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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mai 2022, n° 2020032138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020032138 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux ABmanABurs : 2
Copie aux défenABurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mr le Procureur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/05/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
18
RG 2020032138qpc
24/09/2020
ENTRE : L’INSTITUT DE LIAISONS DES ENTREPRISES DE CONSOMMATION ABvenue
L’INSTITUT DE LIAISONS ET D’ETUDES DES INDUSTRIES DE CONSOMMATION -
ILEC (Association Loi 1901), dont le siège social est […] Partie ABmanABresse: assistée AB Me Joseph VOGEL AB la SELAS VOGEL & VOGEL
Avocats et comparant par Me JOSEPH-WATRIN Carole Avocat (E791).
ET:
1) SARL X EU – SOC AB droit Luxembourgeois – Succursale FR, dont le siège social est […] -
2) et encore la SARL X EU – SOC AB droit Luxembourgeois, dont le siège social est au 38, avenue, John F. […],cp:L-1855[…]. Partie défenABresse : assistée AB Me Yann UTZSCHNEIDER et Me Mickael
RIVOLLIER du cabinet WHITE AND CASE LLP Avocats et comparant par la Selarl
Jacques MONTA Avocat (D546).
En présence AB Mr Stephen ALMASEANU, vice procureur au Parquet AB Paris.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’institut AB liaisons et d’étuABs ABs industries AB consommation (ci-après « ILEC ») est une association loi 1901 regroupant 90 entreprises qui fabriquent et commercialisent ABs produits AB granAB consommation (ci-après « PGC »), alimentaires et non alimentaires, AB notoriété nationale et internationale. L’ILEC est ABpuis 1959 le porte-parole français ABs fabricants AB
PGC dans les relations entre industrie et commerce et auprès ABs pouvoirs publics.
h pc Meре
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JUGEMENT DU MARDI 10/05/2022
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Aux termes AB ses statuts, l’ILEC a notamment pour mission « AB représenter et AB défendre l’intérêt collectif du secteur AB la fabrication ABs biens AB consommation ou l’intérêt collectif AB ses adhérents, professionnels AB ce secteur ».
La société AB droit luxembourgeois X EU SARL (ci-après « X ») gère les activités AB commerce AB détail en ligne AB produits en Europe.
X dispose AB succursales dans plusieurs pays d’Europe, dont la France ABpuis 2015. La succursale française qui gère la boutique en ligne Amazon.fr, a déclaré avoir réalisé en 2020 un chiffre d’affaires AB 7,3 milliards d’euros.
L’ILEC fait grief à X d’imposer aux professionnels du secteur AB la fabrication ABs biens AB consommation ABs pratiques commerciales et clauses contractuelles contrevenant
à plusieurs dispositions impératives du droit français. Ainsi, l’ILEC reproche à X l’imposition dans ses Conditions Générales Fournisseurs (ci-après « CGF ») AB nombreuses clauses constitutives d’avantages sans contrepartie proportionnée, l’application AB pénalités disproportionnées selon ABs modalités illicites, et la pratique consistant à se laisser la possibilité AB différer le point AB départ du délai AB paiement ABs factures.
Procédure
Dans ce contexte, l’ILEC a saisi le tribunal AB commerce AB Paris, le 23 juin 2020, d’une part, d’une ABmanAB d’injonction à X AB cesser AB mentionner dans ses documents contractuels et AB mettre en oeuvre les douze pratiques et clauses qu’elle considère contraires à ABs interdictions légales ou ABs dispositions impératives du droit français, d’autre part, d’une ABmanAB AB condamnation à verser à l’ILEC 5 millions d’euros au titre du préjudice collectif subi par ses adhérents et, enfin, d’une ABmanAB AB publication sous astreinte du jugement à intervenir.
X a soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence du tribunal au profit ABs juridictions du Grand-Duché du Luxembourg et une exception AB nullité AB l’assignation pour défaut AB pouvoir AB l’ILEC.
X a ABmandé ensuite au tribunal AB juger irrecevable l’action AB l’ILEC pour défaut d’intérêt à agir, AB juger que le litige relève AB la loi luxembourgeoise et AB juger que l’article 2 AB l’ordonnance N° 2019-359 ayant créé le nouvel article L.442-1, I, 1° du CoAB AB commerce, invoqué par l’ILEC, est illégal.
Enfin, X a ABmandé au tribunal, le 28 février 2022, AB transmettre à la Cour AB cassation une question prioritaire AB constitutionnalité ainsi libellée :
« Les dispositions AB l’article L. 442-1, I, 1° du coAB AB commerce, prises dans leur rédaction issue AB l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n°
2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité ABvant la loi, la garantie ABs droits et le principe AB légalité ABs peines ? ».
En application ABs dispositions AB l’article 126-4 du coAB AB procédure civile et afin AB statuer sans délai sur la transmission AB la question prioritaire AB constitutionalité, les parties ont été entendues à une audience collégiale AB plaidoirie, le 6 avril 2022, le ministère public étant présent, sur les différentes exceptions et fins AB non-recevoir AB nature à mettre fin à
l’affaire, sur la loi applicable au litige, sur la légalité AB l’ordonnance ayant créé les dispositions dont la constitutionnalité est contestée, puis sur la transmission AB la question prioritaire AB constitutionnalité à la Cour AB cassation. Le ministère public requiert l’irrecevabilité AB l’action AB l’ILEC pour défaut d’intérêt à agir et, en conséquence, la non- transmission AB la QPC à la Cour AB cassation.
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Après clôture ABs débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que ABux jugements seraient prononcés par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022, le premier sur les différentes exceptions et fins AB non-recevoir AB nature à mettre fin à l’affaire, sur la loi applicable au litige et sur la légalité AB l’ordonnance ayant créé les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et, le second, sur la transmission AB la question prioritaire AB constitutionalité à la Cour AB cassation.
Par son premier jugement, le tribunal a débouté X ABs exceptions et fins AB non- recevoir AB nature à mettre fin à l’affaire, dit la loi française applicable au litige et ordonné la transmission au Conseil d’Etat AB la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions AB l’article L. 442-1, I, 1° du CoAB AB commerce, issu AB l’article 2 AB
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, doivent-elles être déclarées illégales, et leur application doit-elle être écartée, dès lors qu’elles modifient largement le champ d’application AB l’ancien article L. 442-6, 1, 1° du CoAB AB commerce, alors que l’habilitation légale octroyée par l’article 17, 6° AB la loi Egalim (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre ABs relations commerciales dans la secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) donnait uniquement pouvoir au
Gouvernement « De simplifier et AB préciser les définitions ABs pratiques mentionnées à l’article L.442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale ABs relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles '>
? ».
Le présent jugement statue sur la transmission AB la question prioritaire AB constitutionalité à la Cour AB cassation.
Moyens ABs parties
X soutient que :
• Les dispositions contestées, bien que créées par une ordonnance non ratifiée du
Gouvernement, peuvent faire l’objet d’un contrôle AB constitutionnalité car elles ont bien le caractère AB dispositions législatives au sens AB l’article 61-1 AB la Constitution;
Elles sont applicables au litige ou sont le fonABment ABs poursuites ;
• Elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel;
La question prioritaire AB constitutionnalité est sérieuse car les dispositions du 1° du l
•
AB l’article L. 442-1 du coAB AB commerce, dans sa rédaction issue AB l’ordonnance
n° 2019-359 du 24 avril 2019, apparaissent inconstitutionnelles pour trois raisons:
En ce qu’elles sont AB nature à fonABr un contrôle juridictionnel généralisé AB о
l’équivalence ABs avantages recherchés ou reçus par un cocontractant à la valeur AB la contrepartie stipulée en faveur AB l’autre, sans subordonner la possibilité d’un tel contrôle à la condition préalable d’une soumission ou d’une tentative AB soumission AB l’un ABs cocontractants au pouvoir AB l’autre, elles méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, toutes ABux garanties par l’article 4 AB la Déclaration ABs Droits AB l’Homme et du Citoyen AB 1789 ;
En ce qu’elles s’abstiennent AB préciser le seuil à partir duquel un avantage о
reçu ou recherché doit être regardé comme « manifestement disproportionné au regard AB la valeur AB la contrepartie consentie », elles privent ABs garanties légales attachées à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le principe d’égalité ABvant la loi affirmé par l’article 6 AB la Déclaration ABs
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Droits AB l’Homme et du Citoyen AB 1789 et méconnaît l’objectif AB valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité AB la loi qui découle ABs articles 4, 5, 6 et 16 AB ladite Déclaration ;
о Compte tenu AB l’imprécision AB la notion « d’avantage manifestement disproportionné au regard AB la valeur AB la contrepartie consentie » et AB l’ampleur AB l’amenAB civile encourue, elles méconnaissent le principe AB légalité ABs délits et ABs peines, qui découle AB l’article 8 AB la Déclaration ABs Droits AB l’Homme et du Citoyen AB 1789.
L’ILEC soutient que la question prioritaire AB constitutionnalité est dépourvue AB caractère sérieux car :
La Cour AB cassation a déjà rejeté, dans un arrêt du 15 février 2011, la transmission
•
d’une QPC relative à l’ancien article du coAB AB commerce L.442-6, 1, 2°, a), dans sa version AB 2003, ABvenu L.442-1, I, 1°, dans sa version AB 2011, avec la motivation suivante : « les termes (…) selon lesquels « Engage la responsabilité AB son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (…) d’obtenir ou AB tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard AB la valeur du service rendu (…) », définissent AB manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu’ils visent, que ces termes ont, en outre, déjà fait l’objet d’une jurispruABnce ABs juges du fond cohérente et nombreuse et qu’enfin ils incluent un élément moral AB l’infraction '> ;
Si les abus visés à l’origine par l’ancien texte concernaient majoritairement ABs
•
services AB coopération commerciale, l’extension AB son champ d’application n’a servi qu’à codifier la jurispruABnce postérieure qui a fait application AB ces dispositions à d’autres types AB services;
Les motifs du Conseil constitutionnel qui a jugé, dans son arrêt n°2010-85 du 13
•
janvier 2011, que la notion AB « déséquilibre significatif entre les droits et obligations ABs parties » était suffisamment précise pour éviter l’arbitraire et être conforme au principe AB légalité ABs délits et ABs peines, sont transposables à l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard AB la valeur AB la contrepartie consentie ;
Les motifs du Conseil constitutionnel qui a jugė, dans son arrêt < Interdis » du 30
•
novembre 2018, conforme à la Constitution les dispositions relatives au déséquilibre significatif, sont transposables à l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard AB la valeur AB la contrepartie consentie ;
Le droit français prévoit le contrôle par le juge AB l’abus et AB la proportionnalité d’autres dispositions imprécises sans pour autant que ce contrôle soit jugé arbitraire par le Conseil constitutionnel.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’X ABmanAB au tribunal AB transmettre à la Cour AB cassation la question prioritaire AB constitutionnalité ainsi libellée :
« Les dispositions AB l’article L. 442-1, I, 1° du coAB AB commerce, prises dans leur rédaction issue AB l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n°
2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité ABvant la loi, la garantie ABs droits et le principe AB légalité ABs peines ? » ;
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Attendu qu’X soutient que les dispositions contestées portent atteinte à ABs droits et libertés que la Constitution garantit ;
Le tribunal a examiné successivement la recevabilité AB la question prioritaire AB constitutionnalité puis le bien-fondé AB sa transmission à la Cour AB cassation.
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes AB l’article 126-2 du coAB AB procédure civile, «A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus AB transmettre la question prioritaire AB constitutionnalité. » ;
Attendu, en l’espèce, que la question prioritaire AB constitutionnalité posée par X l’a été dans un écrit distinct et motivé ;
Le tribunal dira recevable la ABmanAB AB transmission AB QPC à la Cour AB cassation.
Sur la transmission à la Cour AB Cassation
Attendu qu’aux termes AB l’article 126-1du CoAB AB procédure civile, « La transmission d’une question prioritaire AB constitutionnalité à la Cour AB cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 AB l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. »;
Qu’aux termes AB l’article 23-2 AB l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié, < la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission AB la question prioritaire AB constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour AB cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fonABment ABs poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement ABs circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue AB caractère sérieux » ;
Le tribunal a examiné si les trois conditions préalables à la transmission à la Cour AB cassation sont remplies.
Sur l’applicabilité ABs dispositions contestées au présent litige
Attendu que si la condition d’applicabilité ABs dispositions contestées au litige ne visait à l’origine que les dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a admis récemment, sur le fonABment AB l’article 61 AB la Constitution, que les ordonnances visées par son article 38 peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, par voie AB QPC, lorsque le projet AB loi AB ratification d’une ordonnance a été déposé, même s’il n’a pas encore été adopté par les assemblées ;
Attendu, en l’espèce, que l’action introduite par l’ILEC a pour objet d’enjoindre à X AB cesser AB mentionner dans ses documents contractuels et AB mettre en œuvre douze pratiques et clauses qu’elle considère contraires à ABs interdictions légales ou ABs dispositions impératives du droit français ;
Attendu que, pour chacune ABsdites pratiques ou clauses, l’ILEC fonAB expressément ses poursuites sur la version contestée AB l’article L.442-1, I, 1° qui a été créée par l’article 2 AB
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l’ordonnance n° 2019-359 du Gouvernement en vertu AB l’habilitation qui lui avait été confiée par la loi n° 2018-938 dite « Loi Egalim » ;
Attendu que, si l’ordonnance n’a pas été ratifiée à ce jour par les assemblées, le Gouvernement a bien déposé un projet AB loi AB ratification dans le délai AB trois mois à compter AB sa publication qu’avait fixé la loi d’habilitation ;
En conséquence, le tribunal juge que la condition selon laquelle « la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fonABment ABs poursuites », est satisfaite.
Sur l’absence AB déclaration AB conformité à la Constitution AB la disposition contestée
Attendu que les dispositions nouvelles contestées du 1° du i AB l’article L.442-1 du coAB AB commerce résultant AB l’ordonnance AB 2019 n’ont pas été déclarées conformes à la
Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel; que, pas plus, ne l’ont été les dispositions antérieures AB l’article L.442-6 du même coAB auxquelles elles se sont substituées ;
Attendu que, contrairement aux allégations AB l’ILEC, la conformité ABs nouvelles dispositions contestées du 1° du I AB l’article L.442-1 du coAB AB commerce ne peut être déduite ABs motifs AB l’arrêt «< Interdis » du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2018 relatif aux dispositions du 2° du I AB l’article L.442-6 sur le déséquilibre significatif en raison, d’une part, d’une différence considérable AB leurs champs d’application respectifs et, d’autre part, AB conditions d’applications différentes ;
Qu’ainsi, selon les nouvelles dispositions contestées, « [Engage la responsabilité AB son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait …] D’obtenir ou AB tenter d’obtenir AB
l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard AB la contrepartie consentie. », alors que, selon les dispositions en vigueur à la date AB l’arrêt «< Interdis », « [Engage la responsabilité AB son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait …] D’obtenir ou AB tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard AB la valeur du service rendu. >> ; que les dispositions contestées remplacent donc la locution précéABnte AB partenaire commercial » par « l’autre partie » et celle AB « service commercial » par « contrepartie >> ;
Que, AB ce fait, contrairement aux anciennes dispositions qui visaient à rééquilibrer les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs en favorisant la négociabilité ABs prix et une plus granAB transparence et pour lesquelles la jurispruABnce a étendu la notion AB partenaire commercial en l’interprétant strictement et en la réservant aux relations commerciales s’inscrivant dans la durée, les nouvelles dispositions AB l’article peuvent
s’appliquer à tous commerçants, dans tous types AB rapports commerciaux ; que contrairement aux anciennes dispositions qui étaient limitées aux services commerciaux avec quelques extensions jurispruABntielles, l’article peut dorénavant s’appliquer à tous types AB contreparties; que l’article peut dorénavant s’appliquer à tous les contrats, ABpuis la négociation jusqu’à l’exécution; qu’enfin, contrairement aux dispositions du 2° du 1, relatives au déséquilibre significatif, les dispositions contestées, du 1° du 1, ne sont limitées par aucune condition AB soumission d’une partie par l’autre ;
En conséquence, le tribunal juge que la condition selon laquelle « [La disposition] n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement ABs circonstances », est satisfaite ;
Sur le caractère sérieux AB la question
ん ра
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Attendu que les dispositions contestées soulèvent une question AB compatibilité avec les grands principes constitutionnels que sont la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle puisque ces dispositions pourraient donner dorénavant au juge le pouvoir AB contrôler sans aucune limite la lésion dans les relations commerciales ;
Qu’ainsi, il a été établi ci-ABssus que, contrairement aux anciennes dispositions AB l’article L.442-6 dont le champ d’application était limité aux partenariats commerciaux et aux services commerciaux, la nouvelle version contestée AB l’article peut dorénavant s’appliquer à tous commerçants, dans tous types AB rapports commerciaux, pour tous types AB contreparties et ABpuis la négociation jusqu’à l’exécution du contrat :
Qu’il en résulte que les nouvelles dispositions donnent dorénavant aux juges le pouvoir d’effectuer un pur contrôle du prix y compris dans ABs contrats ayant fait l’objet d’une libre négociation entre ABs parties ayant une force AB négociation similaire ;
Attendu que, si par exception, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’extension jurispruABntielle, résultant AB l’arrêt Galec AB la Cour AB cassation AB 2017, AB la portée AB l’article L.442-1 12° consacrant la possibilité pour le juge AB contrôler l’existence d’un déséquilibre significatif entre la valeur réelle AB l’objet du contrat et son prix, le Conseil a pris le soin, dans le commentaire AB sa décision « Interdis » du 30 novembre 2018, AB cantonner cette reconnaissance AB la constitutionnalité du contrôle judiciaire du prix au cas où « le prix ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise l’existence un déséquilibre significatif »>; qu’il a ensuite rappelé qu’il appartient au juge, dans le cas où il est saisi d’un délit commis en violation du 2° AB l’article précité, relatif à la soumission à un déséquilibre significatif, AB contrôler « l’absence d’abus caractérisé AB l’un ABs opérateurs qui aurait profité AB sa position pour imposer « son prix » sans réelle négociation ou contrepartie >> ; qu’ainsi, et uniquement à cette condition, le Conseil en a déduit que l’atteinte à la liberté
d’entreprendre et à la liberté contractuelle n’est pas disproportionné par rapport à < l’intérêt général tiré AB la nécessité AB maintenir un équilibre dans les relations commerciales » et au maintien AB l’ordre public économique ;
Attendu, en l’espèce, que, contrairement aux dispositions relatives au déséquilibre significatif, les nouvelles dispositions attaquées ne sont soumises à aucune condition AB libre négociation ABs parties ou AB soumission d’une partie par l’autre ; que ces nouvelles dispositions sortent donc du champ du contrôle AB proportionnalité effectué par le Conseil constitutionnel dans sa décision « Interdis » du 30 novembre 2018 et sont donc susceptibles AB permettre un contrôle judiciaire du prix illimité portant une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle disproportionnée au regard AB l’objectif poursuivi par la loi AB maintien d’un équilibre dans les relations commerciales
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres atteintes alléguées par X à ABs droits et libertés que la Constitution garantit, le tribunal juge que la condition selon laquelle « La question n’est pas dépourvue AB caractère sérieux », est satisfaite ;
Les trois conditions AB l’article 23-2 AB l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 étant satisfaites, le tribunal ordonnera la transmission AB la question prioritaire AB constitution à la Cour AB cassation.
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’aux termes AB l’article 23-3 AB l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, «
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception AB la décision du Conseil d’Etat ou AB la Cour AB cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel »> ;
Attendu que le tribunal a ordonné également la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle sur la légalité AB l’ordonnance qui a créé l’article contesté ; qu’aux
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termes AB l’article 49 du coAB AB procédure civile, « [la juridiction] sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
En conséquence, le tribunal, sursoira à statuer jusqu’à réception AB la décision AB la Cour AB cassation, ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel sur la QPC et jusqu’à réception AB la décision du Conseil d’Etat sur la question préjudicielle.
Sur les dépens
Vu les faits AB l’espèce, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible AB recours indépendamment du jugement sur le fond,
Dit recevable la ABmanAB AB transmission AB question prioritaire AB constitutionnalité à la
•
Cour AB cassation ;
Dit que les trois conditions AB l’article 23-2 AB l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre
.
1958 sont satisfaites ;
Ordonne la transmission à la Cour AB cassation AB la question suivante: « Les
• dispositions AB l’article L. 442-1, I, 1° du coAB AB commerce, prises dans leur rédaction issue AB l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la
Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité ABvant la loi, la garantie ABs droits et le principe AB légalité ABs peines ? » ;
Dit que le présent jugement sera adressé à la Cour AB cassation dans les huit jours AB
. son prononcé avec les mémoires ou conclusions ABs parties relatifs à la question prioritaire AB constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen AB la présente
•
décision ;
Sursoit à statuer jusqu’à réception AB la décision AB la Cour AB cassation, ou, s’il a été
•
saisi, du Conseil constitutionnel sur la QPC et jusqu’à réception AB la décision du Conseil
d’Etat sur la question préjudicielle ;
Reserve les dépens.
•
En application ABs dispositions AB l’article 871 du coAB AB procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2022, en formation collégiale, ABvant M. Y Z, M. AA AB
AC, M. AD AE, les représentants ABs parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. AD AE, lors AB cette audience.
Ce juge a rendu compte ABs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AB M. Y
Z, M. AA AB AC, M. AD AE.
Délibéré le 11 avril 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AB ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
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La minute du jugement est signée par Mr Y Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
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Z, présiABnt du délibéré et par Mme
Le présiABnt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
- LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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