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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 17 mars 2026, n° 2026L00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 17 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SCCVSCI VILLENAVE D’ORNON
N°PCL : 2025J00201 N° RG : 2026L00320-2025L02968
DEBITEUR : SCCV SCI VILLENAVE D’ORNON 879 734 820 RCS BORDEAUX, [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Monsieur, [H], [W], assisté de Maître Guillaume BOUTE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître, [S], [G], [Adresse 2]
Comparaissant, représenté par Marie SCHERRER, agissant sur pouvoir,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Vice-procureur de la république, Absent mais ayant transmis son avis écrit le 26 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Janvier 2026, en chambre du conseil, où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Adrien SAVADOGO, greffier d’audience,
Délibéré par : Gérard LARTIGAU, Président de chambre Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, juges
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18 févier 2025, le tribunal a :
* Prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de SCCV SCI VILLENAVE D’ORNON – OLEA, ayant pour objet l’acquisition de terrains à bâtir, ainsi que tous immeubles et droits susceptible de de constituer des accessoires ou annexes desdits terrains.
* Nommé Jean-Louis BLOUIN, en qualité de juge-commissaire,, [S], [G], en qualité de mandataire judiciaire,
* Ét appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 15 avril 2025, 23 juillet 2025, 30 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 15 janvier 2026.
HISTORIQUE
La SCCV SCI VILLENAVE D’ORNON – OLEA, représentée par son gérant la société AQPRIM, elle-même représentée par son Président, la société LMD, et elle même représentée par, [O], [N] a pour objet l’acquisition de terrains à bâtir, ainsi que tous immeubles, tel que le terrain situé au, [Adresse 3]. Ses associées fondatrices étaient les sociétés AQPRIM (en liquidation judiciaire) et KAPITAL PARTNERS PROMOTIONS.
L’opération a été livrée il y a deux ou trois ans, selon, [O], [N], et les réserves ont été levées.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON – OLEA sont en partie dues à la défaillance du groupe AQPRIM, associé de la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON – OLEA. Malgré des mesures de restructuration, la société AQPRIM et ses filiales n’ont pas réussi à rétablir leur situation, ce qui a conduit la société AQPRIM a la liquidation judiciaire en date du 14 Mai 2024.
Dans le cadre de l’opération menée par la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON, des dépenses étaient nécessaires afin de terminer le projet immobilier, cependant la banque d’origine, CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, bien que le solde soit créditeur, n’autorise plus Monsieur, [N] à l’utiliser. Ce qui, cumulé aux difficultés du groupe AQPRIM, a entrainé la cessation des paiements de la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON – OLEA.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
[…]
Actif :
[…]
L’actif de la Société Requérante s’élève à 79.751,00 € en 2024.
Passif :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s’élevait à 84 636.30 €
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
A l’ouverture de la procédure, il n’y a pas de salarié.
La trésorerie au 31 Décembre 2025 s’élève à 1 166.99 € ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La SSCV SCI VILLENAVE D ORNON a établi 2 prévisionnels de trésorerie. Le premier sur la base du passif non retraité des contestations de créances encore pendantes et le second intégrant le retraitement de ces dernières (ci-après désigné le « Prévisionnel ») :
SCI OLEA 2026
Année 2026
SCI OLEA 2026
Année 202
TRESORERIE INITIALE
1 167 €
TRESORERIE INITIALE
1
ENCAISSEMENTS
45 313,00 €
ENCAISSEMENTS
37 313
Compte courant associés 38 000 € Compte courant associés 30
Remboursement Agence Immobilière 3 313€ Remboursement Agence Immobilière 3
Remboursement TVA 4 000,00 € Remboursement TVA 4 000
DECAISSEMENTS 43 775,62 € DECAISSEMENTS 31 805
Honoraires (AMO) 1 440 € Honoraires (AMO) 1
Honoraires (expert-comptable) 4 500 € Honoraires (expert-comptable) 4
Créances validées-remboursement
passif* 29 284 € Créances validées-remboursement
passif* 17
Honoraires Mandataire judiciaire (solde) 1 852 € Honoraires Mandataire judiciaire
(solde) 1
Frais de procédure greffe TC Bordeaux 1 200 € Frais de procédure greffe TC
Bordeaux 1
Honoraires exécution du plan 5 000 € Honoraires exécution du plan 5
Assurance 500€ Assurance
FRAIS FINANCIERS 1 500,00 € FRAIS FINANCIERS 1 500
Frais bancaires 500€ Frais bancaires
Autres 1 000 € Autres 1
SOLDE ANNUEL 37,38€ SOLDE ANNUEL 4 008
TRESORERIE FIN D’EXERCICE 1 204,37 € TRESORERIE FIN D’EXERCICE 5 174
*hypothèse construite sans préiuger du succès des contestations *hypothèse construite sur le succès des con testations
Il apparait qu’un apport en compte courant est prévu aux fins d’honorer le règlement du passif. La société KAPITAL PARTNERS PROMOTION, associé unique solvable, fera face aux besoins de la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Compte tenu de la nature de l’activité, aucun compte de résultat n’a été établi puisque le programme étant terminé, il ne reste qu’une activité de gestion après-vente du programme. En Juillet 2025, la société KAPITAL PARTNERS PROMOTION a organisé le changement de gérance afin d’assurer la continuité de l’activité et par décisions unanimes des associés en date du 18 Novembre 2025, la SCC SCI VILLENAVE D ORNON a procédé à un changement de gérance et à la mise en place d’un manager de transition. La gérance est maintenant assurée par la société PHINANCIA dont le siège social est au, [Adresse 4], dont le président est Monsieur, [H], [W]. Ce qui permettra la poursuite de l’activité et la mise en place des mesures nécessaire à la sortie de la procédure de redressement judiciaire.
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 52.931,58 € dont 23.648,00 € rejetés
Le passif provisoire, retenu pour un total de 29 283.58 €, se compose donc ainsi :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de : 835,75 €
* Les créances retenues, soumises au plan d’un montant de 28 447.83 €, soit :
échues qui s’élèvent à 28 447.83 €,
* Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s’élèvent à 11 970.62 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Monsieur, [H], [W], président de la SAS PHINANCIA, dirigeante de la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON – OLEA, propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 €, d’un montant global de 835,75 € :
* Passif échu :
Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises au passif dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le jugement arrêtant le plan de redressement sera devenu définitif
REPONSES DES CREANCIERS
Les créanciers n’ont pas été consultés par le mandataire judiciaire, et ce en application des dispositions de l’article L. 626-5 alinéa 4 du Code de commerce qui prévoit que’Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances'.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 23 janvier 2026, à l’audience et dans sa note en délibéré du 03 mars 2026, le mandataire judiciaire indique être favorable à ce projet de plan puisqu’un apport en compte courant est prévu et permettra l’apurement du passif tel que proposé
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 22 janvier 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l’homologation du plan puisqu’une solution a été trouvée. Un nouveau gérant a été nommé, chargé de solder cette opération. Il est proposé un plan avec un seul pacte payé à 100 %.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique qu’en garantie de la bonne exécution du plan, il s’engage à :
* Communiquer les comptes sociaux, les situations comptables semestrielles au Commissaire à l’exécution du plan,
* Provisionnement de l’échéance des créances admises au plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
* Aucun dividende ne sera distribué aux associés pendant toute la durée du plan
* Surveillance du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et notamment :
* Verser entre ses mains les dividendes du plan d’apurement du passif
* Porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 26 janvier 2026, le ministère public se déclare favorable au plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de trouver des solutions au maintien de l’activité ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et les mesures de redressement engagées ;
* quant au critère de l’apurement du passif,
La SCCV SCI VILLENAVE D ORNON dont le nouveau dirigeant Monsieur, [H], [W] prend l’engagement pour un plan avec un seul pacte payé à 100 %.
L’apport en compte courant prévu est suffisant pour honorer les 100 % des paiements immédiats dus 30 jours après la date d’homologation du plan.
En conséquence, le tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur, [H], [W], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 100 % des paiements immédiats dus 30 jours après la date d’adoption du plan.
Dira que les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 1 pacte selon les modalités du plan déposé, ce paiement intervenant immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan.
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur, [H], [W], en sa qualité de représentant légal de la SCCV SCI VILLENAVE D ORNON et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
Dit que les créances de moins de 500 euros et les frais de greffe seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
DIT que les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 1 pacte, selon les modalités proposées, le paiement du pacte intervenant 30 jours après la date du jugement arrêtant le plan,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 30 jours après la date du jugement arrêtant le plan,
NOMME Maître, [S], [G] -, [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif du pacte et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution à l’échéance, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ;
il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de l’exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours de la date d’échéance fixée pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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