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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00145 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
- signé par M. Y-Paul EYRAUD, Président de Chambre, as[…]té de Mme Noémie MAHE Commis Greffière
2022F00145
:
2
2022F00145
J23 2/1144A /NM
09/02/2023
X
Le Petit Bois Roux
35450 Val-d Izé
- Représentant : Avocat plaidant :
DEMANDEUR
SAS MAISONS INEA
4t Avenue D Helmstedt
35500 Vitré
Représentant : Avocat plaidant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/12/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Y-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
-
M. Y Z AA, Mme AB AC, Mme AD AE, M. KARIM
-
ESSEMIANI, Juges,
Commis Greffier lors des débats: Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Charlotte GARNIER et Me Lionel HEBERT le 9 Février 2023
M 2022F00145
FAITS ET PROCEDURES
La société AG AF (ci-après, la société AG) est spécialisée dans la réalisation de travaux de couverture.
Dans ce cadre, elle est intervenue sur plusieurs chantiers (LEBAS, […], […], LESFRAI,
SCI TEMOIN2) de la société MAISONS INEA, constructeur de maisons individuelles.
Les prestations ont été réalisées et ont donné lieu à facturation. La société MAISONS INEA n’a pas procédé au règlement de ces factures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021, la société AG, par la voix de son conseil, a mis en demeure la société MAISONS INEA de payer la somme de 14 400
€, correspondant au montant des factures impayées, outre les frais engagés pour le recouvrement.
Faisant valoir le coût de reprise de certains travaux, la société MAISONS INEA, qui ne conteste pas les factures, a demandé une réfaction des sommes réclamées.
Par acte introductif d’instance en date du 14 avril 2022, signifié par Maître GROSSIN,
Commissaire de justice associé à RENNES, la société AG AF a assigné la société
MAISONS INEA à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 6 390,01 € à la société
-
AG AF, au titre du chantier LEBAS outre pénalités, égales à trois fois le taux
d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 682,50 € à la société
AG AF, au titre du chantier […] outre pénalités, égales à trois fois le taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date d’exigibilité de la facture :
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 1056,90 € à la société
AG AF, au titre du chantier […] outre pénalités, égales à trois fois le taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 619,32 € à la société
AG AF, au titre du chantier LESFRAI outre pénalités, égales à trois fois le taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 5411,25 € à la société
AG AF, au titre du chantier SCI TEMOIN 2 LEBAS outre pénalités, égales à trois fois le taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 40 € à la société AG
AF au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la société MAISONS INEA à payer la somme de 2 500 € à la société
-
AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M 202200145
4
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mai 2022, l’affaire a été renvoyée devant la chambre de concili ation.
Le 22 juillet 2022, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel. En raison de la procédure de redressement judiciaire de la société AG, le juge commissaire de la procédure collective, a, par ordonnance du 09 novembre 2022 autorisé cette transaction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2022. Les parties ont demandé
l’homologation du protocole d’accord.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société AG a déposé son dossier. Conformément aux dispositions de
l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société AG AF, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 notifiées le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Homologuer l’accord trouvé entre les parties et autorisé par le juge commissaire le 9 novembre 2022 ;
Ce faisant,
Conférer force exécutoire à l’accord trouvé ;
-
Constater le dé[…]tement d’instance et d’action de la société AG;
Constater le caractère parfait du dé[…]tement;
-
Renvoyer les parties à l’exécution de l’accord s’agissant des frais et dépens.
Pour la société MAISONS INEA, en défense
Présente à l’audience, elle n’a pas déposé de dossier. Elle a précisé oralement demander
l’homologation de l’accord.
DISCUSSION
Il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 22 juillet 2022, qui sera annexé au présent jugement, tel qu’il est versé aux débats.
2022F00145
5
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se dé[…]ter de sa demande en vue de mettre fin à l’instance >>.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que : « Le dé[…]tement n’est parfait que par
l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se dé[…]te >>.
En l’espèce, la société AG demande qu’il soit constaté son dé[…]tement d’instance et
d’action. Par ailleurs, la société MAISONS INEA n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se dé[…]te.
De ce qui précède, le dé[…]tement est parfait.
Le Tribunal constate le caractère parfait du dé[…]tement.
En ce qui concerne les frais et dépens, le Tribunal renvoie les parties aux stipulations de l’accord.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue l’accord trouvé entre les parties le 22 juillet 2022, et autorisé par le juge commissaire par ordonnance du 09 novembre 2022,
Dit que l’accord est annexé aux présentes,
Confère force exécutoire à cet accord,
Constate le dé[…]tement d’instance et d’action de la société AG,
Constate le caractère parfait du dé[…]tement,
Renvoie les parties à l’exécution de l’accord s’agissant des frais et des dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
2022F00145
1
PROTOCOLE D’ACCORD
TRANSACTIONNEL BASTARD
E
Pièce n° L
18 ENTRE:
AVOCAT
La société AG AF SARL, immatriculée sous le numéro 508 249 109 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège Le Petit Bois Roux 35450 VAL D’IZE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit sièg,
Ci-après « la société AG '>
D’UNE PART
ET
La société MAISONS INEA, SAS, immatriculée sous le numéro 837 634 773 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège 4T avenue D’HELMSTEDT-35500-VITRE-agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, où étant et parlant à :
Ci après < la société INEA >>
D’AUTRE PART
S.2 ا
ن
ل
2
IL A ETE RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT :
|- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AG est spécialisée dans la réalisation de travaux de couvertures.
Dans ce cadre, elle est intervenue sur plusieurs chantiers de la société MAISONS
INEA, constructeur de maisons individuelles, pour réaliser des travaux de couvertures, notamment :
1. Le chantier LEBAS, […] lotissement la SAUDRAIS à MOUAZE (35250);
2. Le chantier […], […] 4, allée Paul SEBILLLOT à […] (35190);
3. Le chantier […], […] lotissement le Clos Marinette à […]
(35190);
4. Le chantier LESFRAI, […] le clos Marinette à […] (35190);
5. Le chantier SCI témoin 2 […] SEVRON SUR VILAINE.
Ces prestations ont été réalisées et ont donné lieu à facturation.
La société MAISONS INEA n’a toutefois jamais daigné procéder au paiement.
La société AG a relancé la société MAISONS INEA, sans résultat.
Malgré de nombreux échanges, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Dans ces conditions, la société AG a assigné la société MAISONS INEA devant le tribunal de commerce de RENNES..
Les parties se sont alors rapprochées et ont convenu ce qui suit, sans toutefois que le présent accord ne vaille reconnaissance de responsabilité d’aucune sorte.
||- CONVENTION
Afin de mettre un terme au litige qui les lie, les parties se sont accordées sur les bases suivantes :
ARTICLE 1.
Afin de mettre un terme définitif à tous litiges, la société MAISONS INEA consent à payer la somme de 12.259,98 € TTC (DOUZE MILLE CENT-CINQUANTE-NEUF
2
Sil
3
EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX HUIT CENTIMES) à la société AG AF.
Le paiement de cette somme interviendra par virement réalisé sur le compte CARPA de Maître Charlotte GARNIER dédié à ce dossier, dont les références seront transmises à Maître HEBERT.
La société MAISON INEA s’engage à procéder au versement de cette somme dans un délai de 8 jours suivant l’homologation du présent accord par le Juge- Commissaire, sous réserve que le RIB du compte CARPA de Maître GARNIER ait été préalablement transmis.
Le cas échéant le délai de paiement sera augmenté de la même durée que le retard de transmission dudit RIB.
La société MAISONS INEA renonce à exercer tous recours quel qu’en soit la cause,
à l’encontre de la société AG AF au titre de l’ensemble des marchés et tout autre relation de quelque nature que ce soit l’ayant lié à la société AG, antérieurement aux présentes.
A compter de la signature des présentes, aucun recours de quelque nature que ce soit ne pourra être exercé par la société MAISON INEA à l’encontre de la société
AG quelle qu’en pourrait être la cause.
ARTICLE 2.
En contrepartie de l’exécution des stipulations de l’article 1 par la société MAISONS INEA, la société AG SEBATIEN renonce expressément, de façon pleine, entière et définitive, à toutes les demandes formulées dans le cadre de l’action engagée par elle devant le tribunal de commerce de RENNES, à l’encontre de la société MAISON INEA (n° de rôle : 2022F00145).
Elle renonce à exercer tout recours, à quelque titre que ce soit, à l’encontre la société MAISONS INEA au titre du présent litige.
De façon générale, la société AG AF renonce à solliciter toute indemnisation de quelque nature que ce soit, ayant pour cause les faits objets des présentes.
3
52 К
4
ARTICLE 3.
Les parties se reconnaissent intégralement remplis de leurs droits et déclarent _renoncer_réciproquement,_intégralement et définitivement à toutes_réclamations_au_ titre du litige précité, à l’encontre des parties au protocole.
La société AG AF s’engage en conséquence à se dé[…]ter de l’instance et de l’action pendante devant tribunal de commerce de RENNES sous le numéro 22022F0045.
La société MAISONS INEA, s’engage quant à elle, le cas échéant à accepter, ce dé[…]tement qui sera alors parfait.
ARTICLE 4.
Conforment aux dispositions de l’article L 622-7 du Code de commerce, le présent accord n’entrera en vigueur qu’à compter de l’autorisation donnée par le juge commissaire, saisi par la partie la plus diligente, selon les termes prévus par les lois et règlements.
Aucun dé[…]tement ne pourra donc intervenir avant décision définitive du juge commissaire.
ARTICLE 5.
Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend, en régularisant les présentes.
Chaque partie signataire du protocole renonce expressément et réciproquement à tout recours quel qu’il en soit à l’encontre de l’autre partie au protocole.
ARTICLE 6.
A défaut de respect des termes stipulés aux articles 1 à 3 du présent protocole, celui- ci devient caduc et non avenu. Les parties reprendraient en conséquence leur liberté procédurale.
L
.
S
5
ARTICLE 7.
Le présent protocole qui intervient par application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, aura notamment l’autorité de la chose jugée par application des dispositions de l’article 2052 du Code civil et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion.
Fait en deux exemplaires originaux
A RENNES
Le 221071222
Faire précéder la signature de la Mention « Lu et approuvé et bon pour accord au présent protocole »
ek borWe stopperini ebben par
سمهaccord prisal MAISONS INEA prot-cole 4 ter Avenue d’Helmstedt
35500 VITRE Siret 837 […] 00043 – APE 4120A
Sarl AG Sébastien
er аррасй it Entreprisega Couverture zu oux
R APE 4391B etit Bole D’IZE
Bon or […]
Siret 508/249 FR TVA
5
Sil K
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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