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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2024F01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01648
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société BG5 investments
DEMANDERESSE
Société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, avocat à la Cour à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Société BG5 investments, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire.
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2021, la société BG5 Investments SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 158,63 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 25 juin 2021 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société BG5 Investments SAS le 19 mai 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 10 avril 2024 la société BG5 Investments SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société BG5 Investments SAS le 27 août 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces vargées eu débat
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société BG5 Investments à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.731,30 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société BG5 Investments à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société BG5 Investments SAS à en régler la valeur, soit 5.338,68 €,
CONDAMNER la société BG5 Investments à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société BG5 Investments à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BG5 Investments SAS aux entiers dépens.
La société BG5 Investments SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société BG5 Investments SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 8.731,30 € comme suit :
* 37 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 6 668,51 € -
* déchéance du terme (8 loyers mensuels) 1.269,04€ _ 793.75€
* clause pénale (10 %)
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société BG5 Investments SAS et la régularité de son assignation par signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société BG5 Investments SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société BG5 Investments SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de
modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 5.869,31 € (loyers échus impayés TTC) + 1.057,53 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 6.926,84 €. Le tribunal constate que la demande de 8.731,30 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 6.926,84 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BG5 Investments SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.869,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.057,53 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société BG5 Investments SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société BG5 Investments SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société BG5 Investments SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BG5 Investments SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BG5 Investments SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.869,31 € (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, et la somme de 1.057,53 € (MILLE CINQUANTE SEPT EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société BG5 Investments SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Condamne la société BG5 Investments SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BG5 Investments SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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