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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01162 société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS C/ SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. société BNI CONSTRUCTION SARL
DEMANDERESSE
société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jérémie COUETTE, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL CABANES AVOCATS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Emilie LOGEAIS, Avocat au Barreau de Bayonne, associée de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, société d’Avocats, [Adresse 4],
société BNI CONSTRUCTION SARL, [Adresse 5],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BNI CONSTRUCTION SARL pour réaliser des fondations profondes et des parois berlinoises au titre d’un chantier situé à [Localité 1] dénommé « ILOT L1 – [H] », dont la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. est le maître d’ouvrage.
Le montant des prestations sous-traitées à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS s’élève à 245.000,00 € HT.
La société BNI CONSTRUCTION SARL ayant sollicité une étude de sol à la suite d’un affaissement de terrain, elle a demandé le 13 février 2023 à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS d’arrêter la réalisation des fondations profondes, puis a abandonné le chantier.
La société BNI CONSTRUCTION SARL ayant ensuite été défaillante, la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. a résilié le marché de cette dernière le 14 juin 2023.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS sollicite le paiement direct par LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. de différentes prestations qui seraient dues à l’arrêt du chantier et au désengagement de la société BNI CONSTRUCTION SARL pour un montant total de 105.220,00 € ; cette demande de paiement est contestée par LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L, raison pour laquelle cette dernière a été assignée devant le présent tribunal par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives n°4 développées à la barre, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1195, 1231-1, 1240 et 1303 du code civil, Vu les articles L.433-1, L.2192-13, 2193-11 du code de la commande publique, Vu les articles R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique,
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
Après avoir au besoin :
* FAIT INJONCTION au COL de produire l’intégralité des comptesrendus établis entre février et mai 2023 par le maître d’œuvre et par le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé,
* Désigne tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en matière de « sols » (rubrique C-01.25) avec pour mission de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité des difficultés rencontrées, le caractère indispensable des travaux engagés pour y faire face, ainsi que sur les surcoûts/préjudices associés et/ou qui ont pu en résulter,
* CONDAMNER in solidum le COL et BNI CONSTRUCTION à lui verser la somme de 105.220 € HT, soit 126.264 € TTC, assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2023,
* CONDAMNER in solidum le COL et BNI CONSTRUCTION à lui verser une somme de 5.425,52 € au titre des intérêts moratoires dus concernant les retards de paiement des factures n°F230114990 et n°F230215062,
* CONDAMNER solidairement la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. et BNI CONSTRUCTION SARL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement le COL et BNI CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
Par conclusions n°3 développées à la barre, LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. demande au tribunal de :
Vu les présentes conclusions, Vu les pièces du marché, Vu la norme AFNOR NP 03-001, Vu le code de la commande publique,
A titre principal
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société SONDEFOR à l’encontre du COL,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société BNI CONSTRUCTION sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne le COL des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
* JUGER que les éventuelles condamnations seront prononcées en hors taxes,
* JUGER que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
* CONDAMNER la société BNI CONSTRUCTION et la société SONDEFOR à verser au COL la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNI CONSTRUCTION SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à l’égard de tous.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs
conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la désignation d’un expert spécialisé en matière de « sols » (rubrique C-01.25)
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS indique solliciter une expertise avant dire-droit pour le cas où le tribunal douterait du bien-fondé technique des éléments qu’elle avance ou de l’étendue du préjudice associé.
La SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. indique que cette demande n’apparaît pas utile à la solution du litige qui porte sur des questions juridiques et conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, le tribunal
Constate, après examen des éléments et documents produits à la cause, que la demande principale de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS vise à obtenir le paiement direct de divers travaux supplémentaires par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L.
Il convient donc, avant de se prononcer sur la réalité des difficultés rencontrées, le caractère indispensable des travaux engagés pour y faire face, ainsi que sur les surcoûts/préjudices associés et/ou qui ont pu en résulter, de se prononcer sur la contractualisation desdits travaux et, le cas échéant, sur l’éventuelle survenance de sujétions imprévues.
Il ressort des débats et des documents produits à la cause que la demande d’expertise ne se justifie pas, eu égard au fait que le tribunal dispose, en l’état, de tous les éléments pour trancher le litige.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de désigner un expert spécialisé en matière de « sols » (rubrique C-01.25) pour trancher le présent litige.
Sur la demande à titre principal
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS indique avoir subi une surconsommation de béton du fait des difficultés rencontrées sur le chantier pour la pose des pieux qui se sont affaissés à cause de cavités souterraines ; que cela a entrainé des surcoûts par rapport au devis initial qui prévoyait un foisonnement supérieur à 20 % et une facturation ensuite selon les quantités réelles utilisées.
Elle soutient qu’il y a donc eu des sujétions imprévues et la nécessité de réaliser des travaux indispensables ; que, concernant les travaux de forage, il était indispensable d’aller au terme du processus.
Elle indique que le marché principal conclu à prix forfaitaire ne lui est pas opposable et que la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. avait connaissance de la sous-traitance, des travaux supplémentaires et des coûts exposés et qu’elle aurait dû mettre la société BNI CONSTRUCTION SARL en demeure de modifier l’acte d’engagement de sous-traitance de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Elle fait valoir que la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. ne conteste pas l’application du paiement direct et qu’elle a droit au paiement par cette dernière des travaux supplémentaires.
Elle indique que les factures n’ont pas été envoyées à la société BNI CONSTRUCTION SARL, le marché avec la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. ayant été résilié, et qu’elle l’a fait ensuite mais que cette dernière n’a pas répondu ; elle remarque que la société BNI CONSTRUCTION SARL ne conteste pas le montant ni la réalité des travaux.
Sur l’argument de l’enrichissement sans cause, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS fait remarquer que la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. s’est enrichie en bénéficiant de travaux supplémentaires sans les payer et a ensuite confié les travaux restant à une autre entreprise pour un montant de 350.000,00 €.
Sur les intérêts moratoires, elle fait valoir que ses factures n° F230114990 et F230215062 ont été réceptionnées par la société BNI CONSTRUCTION SARL, respectivement les 9 et 20 février 2023 ; que ces factures ont été payées avec retard, soit respectivement les 10 juillet 2023 (retard 119 jours) et 9 septembre 2023 (retard 171 jours) ; que le délai de 30 jours prévu par le code de la commande publique s’applique et qu’il convient d’appliquer le taux d’intérêts moratoires prévu par l’article R. 2192-31 dudit code.
Elle précise enfin qu’elle se désiste de la demande de dommages et intérêts qu’elle a sollicités dans ses conclusions écrites au titre de la résiliation du contrat pour la somme de 24.012,22 €.
En réponse, la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. précise avoir validé la sous-traitance de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS le 18 janvier 2023 pour un montant de 245.000,00 € HT.
Elle confirme l’existence de difficultés sur le chantier et son abandon par la société BNI CONSTRUCTION SARL, ainsi que la résiliation du marché conclu avec elle.
Concernant les intérêts moratoires, elle fait valoir que la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS n’a pas accompli les diligences requises par le code de la commande publique pour obtenir d’elle le paiement direct pour ces deux factures ; que les intérêts ne sont donc pas dus.
Concernant les factures de travaux supplémentaires, elle soutient que la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS n’a pas sollicité son accord sur les devis concernés pour ces travaux et que l’argument des sujétions imprévues n’est pas applicable car il n’y a pas eu de bouleversement du contrat par rapport au prix total du marché et que la société BNI CONSTRUCTION SARL était censée connaître la nature du sol comme le prévoit le CCTP (Cahier des Charges et des Clauses Techniques Particulières).
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires
La société BNI CONSTRUCTION SARL a sollicité la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS pour réaliser des fondations profondes et des parois berlinoises sur un chantier situé à [Localité 1], au titre d’un marché qu’elle a conclu avec la SCIC [Adresse 6] – C.O.L., maître d’ouvrage.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a établi à ce titre, le 17 janvier 2023 deux devis estimatifs, le 1 er portant sur l’implantation de pieux structurels pour un montant total de 136.000,00 € HT et le second portant sur l’implantation de pieux berlinois pour un montant total de 109.000,00 € HT.
Ces deux devis prévoient une plus-value pour foisonnement béton, soit en cas de foisonnement supérieur à 20 % avec un prix unitaire de 220,00 € HT.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a signé, en qualité d’entreprise sous-traitante, une annexe (1) à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance mentionnant au début du document « Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des Conditions de paiement du contrat de sous-traitance » avec la société BNI CONSTRUCTION SARL, agissant en qualité d’entreprise titulaire et la SCIC D'[Adresse 7] LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. agissant en qualité de maître d’ouvrage.
Ce document comporte notamment les mentions suivantes : « Marché : ILOT L1 – [H] Objet : lot 01b : Fondations profondes – Gros œuvre – sous-traitance fondations profondes Prestations sous-traitées : nature : Fondations profondes – Parois berlinoises montant HT (régime de l’autoliquidation de la TVA) : 245 000 euros » et qu’il prévoit le paiement direct de la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. au sous-traitant, sur présentation des situations de l’entreprise titulaire.
Il appartenait ainsi à la société BNI CONSTRUCTION SARL, en sa qualité de titulaire du lot 1b Fondations profondes – gros œuvre du marché conclu avec la SCIC D'[Adresse 7] LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L., de suivre les prescriptions figurant dans les documents techniques du CCTP signé le 25 mars 2022 concernant le sondage des sols de fondations et de choisir ensuite le mode de conception des travaux de fondations profondes à réaliser sur le chantier litigieux.
Il résulte des éléments produits aux débats que la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a été payée directement par la SCIC D'[Adresse 8] des montants facturés au titre des situations 1 (facture F230114990 du 19 janvier 2023 d’un montant de 53.509,20 €) et 2 (facture F230215062 du 20 février 2023 d’un montant de 71.429,70 €) qu’elle a présentées à la société BNI CONSTRUCTION SARL.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a rencontré des difficultés pour l’exécution de ses travaux sur le chantier de la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. comme mentionné par le Bureau de contrôle VERITAS dans son courrier technique n°1 du 10 février 2023 destiné à la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. concernant les ouvrages examinés « Fondations – Structure » ; qu’il fait état du signalement reçu de la société BNI CONSTRUCTION SARL, le 2 février 2023, concernant la présence d’une quantité importante d’eau, de sables mouvants et de cavités voire de cratères de 3 mètres de diamètre, et sollicite du fait de la découverte de cratères et de cavités, un rapport complémentaire du géotechnicien, et ses préconisations de fondations adaptées à la nature du terrain nouvellement découverte ; il précise aussi que les solutions techniques proposées par la société BNI CONSTRUCTION
SARL peuvent présenter un risque d’ouverture d’autres cavités dans le cas de cavités superposées.
Il convient de se reporter à la remarque conclusive du compte-rendu factuel établi par la société AQUITERRA en date 7 avril 2023, portant sur les investigations géotechniques menées qui indique, au regard des sondages complémentaires réalisés au niveau du sous-sol du chantier litigieux (sondage pressiométrique et destructif), « les diagraphies de ces sondages ne montrent pas de « vide » et sont similaires à celles qui ont été réalisées lors des investigations de 2018. ».
Il résulte de ce document que l’implantation des sondages complémentaires a été déterminée par la société AQUITERRA avec l’architecte et la société EICOB, BET Structure du chantier et que la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS n’est pas mentionnée comme partie prenante pour ces choix.
Que le rapport d’investigations géotechniques initial et le rapport complémentaire ont été émis par la même société AQUITERRA ; que les éléments de ces rapports ne sont pas confirmés par d’autres conclusions expertales contradictoires.
Il apparaît que la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. a ensuite sollicité la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS et la société Ets FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX pour fournir des devis relatifs à des travaux de fondations différents de ceux initialement prévus ; les devis de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS font état de micropieux et de profilés vibro-battus ; la SCIC D'[Adresse 7] LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT -C.O.L. a conclu un marché privé de travaux avec la société Ets FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX pour ces nouveaux travaux le 8 novembre 2023 pour un montant de 350.000,00 € HT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le mode de conception retenu pour ces fondations s’est finalement révélé inadapté aux caractéristiques du sol, obligeant la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS à réaliser des travaux supplémentaires d’urgence conformément aux normes techniques en vigueur, tels que bétonnage en continu ou comblement des cavités.
Que les difficultés de chantier rencontrées par la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS sont donc établies.
Le marché conclu entre la société BNI CONSTRUCTION SARL et la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. ayant été résilié le 14 juin 2023, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS sollicite le paiement direct par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. de travaux supplémentaires pour lesquels elle a émis une facture N° F231115759 le 14 novembre,2023 pour un montant total de 105.220,00 € HT sur la base d’un devis estimatif en date du 12 septembre 2023.
Elle a adressé cette facture pour paiement à la société BNI CONSTRUCTION SARL le 21 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière l’ayant reçue le 26 novembre 2024 n’y a pas donné suite.
Il apparaît que la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a répondu à la demande de la société BNI CONSTRUCTION SARL le 16
février 2023 sur certaines incidences financières découlant de la survenance des difficultés d’exécution rencontrées, mais elle ne démontre pas avoir sollicité de cette dernière la renégociation du contrat de soustraitance initialement conclu.
Par ailleurs, si le compte-rendu de chantier n°28 du 24 février 2023 mentionne que la localisation des pieux a entrainé des complications, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS ne justifie pas de la présentation par la société BNI CONSTRUCTION SARL, entreprise titulaire du marché conclu avec la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L., des situations correspondant aux travaux supplémentaires et aux surcoûts dont elle réclame le paiement, ni d’une acceptation par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. desdits travaux supplémentaires et surcoûts tels que figurant au devis du 21 novembre 2024.
Ainsi, si la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a été agréée par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT -C.O.L. en qualité sous-traitant de la société BNI CONSTRUCTION SARL, cet agrément ne concerne pas, comme indiqué supra, les travaux supplémentaires et coûts litigieux.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS ne justifie pas non plus d’une relation contractuelle directe avec la SCIC D'[Adresse 7] LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. au titre du devis du 12 septembre 2023 et des prestations qu’il contient.
En conséquence, la demande de paiement direct par la SCIC D'[Adresse 9] DU LOGEMENT – C.O.L. de la somme en principal de 105.220,00 € HT, soit 126.264,00 € TTC sera rejetée.
Les documents produits à la cause ne permettent pas d’établir que la société BNI CONSTRUCTION SARL avait connaissance, via les études de sol réalisées par la société AQUITERRA, d’une quelconque complexité de la nature géologique des sols, ou d’une alerte sur un risque d’affaissement des terrains ou de perte de béton lors de la réalisation des pieux prévus.
Les échanges intervenus entre la société BNI CONSTRUCTION SARL et la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS montrent que cette dernière a informé la société BNI CONSTRUCTION SARL des difficultés d’exécution rencontrées sur le chantier litigieux dès leur survenance le 2 février 2023 et évoqué notamment la surconsommation de béton en découlant ; les documents produits aux débats montrent par ailleurs, que la société BNI CONSTRUCTION SARL a à son tour informé les parties prenantes du chantier, et notamment le maitre d’ouvrage (la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L.) de ces difficultés et de leurs conséquences financières.
La faute de la société BNI CONSTRUCTION SARL n’étant pas démontrée, il conviendra de rejeter la demande de paiement par cette dernière de la somme en principal de 105.220,00 € HT, soit 126.264,00 € TTC à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Le compte-rendu factuel d’investigations géotechniques établi par la société AQUITERRA en charge des études géotechniques du sol fait ainsi état dès le 7 avril 2019 d’aléa d’exécution concernant les travaux des pieux et des surconsommations par endroit d’environ 10 à 19 m 3 ; qu’il est manifeste, eu égard au contexte, que les surconsommations évoquées se rapportent au béton utilisé par la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Le courrier technique n°1 établi par le bureau de contrôle technique VERITAS le 10 février 2023 sollicite, s’agissant des fondations-structure, un rapport d’essais complémentaire qui a entrainé l’arrêt du chantier de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS le 13 février 2023.
Il apparaît qu’un constat a eu lieu le 14 février 2023 entre la MOE, l’AMO (la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L.), le bureau d’études de sol géotechnique et le SPS (Coordination de sécurité et de protection de la santé), ainsi qu’une réunion spécifique aux fondations le 2 mai 2023 impliquant de nouveau l’AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage), la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L., l’architecte, le Bureau de contrôle VERITAS et la société AQUITERRA, hors semble-t-il la présence de la société BNI CONSTRUCTION SARL et de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Par la suite un compte-rendu de chantier n°28 en date du 24 février 2023 a été établi, mentionnant que la localisation des pieux a entrainé des complications.
Il résulte de ce qui précède que la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. a eu connaissance dès le mois de février 2023 des difficultés rencontrées par la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS dans la réalisation des pieux des fondations ainsi que de l’existence des surconsommations de béton associées ; elle ne justifie pas avoir, dès la prise de connaissance des difficultés d’exécution des fondations de l’ouvrage litigieux, sollicité la société BNI CONSTRUCTION SARL au sujet des éventuels surcoûts des travaux du lot 1b du marché dont elle était titulaire, ni sur la nécessité de modifier de ce fait, l’acte d’engagement de sous-traitance de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
La société BNI CONSTRUCTION SARL étant non-comparante, les documents produits ne permettent pas d’établir si elle a ou non sollicité de la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. la modification du contrat de sous-traitance de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Par ailleurs, le marché de travaux privés conclu entre la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. et la société BNI CONSTRUCTION SARL a été résilié le 14 juin 2023.
En conclut qu’il appartenait à la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L., eu égard au contexte des travaux litigieux, de mettre en demeure la société BNI CONSTRUCTION SARL de modifier l’acte d’engagement de sous-traitance de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS relatif au lot 1b dudit marché ; qu’à défaut, la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. a causé un dommage à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS qu’il convient de réparer.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS sollicite en réparation de son préjudice le versement d’une somme de 105.220,00 € HT, soit 126.264,00 € TTC, et produit à l’appui de sa demande un devis daté du 12 septembre 2023 ainsi que la facture correspondante du 14 novembre 2023 qui font apparaître 7 postes de travaux, un 8 ème poste figurant sur le devis pour mémoire non chiffré, savoir :
Poste n°1 : surconsommation du béton pour un montant total de 12.320,00 € HT : le devis mentionne une surconsommation béton de 56 m 3 basée sur la différence entre le volume théorique et le volume consommé ; l’analyse des devis initiaux du marché ne mentionnant pas le
volume théorique de consommation de béton prévu et les documents produits ne permettant pas d’en justifier, ce chef de demande sera rejeté.
* Poste n°2 : pertes de production à la suite de formation de cratères au droit des pieux pour un montant total de 16.800,00 € HT : la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS précise dans ses écritures que 4 pieux sur les 13 réalisés, les 26 et 27 janvier 2023, ont été affectés et que de nouvelles difficultés sont apparues à partir du 1 er février 2023, affectant 2 des 4 nouveaux pieux concernés, soit un total de 6 pieux impactés par ces difficultés ; toutefois, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS faisant état sur le devis d’une perte de production sur 7 pieux et sur une durée de 4 heures par pieu sans justifier de ces éléments, ce chef de demande sera rejeté.
* Poste n°3 : désorganisation du chantier à la suite des surconsommations et formation des cratères pour un montant total de 16.200,00 € HT : la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS mentionnant sur le devis 3 jours à raison de 9 heures par jour, sans justifier de ces éléments, ce chef de demande sera rejeté.
* Poste n°4 : immobilisation du personnel et du matériel à la suite d’arrêt de chantier pour un montant total de 16.200,00 € HT : la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS mentionnant sur le devis une fin des pieux le 10 février 2023 et un chargement le 15 février 2023 au soir puis 3 jours à raison de 9 heures par jour sans justifier de ces éléments, ce chef de demande sera rejeté.
* Postes n°5 à 7 : respectivement pour un montant de 37.800,00 € HT, 1.400,00 € HT et 4.500,00 € HT : la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS ne produisant pas d’élément pour justifier le montant réclamé au titre de chacun de ces postes, ce chef de demande sera rejeté.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS manquant à démontrer le quantum du préjudice dont elle sollicite la réparation, elle sera déboutée de sa demande de paiement par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. de la somme en principal de 105.220,00 € HT, soit 126.264,00 € TTC.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard au titre des factures F230114990 et F 230215062
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a émis la facture F230114990 correspondant à la situation n°1 du contrat de sous-traitance le 19 janvier 2023, avec une date de paiement fixée au 15 mars 2023, et la facture F230215062 correspondant à la situation n°2 du contrat de sous-traitance le 20 février 2023, avec une date de paiement fixée au 15 avril 2023; le délai de paiement prévu par ces factures est de 45 jours ; cette 2 ème facture a fait l’objet d’un 2 ème envoi le 8 mars 2023 pour tenir compte d’une modification à la baisse, annulant et remplaçant la précédente mais sans modification semble-t-il de la date d’échéance de paiement.
Les parties s’accordent sur l’application au contrat de sous-traitance conclu avec la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS des modalités de paiement direct du sous-traitant prévu par le code de la commande publique.
Il convient, en l’espèce, de se référer aux dispositions de l’article R. 2193-14 dudit code : « Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé
attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le soustraitant adresse sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal. […]».
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a adressé la facture n° F230114990 par courrier recommandé avec accusé de réception à la société BNI CONSTRUCTION SARL à la fin du mois de janvier 2023 (date du courrier et du recommandé illisibles) et que l’accusé de réception lui a été retourné le 16 février 2023.
Elle a adressé la facture n° F230215062 par courriel le 20 février 2023 à la société BNI CONSTRUCTION SARL, laquelle lui a répondu par courriel le 6 mars 2023 ne pas pouvoir la valider en l’état, notamment du fait de postes non réalisés ; qu’elle a renvoyé une facture en remplacement de la précédente à la société BNI CONSTRUCTION SARL le 8 mars 2023.
La société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS ne produit pas de document pour justifier, d’une part, de la date à laquelle la société BNI CONSTRUCTION SARL a présenté ces situations n°1 et n°2 à la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. en sa qualité de titulaire du marché conclu avec ce dernier ou de la date à laquelle la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS a sollicité de la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. un paiement direct desdites situations et, d’autre part, de la date à laquelle ces factures lui ont été réglées par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L..
Il conviendra en conséquence, de rejeter la demande de paiement in solidum par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. et la société BNI CONSTRUCTION SARL de la somme de 5.425,52 € au titre des intérêts moratoires dus concernant les retards de paiement des factures n° F230114990 et N° F230215062.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager compte tenu du dommage causé par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L., le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que seule la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. sera condamnée à payer à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société BNI CONSTRUCTION SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS de sa demande de désignation d’un expert,
Déboute la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS de sa demande de paiement in solidum par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L.et la société BNI CONSTRUCTION SARL de la somme en principal de 105.220,00 € HT, soit 126.264,00 € TTC,
Déboute la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS de sa demande de paiement in solidum par la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. et la société BNI CONSTRUCTION SARL de la somme de 5.425,52 € au titre des intérêts moratoires dus concernant les retards de paiement des factures n° F230114990 et n° F230215062,
Condamne la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT -C.O.L. à payer à la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS de sa demande de paiement à l’encontre de la société BNI CONSTRUCTION SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCIC D’HLM LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT -C.O.L.de sa demande de paiement à l’encontre de la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS et de la société BNI CONSTRUCTION SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SCIC D'[Adresse 7] LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – C.O.L. aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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