Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2018, n° 2018001360
TCOM Boulogne-sur-Mer 15 mai 2018
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TCOM Boulogne-sur-Mer 15 mai 2018
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CA Douai
Confirmation 11 juillet 2019

Résumé par Doctrine IA

La SAS LEROUX, spécialisée dans la commercialisation de chicorée, accuse la SARL CHICOREE DU NORD de pratique commerciale trompeuse et concurrence déloyale pour avoir vendu de la chicorée soluble polonaise sous l'étiquette "CHICOREE DU NORD" avec un beffroi, symbole régional, induisant en erreur sur l'origine française du produit. La SAS LEROUX demande la modification de l'étiquetage, le retrait des produits, des dommages-intérêts et l'application d'astreintes, invoquant les articles L121-2 et L132-2 du Code de la consommation. La SARL CHICOREE DU NORD réfute les accusations, arguant que l'origine polonaise est clairement indiquée et que ses ventes sont marginales comparées à celles de LEROUX. Le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer déboute LEROUX de toutes ses demandes, jugeant que l'étiquetage de CHICOREE DU NORD n'est pas de nature à induire en erreur substantiellement le consommateur moyen et que LEROUX ne démontre pas de faute, de préjudice, ni de lien de causalité. LEROUX est condamnée à payer 1.200 € à CHICOREE DU NORD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2018, n° 2018001360
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer
Numéro(s) : 2018001360

Sur les parties

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