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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 sept. 2025, n° 2025F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F317 N° de PC : 2023RJ319
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Monsieur FELUT Titouan, substitut du procureur de la République.
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] Né le 19/11/1994 à [Localité 2] (60), de nationalité française [Adresse 3] [Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Julien CHEVAL, avocat, domicilié [Adresse 4]
Débats en audience publique le 19/06/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur [R] [U]
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Faits et procédure
La Sarl Formation des voûtes au capital de 10 000 euros a été créée le 22 avril 2021, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 898 530 480 ; que Monsieur [M] [H] est Gérant depuis le 10 mai 2021. Monsieur [Q] [B] était l’ancien Gérant. Ce dernier a démissionné et vendu ses 50 parts sociales à Monsieur [M] [H] en date du 10 mai 2021 selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. Monsieur [G] [A] a également vendu selon le même procès-verbal les 50 autres parts sociales à Monsieur [M] [H].
L’activité de la société Formation des voûtes était toutes activités de formation, professionnelle, ou autres, pour adultes, formation continue, prestations de services liées à ces domaines d’activités.
Par requête du Ministère Public, le Tribunal de commerce de Chartres a, par un jugement en date du 30 novembre 2023, prononcé au bénéfice de la Sarl Formation des voûtes une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2023.
le Tribunal de commerce de Chartres a, par un jugement en date du 25 janvier 2024, prononcé au bénéfice de la Sarl Formation des voutes une liquidation judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête du ministère public du 29 janvier 2025 aux termes de laquelle il demande à ce tribunal de bien vouloir prononcer, dans le cadre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre de :
Monsieur [M] [H] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (60) De nationalité Française, Demeurant : [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 de Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Chartres décidant de faire citer à comparaître Monsieur [M] [H] pour l’audience de ce Tribunal du 19 juin 2025 à 9 heures 30.
Vu la convocation à comparaître du 20 mars 2025 adressée à Monsieur [M] [H] en conformité avec les dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile par LRAR revenue au greffe de ce tribunal portant la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Vu l’invitation faite au ministère public d’avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 19 juin 2025.
Vu le rapport du 17 juin 2025 du juge commissaire, évoqué à l’audience et établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ; précisant notamment l’absence de comptabilité, l’absence de participation du dirigeant à la procédure.
Sur les dires de Monsieur [M] [H]
Attendu que Monsieur [M] [H] est représenté dans la présente instance et que les dires sont les suivants lors de l’audience du 19 juin 2025 :
* Monsieur [H] a déménagé le 1 octobre 2021 de [Localité 3] à [Localité 6] et apporte comme preuve le contrat signé avec Haut de Seine Habitat ;
* Monsieur [M] [H] précise donc qu’il n’a jamais reçu les courriers des organes de la procédure ;
* Monsieur [M] [H] aurait perdu l’agrément de formation dans le cadre de l’activité de Formation des voutes ;
* Monsieur [M] [H] précise qu’il est désormais salarié et apporte ses bulletins de paie de la société EFAA à [Localité 7] concernant les périodes de mars, avril et mai 2025. Ces bulletins précisant également une entrée au 2 septembre 2024 et un salaire de base de 1801,84 euros brut pour un poste de responsable technique au sein de l’entreprise EFAA dont l’activité est la désinfection, désinsectisation, dératisation ;
Sur la requête du Ministère public
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, il ressort notamment de son exposé que :
* Monsieur [M] [H] n’a remis aucun document comptable ni aucune liste des créanciers aux organes de la procédure ; que cette absence de présentation de comptabilité est visée à l’article L. 653-5 alinéa 6 et L 653-8 alinéa 2 ;
* Monsieur [M] [H] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Que cette faute est visée par les dispositions de l’article L. 653-5 alinéa 5 et L653-8 du Code de Commerce ;
* Le passif est supérieur à 1 million d’euros correspondant à la créance de la DGFIP et que les prestations de formation ont eu lieu.
Au vu de cette carence caractérisée, le Ministère Public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Monsieur [M] [H], une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025 ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif déclaré de 1 221 755,16 € réparti en 1 créance comme suit :
* Créancier super privilégié : 0 euros
* Créancier privilégié : 1 221 755,16 euros ;
* Créancier chirographaire : 0 euros ;
Attendu que l’actif disponible est nul compte tenu de la carence du dirigeant; que l’insuffisance d’actif est donc égale au montant du passif;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que le principe de la loi est le suivant : « des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires, dans le respect de la proportionnalité ».
SUR CE,
Sur les faits reprochés
Sur l’absence volontaire de coopération avec le liquidateur et les organes de la procédure
* Sur les dispositions de l’article L653-5 5° du code de Commerce : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Attendu que Monsieur [M] [H] ne s’est pas présenté aux premières audiences du Tribunal concernant les demandes de redressement ou de liquidation judiciaire de la Sarl Formation des voutes ;
Attendu que des convocations ont été adressées par la SELARL PJA en LRAR au siège social de l’entreprise et à l’adresse personnelle du dirigeant ;
Attendu que l’ensemble des courriers adressés à l’adresse personnelle du dirigeant ont été retournés par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que celle adressées en lettre simple semblent bien avoir été réceptionnées ;
Attendu que Monsieur [M] [H] ne s’est présenté à aucun rendez-vous et notamment les trois dates proposées par la SELARL PJA (12 décembre 2023, 27 décembre 2023 puis le 6 février 2024) ;
Attendu que Monsieur [M] [H] apporte la preuve de son déménagement en date du 1 er octobre 2021 mais que [M] [H] n’a jamais changé son adresse personnelle sur le Kbis de la société Formation des voutes ;
Attendu que Monsieur [M] [H] n’avait toujours pas changé son adresse sur le Kbis de la société en mars 2025 ;
Attendu que Monsieur [M] [H] a bien été informé notamment de cette procédure puisqu’il a été représenté lors de cette audience du 19 juin 2025 et que comme le rappelle la SELARL PJA lors de l’audience, les plis ont été « avisés et non réclamés » et que les lettres simples semblent avoir été réceptionnées ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [M] [H].
Sur l’absence de comptabilité ou irrégularité comptable
Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208-8 du Code de Commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice,
Sur les dispositions de l’article L653-5 6° du code commerce : «Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des multiples convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents comptables réclamés ;
Attendu que lors de l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [M] [H] n’a apporté aucun élément ou document juridique et comptable ;
Attendu que l’examen des déclarations de créances laisse apparaître les créances comme résultant de TVA et de CFE impayés notamment sur les années 2022 et 2023 pour un montant de 1 221 755,16 euros ;
Attendu que la société n’a donc pas rempli son obligation légale de déclaration, que l’on peut à tout le moins supposer que la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue ;
Attendu, qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Monsieur [M] [H] n’a pas communiqué les documents nécessaires à l’analyse patrimoniale et financière de la société ni fourni de réponse aux questions quant à la tenue d’une comptabilité et de son élaboration ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information sur l’éventuelle tenue d’une comptabilité en conformité avec les obligations légales ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514) ; que les manquements constatés prouvent les carences de tenue de la comptabilité et la non-conformité de ladite comptabilité aux obligations textuelles ;
Attendu qu’il apparait donc que Monsieur [M] [H] s’est exonéré de ses obligations telles que reprises à l’article L. 653-5-6° du code de commerce ; qu’il a ainsi commis une faute de gestion reprise à l’article L. 653-8 du même code ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à son encontre.
Sur l’absence de remise au liquidateur des documents utiles au déroulement de la procédure (interdiction de gérer)
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du code commerce : «Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 (Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie) dans le mois suivant le jugement d’ouverture »
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du code commerce : « Avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. ( Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ) »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents exigés ; qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Monsieur [M] [H] n’a pas non plus, fourni la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
Attendu que lors de l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [M] [H] a fourni des éléments sur sa situation sociale et notamment des précisions sur son activité de salarié et sa nouvelle adresse depuis le 1 er octobre 2021 ; que le Tribunal tiendra compte notamment de son salaire brut et de sa situation actuelle pour une bonne justice proportionnée ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal, considérant l’importance de l’insuffisance d’actif et les griefs retenus contre lui, estimera qu’il est nécessaire de l’écarter de la vie des affaires et le condamnera à une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans ;
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements …..qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu’il y a urgence à écarter Monsieur [M] [H] de la vie des affaires ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, Monsieur le greffier de ce tribunal qui devra mentionner la teneur de la sanction au RCS conformément aux dispositions de l’article R. 123-124 1° du code de commerce, saisira Monsieur le juge commis délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 123-140 du code de commerce, le dirigeant à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont il est dirigeant de droit ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [M] [H] succombera en l’instance ;
Attendu que Monsieur [M] [H] sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, à l’encontre de Monsieur [H] [M], né(e) le [Date naissance 2] à [Localité 2] [France] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 7 ans (SEPT ANS),
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [H] [M] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 200,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, à charge pour le TRESOR PUBLIC d’en assurer le recouvrement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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