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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 12 mai 2026, n° 2024F02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 12 MAI 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02217
société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION C/ société CDISCOUNT
DEMANDERESSE
société [Adresse 1] SOLUTION ET DISTRIBUTION[Adresse 2],
comparaissant par Maître Mathieu MASSE, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société [Adresse 4],
comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP RMC et associés, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS est spécialisée dans la vente de produits sur internet, notamment aux comités d’entreprises. La société CDISCOUNT SA est une plateforme de commerce en ligne.
Les parties sont entrées en relation dans le courant de l’année 2015, la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS utilisant la plateforme de la société CDISCOUNT SA.
Au cours de l’année 2020, la société CDISCOUNT SA a suspendu l’accès à la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS, lui reprochant d’utiliser de manière professionnelle la plateforme dédiée aux consommateurs, et ainsi bénéficier de frais de transport gratuits. Elle lui reprochait ainsi une économie de 84.563,62 €.
Après arrêté de comptes indiquant un solde d’un montant de 78.698,27 €, la société CDISCOUNT SA proposait un accord amiable, après compensation desdites sommes. La société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS refusait cet accord et continuait à exploiter la plateforme dite « Marketplace » de la société CDISCOUNT SA les années suivantes, pour un montant de plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, entre 2020 et 2024. Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 6 décembre 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Débouter la société CDISCOUNT de ses demandes tendant à la prescription des demandes de la société CNSI ;
Juger prescrites les demandes de la société CDISCOUNT relatives au paiement de ses factures.
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Condamner la société CDISCOUNT à payer à la société CNSI S&D CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION la somme de 181.539,32 € au titre des avoirs impayés, à laquelle sera appliquée les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020 ;
Débouter la société CDISCOUNT de ses demandes au titre de la compensation des créances ;
Condamner la société CDISCOUNT à payer à la société CNSI S&D CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION la somme de 52.040,75 € au titre des surfacturations résultant du bug informatique d’octobre 2019 à laquelle sera appliquée les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020 ;
Condamner la société CDISCOUNT à verser à la société CNSI la somme de 551.752,00 € au titre de la perte de chance de réaliser un gain manqué sur 2020 ;
Condamner la société CDISCOUNT au paiement de la somme de 40 € par avoir au titre des indemnités de recouvrement de l’article D441-5, soit pour les 792 avoirs la somme globale de 31.680,00 € ;
Condamner la société CDISCOUNT à payer à la société CNSI S&D CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Débouter la société CDISCOUNT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CDISCOUNT à verser à la société CNSI S&D CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION une somme de 10.000,00 €.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner la société CDISCOUNT aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société CDISCOUNT SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1224 et 1254 du code civil, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 15.3. Des conditions générales de vente,
JUGER acquise la prescription annale prévue par les Conditions générale de Vente,
En conséquence,
JUGER la société CNSI prescrite en ses demandes,
JUGER la société CNSI irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement,
JUGER acquise la prescription quinquennale du droit commun pour les demandes de la société CNSI au titre de surfacturation,
En conséquence,
JUGER la société CNSI prescrite en ses demandes au titre de surfacturation, et pour les avoirs antérieurs au 6 décembre 2019,
JUGER la société CNSI irrecevable en ses demandes au titre de surfacturation, et pour les avoirs antérieurs au 6 décembre 2019.
Vu l’article 1141 du code civil, Vu’article 1353 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l’article 1.2. des Conditions générales de la plateforme B2C, Vu l’article 5.5.des Conditions générales de vente B2B,
JUGER fondée la suspension du compte drop shipping de la société CNSI,
JUGER que la société CNSI ne justifie pas de ses demandes au titre de la perte d’une chance,
LA DEBOUTER de ses demandes à ce titre,
JUGER que la société CNSI ne justifie pas de ses demandes au titre de la surfacturation,
JUGER que la créance de la société CNSI au titre des avoirs émis par la société DISCOUNT à hauteur de 181.498,69 € s’est compensée avec les sommes dues par la société CNSI à la société DISCOUNT, à hauteur de 84.563,62 € (70.496,68 € HT), au titre de la facture du 29 juin 2020, outre 73.040,63 € au titre des achats qu’elle a réalisés,
JUGER en conséquence qu’il reste dû par la société CDISCOUNT tout au plus la somme de 23.694,44 €,
JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER la société CNSI au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
In limine litis,
≻ Sur la prescription
La société CDISCOUNT SA affirme que l’action est prescrite. Elle appuie son moyen sur l’article 15.3 des conditions générales de vente qui limite la durée de prescription à un an à compter du fait générateur. Elle fait valoir que ces stipulations sont conformes aux dispositions des articles 2224 et 2254 du code civil.
La société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS soutient ne pas avoir accepté les conditions générales de vente.
En réponse, la société CDISCOUNT SA affirme que la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS a eu connaissance des conditions générales de vente transmises, car elle a elle-même posé des questions relatives aux clauses contractuelles. Elle ajoute que toute commande passée est soumise à une acceptation des conditions générales de vente par un clic.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l’article 2254 du code civil :
« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.{..} »,
Il est constant que les parties ont débuté leur relation commerciale au cours de l’année 2015. Cette relation a fait l’objet d’une discussion au début de l’année 2019. Le contrat a été l’objet de ces échanges, de sorte que l’argument de la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS qui soutient l’absence de pièce jointe ne peut être retenu, étant au surplus notée la réponse de celle-ci dans son courrier électronique daté du 12 mars 2019 qui indique en ces termes : « ok je fais partir les contrats demain » , de sorte que la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS ne peut prétendre ne pas avoir pris connaissance des pièces contractuelles.
Constate que les contrats objet des courriers électroniques, mentionnent les conditions générales de vente de la société CDISCOUNT SA.
La société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS est un professionnel que le tribunal considère comme sachant, qui exerce dans le secteur de la vente en ligne depuis plusieurs années et réalise d’importants volumes de transaction. Au vu des pièces versées au débat, relève qu’elle a entretenu une relation stable et suivie avec la société CDISCOUNT SA. En poursuivant l’activité avec sa contradictrice, elle a, de manière implicite, accepté les conditions générales de vente objet des discussions, qui lui sont opposables.
S’agissant de la clause 15.3 desdites conditions, rappelle que le fait générateur peut être concomitant au jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, de sorte qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai conventionnellement fixé n’étant pas inférieur à une année.
Relève que le litige est né à la suite de l’envoi du courrier daté du 10 mars 2020, dont réponse a été faite par le conseil de la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS par courrier daté du 26 août 2020, de sorte que cette date sera considérée comme celle faisant courir le délai de la prescription extinctive, acquise à la date du 27 août 2021.
Par conséquent, l’acte introductif d’instance étant daté du 6 décembre 2024, l’action en justice de la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS est prescrite, en application des stipulations contractuelles.
La demande de la société CDISCOUNT SA constitue une demande de fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civil qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
* Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Estimant inéquitable de laisser à la société CDISCOUNT SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS irrecevable en son action,
Condamne la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS à payer à la société CDISCOUNT SA la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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