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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 26 mai 2026, n° 2025F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01021 – 2025F01226 société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SARE SAS C/ Monsieur [T] [C]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEURS
société SARE SAS, [Adresse 3],
et
DEFENDERESSE
à l’encontre de Monsieur [T] [C],
comparaissant par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Renaud PALACCI, Avocat au Barreau de Marseille, associé de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, [Adresse 4],
Monsieur [T] [C], [Adresse 5],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SARE SAS.
Le contrat de location n° 240108470 a été signé le 28 mars 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société SARE SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 59,00 € HT, ainsi que 2,72 € au titre de l’assurance bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 2 mai 2024.
Le contrat de location n° 240130920 a été signé le 28 mars 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société SARE SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 143,79 € HT ainsi que 6,62 euros au titre de l’assurance bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 2 mai 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SARE SAS, le 28 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 11.538,88 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues au titre du contrat précité. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F01021.
Par suite, la société SARE SAS a fait assigner Monsieur [T] [C] en date du 24 juin 2025, en qualité de signataire des contrats, aux fins de la relever indemne d’une éventuelle condamnation. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F01226.
C’est ainsi que les affaires se présentent à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
* JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SARE de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SARE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 11.586,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société SARE à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 7.543,79 €
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société SARE à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SARE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SARE SAS aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société SARE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1156, 1985 et 1998 du code civil,
A TIRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société PREFILOC des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société SARE
JOINDRE l’appel en garantie diligenté à l’encontre de Monsieur [T] [C] à l’affaire principale,
A TITRE SUBSIDAIRE, en cas de condamnation de la société SARE
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à relever la société SARE des condamnations prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [T] [C] ne se présente pas ni personne pour lui.
Constatant sa non-comparution, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, en application des dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le tribunal rappelle enfin qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de jonction des instances
Relève que les demandes exposées dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025F01226 sont directement liées à celle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025F01021, en ce qu’elles constituent un appel en garantie de la défenderesse de cette dernière, et statuera donc par un seul et même jugement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité des contrats litigieux à la société SARE SAS
Rappelle « qu’une personne peut être légitimement engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs »,
Constate que les deux contrats versés aux débats ainsi que les deux procèsverbaux de réception portent la signature de Monsieur [T] [C] pour le compte de la société SARE SAS, dont il était alors l’un des salariés depuis dix ans.
Et que Monsieur [O] [J], représentant légal de la société SARE SAS, a, le 28 février 2024, soit préalablement à la signature des contrats litigieux, donné à Monsieur [T] [C] un
« Pouvoir de signature »
en vue de
« signer en mon nom les documents nécessaires »
* Que ledit pouvoir a été rédigé sur papier en-tête de la défenderesse et porte son cachet humide.
Ajoute que, contrairement aux dires de la société SARE SAS, la loi n’impose pas la fixation d’un terme au mandat à peine de nullité.
Déduit du tout qu’en l’espèce, la société PREFILOC CAPITAL SASU pouvait légitimement croire que Monsieur [T] [C] détenait le pouvoir de signer les contrats litigieux au nom et pour le compte de la société SARE SAS, ce qui la dispensait de les vérifier, en sorte que cette dernière a été légitiment engagée.
Sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SASU
Relève que les conditions particulières et générales des contrats versés aux débats sont signées électroniquement, sous une même référence d’enveloppe électronique reprise au fichier de preuve également produit.
En déduit que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de l’opposabilité des contrats à la société SARE SAS.
Constate la résiliation des contrats en date du 12 mars 2025, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, étaient dus :
Au titre du contrat N° 240108470 :
4 loyers échus pour un montant total de 294,08 € TTC,
37 loyers à échoir d’un montant de 2.183,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Au titre du contrat N° 240130920 :
4 loyers échus pour un montant total de 716,68 € TTC,
37 loyers à échoir d’un montant de 5.320,23 € HT au titre de la déchéance du terme.
Note que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité dont le montant est équivalent au montant des loyers TTC dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme.
Considère que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
La peine correspondant à une prestation non exécutée, donc non éligible à la TVA, son application conduirait à majorer le préjudice subi par le loueur de 20 %, ce qui est manifestement excessif, et sera donc réduite au montant HT des loyers à échoir en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société SARE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.010,76 € TTC (294,08 + 716,68) au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de signification du jugement à intervenir, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne précisant aucun point de départ pour ces intérêts dans ses dernières écritures ;
Ainsi que la somme de 7.503,23 € au titre des loyers à échoir. Les frais d’assurance n’étant pas justifiés par la demanderesse, elle sera déboutée de ces frais pour les loyers à échoir.
Rien ne s’y opposant, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également fait droit la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive, la réduira à 5 % des loyers échus impayés, soit 50,54 € (1.010,76 x 5 %) en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise «La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société SARE SAS dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 6]).
Ainsi la société SARE SAS sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve du refus de sa contradictrice de restituer les matériels et ne fera donc pas droit à sa demande d’appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu de demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts invoquant la réticence abusive de la société L’ODYSSEE DU MED SARLU, sans toutefois apporter d’élément probant démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la débutera de cette demande.
Sur l’appel en garantie
Constate que la société SARE SAS procède par allégations, mais ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [C] ait commis un abus de confiance à son égard, ou une faute dans sa gestion en qualité de mandataire.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [T] [C] à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PREFILOC CAPITAL SASU ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SARE SAS sera condamnée à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La société SARE SAS succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [T] [C] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2025F01021 et 2025F01226,
Constate la résiliation des contrats 240108470 et 240130920 en date du 12 mars 2025,
Condamne la société SARE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.010,76 € TTC (MILLE DIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SARE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme 7.503,23 € (SEPT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS VINGT TROIS CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société SARE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 50,54 € (CINQUANTE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société SARE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande d’être autorisée à appréhender les matériels objets du contrat de location,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société SARE SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société SARE SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [C] à la relever indemne des condamnations prononcées,
Condamne la société SARE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
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