Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 16 mars 2021, n° 2020 005018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro : | 2020 005018 |
Texte intégral
1
(58Z)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL:2020 005018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 16/03/2021
A LA MAISON (SAS) DEMANDEUR(S) : 28, rue Amedée Roussille
64000 Pau
REPRESENTANT(S): SELARL ABL ASSOCIES représentée par Maître Jean Philippe LABES, avocat plaidant.
**********************
DEFENDEUR(S) : la société AXA FRANCE IARD SA
[…], Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
SELARL ORMEN PASSEMARD représentée par Maître Pascal REPRESENTANT(S) : ORMEN, avocat plaidant.
SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE représentée par Maître
François PLAULT, avocat postulant, loco la SELARL ORMEN PASSEMARD
******************
Ainsi composé lors des débats publics à l’audience du 19/01/2021 et même composition pour le délibéré.
PRESIDENT Madame M. J. X
Y Madame B.Z
Monsieur J. LABAYRADE
GREFFIERE D’AUDIENCE Madame M. AE LORS DES PLAIDOIRIES
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2021.
in min E COMMOMMERCE
D
.
N
expédition Page 1/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
2
LES FAITS
Monsieur AA, représentant légal de la SAS A LA MAISON, ayant pour activité la restauration, a souscrit auprès de la SA AXA France LARD, le 31/05/2018, un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de «< restaurant traditionnel '> exploitée sous l’enseigne A LA MAISON.
Le contrat comprend notamment :
-des conditions générales AXA référencées n°690200P,
des conditions particulières référencées n°4929764304, dénommées
< dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour votre activité »>,
En détail, une disposition particulière prévoit le cas de la protection financière ainsi dénommée :
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie, contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. par
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
sont exclues:
- les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour
une cause identique. »>
Le 14 mars 2020, en raison de la flambée du virus covid-19, et suite à diverses allocutions présidentielles et ministérielles, le ministre de la solidarité et de la santé a pris un arrêté, complété le 15 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus.
Min
COMMERCE
E
D
•Atlantiques expédition Page 2/19 m12/16/11/2022 11:48:49
3
Les mesures prises par le gouvernement ont été notamment: la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la nation, et notamment les restaurants et les débits de boissons.
Le 14 mars 2020 à minuit, Monsieur AA a fermé son restaurant.
Le 8 juin, suite au décret en date du 31 mai 2020, autorisant la réouverture des restaurants dans le respect des conditions prévues par le texte, Monsieur AA a procédé à la réouverture de son restaurant après une réorganisation nécessaire pour respecter les règles dictées par le décret.
Le 18 juin 2020, Monsieur AA, n’ayant plus eu d’activité entre le 15 mars et le 8 juin 2020, a déclaré le sinistre à son assureur, par l’intermédiaire de son avocat, et formulé une demande auprès de la compagnie d’assurance AXA dans le but de bénéficier de la garantie perte d’exploitation figurant au contrat.
Le 10 juillet, Monsieur AA a fait établir par son expert-comptable le calcul de la perte nette d’exploitation durant la période du 15 mars au 8 juin, évaluée à 62 032 €.
Par courrier en date du 24 juillet, la compagnie AXA a opposé un refus de prise en charge, invoquant la clause d’exclusion présente au contrat.
Par courrier en date du 28 août, Monsieur AA; faisant suite à la réponse de la compagnie AXA, a justifié sa perte d’exploitation et contesté l’interprétation de la clause d’exclusion, se disant disposé à régler cette difficulté à l’amiable. Le courrier est resté sans réponse.
Le 17 septembre, la compagnie AXA a adressé à Monsieur AA un avenant au contrat consistant en « une modification de certaines garanties » dont « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative » (pour tenir compte de l’évolution du marché de l’assurance, après le déclenchement du confinement face à la pandémie de covid-19)», dont «l’ajout d’exclusions relatives aux conséquences d’une épidémie et de de manifestations sur la voie publique ».
Cet avenant prévoit une modification des définitions d’épidémie, d’épizootie et de pandémie, et une exclusion complète de l’épidémie dans la clause de garantie.
Par décret du 23 octobre, le Premier ministre a mis en place une interdiction de déplacement entre 21 heures et 4 heures du matin, décret appliqué notamment au département des Pyrénées-Atlantiques, contraignant Monsieur AA à fermer son restaurant plus tôt que d’habitude.
Par décret du 28 octobre, et en raison de l’urgence sanitaire, un nouveau confinement a été mis en place, entraînant la fermeture totale du restaurant A LA MAISON le 30 octobre au soir.
Par courrier du 2 novembre, la compagnie AXA a réitéré son refus de prise en charge.
Le 26 novembre, Monsieur AA a fait établir par son expert-comptable le calcul de la perte nette d’exploitation consécutive aux périodes de couvre-feu et de nouveau confinement, évaluée à :
expédition Page 3/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
— 3 378 € pour les 30 et 31 octobre,
49 565 € pour les mois de novembre et décembre 2020.
Monsieur AA, représentant légal de la SAS A LA MAISON, n’a eu d’autre alternative que de saisir le tribunal de commerce de Pau afin qu’il constate que la clause d’exclusion de son contrat d’assurance multirisque professionnelle ne s’applique pas de telle sorte que la compagnie AXA devra prendre en charge le sinistre au titre de la garantie perte
d’exploitation.
LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Pau, sur requête de la société A LA MAISON, a autorisé cette dernière à assigner à bref délai la société
AXA France LARD devant le tribunal de commerce de Pau.
Par acte d’huissier en date du 11/12/2020, la SAS A LA MAISON assignait la SA AXA France
LARD et demande au tribunal de :
Vu l’article 858 alinéa 1" du CPC,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’article 1170 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil
A titre principal, juger non écrite la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat multirisque professionnelle ci-après :
SONT EXCLUES:
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE A LA DATE DE LA DECISION
DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE
DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la clause,
En conséquence,
- condamner la société AXA France IARD à prendre en charge le sinistre, condamner la société AXA France IARD à verser à la société A LA MAISON les sommes suivantes au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat multirisque
professionnelle :
OMMERCE DE
E
D
expédition Page 4/19 m12/16/11/2022 11:48:49
5
* du 14 mars au 8 juin 2020: 62 032 euros
* du 23 octobre au 29 octobre 2020 : 2 664 euros
* du 30 au 31 octobre-2020:3 378 euros
* pour les mois de novembre et décembre 2020:49 565 euros Soit un total de 117 639 euros
ordonner à la société AXA France LARD de verser à la société A LA MAISON la
-
somme de 10 000 euros au titre d’une provision,
- condamner la société AXA France LARD à verser à la société A LA MAISON la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
-donner acte à la société A LA MAISON qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise proposée par la société AXA France IARD aux frais avancés de cette dernière,
En tout état de cause
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens,
- condamner la société AXA France LARD à verser à la société A LA MAISON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par des conclusions responsives let 2, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès ď’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 121-1 du code des assurances,
A titre principal
juger que l’extension relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
-juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L 113-
1 du code des assurances;
- juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas
h
expédition Page 5/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
6
l’obligation essentielle d’AXA France LARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code
civil;
En conséquence :
-débouter la société A LA MAISON de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD;
A titre subsidiaire
Si I par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en
l’espèce:
- juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée;
En conséquence: débouter la société A LA MAISON de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France LARD;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés par la Demanderesse avec. pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
-
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ; examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
-- donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute
-(chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause
-débouter la société A LA MAISON de sa demande de condamnation pour préjudice
moral;
- condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euro au titre de l’article
700 du CPC, outre les entiers dépens.
COMMERCE
E
D
expédition ml2/16/11/2022 11:48:49 Page 6/19
7
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande le restaurant A LA MAISON, le demandeur, expose :
1) sur les conditions à remplir dans le cas de la perte d’exploitation
que le contrat signé par les parties prévoit le cas de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative, dont la clause précise que :
1- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Et s’attache à démontrer la présence de ces deux conditions:
a) sur la prise de décision par une autorité administrative compétente
Le demandeur explique :
qu’il est constant que les décisions de fermeture totale ou partielle relèvent d’autorités administratives compétentes; qu’en l’espèce il s’agissait du ministre de la solidarité et de la santé ainsi que du Premier ministre ; que ces autorités étaient bien extérieures à l’assuré;
-que les fermetures administratives du restaurant n’étaient pas seulement locales au niveau de son seul établissement, mais définies nationalement;
b) sur le motif sanitaire des décisions de fermeture
-que, quelles que soient les décisions, arrêts ou décrets, le motif de la décision était toujours lié à la conséquence de la propagation du virus covid-19;
Le demandeur précise:
- qu’en théorie, selon le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire médical.fr, une épidémie est définie par une propagation rapide d’une maladie contagieuse, souvent d’origine infectieuse, dans une population. Par extension, on parle d’épidémie pour toute affection devenant, par sa fréquence, un problème de santé publique. Une épidémie qui se répand sur tout un continent, voire le globe, devient une pandémie ;
- qu’en pratique, les mesures prises à l’échelon national pour lutter contre la propagation du virus covid-19 correspondent bien à ces définitions; que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 précisent le motif de la décision de fermeture administrative;
- qu’en droit, le tribunal de commerce de Lyon, dans son ordonnance en date du 10 juin
2020, a rappelé la différence entre « épidémie » et «pandémie », la pandémie étant « une épidémie étendue à toute la population d’un continent, voire au monde entier » et que « l’utilisation du terme épidémie inclut celui de pandémie »; que le contrat utilisant le terme épidémie, inclut les deux termes ;
Le demandeur ajoute que, dans son courrier du 24 juillet 2020, la compagnie AXA base son refus de prise en charge, sur le fait que: «les épidémies ne sont pas toutes de grande
Page 7/19 •Attardiques expédition ml2/16/11/2022 11:48:49
8
ampleur, il existe des cas d’épidémies, dans lesquels seuls certains groupes de personnes peuvent être affectées (quelques cas) et une épidémie peut être la cause de la fermeture d’un unique établissement (épidémies de gastro-entérite ou de salmonellose au sein d’un établissement). Un établissement peut constituer le seul foyer d’une épidémie et faire l’objet, en conséquence, d’une fermeture administrative. >> ;
Le demandeur soutient que l’ampleur de l’épidémie de covid-19 sur l’ensemble du territoire est avérée ; que les groupes de personnes ou «< certains cas » touchés par le virus ont rapidement représenté des milliers de personnes; que cette épidémie n’a pas causé la fermeture du seul restaurant; que, au contraire, sans la propagation du virus et les mesures prises par les autorités étatiques, au niveau ministériel, donc national et départemental, le restaurant n’aurait jamais fermé, ni partiellement, ni totalement ;
**
Et conclut que la cause de la fermeture n’est pas liée à une épidémie déclenchée dans son seul restaurant; que, aux jours de fermeture administratives, le restaurant n’était pas un foyer de type cluster; qu’il a subi de plein fouet cette crise;
2) sur la clause d’exclusion prévu au contrat d’assurance
Le demandeur rappelle que l’article L 113-1 du code des assurances pose comme principe l’exclusion contenue dans la police doit être «formelle et limitée »; qu’en la matière la que jurisprudence de la Cour de cassation est constante rappelant que, si l’étendue de la clause n’est pas claire, nette, précise et sans incertitude, elle ne permet pas à l’assuré d’en apprécier la nature et la portée ; que si la clause d’exclusion est sujette à interprétation, elle n’est ni formelle ni limitée;
Et soutient que la clause d’exclusion prévue au contrat souscrit auprès d’AXA tend vers la généralité en évoquant « tout autre établissement quelle que soit sa nature et son activité »> ; que sa rédaction est imprécise et sujette à interprétation;
Le demandeur ajoute que si cette clause était formelle, limitée et sans interprétation, pourquoi la compagnie AXA a-t-elle proposé un avenant au contrat portant sur «l’ajout d’exclusions relatives aux conséquences d’une épidémie et de manifestations sur la voie publique » et prévoyant de ne plus garantir notamment les pertes d’exploitation consécutives «aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent.".
Et, évoquant l’article 1170 du code civil selon lequel « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » conclut la clauseque d’exclusion prévue au contrat prive l’obligation essentielle de garantic perte d’exploitation en insérant des conditions excessivement générales; qu’il y a contrariété entre une clause de garantic qui encadre son versement de deux conditions et une clause d’exclusion qui va à l’encontre de cette première clause; que la clause d’exclusion doit être déclarée non écrite car ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’article L.113-1 du code des assurances.
2) sur les demandes indemnitaires de Monsieur AA
Le demandeur a fait établir par son expert-comptable le calcul de la perte nette
.
d’exploitation pour un total de 117 639 €, soit :
- pour la période de 1" confinement du 14 mars au 8 juin 2020: 62 032 €,
COMMERC E
E
D
L
expédition m12/16/11/2022 11:48:49 Page 8/19
9
- pour la période de couvre-feu du 23 au 29 octobre : 2 664 €,
- pour la période de 2ème confinement:
-pour les 30 et 31 octobre: 3 378 €,
-pourles mois de novembre et décembre: 49 565 €.
Et ajoute que :
- il faudra également indemniser la perte d’exploitation couvrant la période de fermeture entre janvier 2021 et la date non encore connue de réouverture autorisée par une mesure législative ou réglementaire ;
- la compagnie AXA devra verser une provision de 10 000 € au titre de cette garantie ;
- la résistance de AXA sera jugée abusive, justifiant une indemnité de 15 000 € par application de l’article 1270 du code civil ;
Par des conclusions responsives 1 et 2 la société AXA France IARD, le défendeur !
1/ SUR LA CLAUSE D’EXCLUSION
1) sur la clarté de la clause d’exclusion
S’appuie sur les articles L 113-1 du code des assurances et 1192 du code civil rippelle è les règles d’interprétation ne peuvent être appliquées que si la clause est réellement arabigüe; que
Et s’attache à démontrer la clarté et le caractère limité de la clause d’exclusion
Le défendeur expose :
-que le périmètre de la fermeture administrative est le seul critère de distinction d’application de la clause d’exclusion, à savoir:
- la garantie s’applique lorsque l’établissement est le seul à subir un fermeture administrative,
- elle est exclue lorsque d’autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause;
Il ajoute :
- que le restaurateur, qui, de par son activité, est soumis à des règles d’hygiène, il pouvait se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat ;
人
Abentiques expédition ml2/16/11/2022 11:48:49 Page 9/19
.1°
10
- que du fait de périls sanitaires propres à son activité de restauration, des épidémies
< localisées »>, dues à des salmonelloses par exemple, peuvent apparaître entraînant la fermeture administrative individuelle de son restaurant;
Le défendeur cite plusieurs exemples de tribunaux de commerce qui ont jugé la clause parfaitement claire et ne souffrant d’aucune interprétation; il soutient que la clause d'exclusion répond au caractère formel de l’article L 113-1 du code des assurances et, aux termes de l’article 1190 du code civil, interdit toute interprétation en faveur de l’assuré;
2) sur la notion et l’emploi du terme épidémie et sur l’avenant proposé
Le défendeur explique :
- que l’épidémie est un événement comme un autre dont il a entendu retenir la définition large du mot;
"qu’elle peut aussi bien être locale comme une gastro-entérite affectant un seul établissement, que nationale comme la crise sanitaire de Covid-19;
- la nature et l’étendue de l’épidémie n’ont aucune importance ou incidence pour que l’application de la clause d’exclusion qui ne comporte même; pas le mot;
Il ajoute que la proposition d’un avenant au contrat s’explique par le fait :
- qu’il est en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation du risque
pour l’avenir;
-quela crise du covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par tous acteurs du marché de l’assurance;
Il précise que la présence d’une définition du terme épidémie dans l’avenant ne saurait être retenue pour dénoncer son absence de définition dans l’extension de garantie objet du litige;
3) sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Le défendeur rappelle d’abord:
- que la survenue d’une épidémie, à elle seule, ne fait naître aucune obligation pour AXA;
"que le risque assuré est la fermeture administrative et qu’il porte sur les pertes
d’exploitation qui en résultent;
-que seule une fermeture administrative individuelle permet l’application de la garantie;
- que, dans l’application de l’article L 113-1 du code des assurances, il est constant que dès lors qu’une partie de la garantie de subsiste, la clause d’exclusion est valable; que ce principe constitue une jurisprudence constante;
COMMER
antiquos expédition Page 10/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
11
- qu’il convient de déterminer si l’application de la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge d’AXA en présence d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
Pour ce faire, le défendeur explique:
a) sur la notion de risque aléatoire et improbable
que le risque aléatoire est l’essence même d’un contrat d’assurance ;
-
que le caractère aléatoire d’un risque, même très improbable, n’exclut pas qu’il reste possible ou probable ;
-que le cas d’une fermeture administrative individuelle consécutive à une épidémie, très improbable, reste cependant possible ou probable;
-que la validité de la clause d’exclusion n’est donc pas annulée dès lors que la garantie n’est pas totalement vidée de sa substance du fait du caractère aléatoire du risque ;
-que l’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L 113-1 du code des assurances ;
Enfin, le défendeur conteste le caractère improbable du risque couvert ;
b) sur l’appréciation de l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion
Le défendeur explique:
- que la validité de la clause d’exclusion ne doit pas s’apprécier seulement au regard de ce qu’elle retranche de la garantie ;
qu’en l’espèce, une épidémie pouvant toucher un nombre limité de personnes et être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement, la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa portée et ne vide pas la garantie de sa substance;
c) sur la fermeture administrative d’un unique établissement du fait d’une épidémie
Le défendeur soutient, selon les définitions scientifique et usuelle d’une « épidémie »>:
- qu’elle peut être la cause de la fermeture d’un unique établissement car:
- elle n’est pas nécessairement un événement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité ;
- elle peut n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise ou d’une famille ;
h.
COMM
Atandques P expédition Page 11/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
12
que le caractère limité de la clause d’exclusion ne peut être remis en cause puisqu’une fermeture administrative d’un unique établissement peut résulter d’une épidémie généralisée à tout un département, exemple: la découverte d’un foyer épidémique de Covid-19;
Il évoque à l’appui de son affirmation des épidémies de salmonellose, de souches de listériose, de fièvre typhoïde qui ont entraîné la fermeture individuelle de divers commerces ou activités ;
d) sur la fermeture administrative d’un unique établissement du fait d’une épidémie dont le foyer est extérieur à l’établissement
Le défendeur explique : que la garantie peut s’appliquer, sans restriction de la clause d’exclusion, si
l’établissement est le seul à subir une fermeture administrative sur le même territoire et pour la même cause, si le foyer de l’épidémie est extérieur à l’établissement;
- qu’ainsi, une perception restreinte à une épidémie à l’échelle nationale, n’est pas de nature à affecter le caractère limité de la clause d’exclusion;
Le défendeur conclut que la validité de la clause d’exclusion ne saurait être retenue car :
-elle vient seulement limiter le champ de la garantie mais ne la supprime pas ;
- l’obligation essentielle de l’assureur correspond à la couverture d’événements pouvant affecter l’établissement dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d’une crise sanitaire nationale;
-elle a donc bien un caractère limité car elle laisse dans le champ de la garantie la couverture du risque de fermeture administrative isolée causée par une épidémie ;
4) à titre subsidiaire, sur le montant des pertes d’exploitation
Le défendeur explique: que, s’il était jugé que l’exclusion de garantie n’est pas opposable à l’assurée, les conditions du contrat relatives au calcul des pertes d’exploitation, ne permettent pas d’allouer les sommes évaluées par le demandeur;
-- que le quantum n’a pas été établi de manière contradictoire;
qu’il est en désaccord quant aux conditions d’évaluation du préjudice et demande une
expertise judiciaire ;
II) sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le défendeur expose qu’il faudrait établir sa mauvaise foi d’AXA pour octroyer des dommages et intérêts pour préjudice moral; que par ailleurs la société A LA MAISON est une personne morale qui ne peut donc souffrir d’un préjudice moral;
COMMERCE
E
D
L
A
N
expédition Page 12/19 m12/16/11/2022 11:48:49
13
III) sur l’article 700 du CPC
Le défendeur demande que la société A LA MAISON soit condamnée à lui verser la somme de & 000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens
******************
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 19/01/2021, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16/03/2021.
*********************
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’il est constant que la SAS A LA MAISON a subi, en 2020, comme des milliers de restaurants en France, la crise sanitaire de Covid-19 et ses conséquences directes sur son activité, à savoir des pertes d’exploitation du fait des épisodes de fermetures et de couvre-feu imposés par décrets ministériels;
Que le restaurant A LA MAISON est assuré auprès d’AXA France LARD par un contrat d’assurance multirisque professionnelle qui prévoit une couverture des pertes d’exploitation pour fermeture administrative;
Que la société AXA France IARD refuse de couvrir ce sinistre provoqué par la crise sanitaire de Covid-19, opposant à l’assuré la clause d’exclusion prévu au contrat ;
Qu’il convient donc de statuer sur les conditions d’application de la garantie souscrite et de la clause d’exclusion, au vu du contrat d’assurance et des documents produits aux débats, et vu les articles L 113 -1 du code des assurances et 1170 du code civil;
1) sur les conditions d’application de la garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative
a) sur la clause de garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative
Attendu que, par principe, un contrat d’assurance protège d’un ou plusieurs risques qui sont, par définition, imprévus et imprévisibles, donc aléatoires; que le pire n’étant jamais sûr il est impossible de le prévoir;
Qu’il est donc important que les termes du contrat puissent être compréhensibles, clairement appréhendés par le signataire quant à leur portée et exempts d’interprétation;
Qu’une fois le risque survenu, la mise en œuvre des conditions de couverture prévues par le contrat d’assurance, et de ses restrictions éventuelles, doit pouvoir se faire sans ambigüité, tant dans leur interprétation que dans leur application;
MJR
COMM
Asantiques expédition Page 13/19 m12/16/11/2022 11:48:49
14
Que, le contrat d’assurance Multirisque Professionnelle, objet du litige, inclut une «protection financière » pour «perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> ;
Que, cette clause définit la surface de la garantie, et pose deux conditions claires et précises, aux termes choisis, à remplir concomitamment pour en bénéficier, à savoir :
1 – la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et. extérieure à vous-même.
2- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’une épidémie ou d’une intoxication.
Que la lecture en est limpide : l’aléa de « fermeture par une autorité administrative » pour cause d'« épidémie »> coche bien les deux conditions exigées telles définiesque par l'assureur et telles qu’elles se sont présentées du fait de la crise sanitaire de 2020, laquelle a entraîné plusieurs épisodes de fermetures administratives et de couvre-feu décidés par l’état du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19;
Que, donc, le restaurant A LA MAISON, souscripteur de ce contrat, s’est bien trouvé dans une situation indépendante de sa volonté et contraint par l’administration française de fermer pour cause d’épidémie ;
b) sur la clause d’exclusion de garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative
Attendu que, cependant, le contrat exclut la garantie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
Que l’article L 113-1 du code des assurances prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur,. sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »> ;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause d'« exclusion formelle et limitée »> doit exprimer clairement et sans équivoque les restrictions qu’elle impose et ne pas être susceptible
d’interprétation; Que, par ailleurs, selon les termes de l’article 1170 du code civil: «Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite >> ;
Que, de plus, selon les termes de l’article 1171 du code civil, «< Dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite >> ;
Que, dans le cas particulier du contrat souscrit par le restaurant A LA MAISON, la rédaction de
l’exclusion introduit des conditions supplémentaires, sujettes à interprétation car recouvrant des
généralités, exemples:
COMMERCE
expédition Page 14/19 •Antiques m12/16/11/2022 11:48:49
15
- le terme «< épidémie » perçu dans son acception la plus large donc comprise une ampleur nationale et de longue durée,
- un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité » on ne peut plus large et vague, enfin l’échelon départemental dépassant de loin le territoire communal d’implantation de l’établissement,
Que, d’une part, le signataire ne pouvait donc être à même d’appréhender la portée cette clause d’exclusion nullement limitée ;
Que, d’autre part, cette clause a pour effet d’annuler totalement les 2 conditions, expresses et précises, requises pour l’application de la garantie de couverture de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative pour cause d’épidémie;
Que la clause d’exclusion vide donc intégralement de sa substance la garantie prévue au contrat ;
Que pour se justifier la SA AXA France IARD s’efforce de ramener la notion d’épidémie à de simples interactions locales et passagères, telles la listériose ou la salmonellose;
Que, pour motiver son refus de couvrir le sinistre, la SA AXA France LARD tente notamment de réduire la portée du caractère aléatoire d’un risque, soit son degré de probabilité de survenance, notion qui est l’essence même de l’activité d’un assureur;
Que le caractère propre à une épidémie est précisément d’avoir des origines, une étendue et des conséquences variées impossibles à anticiper;
Que, par définition, jusqu’à sa survenance, un risque est peu probable ou improbable; qu’on ne saurait donc faire jouer une clause imprécise et inadaptée à la situation en défaveur de l’assuré sur la simple évaluation d’une probabilité aussi infime soit-elle de survenance d’une épidémie telle que celle de Covid-19;
Que, les articles du code civil 1190 «Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »> et 1191. «Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. », s’appliquent ici en faveur du souscripteur du contrat d’assurance, le restaurant A LA MAISON;
Que, en outre, de toute évidence consciente de l’ambigüité et de la faiblesse de la rédaction de la clause d’exclusion, la société AXA n’a pas tardé à faire une mise à jour radicale de ses conditions en produisant un avenant au contrat évinçant pleinement les «< conséquences d’une épidémie »> de la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative », précisant, s’il en était besoin : (pour tenir compte de l’évolution du marché, après le déclenchement du confinement face à la pandémie de covid-19)
Qu’en conséquence, le Tribunal :
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1170 et 1171 du code civil,
Vu les articles 1190 et 1191 du code civil
COMME
expédition Page 15/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
16
-jugera non écrite la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance Multirisque Professionnelle au titre de la perte d’exploitation pour fermeture administrative car inopérantes au regard de l’article 1170 du code civil, en défaveur de l’assuré au regard de l’article 1171 du code civil et sujettes à interprétation;
-condamnera la société AXA France LARD à prendre en charge le sinistre au titre des périodes de fermetures administratives et de couvre-feu suivantes :
* du 14 mars au 8 juin 2020
* du 23 octobre au 29 octobre 2020
* du 30 au 31 octobre 2020
*pourles mois de novembre et décembre 2020
c) sur la garantie perte d’exploitation au titre du mois de janvier 2021
Attendu qu’à ce jour, l’autorisation d’ouverture des restaurants n’estpas encore donnée par les autorités administratives nationales, et ce, toujours du fait de la crise sanitaire de covid-19, la perte d’exploitation du mois de janvier est donc bien couverte par la garantie de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative pour cause d’épidémie, du contrat de l’assuré ;
En conséquence, le tribunal ordonnera le versement, à titre de provision, de la somme de 10 000€ par la société AXA au restaurant A LA MAISON;
2) sur l’indemnisation du restaurant A LA MAISON et la demande d’expertise judiciaire du calcul de l’indemnité par la société AXA
Attendu que la perte d’exploitation pour fermeture administrative prévue au contrat est couverte par une indemnisation financière;
Que le restaurant A LA MAISON a fait estimer par son expert-comptable la perte d’exploitation pour les différentes périodes de fermetures administratives et de couvre-feu 2020 pour par comparaison avec l’année 2019;
Que, cependant, le contrat d’assurance de la société AXA prévoit ses propres modalités
d’évaluation de l’indemnité ;
Que le restaurant A LA MAISON ne s’oppose pas à la proposition d’expertise judiciaire formulée par la société AXA en vue de déterminer le montant de l’indemnité; qu’il lui en sera donné acte;
En conséquence, le tribunal ordonnera une mesure expertise judiciaire du calcul de l’indemnité dont les termes de la mission seront détaillés au dispositif du présent jugement;
3) sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral du restaurant A LA MAISON
Attendu que le restaurant A LA MAISON ne justifie pas le préjudice moral allégué; qu’il sera débouté de sa demande;
COMMMERCE OF
E
D
expédition Page 16/19 m12/16/11/2022 11:48:49
17
4) sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire connaitre ses droits la société A LA MAISON a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence, le tribunal condamnera la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC;
5) sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
6) Sur les dépens
Au titre de l’article 699 du CPC, la SA AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens..
Attenduqueè les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 858 alinéa 1" du CPC,
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu l’article 1170 du code civil,
Vu l’article 1171 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Juge non écrite la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat multirisque professionnelle ci- après : sont exclues:
-« les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »>
Condamne la société AXA France IARD à prendre en charge le sinistre au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat multirisque professionnelle pour les périodes de fermetures administratives et de couvre-feu suivantes :
* du 14 mars au 8 juin 2020
* du 23 octobre au 29 octobre 2020
* du 30 au 31 octobre 2020
*pourles mois de novembre et décembre 2020
Ordonne à la société AXA France IARD de verser à la société A LA MAISON la somme de
10 000 euros à titre de provision,
expédition Page 17/19 antiques ml2/16/11/2022 11:48:49
5
18
Donne acte à la société A LA MAISON qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise proposée par la société AXA France IARD aux frais avancés de cette dernière,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire du calcul de l’indemnité,
Désigne en qualité d’expert:
Monsieur AB AC
Expert-comptable Du cabinet EXAS CONSULTANT
ACTIPARC
Rue du Pressoir
64140 BILLERE
Tel 05 59 72 85 85
avec pourmission de :
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations; examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
Fixe à la somme de 3 600€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par la SA AXA France IARD dans le délai maximum d’un mois
à dater du présent jugement à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ou pièces complémentaires.
Dit que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 3 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge
Commis aux expertises,
Ditque conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du Code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure
d’instruction.
h na.. MMERCE
E
D
L
A
expédition Page 18/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
19
Dit que Monsieur AD est nommé Juge Commis aux expertises; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 22/06/2021 à 9 heures, date à laquelle les parties sont convoquées afin qu’elles puissent rendre compte au Tribunal de l’avancement de
l’expertise, la présente décision tenant lieu de convocation.
Condamne la société AXA France IARD à verser à la société A LA MAISON la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ditquel’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 63:36 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Suivent les signatures de Mme M. J. X, présidente et de Mme M. AE, greffière d’audience.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE D’AUDIENCE
M. J. X M. AE
"Tu 11Ш
MERC
E
D
L
A
N
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 19/19 ml2/16/11/2022 11:48:49
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Redressement
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Contrat d'abonnement
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mobilité urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Conserve ·
- Aliment ·
- Blog ·
- Emballage ·
- Soda ·
- Légume ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Site
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Canal ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Action ·
- Inexecution ·
- Contrat de licence ·
- Diffusion ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Exigibilité ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Devis ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Propriété
- Casino ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Statistique ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Baisse des prix ·
- Courriel ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Liberté ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Contrepartie ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Conseil
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Métayer
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Provision ·
- Partie ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.