporte pas la preuve que ces avoirs sont des réductions de prix déguisées et imposées par le groupe CASINO sans négociation effective;
En conséquence, le tribunal,
➤ Déboutera la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de
Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF
DISTRIBUTION de sa demande que les sociétés du groupe CASINO soit condamnées à lui payer la somme de 2617 814,57 € au titre de la répétition de
l’indû;
Sur les baisses tarifaires à partir de 2016 (3.256.596,36 €)
Attendu que AF expose avoir été contrainte à partir de 2016 par les sociétés du groupe CASINO d’accepter des baisses de prix sans aucune contrepartie ni conclusion d’un avenant au contrat cadre conclu le 24 février 2016, dans un premier temps (entre le 6 juin 2016 et le
31 août 2016) pour un montant de 437 687,34 €, et dans un deuxième temps (à partir du 1er septembre 2016) pour un montant de 2.818.909,02 €, soit un total de 3.256.596,36 € ;
Attendu que le contrat cadre conclu entre la centrale d’achat EMC et AF prévoit à l’article 3.1 relatif au prix et conditions commerciales que « le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale entre les parties ne peut évoluer en cours de contrat que s’il y a accord des deux parties, matérialisé par un avenant » ; que la renégociation des prix en cours de contrat était donc licite sous la réserve qu’elle était effective et ne contrevenait pas aux dispositions de l’article L.442-6-1 du code de commerce ;
Sur le montant de 437 687,34 €
Attendu que AF produit un ensemble de courriels échangés entre AF et la centrale d’achat du groupe CASINO du 19 mai 2016 au 7 juin 2016 et portant sur une baisse des prix des œufs, échange qui se conclut par le courriel de AF daté du 7 juin 2016 matin dans lequel on lit: < Comme convenu hier ensemble, je vous confirme le schéma du mail ci- dessous '> ; que le mail auquel AF fait référence est un mail adressé par la centrale EMC le 6 juin 2016 et qui dit : « Conformément à notre échange téléphonique, je vous confirme les éléments ci-dessous. Application d’un taux promotionnel de -35% du 9 juin au 30 juin 2016 sur toutes les références des enseignes Casino et Leader Price (suit un tableau détaillé des références concernés avec les volumes, prix et réductions). Je vous laisse me confirmer que vous êtes en phase avec ces éléments. » ;
Que ces échanges de courriels, et notamment les termes dans lesquels ils sont rédigés, montrent que la baisses tarifaires convenues sont le résultat de négociations entre les parties qui ont duré presque trois semaines ; qu’aucun des courriels échangés durant cette période ne laisse supposer que AF a été soumise à une obligation d’accorder ces baisses pour un montant total de 341.650,84 €; que AF ne produit aucun autre élément qui indiquerait une soumission ou tentative de soumission;
Attendu que AF produit un autre ensemble de courriels échangés entre AF et la centrale d’achat du groupe CASINO du 1er au 5 juillet 2016 et portant sur une baisse des prix des œufs dans les enseignes Casino, Monoprix et Leader Price sur la période du 7 juillet au 31 août 2016; que contrairement aux affirmations de AF, le contenu de ces courriels ne montre pas que AF aurait accepté ces baisses tarifaires sous la contrainte, baisses
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tarifaires qui selon AF ont représenté une somme de 96.036, 50 € sur la période du 7 juillet au 31 août 2016; que AF ne produit aucun autre élément qui indiquerait une soumission ou tentative de soumission ;
Que AF fait état d’un déréférencement partiel intervenu le 16 juin 2016 et soutient que celui-ci est en lien avec les baisses tarifaires de cette période du 7 juillet au 31 août 2016; mais attendu que AF ne produit qu’un seul courriel relatif à ce déréférencement adressé par la centrale EMC, que ce courriel indique que le déréférencement ne porte que sur quelques références et que sur quelques points de vente, qu’il constitue une contrepartie au développement de la gamme bio, qu’il a fait l’objet d’échange téléphonique avec AF; qu’il s’ensuit qu’il ne peut pas être déduit de ce courriel que la centrale EMC a déréférencé AF sur quelques références aux fins d’obtenir son accord sur les baisses tarifaires litigieuses;
Sur le montant de 2.818.909,02 €
Attendu que AF expose avoir été ensuite contrainte d’accepter des baisses tarifaires sur les œufs sur la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 alors que l’accord commercial était en vigueur jusqu’au 30 novembre 2016, représentant une somme de 1.897.469,51 € par rapport aux tarifs convenus dans l’accord cadre ;
Qu’au soutien de son affirmation AF se limite à produire un courriel de la centrale EMC dans lequel on lit : « Pour faire suite à nos échanges téléphoniques, vous trouverez ci- dessous un récapitulatif concernant les tarifs des œufs applicables du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 » suivi d’un tableau contenant les références des œufs et les tarifs ;
Que ce seul courriel ne permet pas de conclure à une soumission ou tentative de soumission;
Attendu que AF expose par ailleurs qu’en dépit d’accords commerciaux conclus le 26 décembre 2016 pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, le groupe CASINO a unilatéralement appliqué les tarifs de la période antérieure (1er septembre 2016 – 30 juin 2017), représentant un différentiel de 921.439,51 € sans contrepartie ;
Qu’au soutien de son affirmation, AF produit une lettre de SEDIFRAIS (groupe CASINO) datée du 27 juillet 2017 et demandant à AF de lui adresser un avoir correspondant au différentiel entre les montants facturés et ceux qui auraient dû l’être sur la base des tarifs négociés avec la centrale d’achat ;
Que cette lettre montre seulement que AF a facturé sur la base de tarifs qui n’étaient pas ceux portés à la connaissance de SEDIFRAIS; mais qu’il ne peut pas en être déduit que AF a été contrainte d’accepter l’application de tarifs inférieurs à ceux convenus ; que de plus, la lettre fait état d’un différentiel total de 16 305,12 €, loin du montant de 921.439,51 € allégué ; que AF ne rapporte ainsi pas la preuve d’une violation de l’article L.442-6, I, 12°;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que AF ne rapporte pas la preuve d’une violation par le groupe CASINO des articles L.442-6, 1, 2°, 4° et 12°;
En conséquence, le tribunal,
- Déboutera la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de
Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF
DISTRIBUTION de sa demande que les sociétés du groupe CASINO soit condamnées à lui payer la somme de 3.256.596,36 € au titre de la répétition de
l’indû ;
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Sur les avoirs émis par avenants entre novembre 2016 et janvier 2017 (3.113,508,91 €)
Attendu que AF expose avoir été contrainte par les sociétés du groupe CASINO d’émettre 5 avoirs entre novembre et décembre 2016 pour un montant total de 3.113.508,91 €;
- Sur les avoirs de 528.758,91 € et de 527.500 € sur les oeufs
AF a émis un avoir de 528.758,91 € TTC (501.193,28 HT) daté du 31 octobre 2016 puis un avoir de 527.500 € TTC (500.000 HT) daté du 27 décembre 2016, au bénéfice de
SEDIFRAIS ;
Attendu que AF fait état d’un appel d’offres pour la fourniture d’œufs aux enseignes Casino, Franprix et Leader Price daté du 26 octobre 2016, soit quelques jours après que AF ait adressé un courriel au groupe CASINO pour lui opposer un refus à une nouvelle modification tarifaire ; mais attendu que l’accord tarifaire arrivait à échéance le 30 décembre 2016, CASINO était en droit d’émettre un appel d’offre sur les œufs sans que cela puisse être interprété ni comme une tentative de soumission de AF au sens de l’article L.442-6, 1, 2°, ni comme une menace de rupture brutale au sens de l’article L.442-6, 1, 4° ;
Attendu que le 27 octobre 2016, la centrale d’achat EMC a adressé à AF un avenant qui indique en préambule « Liées par un contrat cadre portant sur l’approvisionnement en produits MDD, EMC Distribution et le Fournisseur (AF) ont conclu des accords commerciaux sur le périmètre des œufs pour les enseignes Casino, Leader Price, Monoprix et Franprix qui arrivent à échéance le 30 décembre 2016 » et qui stipule à l’article 1 que
< EMC Distribution s’engage à prolonger la durée du contrat, tel qu’amendé par le présent avenant, jusqu’au 30 juin 2017 sous réserve du respect par AF de ses obligations (…) contractuelles'> ;
Attendu que ledit contrat cadre n’est pas produit par les parties; attendu que AF affirme n’avoir jamais signé l’avenant; que le groupe CASINO ne produit pas non plus cet avenant signé par les parties;
Mais attendu que les parties ont conclu un avenant daté du 22 décembre 2016 comportant les mêmes mentions que celles mentionnées dans l’avenant non signé transmis le 27 octobre 2016;
Attendu que cet avenant stipule à l’article 3 que AF « établira des avoirs pour un montant non reconductible de 1 millions € HT, un premier avoir pour 500 K€ HT ayant déjà été émis à la date de signature des présentes et un second du même montant devant être émis au plus tard le 23 décembre 2016 >> ;
Attendu que les avoirs émis correspondent à la stipulation de cet avenant, à 1.193,28 € près s’agissant du premier avoir, cette légère différence n’étant pas expliquée par les parties;
Attendu que AF expose par ailleurs que la centrale d’achat aurait bloqué les paiements de ses factures pour un montant de 63.090,48 € et pour un montant 282.683,29 € (pièce 27), et non 800.000 € comme écrit dans ses conclusions; que le paiement de 63.090,48 € correspond à des factures datées de novembre 2016 à l’exception d’une qui est datée du 15 janvier 2016 pour un montant de 1.563,26 €; que AF ne produit en revanche pas d’élément permettant de savoir quelles sont les dates des factures auxquelles se rapporte le paiement de 282.683,29 € ;
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En tout état de cause, AF produit un courriel qu’elle a adressé à la centrale EMC le 21 décembre 2016 en ces termes : « A ce jour, les enseignes LP (Leader Price) FP (Franprix) et MNPX (Monoprix) n’ont pas payé leurs factures échues malgré nos relances. Cette situation nous met fortement dans l’embarras vu les montants de sommes concernés. Je vous remercie par avance de bien vouloir intervenir afin que nous recevions ces paiements encore aujourd’hui. Aussi, et dans l’attente de ceux-ci, je ne peux avancer sur nos dossiers communs. » ; que AF explique n’avoir signé l’avenant daté du 22 décembre 2016 que le 27 décembre 2016 et avoir ce même jour adressé le courriel suivant au groupe CASINO :
< J’ai donc fait valider et signer les accords et fait émettre les avoirs correspondants. Avant envoi de ceux-ci à vos attentions je reste dans l’attente des avis de paiements des factures échues '>; suite à ce courriel, les paiements de 63.090,48 € et de 282.683,29 € sont intervenus le 28 décembre 2016;
Attendu qu’il résulte de ces courriels que AF a fait pression sur la centrale EMC pour être réglée en faisant clairement comprendre que les négociations en cours seraient suspendues dans l’attente des règlements; que ce courriel ne caractérise pas une situation de soumission de AF aux volontés du groupe CASINO ;
Attendu que AF ne produit aucun élément qui montrerait qu’elle aurait été contrainte d’accepter de signer cet avenant ;
Sur les trois avoirs de 685.750 € chacun sur le lait
AF a émis trois avoirs de 685.750 € TTC (650.000 HT) datés du 28 décembre 2016 au bénéfice de SEDIFRAIS, soit un total de 2.057.250 € TTC (1.950.000 HT);
Attendu que les parties ont signé le 27 janvier 2017 un avenant prolongeant jusqu’au 31 décembre 2017 le contrat cadre arrivant à échéance le 31 décembre 2016;
Attendu que cet avenant stipule en préambule que AF « a établi dans ce contexte, en date du 28 décembre 2016, trois avoirs pour la somme totale de 1.950.000 € HT dans le cadre de leur collaboration commerciale » ;
Attendu que le préambule précise que « les parties ont aussi défini un objectif commun de chiffre d’affaires net HT qu’elles s’efforceront de réaliser ensemble, à savoir: 21.170 K€ sur l’ensemble de l’année 2016, 16.300 K€ sur l’ensemble de l’année 2017. », mais que l’article 3 stipule que < EMC s’engage à ce que ses mandants réalisent auprès de AF des achats nets HT représentant au moins 13.000 K€ sur l’ensemble de l’année 2017 » ;
Attendu que AF ne produit aucun élément qui montrerait qu’elle aurait été contrainte d’accepter de signer cet avenant;
Attendu que le fait que la centrale d’achat ait adressé à AF un courriel daté du 4 janvier 2017 de déréférencement des références premier prix sur seulement trois entrepôts avec un préavis de 4 semaines, lequel est postérieur à l’émission des trois avoirs et sans lien avec ceux-ci; que ce moyen est donc inopérant ;
Que AF indique que ce déréférencement a conduit à ramener l’engagement de chiffre d’affaires lait pour l’année 2017 à 13 millions €, que le chiffre d’affaires lait effectivement réalisé en 2017 n’a été que de 764.040,63 €, et qu’en conséquence le groupe CASINO n’a pas respecté ses engagements de chiffre d’affaires lait ;
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Que le groupe CASINO expose que le chiffre d’affaires lait réalisé en 2017 s’élève en réalité à 14.026.669 €, ce chiffre additionnant le chiffre d’affaire réalisé par AF et celui réalisé par la société FRIESLAND CAMPINA pour laquelle AF intervenait en tant qu’agent ;
Qu’en tout état de cause, le désaccord entre les parties sur le respect de l’engagement de chiffre d’affaires lait par le groupe CASINO n’est pas l’objet du litige;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que AF ne rapporte pas la preuve d’une violation par le groupe CASINO des articles L.442-6, 1, 2° et 4° ;
En conséquence, le tribunal,
- Déboutera la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de
Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF
DISTRIBUTION de sa demande que les sociétés du groupe CASINO soit condamnées à lui payer la somme de 3.113.508,91 € au titre de la répétition de
l’indû ;
Sur la facturation des données statistiques (417.250 €)
Attendu que les parties ont signé le jeudi 26 décembre 2013 un avenant à l’accord commercial annuel consistant pour DISTRIBUTION CASINO FRANCE à fournir à AF des statistiques détaillées de ventes des produits AF sur le deuxième semestre de l’année 2013, moyennant le paiement de la somme de 57 250 € ;
Ces statistiques sont présentées dans le préambule du contrat comme permettant < à AF d’analyser la performance de ses produits par réseau et par magasin et par saison, de contribuer à la réflexion de AF concernant les nouvelles pistes de développement de produits, de communiquer à AF des données utiles à la détermination de sa politique commerciale et tarifaire>> ;
Ces statistiques portent sur les ventes des produits AF par les enseignes Casino (Géant Casino, Casino Supermarchés, et Proximité Casino), référence par référence, magasin par magasin, et mois par mois ;
Attendu que le 30 décembre 2013, soit 2 jours ouvrés après la signature du contrat, le groupe Casino a adressé par email les statistiques de vente du 2ème semestre 2013; qu’un délai si court entre la signature du contrat et l’envoi des données montre qu’elles ont de toute évidence été directement extraites du système informatique du groupe CASINO sans aucun traitement préalable; que le groupe Casino n’a donc fourni aucun travail significatif pour les rassembler et les adresser à AF;
Attendu que ces statistiques se présentent sous la forme de 318 pages de tableur excel contenant des données brutes, totalement inexploitables en l’état et nécessitant un lourd travail de traitement et d’analyse de la part de AF;
Attendu que les parties ont signé le 28 décembre 2016 un contrat de prestation de service commercial consistant pour DISTRIBUTION LEADER PRICE à fournir à AF des statistiques détaillées de ventes des produits AF sur l’année 2016, moyennant le paiement de la somme de 300 000 € HT;
Que ce contrat est totalement analogue à celui conclu le 26 décembre 2013 sauf en ce qu’il porte sur les statistiques de vente d’une année entière, l’année 2016;
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Qu’en particulier ces statistiques sont à nouveau présentées dans le préambule du contrat comme «< permettant à AF de déterminer la performance de ses produits dans les magasins approvisionnés par le distributeur », donnant à AF «< toutes informations utiles à l’ajustement de son outil de production » permettant à AF « d’établir si besoin des plans d’action sur le produit susceptibles de déboucher sur des gains partagés » ;
Que ces statistiques portent sur les ventes des produits AF par les enseignes Leader Price et Franprix, référence par référence, magasin par magasin, et mois par mois ;
Attendu que le 29 décembre 2016, soit le lendemain de la signature du contrat, Leader Price a adressé par email les statistiques de vente sur la période janvier-novembre 2016; qu’un délai aussi court entre la signature du contrat et l’envoi des données montre qu’elles ont de toute évidence été directement extraites du système informatique du groupe CASINO sans aucun traitement préalable; que Leader Price ou le groupe Casino n’a donc fourni aucun travail significatif pour les rassembler et les adresser à AF;
Attendu que ces statistiques se présentent sous la forme de 905 pages de tableur excel contenant des données brutes réparties sur plus de 700 000 cellules de tableur excel; que ces données sont de toute évidence totalement inexploitables en l’état et nécessitent un lourd travail de traitement et d’analyse de la part de AF;
Attendu de surcroît que AF conteste l’utilité de ces données, même une fois retraitées ; et que le groupe CASINO n’explique pas en quoi ces données, même une fois traitées et analysées, pourraient permettre à AF de déterminer la performance de ses produits, d’ajuster son outil de production, de faire évoluer ses produits, d’autant moins que les produits vendus par AF sont des produits sous marque distributeur (MDD) et des premiers prix pour lesquels le prix est le critère le plus important;
Attendu que le prix demandé pour ces statistiques est passé de 57 500 € en 2013 pour des données sur 6 mois à 300 000 € en 2016 pour des données sur 12 mois, sans que le groupe
Casino n’apporte d’explication sur une aussi forte augmentation du prix demandé ;
Attendu que le tribunal, au regard du type de statistiques, de la forme dans laquelle elles ont été transmises à AF et de l’absence manifeste d’un travail du groupe CASINO pour les fournir, des débats sur l’utilité et l’exploitabilité de ces statistiques par AF, que celles-ci ne correspondent à aucun service commercial effectivement rendu au sens de l’article L.442-6,
1, 1° ;
Que le préjudice causé par la violation de l’article L.442-6, I, 1° doit en conséquence être réparé ; que le préjudice est égal à l’intégralité du montant de la prestation ;
Qu’en conséquence, le tribunal,
➤ Condamnera la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la SELARL
SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de
57.250 €, somme non soumise à TVA, à titre de répétition de l’indû au titre du contrat de fournitures de données statistiques, augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception de la somme indue ;
➤ Condamnera la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE à payer à la SELARL
SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de
360 000 € TTC à titre de répétition de l’indû au titre du contrat de fournitures de
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données statistiques, augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception de la somme indue ;
Sur les pénalités (1.109.710,06 €)
Attendu que AF soutient que depuis 2013 les pénalités suivantes, pour retard ou défaut de livraison, lui ont été indûment appliquées par les sociétés du groupe CASINO : 593.921,62 € par DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
142.681,93 € par LEADER PRICE,
351.110,51 € par SEDIFRAIS,
-
21.996 € par MONOPRIX ;
Que ces pénalités ont été prélevées par les sociétés du groupe CASINO ;
Attendu que les contrats cadre de fourniture de produits prévoient des pénalités en cas de retard ou de rupture de livraison imputable au fournisseur ; que cependant, les sociétés du groupe CASINO doivent, avant toute facturation de pénalités, adresser au fournisseur les informations relatives aux anomalies constatées de façon à ce que le fournisseur puisse contrôler la réalité du grief conformément aux stipulations des contrats cadre et aux dispositions de l’article L 442-6-18° du code de commerce ;
Attendu que AF affirme avoir systématiquement contesté chacune des factures de pénalités soit en adressant un courriel soit en utilisant la plateforme numérique de CASINO dédiée ; que cependant AF explique ne pas être en mesure de rapporter la preuve qu’elle a contesté l’intégralité de ces factures ; que AF produit trois séries de pièces relatives aux contestations :
La pièce 76 relative à 2 de factures de pénalités de 17 285 € et 4 711 € (soit un total de 21.996 €) appliquées par MONOPRIX en 2018 et contestées au motif que le contrat cadre ne prévoit pas de pénalité et que la non atteinte du taux de service est la conséquence directe de la baisse significative du nombre de poules pondeuses en
France;
La pièce 77 relative à des factures de pénalités appliquées de 2014 à 2018 par
SEDIFRAIS et LEADER PRICE et ayant fait l’objet de contestations par courriels pour différents motifs ;
La pièce 78 constituée pour l’essentiel d’extraits bruts de la plateforme < Casino
Connect » dédiée notamment aux pénalités, extraits qui n’indiquent ni le montant de la pénalité, ni le motif de contestation, ni la réponse du groupe CASINO ;
Que ces pièces, produites sans aucun tableau de synthèse, ne permettent pas au tribunal de vérifier ni si le montant total de pénalités s’élève à 1.109.710,06 € comme le soutient AF, ni si toutes les factures de pénalité ont été contestées ; qu’elles ne permettent ni de connaître le motif de contestation pour chacune des factures contestées, ni la réponse des sociétés du groupe CASINO ; qu’elles permettent en revanche de constater que AF a été en mesure de contester les pénalités ;
Attendu que le groupe CASINO affirme que AF n’a pas contesté la totalité des factures de pénalités mais seulement une partie d’entre elles ; qu’elle produit à cet effet des tableaux détaillés et précis qui détaillent facture par facture, de 2013 à 2018, sa date, son numéro, son montant, l’existence ou non d’une contestation, la date de la contestation éventuelle par AF, le motif de la contestation, et la décision de la société du groupe CASINO concernée (émission d’un avoir ou rejet de la contestation); qu’il apparait que des avoirs ont été
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régulièrement émis sur toute la période 2013 à 2018 relatifs à des pénalités contestées par AF, ce qui tend à montrer que les sociétés du groupe CASINO ont examiné les contestations de AF et les ont dans certains cas considéré fondées ; que le groupe
CASINO ne produit cependant que quelques factures d’avoirs, dont une d’un montant de
120 025 € émise en 2018 par DISTRIBUTION CASINO France pour annuler des pénalités facturées de janvier à mai 2018;
Attendu que le groupe CASINO produit une vingtaine de courriels adressés en 2018 à AF relatifs à des défauts de livraison ;
Que les pièces produites par les parties et les débats permettent seulement de constater que des pénalités ont été appliquées pour des motifs précis et contractuellement prévus, qu’au moins certaines d’entre elles ont été contestées par AF, que les sociétés du groupe CASINO ont au moins pour une partie des contestations examiné les arguments de AF avant de décider d’accorder ou non un avoir ;
Attendu que le tribunal observe que AF a attendu plusieurs années avant de contester devant les tribunaux le bien fondé des pénalités appliquées par les sociétés du groupe
CASINO ; que AF n’a même jamais adressé aux sociétés du groupe CASINO la moindre mise en demeure de lui rembourser les avoirs prétendument indus ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal,
- Déboutera la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de
Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF
DISTRIBUTION de sa demande de condamnation des sociétés du groupe CASINO à lui payer la somme de 1.109.710,06 € au titre des pénalités ;
Sur les sommes dues au titre des impayés et retards de règlement
Attendu que AF soutient que 33 factures adressées à SEDIFRAIS et 5 factures adressées à LEADER PRICE, toutes datant des années 2015 et 2016, sont restées impayées pour des montants totaux respectivement de 101.479,37 € et 5.940,59 €; que AF produit les 38 factures, mais ne produit pas de lettre de relance au titre de ces factures;
Attendu que les sociétés du groupe CASINO affirment ne pas avoir reçu ces factures, mais n’en contestent ni le principe ni le montant ;
Qu’en conséquence, le tribunal dit que les créances invoquées par AF sont certaines, liquides et exigibles;
Attendu que le groupe CASINO expose avoir déclaré, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de AF, des créances qu’il détiendrait à l’encontre de AF pour un montant supérieur à celui réclamé par AF dans le cadre de la présente instance, et qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes de AF dans l’attente d’une décision sur celles du groupe Casino; que ce moyen n’est pas fondé, le tribunal de céans n’ayant pas à prendre en compte dans le cadre de la présente instance les créances alléguées du groupe CASINO qui font l’objet d’un relevé de forclusion dans le cadre de la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Metz à l’encontre de AF;
En conséquence, le tribunal,
➤ Condamnera la SNC SEDIFRAIS à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de
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liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de 101.479,37 € au titre de factures impayées ;
➤ Condamnera la SNC LEADER PRICE à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de 5.940,59 € au titre de factures impayées ;
Attendu que AF soutient que plus de 400 factures émises de 2015 à 2018, dont les délais de paiement sont de 30 jours fin de décade, ont été payées avec des retards allant de 4 à 67 jours, et produit des tableaux très précis en pièce 81 et 82 indiquant la société facturée, le n° de facture, la date de livraison, l’échéance de la facture, la date de paiement, le nombre de jours de retard de paiement, le montant des intérêts correspondant calculé au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en application du contrat cadre visant l’article L.441-6 du code de commerce, auquel est ajouté l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €; que le total des pénalités de retard s’élève ainsi à la somme de 24.782,42 € s’agissant de SEDIFRAIS et de 3.824,80 € s’agissant de LEADER PRICE;
Attendu que le groupe CASINO ne conteste ni ces retards de paiement, ni le calcul des pénalités de retard ;
En conséquence, le tribunal,
➤ Condamnera la SNC SEDIFRAIS à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de 24.782,42 € au titre des pénalités de retard de paiement ;
➤ Condamnera la SNC LEADER PRICE à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AF DISTRIBUTION la somme de 3.824,80 € au titre des pénalités de retard de paiement;
Sur la publication du jugement
Attendu que AF demande que le jugement soit publié en raison de la gravité des pratiques illicites des sociétés du groupe CASINO;
Mais attendu que AF sera débouté de l’essentiel de ses demandes, le tribunal dit que la publication du jugement à intervenir serait inappropriée et déboutera AF de cette demande ;
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Maître SCHAMING-Z ès qualités a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera chacune des sociétés DISTRIBUTION CASINO France, DISTRIBUTION
LEADER PRICE et SEDIFRAIS à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
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Attendu que les défenderesses succombent, le tribunal condamnera solidairement
DISTRIBUTION CASINO France, DISTRIBUTION LEADER PRICE et SEDIFRAIS aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE, prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la SARL AF DISTRIBUTION, déboute la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
SCHAMING-Z, ès-qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION de sa demande de condamner solidairement la société Distribution Casino France et la société Achats Marchandises Casino à lui payer la somme de 1.995.698,51 € à titre de répétition de l’indû (493.465,70 € au titre des avoirs émis entre 2013 et 2015,
908.311,19 € au titre des baisses de prix et 593.921,62 € au titre des pénalités), déboute la SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
-
SCHAMING-Z, ès-qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION de sa demande de condamner solidairement la société SEDIFRAIS et la société Achats
Marchandises Casino à lui payer la somme de 5.588.911,29 € à titre de répétition de
l’indû (2.124.348,87 € au titre des avoirs émis entre 2013 et 2015, 3.113.451,91 € au titre des avoirs émis en 2016 et 351.110,51 € au titre des pénalités) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues, condamne la société Distribution Leader Price à payer à la SELARL SCHAMING-
Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 360.000 € TTC à titre de répétition de l’indû au titre des statistiques, augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues, déboute pour le surplus de la demande
(1.693.460,27 € au titre des baisses de prix, et 142.681,93 € au titre des pénalités), condamne la société SEDIFRAIS à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 24.782,42 € à titre de pénalités pour retard de règlement, déboute SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION de sa demande de condamner solidairement les sociétés Monoprix et Achats
Marchandises Casino à lui payer la somme de 676.880,95 € à titre de répétition de
l’indû (654.824,95 € au titre des baisses de prix et 21.996 € au titre des pénalités) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues, condamne la société Distribution Casino France à payer à la SELARL SCHAMING-
Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 57.250 € à titre de répétition de l’indû (au titre des statistiques) augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues,
G
In
98
N° RG: 2019005181 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 25/11/2020
PAGE 19 19 EME CHAMBRE
condamne la société SEDIFRAIS à payer à la SELARL SCHAMING-Z et
CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 101.479,37 € au titre de factures impayées, condamne la société DISTRIBUTION LEADER PRICE à payer à la SELARL
SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, és qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 3.824,80 € à titre de pénalités pour retard de règlement, condamne DISTRIBUTION LEADER PRICE à payer à la SELARL SCHAMING-
Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 5.940,59 € au titre de factures impayées, déboute SELARL SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me
-
SCHAMING-Z, ès qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION de sa demande de publication du dispositif du présent jugement, condamne les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SEDIFRAIS et
DISTRIBUTION LEADER PRICE, chacune à payer chacune à la SELARL
SCHAMING-Z et CAPELLE prise en la personne de Me SCHAMING-Z, és qualités de liquidateur de la société AF DISTRIBUTION la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus, ordonne l’exécution provisoire de la décision, condamne solidairement les sociétés DISTRIBUTION CASINO France,
DISTRIBUTION LEADER PRICE et SEDIFRAIS aux dépens de l’instance, dont ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,10 € dont 29,80 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020, en audience publique, devant : M. AI AJ, M. AK AL et M. AM AN. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 10 novembre 2020, composé des mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
S uper erry
M
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