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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2023F02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F02033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F02033
BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ Monsieur [T] [S] Monsieur [W] [D] société SAHE SAS
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marion LEROUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour,
Monsieur [W] [D], chez Madame [B], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Gautier MORRIS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Didier LE MARREC, Avocat à la Cour, associé de la SAS DIXI, société d’Avocats,
société SAHE SAS, [Adresse 4]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CDT était une société spécialisée dans la restauration traditionnelle. Initialement, ses actionnaires étaient Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [N] [V] et la société FLEUR DE THYM représentée par Monsieur [T] [S].
En date du 7 avril 2016, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a accordé à la société CDT un prêt professionnel d’un montant de 200.000,00 €.
En date du 15 juin 2021, Monsieur [T] [S], gérant de la société CDT, s’est porté caution solidaire dudit prêt professionnel pour un montant de 47.905,02 €.
En date du 1 er juin 2022, une cession de parts sociales de la société CDT a été réalisée au profit de Monsieur [W] [D] et de la société SAHE SAS. La société FLEUR DE THYM cédait l’intégralité de ses parts sociales détenues lors de cette cession.
En date du 24 mai 2023, la société CDT était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
La BANQUE CIC SUD OUEST SA déclarait ses créances et appelait Monsieur [T] [S] en qualité de caution à lui payer la somme de 31.147,57 € outre intérêts au titre du prêt.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige, raison pour laquelle, par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST assignait Monsieur [T] [S]. Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 2023F02033.
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2024, Monsieur [T] [S] appelait en garantie Monsieur [W] [D] et la société SAHE SAS. Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 2024F00656.
A l’audience du 3 septembre 2024, le tribunal prononçait la jonction de ses deux affaires sous le numéro RG 2023F02033.
Par conclusions n°2 développées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1342 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1128 et 1327 du code civil,
Vu l’acte de cautionnement solidaire consenti par Monsieur [S],
DECLARER la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
JUGER Monsieur [D] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l’engagement de caution et à la déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions,
CONFIRMER la validité de l’acte de cautionnement,
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 25.225,21 € au titre de son engagement de caution et de la résiliation du prêt cautionné, consenti par la BANQUE CIC SUD OUEST SA à la société CDT le 6 avril 2016, outre assurance et intérêts à compter du 24 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
STATUER CE QUE DE DROIT sur l’appel en garantie des cessionnaires,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes de Monsieur [D] au titre d’une compensation financière,
CONDAMNER Monsieur [S] ou tout succombant à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, Monsieur [T] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1169 du code civil, Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation en la version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022, Vu l’acte de cession de parts sociales du 1 er juin 2022,
JOINDRE cette affaire à celle répertoriée devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le n° RG 2024 F 00656,
A titre principal,
ANNULER le contrat de cautionnement du 15 juin 2021 passé entre la banque CIC SUD OUEST et Monsieur [T] [S] pour non-reproduction de la mention manuscrite légalement prévue,
ANNULER le contrat de cautionnement du 15 juin 2021 passé entre la banque CIC SUD OUEST et Monsieur [T] [S] pour défaut de contrepartie à l’égard de Monsieur [T] [S],
DEBOUTER la banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société SAHE et Monsieur [W] [D] se sont contractuellement obligés à relever indemne Monsieur [T] [S] de toute condamnation résultant de son engagement de caution à l’égard de la société BANQUE CIC SUD OUEST,
En conséquence,
CONDAMNER la société SAHE et Monsieur [W] [D] à garantir solidairement Monsieur [T] [S] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de son engagement de caution du 15 juin 2021,
METTRE hors de cause Monsieur [T] [S] et lui substituer les garants comme partie principale,
En tout état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles du code de commerce, Vu les articles du code civil, Vu l’article du code de la consommation, Vu les articles du code de procédure civile, Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal,
ORDONNER, faute d’accord de la banque, la nullité de la clause de l’acte de cession de parts sociales souscrit entre Monsieur [S] et Monsieur [D] ayant pour objet l’engagement de relever indemne Monsieur [T] [S] de l’engagement de caution litigieux,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] et la banque CIC SUD OUEST de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D],
A titre subsidiaire (1),
RECEVOIR Monsieur [D] en sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] au bénéfice de la banque CIC SUD OUEST, notamment au visa de l’article 2298 du code civil,
ORDONNER, faute de mention manuscrite, la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] au bénéfice de la banque CIC SUD OUEST,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] et la banque CIC SUD OUEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D].
A titre subsidiaire (2),
RECEVOIR Monsieur [D] en sa demande de rejet de l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [S] et la banque CIC SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [D] faute notamment de preuve de la satisfaction de l’obligation de mise en garde et de proportionnalité de l’engagement de caution litigieux et ce notamment au visa de l’article 2298 du code civil,
CONSTATER que la banque CIC SUD OUEST est défaillante dans l’administration de la preuve de la satisfaction de son obligation de mise en garde et de proportionnalité de l’engagement de caution litigieux,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] et la banque CIC SUD OUEST de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D],
A titre subsidiaire (3),
CONDAMNER, faute de déclaration de créance, Monsieur [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 24.972,21 € outre les intérêts (99 % x 25.225,21 €) au titre de la perte de chance d’un droit préférentiel,
OPERER compensation judiciaire entre la créance de monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [D] et la créance de réparation de Monsieur [D] à l’encontre de monsieur [S],
LIMITER la condamnation de Monsieur [D] à la somme de 252,00 € au titre de la compensation opérée,
PRONONCER, faute d’information annuelle de la caution, la déchéance des intérêts de retard de l’acte de cautionnement litigieux,
En tout état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens et à la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAHE SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer« »constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
In limine litis,
≻ Sur la demande de jonction de Monsieur [T] [S]
Monsieur [T] [S] demande que l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00656 du présent tribunal soit jointe à la présente affaire.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que l’affaire a été jointe sous le numéro de rôle unique 2023F02033, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal
* DIRA qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction formulée par Monsieur [T] [S].
Au fond,
Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de caution de Monsieur [T] [S]
La BANQUE CIC SUD OUEST SA affirme détenir une créance envers Monsieur [T] [S] d’un montant de 25.552,21 €, outre intérêts au titre de l’engagement de caution de ce dernier.
Monsieur [T] [S] et Monsieur [W] [D] s’y opposent et avancent plusieurs moyens de défense.
A) Sur la nullité du cautionnement au titre du non-respect du formalisme
Monsieur [T] [S] affirme que l’acte de cautionnement est illisible et ne respecte pas les dispositions prévues aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Monsieur [W] [D] forme également cette demande.
La BANQUE CIC SUD OUEST SA estime que le sens ou la portée de l’engagement n’est pas altérée. Elle rappelle que, dans l’acte de cession versé au débat, Monsieur [T] [S] déclare lui-même s’être porté caution au titre du prêt professionnel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,
Dit que si l’écriture de Monsieur [T] [S] est peu appliquée, elle reste compréhensible de sorte que la validité de l’acte de cautionnement demeure.
B) Sur la nullité du cautionnement au titre du défaut de contrepartie
Monsieur [T] [S] vise les dispositions de l’article 1128 du code de commerce, puis l’article 1169 du code civil, et fait grief à la BANQUE CIC SUD OUEST SA que ce contrat à titre onéreux ne comporte pas de contrepartie. Elle précise que l’acte de cautionnement a été conclu près de 5 ans après le contrat de prêt, n’étant ainsi pas concomitant.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que l’acte de cautionnement n’est pas un contrat synallagmatique mais un contrat unilatéral au sens des dispositions de l’article 1106 du code civil, applicable dans le cas d’espèce.
Dit que l’espacement temporel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement ne le prive pas de cause.
Ainsi, le grief fait à la BANQUE CIC SUD OUEST SA au titre du défaut de contrepartie est inopérant à la cause.
C) Sur le moyen de disproportion soutenu par Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D] soutient que le cautionnement de Monsieur [T] [S] est disproportionné.
En réponse, la BANQUE CIC SUD OUEST SA avance un premier moyen qui est celui du défaut de qualité à agir. Elle affirme que Monsieur [W] [D] n’est pas partie au contrat.
Elle affirme ensuite que le cautionnement est proportionné.
Sur ce, le tribunal
Rappelle les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Dit que dans le cas d’espèce, même si Monsieur [W] [D] n’est pas partie au contrat, il conserve un intérêt à agir dans la présente procédure, de sorte qu’il demeure recevable en sa demande.
Constate que Monsieur [T] [S] a mentionné sur la fiche patrimoniale détenir 100.000,00 € de patrimoine financier, et 27.000,00 € de revenus annuels, de sorte que le cautionnement à hauteur de 47.905,20 € n’est pas frappé de disproportion.
D) Sur le moyen de défaut de mise en garde soutenu par Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D] soutient que la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde.
La BANQUE CIC SUD OUEST SA le conteste.
Sur ce, le tribunal
Relève que Monsieur [T] [S] était gérant de la société FLEUR DE THYM, actionnaire de la société CDT, avant de prendre la gérance de cette dernière au cours de l’année 2021.
Dit que le caractère non-averti de la caution n’est pas acquis, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir respecté le principe de mise en garde. L’argument visant la défaillance probatoire s’en trouve de fait inopérant.
Relève que la BANQUE CIC SUD OUEST SA justifie d’avoir informé la caution de ses engagements, d’où le rejet de ce chef de demande.
En conséquence du tout, le tribunal
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 25.225,21 € au titre de son engagement de caution, outre assurance et intérêts au taux de 1,6 % à compter du 24 mai 2023, date de l’arrêt des sommes, et jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [T] [S] à l’encontre de la société SAHE SAS et de Monsieur [W] [D]
Monsieur [T] [S] vise les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et affirme qu’une clause stipulée dans l’acte de cession des parts sociales de la société CDT prévoit que les cessionnaires le relèvent indemne en cas d’appel de la banque au titre de son engagement de caution.
Monsieur [W] [D] rappelle l’absence d’accord du créancier et vise les dispositions de l’article 1327 du code civil et demande que la nullité de la clause soit prononcée.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que les dispositions de l’article 1327 du code civil concernent la cession de dette.
Dit que dans le cas d’espèce, la demande ne porte pas sur une cession de dette, cette dernière étant de fait toujours détenue par le créancier initial. Il convient de statuer sur la clause prévue à l’acte de cession prévoyant de relever indemne Monsieur [T] [S] au titre de ladite créance.
Constate que l’acte de cession de parts sociales du 1 er juin 2022, conclu entre les parties, prévoit en son article intitulé « CAUTION », que la société objet de la cession a contracté deux prêts bancaires, dont celui objet du présent litige. Que Monsieur [T] [S] y déclare s’en être porté personnellement caution. La même clause précise en ces termes : « Les cessionnaires prennent l’engagement de relever indemne Monsieur [T] [S] de cet engagement, dans le mois de la signature des présentes, de manière à ce qu’il ne soit jamais inquiété à ce propos ».
Dit que la clause contractuelle ne fait pas d’équivoque et demeure parfaitement claire. Rappelle qu’en l’espèce, les stipulations contractuelles constituent la loi des parties au sens dispositions de l’article 1103 du code civil.
Ainsi, Monsieur [T] [S] demeure fondé à demander à être relevé indemne par les cessionnaires, de son appel en garantie par la banque, au titre de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [W] [D] de sa demande de voir déclarer nulle la clause de l’acte de cession visant à relever indemne Monsieur [T] [S] de son engagement de caution.
* CONDAMNERA solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à relever indemne Monsieur [T] [S] de sa condamnation au titre son engagement de caution daté du 15 juin 2021 envers la BANQUE CIC SUD OUEST SA.
* CONDAMNERA solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à relever indemne Monsieur [T] [S] de sa condamnation au titre de la capitalisation des intérêts liés à la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST SA au titre de son engagement de caution daté du 15 juin 2021.
Sur la demande de voir Monsieur [T] [S] condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 24.972,21 € outre les intérêts (99 % x 25.225,21 €) au titre de la perte de chance d’un droit préférentiel
Dit que la qualité de sous-caution par la société SAHE SAS et par Monsieur [W] [D] n’est pas acquise. En tout état de cause, l’obligation de déclaration de créance alléguée n’est pas démontrée, d’où le rejet de ce chef de demande.
Précise qu’aucune cession de créance n’étant intervenue, Monsieur [W] [D] n’est pas fondé à réclamer de réparation au titre de la perte de chance d’un droit préférentiel d’où le rejet de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de la déclaration de créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE CIC SUD OUEST SA et Monsieur [T] [S] la charge de leurs frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à leur payer la somme de 1.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] seront condamnés solidairement aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SAHE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de jonction formulée par Monsieur [T] [S], cette dernière ayant déjà été prononcée,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 25.225,21 € (VINGT CINQ MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS VINGT ET UN CENTIMES) au titre de son engagement de caution, outre assurance et intérêts au taux de 1,6 % à compter du 24 mai 2023, date de l’arrêt des sommes, et jusqu’au parfait paiement;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de voir déclarer nulle la clause de l’acte de cession visant à relever indemne Monsieur [T] [S] de son engagement de caution,
Condamne solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à relever indemne Monsieur [T] [S] de sa condamnation au titre son engagement de caution daté du 15 juin 2021 envers la BANQUE CIC SUD OUEST SA,
Condamne solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à relever indemne Monsieur [T] [S] de sa condamnation au titre de la capitalisation des intérêts liés à la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST SA au titre de son engagement de caution daté du 15 juin 2021,
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de la déclaration de créance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société SAHE SAS et Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 € Dont TVA : 18,51 €.
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