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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 20 févr. 2018, n° 2016002964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2016002964 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 20 février 2018
N°2016 002964 – BANQUE POPULAIRE DU NORD [Monsieur . B Z et Madame C A
Entre :
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège est 847, Avenue de la République, 59700 Marcq-en-Baroeul, immatriculée au RCS de Lille
Métropole sous le numéro 457 506 566 (ci-après désigné par le sigle BPN).
Comparant et plaidant par le Cabinet WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, intervenant par Maître AUBRON, avocat au Barreau de Boulogne sur Mer, y demeurant […].
— DEMANDERESSE – D’UNE PART- ET :
Monsieur B Z, né le […] à Fourmies, de : nationalité française, expert-comptable, demeurant […], : […]. .
Comparant et plaidant par Maître Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au. Barreau de Boulogne sur Mer, y demeurant […]
Et
Madame C A née X, née le […] à […]
Non comparante, non représentée.
— DEFENDEURS- D’AUTRE PART - : :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 19 SEPTEMBRE 2017 LORS DES PLAIDOIRIES ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Renaud BERTELOOT, Président de Chambre,
Juges : Monsieur Jacques PASQUIER et Monsieur Xavier DIERS assistés au cours des plaidoiries par Maître Thierry MARQUET- PAQUIER, greffier.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2012, la BPN a accordé un prêt professionnel à la SARL FLORESSENCE ayant pour objet social le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Par deux actes distincts sous seing privé du 27 avril 2012,
Monsieur B Z, associé, et Madame C A, gérante, se sont portés caution de la SARL FLORESSENCE au titre de ce prêt dans la limite de 21.600 € et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FLORESSENCE
La BPN a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Y ès-qualité de liquidateur de ladite société le 06 février 2015.
Par LRAR des 06 février 2015, la banque a mis en demeure les . cautions de régler la somme de 9.908,34 € en principal conformément à leur engagement de caution.
Monsieur Z a procédé au versement d’une somme totale de 3.302,78 €. :
Suivant exploit en date du 07 juillet 2016 délivré par Maître : D E, huissier de justice à Boulogne sur mer, la BPN a assigné Monsieur Z et Madame A devant le tribunal de :. commerce de Boulogne sur Mer, à l’audience du 06 septembre 2016 à ' 14h00, aux fins de :
— condamner Monsieur B Z et Madame C A au paiement de la somme de 7.081,93 € en principal outre intérêts au taux de 4,10 % en compte actualisé au 23 juin 2016 conformément à leur engagement de caution,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur B Z et Madame C A au paiement de la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que : * sur l’information annuelle aux cautions :
La banque soutient avoir donné l’information requise aux cautions les 26 février 2013, 18 février 2014 et 26 février 2015.
* sur l’information aux cautions de la défaillance du débiteur principal La BPN soutient avoir avisé les cautions de la défaillance du | débiteur principal par LRAR du 06 février 2015 dans le mois de la
liquidation judiciaire de celle-ci.
* sur la portée de l’engagement de Monsieur Z :
FR
Aux termes de l’acte de caution, Monsieur Z s’est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 21.600 € en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en renonçant également au bénéfice de division.
Il en résulte que Monsieur Z est tenu à l’entièreté de la dette.
Pour Monsieur B Z :
La mise en demeure du 6/02/2015 revenue non réclamée (destinataire inconnu à l’adresse) a été adressée au 77 rue Diderot à Calais alors que Monsieur Z a précisé dans l’acte de cautionnement et la déclaration de ressources que son adresse était au 93, rue des Prairies à Calais.
Postérieurement, Monsieur Z a appris de manière informelle la liquidation judiciaire de la SARL FLORESSENCE et a spontanément adressé à la BPN un règlement de 3.302,78 €,
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En l’espèce, la BPN ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité et ne peut donc, à l’égard de Monsieur Z, prétendre aux intérêts.
De juin 2012 à décembre 2014, les échéances de prêt ont été réglées par la SARL FLORESSENCE, suivant le tableau d’amortissement. Une somme de 10.531,80 € a ainsi été payée. Dès lors, le seul capital restant dû représente une somme de 7.468,20 € (18.000-10.531,80).
Sur le premier incident de paiement non réqularisé :
Monsieur Z aurait dû être informé des incidents de paiement. Les prélèvements de créanciers tiers étaient rejetés par la banque qui détenait le compte de la débitrice principale.
Par voie de conséquence, Monsieur Z n’est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard, la BPN ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation. |
Sur l’engagement de caution de Monsieur Z :
L’engagement de caution de Monsieur Z s’il est solidaire avec l’engagement de la débitrice principale ne l’est pas pour autant avec Madame A.
Il n’y a pas de solidarité entre Monsieur Z et Madame A.
La solidarité ne se présume pas ; elle doit être expresse et ce en
application des dispositions de l’article 1202 du code civil. ne : +
Dès lors, sur la somme de 7.468,20 €, Monsieur Z n’est tenu qu’à hauteur de la moitié, à savoir 3.734,10 €.
Monsieur Z ayant d’ores et déjà réglé la somme de 3.302,78 €, il reste devoir 431,32 € à la BPN.
Il sollicite du Tribunal de :
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier Vu l’article L 341-1 du Code de la Consommation Vu l’article 1202 du code Civil. – Fixer la créance de la BPN à l’égard de Monsieur Z à 431,32 € ; – Débouter la BPN du surplus de ses demandes :; – Statuer ce que de droit en matière de frais et dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à la date du 19 septembre 2017 puis mise en délibéré pour décision annoncée le 15 novembre, reportée à ce jour par prorogation du délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de l’engagement de caution :
Attendu que la banque produit aux débats le contrat de prêt professionnel N° 07787473 du 27 avril 2012, lequel reprend en première page, l’indication du prêteur (la BANQUE) et de l’emprunteur (SARL FLORESSENCE représentée par Madame X C) ;
Que chaque page est paraphée et qu’en dernière page, Madame X a daté, signé et fait précéder sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ;
Attendu que Monsieur Z a régularisé un engagement de ': caution séparé le 27 avril 2012 sur lequel il a apposé de sa main les : mentions obligatoires suivies de sa signature ;
Que la dernière page de l’acte de cautionnement porte la mention manuscrite de Monsieur Z qui stipule que :
* En me portant caution de la SARL FLORESSENCE, dans la limite de la somme de vingt et un mille six cent euros (21.600 €), couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL FLORESSENCE n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en.m’obligeant solidairement avec la SARL FLORESSENCE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL FLORESSENCE»
Attendu que le 27 avril 2012, Madame A s’est également
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portée caution de Ia SARL FLORESSENCE ;
Que la dernière page de l’acte de cautionnement porte la mention manuscrite de Madame A qui stipule que :
« En me portant caution de la SARL FLORESSENCE, dans la limite de la somme de vingt et un mille six cent euros (21.600 €), couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL FLORESSENCE n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL FLORESSENCE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL FLORESSENCE»
Qu’ils ont ainsi exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’ils ont de la nature de l’étendue de l’obligation qu’ils ont contractée ;
Sur la solidarité des cautions :
Attendu qu’il résulte des 2 actes de cautionnement identiques signés le même jour que Monsieur Z et Mme A ont clairement renoncé au bénéfice de division en cas de pluralité de caution et se sont donc portés cautions solidaires pour la même dette de la société débitrice ; qu’au regard des articles 1203 et 2025 du code civil ancien, ils ne peuvent se prévaloir dès lors du bénéfice de division à l’égard. du créancier dans la mesure où la preuve d’une convention contraire n’est pas apportée.
Sur l’information d’information de la caution :
— * Sur l’information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Pour Monsieur Z :
Attendu que les dispositions de l’article. L. 313-22 du code monétaire et financier imposent aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître au plus tard avant le 31 mars chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
Que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa [précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle
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information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu que les dispositions précitées s’imposent en toutes circonstances et il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information de la caution par tout moyen;
Attendu que les lettres d’information annuelles destinées à la caution ont été envoyées à l’adresse indiquée sur la carte d’identité de Monsieur Z, soit au 77, […] alors que [tant dans l’acte de cautionnement que dans la fiche de déclaration de patrimoine, celui-ci a indiqué que son adresse était fixée au […] à Calais (son adresse professionnelle) ; qu’il a en outre précisé être séparé de son épouse depuis le 10 juillet 2011;
Que dès lors la banque n’apporte pas la preuve d’avoir respecté
son devoir d’information et Monsieur Z apparaît fondé à se prévaloir de la déchéance des intérêts et de l’imputation -dans ses rapports avec la banque- des sommes payées par le débiteur principal sur le capital ;
Pour Madame A :
Attendu que les lettres d’information adressées à Madame A sont produites ;
Que Madame A qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucune contestation quant au principe ou au quantum de la dette ;
* Sur l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal et la déchéance des pénalités et intérêts de retard :
Attendu que l’article L 341-1 du code de commerce stipule que : « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. » ;
Attendu que la banque excipe de la mise en demeure datée du 06 février 2015, adressée aux cautions pour justifier de la connaissance de celles-ci de la défaillance de la débitrice principale ;
Attendu que Madame A a bien été touchée par le pli recommandé qui lui a été distribué le 25 février 2015 ;
Attendu a contrario que Monsieur Z n’a pas été touché
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par le pli recommandé adressé à tort de nouveau à son ancien domicile alors que la banque disposait d’une adresse distincte déclarée par la caution ;
Attendu que le Tribunal constatera que la BPN n’a pas fourni à Monsieur Z l’information requise par l’article L341-1 du code de la consommation, le privant ainsi de l’information portant sur le premier incident de paiement ;
Que Monsieur Z est donc bien fondé à demander au Tribunal de ne pas le condamner au paiement des pénalités ou intérêts de retards.
Qu’en définitive, Monsieur Z reste redevable à l’égard de la banque du capital restant dû au 30/01/2015 soit 8.859.06 € sous déduction des sommes qu’il a déjà réglées (3.302,78 €) et des intérêts payés par le débiteur principal jusqu’au 31/12/2014 ( 1469.89 €- cf.pièce 3 de la demanderesse) soit 4.086.39 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que seule Madame A est tenue au paiement des intérêts ;
Attendu que la BPN dans son assignation du 07 juillet 2016, – [sollicite la capitalisation annuelle des intérêts ;
Attendu que l’article 1154 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ;
Que les conditions de l’article 1154 du code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BPN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur B
Z et Madame C A à lui payer la somme de 1000 €
sur le fondement de l’article 700 du CEC ; 9. Il
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame C A née X à payer à la BPN chacun dans la limite de leur engagement soit :
— pour Monsieur Z 4.086.39 € outre intérêt légal à compter du 7 juillet 2016,
— pour Madame A 7.081,93 € outre intérêt au taux de 4.10% en compte actualisé au 23 juin 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive,
et ce dans la limite de leur cautionnement maximal de 21.600 €,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame C A née X à payer à la BPN la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, liquidés s’agissant des frais de greffe à la somme de 104.52 € TTC.
Renaud BERPELOOT, Thierry MARQUET-PAQUIER
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