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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG: 2024R01425
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS BAB ATLAS
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SAS BAB ATLAS, [Adresse 4],
Comparaissant pas Maître Yasmine DEVELLE, avocat à la cour, membre de la SELARL MINERAL, société d’avocats, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N A N C E
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société BAB ATLAS SAS.
Le contrat de location a été signé le 5 janvier 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société POPINA + intervenant en qualité de fournisseur et la société BAB ATLAS SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 36 mois et des loyers mensuels de 72,80 € HT ainsi que 2,79 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 10 janvier 2022.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société BAB ATLAS SAS, le 18 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 2.442,99 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par assignation en date du 15 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société BAB ATLAS SAS par devant nous, à l’audience du 10 Décembre 2024, afin de :
* la condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.680,59 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 05 janvier 2022 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 2.346,75 € pour 21 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 90,15 € pour 1 loyer par déchéance du terme,
* 243,69 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société BAB ATLAS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du
matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 2.112,75 €,
* condamner la société BAB ATLAS SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société BAB ATLAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 mars 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
DEBOUTER la société BAB ATLAS SAS de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société BAB ATLAS SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.680,59 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
CONDAMNER la société BAB ATLAS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 2.112,75 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL SAS à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNER la société BAB ATLAS SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société BAB ATLAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société BAB ATLAS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1171, 1190, 1193, 1217, 1219 et 1227 du Code Civil, 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article L221-3 du Code de la consommation et les dispositions des sections 2,3,6 du chapitre 1 er du Code de la consommation, Vu les pièces aux débats,
A titre principal,
ORDONNER la nullité du contrat conclu entre la société BAB ATLAS SAS et la société PREFILOC CAPITAL SAS le 5 janvier 2022.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER recevable l’exception d’inexécution soulevée par la société BAB ATLAS SAS.
ORDONNER la résiliation du contrat de fourniture conclu avec POPINA +.
En conséquence,
ORDONNER la caducité du contrat de location financière conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER inopposable à la société BAB ATLAS SAS les clauses contractuelles portant sur la clause pénale et les intérêts de retard.
Par conséquent,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes formulées sur ces fondements.
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la société BAB ATLAS SAS vingt-quatre mois de délai de paiement au titre du paiement de la créance de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappellerons à titre liminaire les dispositions de l’article 1219 du Code Civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
La société BAB ATLAS SAS soutient que le matériel objet du contrat présentait des dysfonctionnements, l’empêchant de la sorte d’en jouir correctement.
Elle verse à cet effet deux copies de courriels datés respectivement du 11 mai 2023 à 10 heures 52 et du 18 mai 2023 à 07 heures 49.
Dans le premier courriel, elle indique que le matériel ne fonctionne pas correctement et en demande le remplacement.
Dans le second courriel, elle fait part de son intention de résilier le contrat, conformément aux stipulations de l’article 7 du contrat de location.
Nous relèverons que ça n’est pas l’article 7 du contrat de location qui traite de la résiliation mais l’article 11 mais observerons que cet article ne traite que des cas de résiliation par le Loueur et non par le Locataire.
Aucune disposition ne traitant du cas de résiliation par ce dernier dans le contrat, nous dirons que ce sont bien les dispositions du Code Civil qui trouveront application et principalement celles de l’article 1219 exposées ci-avant.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient qu’aucune preuve de dysfonctionnement du matériel n’est apportée dans la présente instance mais nous relèverons avec étonnement qu’aucune réponse n’a été apportée à la société BAB ATLAS SAS à ses courriels des 11 et 18 mai 2023 alors même qu’il est de l’obligation du loueur de proposer un matériel qui fonctionne parfaitement et d’intervenir lorsque celui-ci est défaillant, ce qui n’a pas été le cas.
Il n’est pas contesté que le matériel a bien été réceptionné lors de la livraison originelle mais la société PREFILOC CAPITAL SAS échoue à démontrer qu’il était opérationnel au moment de la réclamation formulée par courriel par la société BAB ATLAS SAS.
En effet, il est constant que le Loueur ne peut s’abriter derrière une défaillance des obligations du fournisseur du matériel en vertu de l’interdépendance des contrats qui est définie par l’article 1186 du Code Civil qui dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
Aucune réponse n’ayant été apportée à la société BAB ATLAS SAS à la suite de son courriel du 18 mai 2023, nous constaterons que le contrat de fourniture du matériel a valablement été résilié à cette date par cette dernière et, partant, nous prononcerons la caducité du contrat de location du matériel à cette même date, conformément aux dispositions de l’article 1186 du Code Civil exposé supra et débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes de paiement en principal.
Le contrat de location étant caduc, nous condamnerons la société BAB ATLAS SAS à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 15 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait indiqué à la société BAB ATLAS SAS le point de restitution du matériel, en son siège social ou sur une de ses agences.
Nous dirons que l’astreinte sera ordonnée pour une durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau.
Nous ne ferons pas droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS visant à l’autoriser à appréhender le matériel objet du contrat en quelque lieu qu’il se trouve avec le recours à la force publique, la présente décision n’ayant d’autorité qu’entre les parties de la présente instance.
Nous débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du prix du matériel en cas de non restitution, l’astreinte fixée supra constituant une pénalité suffisante.
Nous débouterons également la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts qui n’est nullement démontrée dans ses conclusions.
La société BAB ATLAS SAS demande que la société PREFILOC CAPITAL SAS règle une somme de 1.500 € à Madame [V] mais nous observerons que cette dernière n’est pas présente à la cause, il n’y aura dès lors pas à statuer sur cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la résiliation du contrat de fourniture au 18 mai 2024.
PRONONÇONS la caducité du contrat de location au 18 mai 2024.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes de paiement en principal et de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société BAB ATLAS SAS à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé 15 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait indiqué à la société BAB ATLAS le point de restitution du matériel, en son siège social ou sur une de ses agences.
DISONS que l’astreinte est ordonnée pour une durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande visant à être autorisée à appréhender le matériel objet du contrat en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de règlement du prix du matériel en cas de non restitution.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
CONDAMNONS la société BAB ATLAS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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