Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2018, n° 2018001360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2018001360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEROUX (SAS) c/ CHICOREE DU NORD (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 – 15 MAI 2018-
N°2018 001360 : SAS LEROUX/SARL CHICOREE DU NORD
Entre :
SAS LEROUX, immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 045 750 817, ayant siège 84, rue X Y, […]
Demandeur comparant et plaidant par Maître Fabrice CHATELAIN, avocat au Barreau de Lille, y demeurant […].
— D’UNE PART – Et :
SARL CHICOREE DU NORD, ayant siège […]
[…], immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 333 833 002.
Défenderesse comparant et plaidant par Me Eric DHORNE, membre de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT, avocat au Barreau de Saint Omer, […].
— D’AUTRE PART -
Débats à l’audience publique du 27 mars 2018 tenue par Monsieur Jean-Pierre BRAURE, Juge Rapporteur, assisté de Maître Laurence
PIDOU, greffier associé, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du CPC).
Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre BRAURE, Juges : Messieurs Olivier LIENARD et Jean-Marc RAULT,
assistés, au cours des plaidoiries, de Maître Laurence PIDOU, greffier associé.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société LEROUX est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de chicorée depuis 1858. A ce titre, elle commercialise différents produits issus de la chicorée, dont la chicorée soluble depuis 1951.
Par le biais d’un article de presse publié le 08 janvier 2018, elle apprenait qu’une SARL CHICOREE DU NORD avait étendu sa gamme habituelle de chicorée en grain et liquide, à la chicorée soluble sous la marque LUTUN.
2017 001360
La société LEROUX reproche à la société CHICOREE DU NORD, une
pratique commerciale trompeuse ainsi qu’une concurrence déloyale et illégale.
Ne parvenant pas à un accord amiable, la société LEROUX a, par l’entremise de son conseil, mis en demeure la société CHICOREE DU NORD de procéder à la modification de l’étiquetage sous quinzaine, et au retrait immédiat de l’ensemble des produits porteurs de l’étiquette commercialisés sur le marché français : en vain.
Suivant ordonnance de Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer en date du 27 février 2018, la société LEROUX a été autorisée sur requête à assigner à bref délai.
Par assignation à bref délai datée du 12 mars 2018, la société LEROUX à fait citer la SARL CHICOREE DU NORD pardevant le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer pour l’audience du 27 mars 2018 à 14h00, aux fins de :
— dire et juger que la production et la commercialisation des bocaux de chicorée soluble de marque LUTUN portant l’étiquette litigieuse par la SARL CHICOREE DU NORD constitue une pratique commerciale
trompeuse et un acte de concurrence déloyale à l’égard de la SAS LEROUX ;
— condamner la SARL CHICOREE DU NORD à procéder à la modification de l’étiquetage de la chicorée soluble commercialisée sous la marque LUTUN par la suppression du cachet (ou médaillon) litigieux, en s’abstenant d’y ajouter la moindre mention ou [présentation de nature à induire le consommateur en erreur quant à l’origine du produit ;
— condamner la SARL CHICOREE DU NORD au retrait du marché de l’ensemble des bocaux de chicorée soluble de marque LUTUN portant l’étiquette litigieuse et ce sur l’ensemble du territoire français dans un
délai de HUIT JOURS à compter de la signification du jugément à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de CENT EUROS par infraction constatée soit par bocal encore commercialisé passé ce délai ;
— condamner la SARL CHICOREE DU NORD à verser à la SAS LEROUX la somme de DEUX EUROS par bocal de chicorée soluble de marque LUTUN portant l’étiquette litigieuse d’ores et déjà vendu au consommateur final à titre de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale ;
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— ordonner à la SARL CHICOREE DU NORD la production des pièces comptables portant le cachet de son expert-comptable faisant mention de la quantité de bocaux de chicorée soluble portant l’étiquette litigieuse déjà vendus au consommateur final au jour du jugement, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification du jugement à intervenir ; |
— condamner la SARL CHICORÉE DU NORD à verser à la SAS LEROUX une somme de 10.000,00 € à titre provisionnel sur dommages et intérêts ;
— condamner la SARL CHICOREE DU NORD à verser à la SAS LEROUX une somme de 7.000,00 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Avec exécution provisoire.
L’affaire a été placée en délibéré pour décision être rendue ce jour après prorogation.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société LEROUX :
La chicorée soluble de marque LUTUN est commercialisée en bocal muni d’une étiquette sur la face de laquelle figure un logo sous forme de cachet mentionnant « CHICOREE DU NORD », « – SARL - » assorti d’un dessin représentant un beffroi en son centre.
Manifestement, ce logo laisse entendre au consommateur que cette chiccrée soluble est un produit provenant du département du Nord de la France, ou à tout le moins, du nord de la France lato sensu.
L’intention frauduleuse de la société CHICOREE DU NORD est établie.
Cette pratique commerciale porte gravement préjudice à la société LEROUX, laquelle prend soin de communiquer sur l’origine française de ses produits.
La chicorée soluble LEROUX est la seule chicorée soluble 100% française, semée, transformée et produite en France.
La société CHICOREE DU NORD entend s’approprier cet argument
commercial tout en faisant l’économie de s’adresser aux agriculteurs et aux producteurs français, au bénéfice des produits polonais,
F
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À l’évidence et en application de l’article L121-2 du Code de la consommation, la présentation et le contenu de l’étiquette de chicorée soluble de marque LUTUN constituent une pratique commerciale
trompeuse en ce qu’elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur sur l’origine du produit.
Aux termes de l’article L132-2 du Code de la Consommation, une telle pratique est constitutive d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 Euros, pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaire moyen annuel ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique.
Il est également constant qu’une telle pratique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale et illégale engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur vis-à-vis de son concurrent.
La société LEROUX a pris directement attache auprès de son concurrent afin de lui exposer le problème rencontré et tenter de parvenir à un accord amiable.
À cet cffet, la société CHICOREE DU NORD a annoncé qu’un stock d’environ 35.000 bocaux portant cette étiquette restait à écouler sur une période de six mois et qu’elle n’entendait pas y renoncer.
Le préjudice subi par la société LEROUX est intimement lié aux ventes déjà réalisées par la SARL CHICOREE DU NORD au jour du jugement à intervenir, puisque l’attention du consommateur est bien plus
importante lors du premier achat d’un nouveau produit que lors de sa reitération.
Pour la CHICOREE DU NORD :
L’examen des pratiques visées aux articles L121-2 et l’article L132-2 du Code de la consommation repris dans l’assignation n’est pas de la compétence du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer.
Pour compléter sa gamme, l’entreprise CHICOREE DU NORD s’est lancée dans la commercialisation de chicorée soluble avec un nouveau produit étant estampillé Chicorée Lutun.
Elle est donc partie à la rencontre des enseignes de grande distribution et ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas y avoir sa place.
Elle précise que c’est en effet en Pologne que la chicorée est réduite en poudre puisque la tour d’atomisation nécessaire à cette opération est
en effet trop coûteuse pour une petite entreprise comme Chicorée du Nord.
La société CHICOREE DU NORD indique qu’il n’y a pas tromperie du consommateur, ni d’équivoque possible puisqu’il en est avisé.
4
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La société LEROUX ne démontre pas de faute de CHICOREE DU NORD, ni de préjudice subi, ni de lien de causalité.
De plus lorsque 5000 bocaux sont vendus par la société CHICOREE DU NORD), la société LEROUX en vend 3 millions.
Elle précise avoir d’ores et déjà pris des mesures pour la modification des étiquettes afin d’éviter les mauvaises relations avec ses concurrents.
La société CHIROREE DU NORD sollicite du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer de débouter la société LEROUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses :
Attendu que l’action engagée par la société CHICOREE LEROUX repose en premier lieu sur les dispositions de l’article L 121-2 du Code de Commerce ;
Attendu que le Code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans lune des circonstances suivantes :
— lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, Un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent,
— ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments comme les caractéristiques essentielles du bien jou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, etc. : Attendu de plus que l’existence d’une pratique commerciale trompeuse ne peut être caractérisée que si les éléments qui la constituent altèrent (ou sont de nature à altérer), de manière substantielle, le comportement économique du consommateur (Cass. com., ler mars 2017, n°15-15.448) à savoir «compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à décider en connaissance de cause Pour l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement" {article 2 e) de la directive du 11 mai 2005) ;
Attendu que la directive du 11 mai 2005 fait référence à la notion de « consommateur moyen » c’est-à-dire le consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs Sociaux, culturels et linguistiques »;
d
. [X Y -[…] » :
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Attendu que ces pratiques commerciales qualifiées de « trompeuses » sont sanctionnées pénalement à savoir un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit :
Attendu que la société CHICOREE LEROUX s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Com. 08 novembre 1994) soutient que la présentation et le contenu de l’étiquette de chicorée soluble de la marque LUTUN, s''apparentent à une pratique commerciale trompeuse, constitutive d’un acte de concurrence déloyale de la part de la société CHICOREE DU NORD à son égard ;
Attendu que l’action du requérant, faut-il le rappeler en situation de quasi-monopole sur le marché français est donc exercée également sur
'le fondement de ia responsabilité délictuelle régie par l’article 1240 du
code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute, la survenance d’un préjudice et enfin l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu que sur le bocal de chicorée soluble récemment commercialisé par la société CHICOREE DU NORD figurait un petit macaron avec dans l’arc du cercle la mention « CHICOREE DU NORD SARL» et au centre le dessin d’un beffroi; qu’au verso il est apposé la mention « produit en POLOGNE et sélectionné par CHICOREE DU NORD SARL – 493 Route de l’Etoile – 623215 OYE PLAGE- France » : | Qu’il convient de relever que le symbole d’un beffroi figure déjà en masque sur les étiquettes des produits de chicorée en grain & chicorée liquide élaborés par la société CHICOREE DU NORD ;
Attendu que sur le bocal de chicorée soluble commercialisé cette fois par la société CHICOREE LEROUX figure une tasse fumante sous laquelle apparaît un drapeau français et la mention « fabrication française » et au verso la mention « fabriqué par LEROUX – 84, Rue
Attendu que ja société CHICOREE LEROUX se prévaut en substance d’une tromperie sur l’origine de la chicorée vendue par la société CHICOREE DU NORD en ce que figure sur l’étiquette commercialisant ses produits : sa dénomination et l’image d’un beffroi, alors que le produit est importé de Pologne ;
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Attendu en tout premier lieu que la société CHICOREE DU NORD explique qu’elle a modifié son graphisme en supprimant le médaillon ltigieux des étiquettes des produits nouvellement distribués et apposé, Sur les bocaux en stocks une étiquette autocollante masquant le dessin du beffroi, sur laquelle figure la mention « nouveauté » ;
Attendu d’autre part, qu’il convient de constater que la mention de la provenance figure en caractère clair sur l’étiquette du produit commercialisé par [a société CHICOREE du NORD ;
Que la société CHICOREE LEROUX n’allègue aucun procédure particulière de traçabilité du produit « chicoré » : ni ne soutient que la production de chicorée, produit naturel fasse l’objet d’une appellation {d’origine contrôlée ;
Qu’en l’absence de régime dérogatoire au droit commun, il apparaît loisible à tout industriel de se fournir en chicorée, en dehors des frontières françaises, même si ce produit est connue pour être une Spécialité du Nord-Pas-de-Calais, en vertu du principe général de la liberté de commerce ;
Qu’il n’est nullement sous-entendu par la société CHIROREE DU NORD que le produit est fabriqué en France, contrairement aux
mentions expresses apposées sur le bocal commercialisé par la société CHICOREE LEROUX ;
Qu’au contraire, la provenance du produit, sans incidence sur ses qualités intrinsèques, est de manière satisfaisante portée à la connaissance des acheteurs potentiels soucieux de connaitre l’origine du produit ;
Qu’il n’est pas démontré que les indications reprises (y compris l’image d’un beffroï) sur l’étiquette de la société CHICOREE DU NORD soient susceptibles de tromper la clientèle et de l’attirer vers les produits distribués par l’entreprise CHICOREE DU NORD plutôt que ceux distribués par la société CHICOREE LEROUX, à raison de la provenance géographique du produit commercialisé :
Que la société CHICOREE LEROUX est manifestement défaillante à rapporter la preuve que la société CHICOREE DU NORD ne
respecterait pas les usages loyaux et honnêtes du commerce, constitutifs d’une faute ;
Que la société CHICOREE DU NORD, qui existe depuis de nombreuses années et qui produit elle-même de la chicorée (liquide & en grain) ne diffuse aucune information inexacte, ni n’use d’une présentation fallacieuse puisqu’il est bien précisé sur l’étiquette de manière suffisamment claire et lisible figurant au dos que la chicorée soluble est produite en POLOGNE ;
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Que la demanderesse doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’application de l’articte 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL CHICOREE DU NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner Ja SAS LEROUX à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouï Monsieur le Juge Rapporteur en ses observations,
Déboute la société LEROUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société LEROUX, à payer à la SARL CHICOREE DU NORD, la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamne la société LEROUX aux entiers dépens de la présente
instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 77.08 € TTC.
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