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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 oct. 2025, n° 2025002716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 octobre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL BABA FOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/05/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL BABA FOOD
,
[Adresse 1] SIREN : 900 953 449
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [H], [U], [Y] Mandataire judiciaire : SELARL, [L], [S] prise en la personne de Me, [L], [S]
Par jugement en date du 08/04/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 15/07/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 17.02.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 15/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du résultat de la consultation des créanciers et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 15/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur, [B], [T], cogérant,
* SELARL, [L], [S] prise en la personne de Me, [L], [S], mandataire judiciaire.
* Madame, [U], [Y]
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 6 ans, par échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; la première échéance intervenant trois mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
* décaissement aux créanciers semestriellement par le commissaire à l’exécution du plan, première échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
La SELARL, [L], [S] prise en la personne de Me, [L], [S], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 5 créanciers, 3 sont restés taisants et deux ont refusé.
La SELARL, [L], [S] prise en la personne de Me, [L], [S], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL BABA FOOD, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, indiquant que :
le passif s’élève à 46000 euros,
la société a enregistré au cours de l’année 2024 un CA de 72000 euros, un résultat net de 8000 euros et une CAF de 8000 euros,
la trésorerie est positive,
le prévisionnel pour les trois prochaines années prévient une CAF de 17000 euros, 19000 euros et 26000 euros,
la CAF devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Monsieur, [B], [T], cogérant de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public, qui entendu en ses réquisitions, ne s’est pas opposé à l’homologation du plan mais a demandé un suivi rigoureux de celuici en raison de l’existence de créanciers publics dans le passif à apurer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL BABA FOOD.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 6 ans, par échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; la première échéance intervenant trois mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
* décaissement aux créanciers semestriellement par le commissaire à l’exécution du plan, première échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL, JULIEN, [S] prise en la personne de Me, [L], [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL BABA FOOD.
Monsieur, [Q], [T], [C] et Monsieur, [B], [T], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL BABA FOOD
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 900 953 449
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 6 ans, par échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; la première échéance intervenant trois mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
* décaissement aux créanciers semestriellement par le commissaire à l’exécution du plan, première échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL, [L], [S] prise en la personne de Me, [L], [S] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 6 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL BABA FOOD ;
Dit que Monsieur, [Q], [T], [C] et Monsieur, [B], [T], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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