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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2024F01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01589
SAS, [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ M., [R],, [D], [Q]
DEMANDEUR
SAS, [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,, [Adresse 1]
Comparaissant, [K], [V], [I], à la décharge de, [K] Fanny PENCHE-DANTHEZ membre de la SELARL LEXCO, avocats associés,
DEFENDEUR
M., [R],, [D], [Q],, [Adresse 2]
comparaissant par, [K] Virginie GUERIN, avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [R], [Q] exerce la profession d’entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment, activité débutée en avril 2023. Il opère seul, sans salarié, depuis, [Localité 1], [Adresse 3].
Le 4 juillet 2023, Monsieur, [Q] a signé, à, [Localité 2], un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SARL, [P], dont le siège social est situé à, [Localité 3] dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :
* Durée : 48 mois, fixe et irrévocable pour l’abonné ;
* Loyer mensuel : 570 euros TTC ;
* Frais d’ouverture dits « de coordination » : 1.788 euros TTC ;
* Montant total des loyers sur la durée : 27.360 euros TTC.
Conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat, la SARL, [P] s’est réservé la faculté de céder ses droits à un cessionnaire, avec accord préalable de l’abonné. Le 31 juillet 2023, date de livraison du site, la société, [P] a émis une facture à l’attention de la société, [N] (cessionnaire désignée dans les conditions générales) pour un montant de 22.267,04 euros TTC. La cession a été notifiée à Monsieur, [Q] par l’envoi de la facture unique de paiement par courrier du 5 octobre 2023.
Monsieur, [Q] a réglé ses loyers du 10 août 2023 au 10 décembre 2023, soit cinq mensualités de 570 euros (total : 2.850 euros versés à, [N]), outre les frais de coordination de 1.788 euros versés directement à la société, [P].
Monsieur, [Q] a cessé tout paiement à compter du mois de janvier 2024.
En décembre 2023, invoquant une interruption temporaire de son activité professionnelle consécutive à une opération du genou (arrêt de travail du 17 octobre 2023), Monsieur, [Q] a sollicité la résiliation du contrat. La société, [P] a refusé.
Le 15 avril 2024, la société, [N] a adressé à Monsieur, [Q] une mise en demeure de régler ses arriérés. La dette s’élevait alors à 2.603,31 euros (2.280 euros au titre de 4 loyers impayés de janvier à avril 2024, 285 euros de clause pénale à 10 %, et 38,31 euros d’intérêts de retard). La mise en demeure est restée sans réponse.
Le 1 er août 24, la société, [N] a assigné par acte extra judiciaire Monsieur, [R], [Q] par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, vu les articles L. 221-2 et L. 221-3 du Code de la consommation, vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur, [R], [Q] à verser à la société, [N] la somme de 26.961 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 avril 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur, [R], [Q] à verser à la société, [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur, [R], [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur, [R], [Q] aux entiers dépens.
Monsieur, [R], [Q], quant à lui, demande au Tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles liminaire, L212-1, L221-1 I 2° a, L221-3, L221-5, L221-8, L221-9, L221-20, L242-1, R212-1 et R212-2 du code de la consommation, vu l’article 1216-2 du code civil, vu la jurisprudence constante,
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 4 juillet 2023 pour manquement aux dispositions du code de la consommation entre Monsieur, [Q] et la société, [P] et cédé à la société, [N],
En conséquence,
ORDONNER l’opposabilité des exceptions au cessionnaire ;
PRONONCER la nullité de plein droit du contrat de licence d’exploitation conclu le 4 juillet 2023 ;
CONDAMNER la société, [N] à restituer à Monsieur, [Q] la somme de 4.638 euros correspondant aux sommes perçues en exécution du contrat nul avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation ;
Subsidiairement,
ORDONNER la résiliation au 4 décembre 2023 ;
PRONONCER l’absence de dette de Monsieur, [Q] à l’encontre de la société, [N] ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société, [N] de ses entières demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société, [N] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [N] aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société, [N] SAS expose les moyens suivants :
1. Sur l’opposabilité de la cession
La société, [N] SAS fait valoir que Monsieur, [Q] a expressément et par avance consenti à la cession du contrat au profit de, [N] SAS par les conditions générales signées, conformément à l’article 1216 du Code civil. La cession a été notifiée par envoi de la facture unique de paiement le 5 octobre 2023. Monsieur, [Q] en a pris acte en s’acquittant de cinq loyers au profit de, [N].
2. Sur l’inapplicabilité du Code de la consommation
La demanderesse soutient que l’article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives n’est jamais applicable entre deux professionnels. Par ailleurs, l’article L221-2 4° exclut expressément du champ du chapitre les contrats portant sur les services financiers, et elle soutient que le contrat conclu avec, [N] est un service financier. En tout état de cause, Monsieur, [Q] ne justifie pas d’un effectif inférieur ou égal à cinq salariés, condition requise par l’article L221-3.
3. Sur la parfaite exécution du contrat et l’absence de clause abusive
La société, [P] a intégralement exécuté ses obligations définies aux conditions particulières, aux conditions générales et au procès-verbal de livraison du 31 juillet 2023, signé sans réserve par Monsieur, [Q]. Ce dernier a exécuté l’échéancier pendant cinq mois sans émettre aucune réserve. L’absence de réciprocité de la clause de résiliation se justifie par le fait que le bailleur a déjà intégralement exécuté ses obligations en réglant la facture du fournisseur. Un bordereau de rétractation détachable était joint au contrat.
4. Sur le rejet de la demande en résiliation
Aucune demande formelle de résiliation n’a jamais été adressée à, [N]. L’arrêt de travail invoqué courait d’octobre à décembre 2023, période durant laquelle Monsieur, [Q] a continué de s’acquitter de ses loyers. C’est à compter de janvier 2024, après la fin de cet arrêt, qu’il a cessé tout paiement, sans fondement juridique.
5. Sur le quantum de la condamnation
Sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, la demanderesse réclame 26.961 euros TTC (43 × 570 euros = 24.510 euros + clause pénale de 10 % = 2.451 euros), outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2024.
Elle conclut au rejet de la demande en restitution de 4.638 euros, la somme de 1.788 euros ayant été versée à, [P], non partie à l’instance.
Monsieur, [R], [Q] présente les conclusions suivantes :
1. Sur la qualité de consommateur
Le défendeur fait valoir que la clause contractuelle excluant l’application du Code de la consommation lui est inopposable, dès lors que l’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou artisanale. Il soutient que les articles L221-1 I.2°.a et L221-3 du même code étendent les dispositions protectrices aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Le contrat ayant été conclu à, [Localité 2], lieu où aucune des deux parties n’exerce son activité, il constitue un contrat hors établissement. L’activité d’ouvrier du bâtiment exercée sans salarié ne confère à Monsieur, [Q] aucune compétence pour apprécier la valeur d’un contrat de licence de site internet. Il invoque à cet effet la jurisprudence de la Cour de cassation et la condamnation de, [N] par la Cour d’appel de Bordeaux dans des circonstances similaires.
2. Sur les droits résultant de la cession
Le défendeur soutient que le contrat d’origine est une prestation de services conclue avec la seule, [P]. La société, [N] n’intervient qu’en qualité de cessionnaire, de sorte que le contrat n’est pas tripartite.
En application de l’article 1216-2 du Code civil, il est fondé à lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat initial. Il se prévaut de la jurisprudence récente selon laquelle la caducité du contrat principal entraîne nécessairement la caducité de la location financière, les deux relations étant interdépendantes.
3. Sur les clauses abusives
Sur le fondement des articles L212-1, R212-1 et R212-2 du Code de la consommation, le défendeur invoque un déséquilibre significatif résultant de plusieurs clauses :
* le forfait coordination de 1.788 euros TTC facturé sans descriptif précis ;
* la fiche technique vide ne permettant pas d’évaluer la prestation mensuelle de 570 euros ;
* le référencement mis en réalité à la charge de l’abonné par l’article 5 des conditions générales ;
* la résiliation réservée au seul prestataire avec une clause pénale cumulant impayés majorés de 10 % et totalité des loyers à courir, également majorés de 10 % ;
* enfin, la perte d’accès aux données et au site empêchant l’abonné de rapporter la preuve de la non-exécution des prestations.
4. Sur l’absence de faculté de rétractation
Sur le fondement des articles L221-5, L221-8, L221-9, L221-20 et L242-1 du Code de la consommation, le défendeur soutient n’avoir reçu aucune information effective sur son droit de rétractation.
Le contrat excluait expressément l’application du Code de la consommation et indiquait que le droit de rétractation était réservé aux seules entreprises visées par l’article L221-3.
Le défendeur, illettré, n’a pu apprécier la portée de ces clauses.
Ce manquement entraîne la nullité du contrat en application de l’article L242-1. Il cite plusieurs arrêts ayant condamné, [N] pour les mêmes motifs.
5. Subsidiairement, sur la résiliation et la situation personnelle du défendeur
Si la nullité n’est pas retenue, le défendeur sollicite la résiliation à compter de décembre 2023, invoquant l’extension du délai de rétractation à 12 mois (art. L221-20) et l’impossibilité d’exécuter ses obligations résultant d’une opération du genou.
Il fait également état de sa situation financière précaire – minima sociaux, non-imposition, absence de chantiers, vie en caravane – pour conclure qu’il serait inéquitable de le condamner au paiement de l’intégralité des sommes du contrat.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
Du code de la consommation :
Article liminaire : définit le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Article L221-3 : étend les dispositions protectrices des sections 2, 3 et 6 aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.
Article L221-5 : liste les informations précontractuelles obligatoires à fournir au consommateur, notamment les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation et le formulaire type correspondant (7°).
Et notamment :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Article L221-9 : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Article L242-1 : Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Et du Code civil :
Article 1216 : régit la cession de contrat, avec accord préalable du cédé, la cession produisant effet lorsqu’elle lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte. Article 1216-2 : dispose que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Article 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal observe que sont versés aux débats :
* Le Contrat, [P],/[Q] du 4 juillet 2023 qui contient notamment, la clause excluant l’application du Code de la consommation, et la fiche technique vide.
* Les Conditions générales de vente : Contient l’article 1 (cession préalablement consentie à, [N]) et l’article 5 (référencement laissé à la charge de l’abonné).
* L’extrait INSEE : Confirme l’activité d’entrepreneur individuel dans le bâtiment débutée en avril 2023.
Sur la cession du contrat :
La cession du contrat à la société, [N] est régulière. Monsieur, [Q] y a expressément consenti par avance et a exécuté cinq mensualités au profit de, [N], prenant ainsi acte de la cession.
En application de l’article 1216-2 du Code civil, Monsieur, [Q] est fondé à lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat initial.
Le tribunal considérera que la caducité du contrat principal entraîne nécessairement la caducité de la location financière, les deux relations étant interdépendantes.
Sur l’applicabilité du Code de la consommation :
Au visa des articles cités supra du code de la consommation, pour les contrats conclus hors établissement entre professionnels de moins de 5 salariés, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, les dispositions protectrices du code de la consommation sont rendues applicables (L. 221-3 du code de la conso.), sauf lorsque les contrats portent sur les services financiers (L. 221-2, 4°).
Le tribunal considère que le développement d’un site internet n’entre pas dans l’activité principale d’un entrepreneur du bâtiment et qu’il n’est pas contestable que Monsieur, [Q] agit seul dans son entreprise.
De plus dans le contrat litigieux, en l’absence d’option d’achat, l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit, de sorte que ce contrat ne porte pas sur des services financiers.
Le tribunal en conclura donc que Monsieur, [R], [Q], entrepreneur individuel sans salarié exerçant dans le secteur du bâtiment, peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux
contrats conclus hors établissement, la licence d’exploitation de site internet étant étrangère à son activité principale.
Sur le droit de rétractation :
Le bordereau de rétractation joint au contrat est expressément réservé aux entreprises visées par l’article L221-3 du Code de la consommation (moins de 5 salariés). Cette formulation, conjuguée à la clause excluant l’application du Code de la consommation, a nécessairement induit Monsieur, [Q] en erreur sur ses droits.
Le tribunal considère que l’information précontractuelle sur le droit de rétractation n’a pas été effectivement délivrée.
Sur le contenu des informations présentées dans le contrat :
La fiche technique descriptive de l’application est vide.
Le tribunal en conclut que le contrat ne comprend pas toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation qui dispose que doivent s’y trouver les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.
Le tribunal considère que les dispositions de l’article L221-9 qui prévoit que le contrat doit comporter toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ne sont pas respectées, notamment celles relatives au droit de rétractation, et celles décrivant les caractéristiques essentielles du service.
En conséquence, il dira que la société, [P] a manqué à ses obligations d’information précontractuelle en ne délivrant pas à Monsieur, [Q] une information claire, lisible et compréhensible ni sur son droit de rétractation, le bordereau annexé étant rédigé de manière à exclure son bénéfice, ni sur les caractéristiques essentielles du service objet du contrat la fiche technique étant vide.
Au visa de l’article L242-1 qui précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le tribunal prononcera donc la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 4 juillet 2023 entre Monsieur, [R], [Q] et la SARL, [P], cédé à la société, [N].
Au visa de l’article 1216-2 du code civil, le tribunal dira que cette nullité est opposable à la société, [N] en sa qualité de cessionnaire.
Il ordonnera la remise des parties dans leur état antérieur.
Il rappelle que Monsieur, [Q] a réglé à, [N] cinq mensualités de 570 euros, soit 2.850 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [N] à restituer à Monsieur, [Q] la somme de 2.850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il déboutera la société, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de remboursement des 1788€, le tribunal constate que cette somme a été versée à, [P], non partie à l’instance. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [Q] de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [R], [Q] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le Tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700, mais en réduira le quantum à la somme de 1500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement publiquement en premier ressort,
DIT que Monsieur, [R], [Q], entrepreneur individuel sans salarié exerçant dans le secteur du bâtiment, peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, la licence d’exploitation de site internet étant étrangère à son activité principale ;
DIT que la société, [P] a manqué à ses obligations d’information précontractuelle en ne délivrant pas à Monsieur, [R], [Q] une information claire, lisible et compréhensible ni sur son droit de rétractation, le bordereau annexé étant rédigé de manière à exclure son bénéfice, ni sur les caractéristiques essentielles du service objet du contrat, la fiche technique étant vide ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 4 juillet 2023 entre Monsieur, [R], [Q] et la SARL, [P], cédé à la société, [N]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
DIT que cette nullité est opposable à la société, [N]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa qualité de cessionnaire, en application de l’article 1216-2 du Code civil ;
ORDONNE la remise des parties dans leur état antérieur ;
CONDAMNE la société, [N]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer à Monsieur, [Q] la somme de 2.850€ (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur, [R], [Q] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société, [N]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société, [N]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur, [R], [Q] la somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [N]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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